La jurisprudence "Quéméner" (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2000, n° 133296, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A0346AUD) ne peut trouver à s'appliquer que pour éviter une double imposition d'une société qui réalise une opération de dissolution. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 377904, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A6113RWC). Selon la jurisprudence "Quéméner", dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l'article 1844-5 du Code civil (
N° Lexbase : L2025ABM), les parts qu'elle détenait jusqu'alors dans une société de personnes, le résultat de cette opération doit être calculé, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. Cette règle a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux, qu'elle soit opérée par l'administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation consécutive des parts détenues par l'associé ou que cette réévaluation intervienne au moment de la dissolution de la société soumise au régime spécifique. Au cas présent, la Haute juridiction a donné raison à l'administration. En effet, les règles précitées ne devaient pas conduire à majorer le prix d'acquisition des parts de SCI du montant du bénéfice tiré de la réévaluation des immeubles inscrits à leur actif au motif que l'écart de réévaluation avait été fiscalement appréhendé par les sociétés requérantes, car, en l'espèce, la plus-value avait déjà été imposée au nom des sociétés au titre de l'annulation des titres des SCI .
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