Lorsqu'une entreprise déclare opter pour le report en arrière du déficit d'un exercice, cette déclaration doit s'exercer dans les formes, conditions et délais prévus par l'article L. 190 du LPF (
N° Lexbase : L9530IYM). Lorsque, postérieurement à l'exercice déficitaire, l'administration opère des rehaussements des bénéfices déclarés des exercices antérieurs ou, remettant en cause un régime d'exonération dont le contribuable s'était initialement prévalu, fait apparaître des bénéfices imposables au titre d'exercices antérieurs, la mise en recouvrement des cotisations d'impôt sur les sociétés qui en résultent constitue un événement qui ouvre au contribuable le délai de trois ans prévu par l'article R. 196-1 (
N° Lexbase : L6486AEX) pour demander, par la présentation d'une réclamation contentieuse, l'imputation du déficit sur les bénéfices rectifiés. Ainsi, dans l'hypothèse où le contribuable a demandé le report en arrière du déficit d'un exercice avant la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés, il peut, dans le délai prévu à l'article R. 196-1, demander, par la présentation d'une nouvelle réclamation contentieuse, l'imputation de ce déficit sur les bénéfices rectifiés. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 19 juillet 2016, n° 385768, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3502RXY). En l'espèce, la société requérante, dans la déclaration d'option qu'elle a présentée au titre de l'exercice clos en 2000, avant la mise en recouvrement des impositions supplémentaires résultant du rehaussement des bénéfices antérieurs, avait porté les montants de ces bénéfices tel qu'ils figuraient dans ses déclarations. Elle n'y avait, en tout état de cause, pas indiqué que, dans l'hypothèse où ces bénéfices seraient rectifiés, elle demandait par avance que la créance née du report en arrière soit calculée sur la base des impositions rehaussées. Dès lors, la Haute juridiction a donné raison à l'administration en énonçant que l'imputation du déficit en cause sur les bénéfices rectifiés était subordonnée à la présentation d'une seconde réclamation, qui n'est pas intervenue au cas présent .
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