Sont inapplicables les dispositions de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L1769KGM), relatives aux ruptures commerciales brutales, à la relation qu'entretient un avocat avec son client ; quel qu'en soit le mode d'exercice, la profession d'avocat est libérale et indépendante, et selon les termes de l'article 111 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), la profession d'avocat est incompatible avec toutes les activités à caractère commercial qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ; ces textes excluent par leurs termes mêmes toute possibilité pour l'avocat, en l'espèce exerçant sous la forme d'une Selarl, d'avoir une activité s'apparentant à une activité commerciale. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 29 juin 2016 (CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 29 juin 2016, n° 14/07291
N° Lexbase : A6592RUP). Dans cette affaire, une société cliente avait confié des prestations juridiques à une Selarl à compter de l'année 1982. Or, en 2010, l'avocat, associé principal de la Selarl, avait démissionné, obtenu le titre d'honorariat, et changé la forme et la dénomination sociale de la société, devenue société à responsabilité limitée, dont l'objet social se définissait comme la réalisation de toute prestation de services et assistance dans les domaines administratif, financier, informatique et gestion. Par courrier du 9 juillet 2012, la société cliente a fait savoir à la SARL qu'elle souhaitait changer d'avocat et a notifié, par conséquent, la cessation de ses relations contractuelles. La SARL s'estimant lésée a assigné devant le tribunal de commerce en réparation de la rupture brutale des relations commerciales, sur la base d'une relation constante... depuis 1982. S'il n'est pas contesté que les prestations fournies par la SARL étaient de nature "intellectuelle", notamment de conseil, pour autant, le caractère de ces prestations ne saurait exclure l'existence d'une relation commerciale entre les parties. Toutefois, le statut de l'avocat exclut toute activité commerciale (jusqu'au décret n° 2016-882 du 29 juin 2016
N° Lexbase : L1248K94, du moins). Donc seule ne peut être prise en compte pour établir la durée de la relation commerciale tissée entre la société cliente et la société de conseil, la période postérieure à 2010. La rupture fut reconnue brutale par la cour. Mais, la SARL ne justifie pas qu'elle réalisait l'essentiel de son activité avec la société cliente, et le seul chiffre qu'elle avait réalisé avec cette société et ses filiales s'avérant non probant faute de justifier son chiffre global, elle ne démontrait pas en quoi le préavis qui lui a été donné de quinze jours était insuffisant pour qu'elle se réorganise. La cour la déboute donc de sa demande d'indemnisation sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9580ETY et N° Lexbase : E6563ETA).
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