Le Quotidien du 30 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] QPC : non renvoi de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 et impartialité des autorités de poursuite et de jugement

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 juin 2016, n° 16/12089 (N° Lexbase : A3971RUM)

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Le 01 Juillet 2016

L'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ) confie exclusivement au Bâtonnier des fonctions de poursuite dans le cadre de la procédure disciplinaire et prévoit que l'ancien Bâtonnier qui a engagé des poursuites ne peut siéger au sein de la formation de jugement. Il ne contient pas de disposition conférant à une même autorité des fonctions de poursuite et des fonctions de jugement et il ne concerne pas la procédure relative aux contestations d'honoraires ; il s'en suit qu'il n'y a pas lieu de transmettre à la Cour de cassation la demande de question prioritaire y afférente. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel de Paris, rendu le 23 juin 2016 (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 23 juin 2016, n° 16/12089 N° Lexbase : A3971RUM). Dans cette affaire, un avocat demandait par un écrit distinct et motivé que soit transmise à la Cour de cassation aux fins de renvoi ultérieur au Conseil constitutionnel la question prioritaire de la constitutionnalité portant sur l'article 23 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 au regard de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen (N° Lexbase : L6813BHS). Il soutenait, à tort, que l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 n'est pas conforme à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen en ce qu'il n'assure pas la séparation des fonctions de jugement et de poursuite puisque le Bâtonnier autorité de poursuite peut également être amené à connaître de contestations des honoraires de l'avocat qu'il poursuit (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9169ETR).

newsid:453500

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Exonération de la plus-value de cession de clientèle d'un cabinet d'avocat : un stagiaire salarié peut-il posséder une clientèle personnelle ?

Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 23 juin 2016, n° 388969, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A0917RUI)

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N3460BW3

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Le 01 Juillet 2016

La plus-value de cession de clientèle d'un cabinet d'avocat est exonérée si l'activité a été exercée à titre individuel pendant une période de cinq ans précédant la cession. Toutefois, si, pendant cette période, l'intéressé a exercé en tant que stagiaire salarié, il ne peut bénéficier de cet avantage fiscal. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 23 juin 2016 (CE 3° et 8° ch.-r., 23 juin 2016, n° 388969, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A0917RUI). En l'espèce, le requérant a été inscrit au barreau d'Amiens le 29 avril 2003 en tant qu'avocat-stagiaire, puis le 6 juillet 2005 au tableau de l'Ordre des avocats. Il a exercé une activité libérale à titre individuel jusqu'au 30 septembre 2008 avant de rejoindre une SELARL, dont il est devenu associé et cogérant, à laquelle il a cédé, le 1er octobre 2008, sa clientèle personnelle, générant donc une plus-value. Pour la Haute juridiction, qui n'a pas donné raison au requérant, les avocats-stagiaires doivent effectuer un travail effectif à finalité pédagogique qui a lieu à concurrence d'une année au moins en qualité de collaborateur, de salarié ou d'associé d'un avocat ou auprès d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ou d'un avoué à la cour d'appel. Ainsi, un avocat-stagiaire salarié ne pouvait disposer d'une clientèle personnelle et entrer dans le champ d'application de l'exonération en question. Le requérant ne pouvait être regardé comme ayant exercé à titre individuel avant la fin de son stage l'activité ayant fait l'objet, le 1er octobre 2008, de la cession de clientèle. Au cas présent, il ne remplissait pas la condition d'exercice individuel de l'activité cédée pendant au moins cinq ans .

newsid:453460

Habitat-Logement

[Brèves] Mise en oeuvre du bail réel immobilier

Réf. : Décret n° 2016-855 du 27 juin 2016, relatif au bail réel immobilier (N° Lexbase : L0041K9E)

