Lorsque l'autorité administrative oblige un étranger à quitter sans délai le territoire français, le délai pour contester cette décision ainsi que les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour notifiées simultanément, est de quarante-huit heures. Telle est la réponse apportée par le Conseil d'Etat dans un avis du 22 juillet 2016 (CE 2° et 7° ch.-r., 22 juillet 2016, n° 398374, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A8649RXM). En l'espèce, le tribunal administratif avant de statuer sur la demande de M. A. tendant à l'annulation d'un arrêté par lequel un préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a pris à son encontre une OQTF sans délai, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L2626ALT), de transmettre la question suivante au Conseil d'Etat : "
lorsque, par le même arrêté, le préfet d'une part, refuse de délivrer un titre de séjour à un étranger qui se maintient sur le territoire français au-delà du délai de validité de son visa et, d'autre part, l'oblige à quitter sans délai le territoire français après avoir constaté que celui-ci se trouve dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 511-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L1295HPN)
, et qu'il existe un risque qu'il se soustraie à une mesure d'éloignement, au sens du b) du 3° du II du même article, le délai de recours de quarante-huit heures prévu au II de l'article L. 512-1 (
N° Lexbase : L7203IQT)
du même code est-il applicable aux conclusions dirigées par l'intéressé contre la décision de refus de titre de séjour, alors même que cette décision n'est pas assortie d'une OQTF dans les conditions prévues par le 3° du I de l'article L. 511-1 cité au point 2 et que la légalité de l'obligation prise à son encontre ne dépend pas de celle de la décision relative au séjour ?". La Haute cour répond par la solution susvisée et ajoute que les mêmes règles s'appliquent lorsque, par le même acte, l'autorité administrative, d'une part, oblige un étranger à quitter sans délai le territoire sur le fondement du b du 3° du II de l'article L. 511-1 après avoir constaté qu'il se trouve dans le cas prévu au 2° du I de l'article L. 511-1 et, d'autre part, lui refuse le droit au séjour, alors même que l'étranger n'a pas saisi l'administration d'une telle demande. Nonobstant le fait qu'en pareil cas, l'OQTF est une mesure autonome qui ne découle pas d'un refus de titre de séjour, le délai de recours de quarante-huit heures est applicable aux conclusions dirigées par le requérant contre le refus de séjour, qui, ayant été notifié en même temps que l'OQTF sans délai, est indissociable et suit le même régime contentieux, fixé par le II de l'article R. 776-2 du Code de justice administrative (
N° Lexbase : L7295IQA) (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E5229E9K).
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