Le Quotidien du 18 juillet 2016

Le Quotidien

Actes administratifs

[Brèves] Incommunicabilité des noms des fonctionnaires affectés à la Miviludes

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2016, n° 392586, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0790RXK)

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N3783BWZ

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Le 21 Juillet 2016

Les noms des fonctionnaires affectés à la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) ne sont pas communicables. Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (CE 9° et 10° s-s-r., 11 juillet 2016, n° 392586, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0790RXK et lire les conclusions du Rapporteur public N° Lexbase : N3884BWR). Eu égard à la nature des missions de la Miviludes, définies par le décret n° 2002-1392 du 28 novembre 2002 (N° Lexbase : L7507A8K), et aux responsabilités des fonctionnaires qui y sont affectés, la divulgation de leur identité est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes au sens de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 (N° Lexbase : L6533AG3). Les noms des fonctionnaires affectés à cette mission ne sont donc pas communicables.

newsid:453783

Concurrence

[Brèves] Action du ministre de l'Economie en cessation de pratiques anticoncurrentielles : inapplicabilité de la convention d'arbitrage prévue dans le contrat de distribution litigieux

Réf. : Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-21.811, FS-P+B (N° Lexbase : A0099RXX)

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N3753BWW

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Le 19 Juillet 2016

L'article L. 442-6, III, du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM) réserve au ministre chargé de l'Economie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites et prononcer des amendes civiles. Cette action ainsi attribuée au titre d'une mission de gardien de l'ordre public économique pour protéger le fonctionnement du marché et de la concurrence est une action autonome dont la connaissance est réservée aux juridictions étatiques au regard de sa nature et de son objet, de sorte que, le ministre n'agissant ni comme partie au contrat, ni sur le fondement de celui-ci, la convention d'arbitrage prévue dans le contrat de distribution n'est manifestement pas applicable au litige. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 juillet 2016 (Cass. civ. 1, 6 juillet 2016, n° 15-21.811, FS-P+B N° Lexbase : A0099RXX). En l'espèce, le ministre de l'Economie a assigné un producteur devant la justice consulaire sur le fondement de l'article L. 442-6, III, du Code de commerce pour faire prononcer la nullité de certaines clauses du contrat de distribution conclu entre celui-ci et un distributeur. Le producteur a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique sur le fondement de la clause compromissoire stipulée au contrat de distribution. La cour d'appel a rejeté le contredit et l'exception d'incompétence. La Cour de cassation, énonçant la solution précitée, approuve l'arrêt d'appel et rejette, en conséquence, le pourvoi.

newsid:453753

Contrats administratifs

[Brèves] Recours recherchant la responsabilité contractuelle de la société ADP du fait de l'inexécution d'un protocole d'accord : compétence administrative

Réf. : T. confl., 4 juillet 2016, n° 4055 (N° Lexbase : A4262RWR)

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N3706BW8

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Le 19 Juillet 2016

Un recours recherchant la responsabilité contractuelle de la société ADP du fait de l'inexécution d'un protocole d'accord, relève de la compétence du juge administratif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 4 juillet 2016 (T. confl., 4 juillet 2016, n° 4055 N° Lexbase : A4262RWR). Un protocole d'accord conclu en 2003 entre ADP, alors établissement public, et deux sociétés prévoyait la mise à disposition des sociétés d'une dépendance du domaine public d'ADP en vue de la réalisation d'un centre commercial. Cette mise à disposition devait s'effectuer par la délivrance d'une autorisation d'occupation temporaire, après qu'eût été accordée une promesse d'autorisation, elle-même conditionnée à l'approbation par ADP d'un avant-projet sommaire et à l'obtention des autorisations administratives nécessaires. En premier lieu, le Tribunal relève que le contrat litigieux était un contrat administratif lors de sa conclusion. En effet, il considère que le protocole avait pour objet de définir les conditions de mise à disposition d'une dépendance du domaine public en vue de la réalisation et de l'exploitation d'un centre commercial. Or, la nature d'un contrat s'apprécie à la date à laquelle il a été conclu, sauf disposition législative contraire (T. confl., 11 avril 2016, n° 4043 N° Lexbase : A6727RC7). La transformation d'ADP en société anonyme, postérieurement à la conclusion du contrat, n'ayant pas eu d'incidence sur la nature juridique du contrat conclu, le Tribunal des conflits conclut en conséquence à la compétence du juge administratif pour connaître de ce litige contractuel.