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N3513BWZ

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Le 01 Juillet 2016

A été publié au Journal officiel du 29 juin 2016, le décret n° 2016-855 du 27 juin 2016, relatif au bail réel immobilier (N° Lexbase : L0041K9E). Ce texte, qui entre en vigueur le 30 juin 2016, définit les modalités d'application des articles L. 254-1 (N° Lexbase : L1803KGU) et suivants du Code de la construction et de l'habitation créées par l'article 4 de l'ordonnance n° 2014-159 du 20 février 2014 relative aux logements intermédiaires (N° Lexbase : L5392IZQ). Il précise la méthode de calcul de la valeur des droits réels afférents aux logements, objets du bail, appliquée à chaque cession de ces droits. Il détermine les modalités de contrôle de l'affectation des logements et les sanctions liées à la méconnaissance de cette affectation. En outre, il précise les titulaires et les conditions d'exercice de l'action en nullité des contrats conclus en méconnaissance de l'article L. 254-1 du Code de la construction et de l'habitation.

newsid:453513

Procédure pénale

[Brèves] CJUE : inapplication du principe ne bis in idem lorsque la procédure antérieure a été clôturée sans instruction approfondie

Réf. : CJUE, 29 juin 2016, aff. C-486/14 (N° Lexbase : A5736RUY)

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N3524BWG

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Le 01 Juillet 2016

Une décision du ministère public mettant fin aux poursuites pénales et clôturant, de manière définitive, la procédure d'instruction menée contre une personne (sans que des sanctions n'aient été imposées) ne peut pas être qualifiée de décision définitive aux fins de l'application du principe ne bis in idem, lorsqu'il ressort de la motivation de cette décision que la procédure a été clôturée sans qu'une instruction approfondie n'ait été menée. Le défaut d'audition de la victime et d'un éventuel témoin constitue un indice de l'absence d'une instruction approfondie. Telle est la réponse donnée par la Cour de justice de l'Union européenne, dans un arret rendu le 29 juin 2016 (CJUE, 29 juin 2016, aff. C-486/14 N° Lexbase : A5736RUY). En l'espèce, le Parquet de Hambourg (Allemagne) a reproché à M. P. d'avoir commis, à Hambourg, une extorsion assimilée au vol aggravé. Toutefois, le tribunal régional de Hambourg a refusé d'ouvrir la procédure de jugement au motif que le principe ne bis in idem, selon lequel une personne ne peut pas être poursuivie ou punie pénalement deux fois pour une même infraction, s'y oppose. En l'occurrence, le Parquet de KoBobrzeg en Pologne, où M. K. avait été arrêté au sujet d'une autre infraction pénale, avait déjà ouvert contre lui une procédure d'instruction pour les mêmes faits et y avait mis définitivement fin, en l'absence de charges suffisantes. Aucune instruction plus approfondie n'avait été menée en Pologne. Saisi par le Parquet de Hambourg, le tribunal régional supérieur de Hambourg a demandé à la Cour de préciser la portée du principe ne bis in idem. Il cherche à savoir notamment si, vu la décision du Parquet polonais prise sans instruction approfondie, M. K. doit être considéré comme ayant été "définitivement jugé"ou "acquitté [...] par un jugement pénal définitif", de sorte que le principe ne bis in idem s'opposerait à de nouvelles poursuites pour les mêmes faits en Allemagne. La Cour de justice de l'Union européenne donne la réponse ci-dessus mentionnée, en précisant que le principe ne bis in idem a pour but de garantir à une personne, qui a été condamnée et a purgé sa peine, ou, le cas échéant, qui a été définitivement acquittée dans un Etat Schengen, qu'elle peut se déplacer à l'intérieur de l'espace Schengen sans avoir à craindre des poursuites, pour les mêmes faits, dans un autre Etat Schengen. Il ne vise pas à protéger un suspect contre l'éventualité de devoir se prêter à des recherches successives, pour les mêmes faits, dans plusieurs Etats Schengen (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2680EUS).

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Rupture du contrat de travail

[Brèves] Des effets de la fraude sur la prescription du recours juridictionnel en matière de rupture conventionnelle

Réf. : Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-16.994, FS-P+B (N° Lexbase : A2407RUP)

