[Brèves] Absence du nom de l'intimé dans une déclaration d'appel : ne pas confondre dysfonctionnement technique et erreur de manipulation
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La production d'un courriel du service assistance du CNB -qui indique que le module de déclaration d'appel intègre en son sein un contrôle bloquant systématique indiquant que la déclaration ne contient pas d'intimé- et d'une attestation d'une secrétaire -affirmant l'absence de message d'alerte- ne justifie pas d'un dysfonctionnement technique du réseau de messagerie par voie électronique, car rien ne permet d'affirmer que le message d'alerte n'est pas apparu lors de la saisine, message qui n'a pas été pris en compte par le déclarant. Ainsi, il s'agit en l'espèce d'une erreur de manipulation informatique de l'avocat lors de la transmission, erreur qui indépendamment de tout dysfonctionnement technique du réseau ne constitue pas un cas de force majeure, permettant de déroger à l'application des textes. Telle est la solution retenue par la cour d'appel de Montpellier dans un arrêt rendu le 28 juin 2016 (CA Montpellier, 28 juin 2016, n° 15/09175
N° Lexbase : A4575RUY). En l'espèce la déclaration d'appel transmise électroniquement au greffe de la cour d'appel de Montpellier par l'avocat de M. Z, Me P. le 14 octobre 2015, enregistrée sous le n° 15/05943, indique la décision attaquée et le nom de l'avocat de l'appelant, mais ne comporte aucune indication quant à la partie ou aux parties intimées. Pour justifier de ce que cette absence résulte d'un dysfonctionnement technique et informatique du système de traitement e-barreau, l'avocat de M. Z produit un courriel du service assistance du Conseil national des barreaux qui indique que le module de déclaration d'appel intègre en son sein un contrôle systématique indiquant que la déclaration ne contient pas d'intimé, si tel est le cas, et que ce contrôle bloquant ne permet pas de passer à l'étape suivante tant que le message d'alerte indiquant cette situation n'est pas validé, et une attestation de sa secrétaire Mme Serre qui affirme que lors de la saisine de la déclaration d'appel pour M. Z le 14 octobre 2015, à aucun moment un message d'alerte n'est apparu sur le RPVA indiquant que le nom de l'intimé n'avait pas été complété et qu'aucune manipulation de forçage n'avait été nécessaire. Mais énonçant la solution précitée la cour d'appel confirme l'ordonnance qui a déclaré irrecevable l'appel formalisé le 14 octobre 2015 (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E5672EYQ).
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newsid:453948
[Brèves] Assujettissement de l'indemnité transactionnelle aux cotisations de Sécurité sociale
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Aux termes des dispositions de l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (
N° Lexbase : L8661KUC), toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion du travail sont considérées comme des rémunérations et entrent dans l'assiette des cotisations de sorte que ne peuvent être exclues que les indemnités présentant le caractère de dommages-intérêts lorsqu'elles excèdent le montant de l'indemnité légale ou conventionnelle. Il incombe aux juges du fond de rechercher, quelle que soit la qualification retenue par les parties, si les sommes allouées à titre d'indemnités transactionnelles et définitives n'englobent pas des éléments de rémunérations soumis à cotisations. en prévoyant le versement d'une indemnité transactionnelle, aux lieu et place de l'absence d'indemnité en conséquence de la faute grave que l'employeur se proposait de retenir, le cadre juridique de la cessation du contrat de travail a nécessairement donné lieu à une novation, de nature à restituer aux prestations leur qualification d'origine et au paiement desquelles l'employeur ne saurait se soustraire même si elles ont vocation à s'inclure dans une enveloppe plus large à vocation indemnitaire. A ce titre, la renonciation du salarié au versement des indemnités nées du contrat de travail auxquelles a été substituée par l'employeur le versement d'une somme à caractère indemnitaire, n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations dues par l'employeur et ces sommes sont assujettissables aux cotisations de la Sécurité sociale. Telle est la solution retenue par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans un arrêt rendu le 1er juillet 2016 (CA Aix-en-Provence, 1er juillet 2016, n° 15/03759
N° Lexbase : A4263RX8 ; voir en ce sens, Cass. civ. 2, 28 mai 2015, n° 14-14.494, F-P+B
N° Lexbase : A8335NIK).
