Le Quotidien du 14 juillet 2016

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication de la loi "création" au Journal officiel

Réf. : Loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (N° Lexbase : L2315K9M)

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Le 15 Juillet 2016

La loi "création" a été publiée au Journal officiel du 8 juillet 2016 (loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016, relative à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine N° Lexbase : L2315K9M). Elle permet d'"affirmer et garantir la liberté de création" et de "moderniser la protection du patrimoine". Le principe de liberté de création est inscrit dans la loi et devient une liberté publique. Dans le secteur du spectacle vivant, la loi organise la collecte des données de billetterie et ouvre ainsi la voie à la mise en place d'un observatoire de la création artistique et de la diversité culturelle. Dans le domaine de la musique, un code des usages, visant à clarifier la rémunération des artistes, sera créé. Un médiateur de la musique pourra être saisi en cas de litige par les producteurs, éditeurs ou artistes. La loi vise aussi à favoriser l'accessibilité aux livres pour les personnes handicapées en levant les obstacles à l'adaptation des ouvrages. Concernant le patrimoine, la loi intègre les modalités de gestion des biens classés au patrimoine mondial de l'Unesco dans le droit national. Les règles de conservation et de mise en valeur qu'impose ce classement devront désormais être prises en compte dans l'élaboration des documents d'urbanisme. En outre, la loi crée la notion de "sites patrimoniaux remarquables" pour les villes, villages ou quartiers dont la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur présente, au point de vue historique, architectural, archéologique, artistique ou paysager, un intérêt public. Un plan de sauvegarde et de mise en valeur peut être établi sur tout ou partie du site patrimonial remarquable. Le périmètre de protection des abords des monuments historiques, fixé à 500 mètres actuellement, pourra être revu à la baisse ou à la hausse, avec l'accord de l'architecte des bâtiments de France (ABF). Par ailleurs, la loi crée un label dédié au patrimoine d'intérêt architectural récent (biens de moins d'un siècle qui ne peuvent être reconnus "monuments historiques") pour faire en sorte que leur modification ou destruction ne se fasse sans concertation préalable avec les services chargés de la protection du patrimoine. Une Commission nationale du patrimoine et de l'architecture est créée, elle se substitue à la Commission nationale des monuments historiques. En matière d'urbanisme, le seuil rendant obligatoire l'intervention d'un architecte est fixé à 150 m2 (hors bâtiments agricoles). L'intervention d'un architecte et d'un paysagiste sera obligatoire sur les projets de lotissements, au motif de lutter contre "la France moche". Les modalités de mise en oeuvre des quotas de diffusion de chansons francophones sur les radios sont précisées. Le texte prévoit que les dix chansons françaises les plus diffusées ne pourront pas représenter plus de la moitié des oeuvres francophones et au-delà de ce seuil elles ne seront plus comptabilisées.

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Baux d'habitation

[Brèves] Obligation de présenter une offre de relogement au locataire âgé disposant de faibles ressources : l'exception prévue pour le bailleur âgé, ne s'applique pas lorsque le bailleur est une SCI familiale, même si l'associé bénéficiaire de la reprise est âgé

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 14-29.148, FS-P+B (N° Lexbase : A0059RXH)

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Le 15 Juillet 2016

En vertu de l'article 15-III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L8461AGH), "le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du contrat en donnant congé à l'égard de tout locataire âgé de plus de soixante-cinq ans et dont les ressources annuelles sont inférieures à un plafond de ressources [...], sans qu'un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités lui soit offert dans [certaines] limites géographiques. [...] Toutefois, les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables lorsque le bailleur est une personne physique âgée de plus de soixante-cinq ans ou si ses ressources annuelles sont inférieures au plafond de ressources mentionné au premier alinéa". Le bailleur, personne morale, ne peut se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique. Telle est la précision apportée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 7 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 14-29.148, FS-P+B N° Lexbase : A0059RXH). En l'espèce, une SCI, propriétaire de deux appartements donnés à bail à Mme J., lui avait délivré deux congés pour reprise au profit de l'un de ses associés ; Mme J. avait contesté la validité des congés au motif qu'aucune offre de relogement ne lui avait été proposée. La SCI faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (CA Aix-en-Provence, 27 mai 2014, n° 13/08309 N° Lexbase : A8794MNZ) d'annuler les congés, faisant valoir notamment que, en vertu de l'article 13 a) de la loi de 1989, les dispositions de l'article 15 de la même loi peuvent être invoquées lorsque le bailleur est une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, par la société au profit de l'un des associés. En vain. L'argument est écarté par la Haute juridiction qui approuve la cour d'appel ayant exactement retenu que la bailleresse, personne morale, ne pouvait se prévaloir au profit de l'un de ses associés de la dispense d'offre de relogement réservée par l'article 15-III de la loi du 6 juillet 1989 au bailleur personne physique et constaté que la locataire, qui était âgée de plus de 70 ans et dont les ressources étaient inférieures à une fois et demie le montant annuel du salaire minimum de croissance, n'avait bénéficié d'aucune offre de relogement ; la cour d'appel avait déduit, à bon droit, de ces seuls motifs, que les congés étaient irréguliers et devaient être annulés.

newsid:453760

Contrat de travail

[Brèves] Incidence de la politique du groupe déterminée par la société mère sur l'activité économique et sociale de sa filiale : absence de caractérisation d'une situation de coemploi

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-27.266, FS-P+B (N° Lexbase : A0107RXA)