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N3405BWZ

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Le 01 Juillet 2016

Si la fraude peut conduire à écarter la prescription annale prévue à l'article L. 1237-14 du Code du travail (N° Lexbase : L8504IA9), c'est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription ; tel n'est pas le cas lorsque l'employeur a recouru à une rupture conventionnelle afin de se soustraire à la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi, la fraude alléguée n'ayant pas eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription. La fraude dans le recours à la rupture conventionnelle a pour effet de reporter le point de départ du délai de prescription prévu à l'article L. 1237-14 du Code du travail au jour où celui qui l'invoque en a eu connaissance. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 22 juin 2016 (Cass. soc., 22 juin 2016, n° 15-16.994, FS-P+B N° Lexbase : A2407RUP).
En l'espèce, M. X a été engagé par la société Y, laquelle appartient à l'unité économique et sociale Y, en qualité de conducteur routier. Il a, le 11 février 2009, signé une convention de rupture homologuée par l'administration le 23 mars 2009. Dans le cadre d'une procédure diligentée par le comité central d'entreprise de l'UES Y et les syndicats CFTC et CFDT, la cour d'appel de Lyon a, par arrêt du 2 décembre 2011 rendu sur renvoi après cassation (Cass. soc. 9 mars 2011, n° 10-11.581, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A3242G79), condamné les employeurs composant l'UES Y à des dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables en matière d'information et de consultation sur les licenciements économiques. Le salarié a, le 28 décembre 2011, saisi la juridiction prud'homale d'une demande en annulation de la convention de rupture.
La cour d'appel (CA Grenoble, 24 février 2015, n° 14/05211 N° Lexbase : A3332NCE) ayant déclaré cette demande irrecevable, le salarié s'est pourvu en cassation.
Cependant en énonçant les règles, la Haute juridiction rejette le pourvoi du salarié (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0211E7X).

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Sociétés

[Brèves] Défendeurs à l'action sociale ut singuli : exclusion du liquidateur amiable

Réf. : Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370, FS-P+B (N° Lexbase : A2399RUE)

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Le 01 Juillet 2016

Les dispositions de l'article L. 223-22 du Code de commerce (N° Lexbase : L5847AIE) n'autorisent les associés à exercer l'action sociale en responsabilité qu'à l'encontre des gérants, de sorte que la responsabilité du liquidateur amiable d'une SARL ne peut pas être engagée sur ce fondement. Tel est l'enseignement issu d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 21 juin 2016 (Cass. com., 21 juin 2016, n° 14-26.370, FS-P+B N° Lexbase : A2399RUE ; cf. dans le même sens CA Versailles, 19 février 1992, n° 9581/91 N° Lexbase : A3258A4G). En l'espèce, deux époux étaient associés d'une SARL. Après le décès de la femme, le tribunal de commerce, saisi par ses héritiers a prononcé la dissolution de la société. Le liquidateur, a procédé aux opérations de liquidation comprenant la cession d'un immeuble. Il a assigné le mari et les héritiers pour demander l'approbation des comptes de la liquidation de la société, la clôture de sa liquidation et le quitus pour l'exercice de son mandat de liquidateur amiable. Le mari a formé contre le liquidateur, pris en son nom personnel, une action personnelle et une action sociale en responsabilité, en paiement de dommages-intérêts. La cour d'appel a rejeté l'action du mari associé de la SARL engagée à titre personnel mais a dit recevable l'action en responsabilité ut singuli engagée par ce dernier pour le compte de la SARL (CA Paris, Pôle 5, 9ème ch., 11 septembre 2014, n° 13/13435 N° Lexbase : A3893MW4 ; lire N° Lexbase : N4556BUB). Sur ce dernier point, l'arrêt d'appel retient qu'à l'époque où il l'a exercée contre le liquidateur, celui-ci avait la qualité de liquidateur amiable et en tant que tel représentait la société. Or, pour les juges d'appel, l'action ut singuli vise à protéger le patrimoine social contre l'inaction du dirigeant notamment au regard de sa propre turpitude et le législateur a entendu rendre cette action effective en réputant non écrites les clauses contraires et en prévoyant que le quitus donné par une assemblée ne peut faire obstacle à une action ultérieure en responsabilité. En outre, les dispositions de la loi sur les sociétés visent à s'appliquer aux dirigeants au sens large, notion qui recouvre tous les mandataires sociaux, et donc le liquidateur, lequel se substitue aux organes de direction, puisqu'ils sont investis des mêmes pouvoirs même si leur mission a un but déterminé. Enfin, le contre-pouvoir constitué par l'action ut singuli repose justement sur l'abus des pouvoirs remis au liquidateur comme à tous les dirigeants. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure sur ce point l'arrêt d'appel au visa de l'article L. 223-22 du Code de commerce (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E9008AKT et N° Lexbase : E0029A8L).