En l'espèce, l'URSSAF a adressé un redressement à la société S. afférent aux indemnités transactionnelles versées à certains salariés. Lors d'un contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que le licenciement de certains salariés avait été envisagé pour faute grave et à la suite de divers rapprochements entre ces salariés et leur employeur, des indemnités transactionnelles leur avaient été versées mais n'avaient été assujetties qu'aux seuls prélèvements CSG-CRDS dans des conditions qu'ils ont estimées irrégulières. La société a saisi d'un recours la juridiction de Sécurité sociale en contestation de ce redressement. Le tribunal des affaires de Sécurité sociale accédant à la demande de la société, l'URSSAF interjette appel. Elle conteste le jugement du tribunal qui aurait dû vérifier la nature la nature des sommes incluses dans l'indemnité transactionnelle pour distinguer à l'intérieur de celle-ci, la part indemnitaire des éléments de rémunération telle que l'indemnité de préavis, celle-ci même versée à l'occasion d'une transaction, conservant sa nature de salaires et devant être soumise à cotisations (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale"
N° Lexbase : E0785EUM).
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newsid:453929
[Brèves] Le renvoi de demandeurs d'asile vers l'Irak viole la CESDH
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Le contexte de dégradation générale de la sécurité en Irak et la menace personnelle pesant sur les requérants doivent être considérés comme engendrant un risque réel de mauvais traitements dans l'éventualité de leur renvoi vers ce pays. Telle est la décision rendue par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 23 août 2016 (CEDH, 23 août 2016, Req. 59166/12
N° Lexbase : A6655RY7). En l'espèce, l'affaire concernait trois ressortissants irakiens, M. J., son épouse et son fils, demandeurs d'asile en Suède et visés par une décision d'expulsion vers l'Irak. Les requérants saisirent la Cour européenne des droits de l'Homme considérant que leur expulsion vers l'Irak emporterait violation de l'article 3 de la CESDH (
N° Lexbase : L4764AQI) (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants). La Cour estime que les mauvais traitements infligés aux requérants par "Al-Qaïda" constituent un indice solide montrant qu'en Irak ces derniers demeureraient exposés à un risque émanant d'acteurs non étatiques. La Cour observe, en outre, que la situation en Irak s'est manifestement détériorée depuis 2011 et 2012, périodes où l'Office des migrations et le tribunal des migrations avaient apprécié la situation, et où le tribunal avait conclu qu'il était probable que les services répressifs irakiens auraient, non seulement la volonté, mais aussi la capacité d'offrir aux demandeurs la protection nécessaire. La Cour rend la décision susvisée et condamne la Suède à indemniser les requérants (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E6034EY7).
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Entreprises en difficulté
[Brèves] Abstention fautive du dirigeant qui ne tente pas d'obtenir une augmentation de capital nécessaire à la survie de la société
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Si les apports de fonds à une société sont le fait des associés et non des dirigeants, qui ne peuvent, dès lors, se voir reprocher l'absence d'augmentation du capital, ces dirigeants peuvent cependant commettre une faute de gestion s'ils ne tentent pas d'obtenir une telle augmentation, lorsqu'elle s'avère nécessaire à la survie de la société. A donc commis une faute de gestion justifiant sa condamnation à supporter l'insuffisance d'actif, le dirigeant de la société qui avait connaissance dès sa nomination qu'elle serait en état de cessation des paiements si elle n'était pas rapidement recapitalisée et n'a pas tenté de faire procéder à l'augmentation nécessaire. Par ailleurs, un dirigeant condamné à supporter l'insuffisance d'actif n'est pas recevable, même à titre de garantie, à agir contre un autre dirigeant poursuivi sur le même fondement et à critiquer le sort différent qui lui a été réservé. Tels sont les enseignements issus d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 12 juillet 2016 (Cass. com., 12 juillet 2016, n° 14-23.310, F-D
N° Lexbase : A2040RXT). Elle confirme donc en l'espèce la responsabilité pour insuffisance d'actif du dirigeant de la société en liquidation judiciaire (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0862E9S ;
N° Lexbase : E0860E9Q et
N° Lexbase : E0872E98).
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