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N3775BWQ

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Le 15 Juillet 2016

Le fait que la politique du groupe déterminée par la société mère ait une incidence sur l'activité économique et sociale de sa filiale, et que la société mère ait pris dans le cadre de cette politique des décisions affectant le devenir de sa filiale et se soit engagée à garantir l'exécution des obligations de sa filiale liées à la fermeture du site et à la suppression des emplois ne peuvent suffire à caractériser une situation de coemploi. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 14-27.266, FS-P+B N° Lexbase : A0107RXA).
A la suite de la décision de fermeture du site de production exploité à Clairoix où se trouvaient employés plus de mille salariés, la société X, filiale française de la société de droit allemand Z, a mis en oeuvre en 2009 une procédure de licenciement pour motif économique avec un PSE visant l'ensemble du personnel de l'établissement, procédure au terme de laquelle les contrats de travail des salariés non reclassés ont été rompus. Contestant la légitimité de la rupture de leur contrat de travail, des salariés ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses indemnités dirigées contre la société X mais également à l'encontre de la société Z en tant que coemployeur. La cour d'appel (CA Amiens, 30 septembre 2014, plusieurs arrêts dont n° 13/5687 N° Lexbase : A5382MXM) ayant considéré la rupture des contrats de travail sans cause réelle et sérieuse, et ayant condamné les sociétés X et Z in solidum à verser aux salariés diverses sommes, ces dernières se sont pourvues en cassation. Pour déclarer les sociétés X et Z coemployeurs, la cour d'appel retient qu'au moment de la décision de la fermeture du site, la société mère Z exerçait un contrôle étroit et constant sur la société X qui, bien que disposant de dirigeants propres, était dépourvue d'autonomie réelle. Les décisions de restructuration et de fermeture du site et donc la suppression consécutive de plus de mille cent salariés ont été prises, pour des raisons de pure stratégie industrielle destinées à améliorer les performances du groupe dans le secteur considéré, au niveau de la société Z et imposées à la société X chargée de la mettre en oeuvre sous le contrôle étroit de la société mère qui s'est par ailleurs fortement impliquée dans la procédure de licenciement, notamment pour l'élaboration des différents accords de méthode comportant engagement de sa part quant à l'exécution par la société X de ses obligations et dans la gestion de l'ensemble des procédures de reclassement. A la suite de cette décision, les sociétés X et Z se sont pourvues en cassation. En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse les arrêts d'appel au visa de l'article L. 1221-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0767H9B) .

newsid:453775

Droit des étrangers

[Brèves] Irrégularité d'une prise d'empreintes n'ayant pas préjudicié aux droits de l'étranger : pas d'annulation du placement en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-22.868, F-P+B (N° Lexbase : A9924RWH)

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N3707BW9

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Le 15 Juillet 2016

L'irrégularité d'une prise d'empreintes n'ayant pas préjudicié aux droits de l'étranger n'est pas un motif justifiant l'annulation d'une mesure de placement en rétention. Ainsi statue la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-22.868, F-P+B N° Lexbase : A9924RWH). M. X, de nationalité béninoise, en situation irrégulière en France, a été interpellé à l'occasion d'un contrôle d'identité et placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Un préfet a pris à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, puis une décision de placement en rétention. L'intéressé fait grief à l'ordonnance de prolonger cette mesure, alors, selon son pourvoi, que porte nécessairement atteinte aux droits de l'étranger retenu la prise de ses empreintes digitales tandis même que cette mesure ne constituait pas l'unique moyen d'établir la situation de ce dernier. La Cour suprême relève au contraire que, lorsqu'il constate une irrégularité des actes de procédure préalables au placement en rétention, il incombe au juge de rechercher si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger, au sens de l'article L. 552-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L5019IQX). Ayant relevé que les empreintes digitales irrégulièrement recueillies avaient donné lieu à une simple comparaison et n'avaient fait l'objet d'aucun enregistrement ni d'aucune conservation, le premier président a pu en déduire qu'il n'était résulté de cette irrégularité aucune atteinte à la vie privée de l'intéressé (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3927EY4).

newsid:453707

Fiscalité immobilière

[Brèves] Application de la jurisprudence "Quéméner" pour éviter une double imposition ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 377904, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6113RWC)

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N3718BWM

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Le 15 Juillet 2016

La jurisprudence "Quéméner" (CE 3° et 8° s-s-r., 16 février 2000, n° 133296, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0346AUD) ne peut trouver à s'appliquer que pour éviter une double imposition d'une société qui réalise une opération de dissolution. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 377904, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6113RWC). Selon la jurisprudence "Quéméner", dans le cas où une société vient à retirer de l'actif de son bilan, à la suite d'une cession ou de la dissolution sans liquidation avec confusion de patrimoine prévue à l'article 1844-5 du Code civil (N° Lexbase : L2025ABM), les parts qu'elle détenait jusqu'alors dans une société de personnes, le résultat de cette opération doit être calculé, en retenant comme prix de revient de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux résultats imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime visé ci-dessus, d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. Cette règle a pour objet d'assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale et trouve notamment à s'appliquer à la quote-part de bénéfices revenant à l'associé d'une société soumise à ce régime lorsque ces bénéfices résultent d'une réévaluation des actifs sociaux, qu'elle soit opérée par l'administration fiscale dans le cadre de ses pouvoirs de contrôle et ait pour effet d'accroître rétroactivement la base d'imposition de la société au titre de la période d'imposition close par la dissolution de la société et l'annulation consécutive des parts détenues par l'associé ou que cette réévaluation intervienne au moment de la dissolution de la société soumise au régime spécifique. Au cas présent, la Haute juridiction a donné raison à l'administration. En effet, les règles précitées ne devaient pas conduire à majorer le prix d'acquisition des parts de SCI du montant du bénéfice tiré de la réévaluation des immeubles inscrits à leur actif au motif que l'écart de réévaluation avait été fiscalement appréhendé par les sociétés requérantes, car, en l'espèce, la plus-value avait déjà été imposée au nom des sociétés au titre de l'annulation des titres des SCI .

newsid:453718

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