newsid:453706

Contrôle fiscal

[Brèves] La présence du supérieur du vérificateur à l'entretien avec l'interlocuteur départemental ou régional n'est pas de nature à entacher la procédure d'irrégularité

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 393033, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6122RWN)

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N3711BWD

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Le 19 Juillet 2016

Les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable vérifié assurent à ce dernier la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur puis, le cas échéant, avec un fonctionnaire de l'administration fiscale de rang plus élevé (interlocuteur départemental ou régional). Cette garantie doit pouvoir être exercée par le contribuable dans des conditions ne conduisant pas à ce qu'elle soit privée d'effectivité. Ainsi, la circonstance que le supérieur hiérarchique du vérificateur ayant conduit la vérification de comptabilité soit présent à l'entretien avec l'interlocuteur départemental ou régional n'est pas de nature, à elle seule, à entacher la procédure d'irrégularité. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 6 juillet 2016, n° 393033, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6122RWN). En l'espèce, la société requérante critiquait la circonstance que l'interlocuteur départemental l'avait reçue en présence du supérieur hiérarchique du vérificateur, dont la participation aurait privé d'objectivité le recours qu'elle avait sollicité. Pour la Haute juridiction, qui a donné raison à l'administration, en relevant que la société ne remettait pas en cause l'impartialité de l'interlocuteur départemental lors de l'entrevue accordée à son gérant, la cour administrative d'appel ne s'est pas méprise sur la portée des écritures de la société (CAA Lyon, 30 juin 2015, n° 13LY02094 N° Lexbase : A5772NQT). Dès lors, la garantie prévue par la charte n'avait pas été méconnue du seul fait de la présence du supérieur hiérarchique du vérificateur lors de l'entrevue entre la société et l'interlocuteur départemental. En 2008, le Conseil d'Etat avait déjà plus largement admis que la présence d'un tiers lors de l'entretien avec l'interlocuteur départemental n'était pas constitutive d'une irrégularité (CE 3° et 8° s-s-r., 14 avril 2008, n° 301163 N° Lexbase : A9522D7S) .

newsid:453711

Cotisations sociales

[Brèves] Publication d'un décret relatif à la cotisation pénibilité

Réf. : Décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016, fixant les taux de la cotisation additionnelle due au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité (N° Lexbase : L2955K9C)

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N3784BW3

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Le 21 Juillet 2016

Publié au Journal officiel du 13 juillet 2016, le décret n° 2016-953 du 11 juillet 2016, fixant les taux de la cotisation additionnelle due au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité (N° Lexbase : L2955K9C), tire les conséquences de l'annulation, par la décision n° 386354 du 4 mars 2016 du Conseil d'Etat (CE 1° ch., 4 mars 2016, n° 386354, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A0829QYD) de certaines dispositions du décret n° 2014-1157, du 9 octobre 2014, relatif au fonds de financement des droits liés au compte personnel de prévention de la pénibilité (N° Lexbase : L3864I4U), et des dispositions législatives issues de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (N° Lexbase : L2618KG3), qui ont défini une nouvelle fourchette pour la fixation de ces taux.
Il précise ainsi les taux applicables à compter de 2015 de la cotisation additionnelle due au titre du financement du compte personnel de prévention de la pénibilité. Le taux en cas d'exposition d'un salarié à un seul facteur de pénibilité est fixé à 0,1 % pour 2015 et 2016 et 0,2 % à compter de 2017. Le taux en cas d'exposition d'un salarié à plus d'un facteur de pénibilité est fixé à 0,2 % pour 2015 et 2016 et 0,4 % à compter de 2017 (CSS, art. D. 4162-55 N° Lexbase : L3977I43) (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E0753E9R).

newsid:453784

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif économique de plus de dix salariés : de l'absence d'obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise sur le seul fondement de l'ANI

Réf. : Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A0212RX7)