newsid:453473

Urbanisme

[Brèves] Conditions de légalité du permis de construire portant sur un autre projet que celui concerné par sa délivrance initiale

Réf. : CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 386978, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6222RTM)

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N3512BWY

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Le 01 Juillet 2016

Un permis de construire portant à la fois sur l'opération en vue de laquelle l'emplacement a été réservé et sur un autre projet peut être légalement délivré, dès lors que ce dernier projet est compatible avec la destination assignée à l'emplacement réservé. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 20 juin 2016 (CE 1° et 6° ch.-r., 20 juin 2016, n° 386978, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6222RTM). Un maire a accordé à la société X, filiale immobilière de la RATP, un permis de construire un immeuble de vingt logements et un poste de redressement électrique de la RATP, équipement technique lié au tramway, puis un permis de construire modificatif. Le projet litigieux occupe la totalité d'une parcelle qui appartenait au domaine public communal et avait été grevée d'une servitude d'emplacement réservé par le plan d'occupation des sols de la commune pour la réalisation d'un poste de redressement de la RATP. Cette parcelle a fait l'objet d'un déclassement du domaine public communal puis a été cédée par la commune à la RATP. II résulte du principe précité découlant des dispositions de l'article L. 123-1-5 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L8255KGT), qu'en jugeant, pour écarter le moyen tiré de l'illégalité du permis de construire autorisant la construction d'un immeuble comprenant le poste de redressement en vue duquel l'emplacement avait été réservé et vingt logements, qu'aucune disposition n'interdisait de réaliser sur la même parcelle d'autres projets compatibles avec la destination qui lui était assignée, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Droit de l'urbanisme" N° Lexbase : E4574E7K).

newsid:453512

Voies d'exécution

[Brèves] Délai pour la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation

Réf. : Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-21.090, F-P+B (N° Lexbase : A2455RUH)

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N3447BWL

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Le 01 Juillet 2016

En application combinée des articles 125 (N° Lexbase : L1421H4E), 1279 (N° Lexbase : L1638IU9), 1377 (N° Lexbase : L6331H7M) du Code de procédure civile, R. 311-5 (N° Lexbase : L2391ITQ) et R. 322-52 (N° Lexbase : L2471ITP) du Code des procédures civiles d'exécution, le tribunal de grande instance, saisi de la demande de partage connaissant de l'ensemble des moyens de défense afférents à celle-ci, la contestation de la déclaration de surenchère du prix de l'adjudication sur licitation doit lui être soumise, dans les quinze jours de sa dénonciation, à peine d'irrecevabilité devant être relevée d'office. Telle est la précision apportée par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 23 juin 2016 (Cass. civ. 2, 23 juin 2016, n° 15-21.090, F-P+B N° Lexbase : A2455RUH). Dans cette affaire, un tribunal de grande instance ayant ordonné, par un jugement du 28 juin 2012, le partage de la succession de Mme R. et, pour y parvenir, la vente par adjudication judiciaire de biens immobiliers indivis dépendants de la succession, la SCI N. a été déclarée adjudicataire. Par conclusions déposées au greffe le 5 juin 2014, celle-ci a sollicité du juge de l'exécution du tribunal de grande instance le prononcé de la nullité d'une déclaration de surenchère formée le 26 mai 2014, par la SCI E., qui lui avait été dénoncée le 28 mai 2014. La SCI N. a ensuite fait grief à la cour d'appel d'annuler le jugement et, évoquant et statuant à nouveau, de déclarer irrecevable sa contestation de la déclaration de surenchère faite par la SCI E.. En vain. La Cour de cassation retient qu'ayant relevé que la contestation de la SCI N. avait été formée par des conclusions sollicitant du juge de l'exécution l'annulation de la déclaration de surenchère et de sa dénonciation, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas allégué la remise de conclusions à l'intention du tribunal de grande instance, a, par ces seuls motifs, justement décidé de déclarer irrecevable la contestation (cf. l’Ouvrage "Voies d'exécution" N° Lexbase : E9650E8W).

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