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N3741BWH

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Le 21 Juillet 2016

L'article 3 de l'accord du 30 avril 2003, relatif à la mise en place d'une commission paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle applicable à l'ensemble des entreprises comprises dans le champ d'application de la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité (N° Lexbase : X0720AEE), bien que se référant à l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi, n'attribuant pas de missions à cette commission en matière de reclassement externe, aucune obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l'emploi destinée à favoriser un reclassement à l'extérieur de l'entreprise, avant tout licenciement pour motif économique de plus de dix salariés, n'est applicable. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 juillet 2016 (Cass. soc., 11 juillet 2016, n° 15-12.752, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A0212RX7, et la note explicative de la Cour de cassation sur cet arrêt).
M. X est entré au service de la société Y en qualité d'agent de sécurité, la relation de travail étant soumise à la Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société Y a été placée en liquidation judiciaire le 17 mai 2011, avec maintien de l'activité jusqu'au 6 septembre 2011. Le salarié a été licencié par lettre du 19 septembre 2011 du mandataire liquidateur dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique.
La cour d'appel (CA Douai, 28 mars 2014, n° 13/00949 N° Lexbase : A8455MPT) ayant débouté le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ce dernier s'est pourvu en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi. Par cet arrêt, la Chambre sociale met fin aux hésitations et aux interrogations que sa jurisprudence avait pu susciter en ce qui concerne une éventuelle application autonome de l'ANI du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi qui avait prévu que des commissions territoriales de l'emploi seront créées dans les branches professionnelles aux fins d'examiner les possibilités de reclassement externe en cas de licenciements collectifs pour motif économique. Par cette décision de principe, il est clair désormais que l'accord national interprofessionnel du 10 février 1969 n'a qu'un caractère programmatique et qu'il appartient donc aux partenaires sociaux de décider ou non de créer ces commissions territoriales de l'emploi et de leur confier ou non une mission d'aide aux reclassements externes en cas de licenciements économiques collectifs. S'ils ne l'ont pas fait, l'employeur n'est pas tenu à une quelconque obligation sur le seul fondement de l'accord national interprofessionnel (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9308ESK).

newsid:453741

Procédure civile

[Brèves] Fondement du pourvoi contre une décision de sursis à statuer rendue en dernier ressort

Réf. : Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-17.208, FS-P+B+R (N° Lexbase : A2071RXY)

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N3802BWQ

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Le 28 Juillet 2016

En application de l'article 380-1 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5038K84), la décision de sursis à statuer, rendue en dernier ressort, ne peut être attaquée par la voie du pourvoi en cassation que pour violation de la règle de droit gouvernant le sursis à statuer. Tel est l'un des rappels effectués par un arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 13 juillet 2016 (Cass. civ. 3, 13 juillet 2016, n° 15-17.208, FS-P+B+R N° Lexbase : A2071RXY ; voir, en ce sens, Cass. civ. 2, 25 juin 2015, n° 14-18.288, F-P+B N° Lexbase : A9847NLB, où les juges mentionnent la réserve tenant à l'excès de pouvoir). En l'espèce, M. et Mme A., assurés pour leur habitation auprès de la société d'assurance M., ont confié la réalisation des travaux de gros-oeuvre de leur maison à la société B., aujourd'hui en liquidation judiciaire, assurée en responsabilité décennale auprès de la société A.. Ayant constaté des désordres après leur installation, M. et Mme A. ont obtenu en référé la désignation d'un expert et la réalisation de travaux d'urgence par la société U., assurée pour sa responsabilité professionnelle auprès de la société A., puis ont, avec la société M., assigné en réparation la société A., la société B., ainsi que son liquidateur judiciaire et la société U.. M. et Mme A. et la société M. ont ensuite fait grief à l'arrêt (CA Pau, 25 février 2015, n° 15/776 N° Lexbase : A1890NCY) de surseoir à statuer sur les demandes formées contre la société B., en raison d'une absence de déclaration des créances litigieuses à la procédure collective de cette société, alors que les juges sont tenus de faire respecter et de respecter eux-mêmes le principe de la contradiction ; en relevant d'office en l'espèce le moyen tiré de l'absence de déclaration de la créance de M. et Mme A. et de la société M. à la procédure collective de la société B., sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel aurait ainsi violé les articles 16 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1133H4Q) et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). La Cour de cassation, rappelant le principe susvisé, retient qu'une telle violation n'étant pas invoquée, le moyen est irrecevable (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1362EUY).

newsid:453802

Propriété

[Brèves] Existence d'une indivision entre le propriétaire et le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation : droit pour le propriétaire de demander le partage d'un bien grevé d'un tel droit

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 15-10.278, FS-P+B (N° Lexbase : A0063RXM)

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N3759BW7

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Le 19 Juillet 2016

Le propriétaire d'un bien grevé d'un droit d'usage et d'habitation peut assigner en partage le cotitulaire du droit d'usage et d'habitation. Telle est la solution qui se dégage d'un arrêt rendu le 7 juillet 2016, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 7 juillet 2016, n° 15-10.278, FS-P+B N° Lexbase : A0063RXM). En l'espèce, par acte du 31 mai 2006, Mme X était devenue l'unique propriétaire d'une parcelle sur laquelle M. Y s'était réservé un droit d'usage et d'habitation conjointement avec celle-ci ; après la séparation du couple en 2010, Mme X avait assigné M. Y en partage. M. Y faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Reims de dire qu'il était avec Mme X coïndivisaire d'un droit d'usage et d'habitation sur l'immeuble et d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision (CA Reims, 7 novembre 2014, n° 13/02821 N° Lexbase : A8737MZM). Il n'obtiendra pas gain de cause devant la Cour suprême qui énonce, tout d'abord, que l'indivision s'entend de la coexistence de droits de même nature sur un même bien et qu'elle peut ne porter que sur une partie des droits des intéressés ; ensuite, que le droit d'usage et d'habitation est, au même titre que l'usufruit, un démembrement du droit de propriété donnant à son titulaire, pour ses besoins et ceux de sa famille, un droit de jouissance limité à l'usage et l'habitation ; que, nonobstant son caractère personnel, ce droit est un droit réel conférant à son titulaire un droit de jouissance plus limité que celui de l'usufruitier. Et d'ajouter que le propriétaire d'un bien, qui a le droit de jouir de son bien de la façon la plus absolue, dispose de droits concurrents avec le titulaire d'un droit d'usage et d'habitation s'exerçant conjointement sur le bien et qu'il existe par conséquent une indivision entre eux quant à ce droit d'usage et d'habitation. Aussi, en l'espèce, ainsi que le relève la Cour suprême, par l'effet de l'acte du 31 mai 2006, Mme X était propriétaire du bien, titulaire en cette qualité d'un droit d'usage et d'habitation concurrent de celui que s'était réservé M. Y sur les parts licitées ; la cour d'appel en a exactement déduit que les parties se trouvaient en indivision quant au droit d'usage et d'habitation et qu'en application de l'article 817 du Code civil (N° Lexbase : L9948HNR), Mme X pouvait en demander le partage.

newsid:453759

QPC

[Brèves] Renvoi au Conseil constitutionnel de la QPC relative à l'habilitation de la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords collectifs portant sur la désignation et les compétences des délégués syndicaux communs aux agents publics et aux salariés relevant du Code du travail

Réf. : Cass. QPC, 6 juillet 2016, n° 16-12.970, FS-P+B (N° Lexbase : A0088RXK)

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N3757BW3

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Le 19 Juillet 2016

Est renvoyée au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause la conformité de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 (N° Lexbase : L8569AI9), qui habilite la Caisse des dépôts et consignations à conclure des accords collectifs portant sur la désignation et les compétences des délégués syndicaux communs aux agents publics et aux salariés qui relèvent du Code du travail et qui, selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 8 juillet 2015, n° 14-20.837, FS-P+B N° Lexbase : A7610NMS), déroge aux dispositions légales relatives à la détermination de la représentativité syndicale, sans préciser la nature et les conditions des dérogations susceptibles d'être apportées à ces règles légales, ni poser la moindre règle de nature à garantir la légitimité et l'aptitude des syndicats susceptibles d'être considérés représentatifs en vertu de ce dispositif dérogatoire à représenter et à engager l'ensemble des travailleurs de la Caisse des dépôts et consignations, en ce que ce texte ne serait ainsi pas conforme au principe de participation des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail prévu par l'alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4) et à l'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S). Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 juillet 2016 (Cass. QPC, 6 juillet 2016, n° 16-12.970, FS-P+B (N° Lexbase : A0088RXK).
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction précise que la disposition contestée est applicable au litige, lequel concerne les conditions de détermination de la représentativité d'une organisation syndicale, au sein de la Caisse des dépôts et consignations, instaurées par l'accord du 2 octobre 2001 pris en application de l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 qui emporte dérogation aux dispositions d'ordre public absolu de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ). Elle ajoute qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel et que la question posée présente un caractère sérieux en ce que l'article 34 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 permet, par accord collectif, de déroger aux dispositions légales d'ordre public absolu relatives à la détermination de la représentativité syndicale, sans préciser l'objet et les conditions des dérogations susceptibles d'être apportées à ces règles légales.

newsid:453757

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