Le Quotidien du 23 juin 2016

Le Quotidien

Avocats/Déontologie

[Brèves] Qualification de diffamation non publique : non constitution de l'infraction si les propos sont couverts par le secret professionnel

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-10.966, FS-D (N° Lexbase : A5594RTD)

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N3354BW7

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Le 30 Juin 2016

Les propos tenus dans une correspondance entre avocats à caractère confidentiel ne peuvent constituer une infraction disciplinaire. Tel est le rappel opéré par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-10.966, FS-D N° Lexbase : A5594RTD ; déjà en ce sens, Cass. civ. 1, 14 juin 2007, n° 04-20.396, FS-P+B N° Lexbase : A7823DWN). En l'espèce, par lettre non confidentielle du 27 janvier 2014, Me B., avocat de fonctionnaires de police victimes d'un outrage, a invité Me S., avocat de l'auteur de l'infraction, à lui transmettre le montant des dommages-intérêts alloués par la juridiction pénale. En réponse, ce dernier lui a envoyé, le 30 janvier suivant, à l'adresse "Amphypolice" au lieu de "immeuble Amphypolis", une lettre, dépourvue de la mention officielle, dans laquelle il déniait à Me B. la qualité de confrère pour avoir assuré la défense de la "racaille policière", refusait de transmettre à son client la demande d'exécution de la condamnation et, notamment, s'insurgeait contre le fait que, "depuis 1940, la police puisse compter sur la collaboration du barreau pour défendre ses intérêts". Le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Dijon a saisi le conseil de discipline, lequel a prononcé, à l'encontre de Me S., une sanction d'interdiction temporaire d'exercice de la profession d'avocat pendant six mois. La cour d'appel ayant, par un arrêt du 17 novembre 2014, déclaré juridiquement infondée la sanction disciplinaire prononcée, le Bâtonnier a formé un pourvoi en cassation. En vain. En effet, la lettre litigieuse, non revêtue de la mention officielle, avait été adressée par un avocat à un autre avocat, à l'occasion d'une procédure judiciaire en cours, elle était couverte par le secret absolu des correspondances entre avocats édicté par l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971(N° Lexbase : L6343AGZ). Partant, la cour d'appel a exactement jugé que les expressions contenues dans cette correspondance entre avocats, visant son destinataire et des tiers, ne constituaient pas l'infraction disciplinaire poursuivie, dès lors que ces propos étaient tenus dans une lettre couverte par le secret professionnel, laquelle n'avait pas été adressée dans des conditions exclusives de tout caractère confidentiel, de sorte qu'ils n'étaient pas punissables sous la qualification de diffamation non publique (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6627ETM).

newsid:453354

Bancaire

[Brèves] Définition des obligations assurantielles de responsabilité civile professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif

Réf. : Décret n° 2016-799 du 16 juin 2016, relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif (N° Lexbase : L7609K8C)

Lecture: 1 min

N3358BWB

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Le 24 Juin 2016

L'ordonnance n° 2014-559 du 30 mai 2014 (N° Lexbase : L3580I3Y) institué les statuts de conseiller en investissements participatifs (CIP) et d'intermédiaire en financement participatif (IFP) en introduisant dans le Code monétaire et financier deux articles, L. 547-5 (N° Lexbase : L3752I3D) et L. 548-5 (N° Lexbase : L6043I39). Ces articles imposent aux CIP et IFP de justifier à tout moment de l'existence d'un contrat d'assurance les couvrant contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle en cas de manquement à leurs obligations professionnelles. Un décret, publié au Journal officiel du 17 juin 2016 (décret n° 2016-799 du 16 juin 2016, relatif aux obligations d'assurance de responsabilité civile professionnelle des conseillers en investissements participatifs et des intermédiaires en financement participatif N° Lexbase : L7609K8C), définit les modalités selon lesquelles les professionnels doivent satisfaire à cette obligation, notamment le montant minimum du plafond de garantie des contrats d'assurance. Le plafond de garantie distingue un montant par sinistre et un montant par année d'assurance permettant la couverture d'au moins deux sinistres sur l'année. Ainsi, le contrat d'assurance de responsabilité civile souscrit par un conseiller en investissements participatifs comprend des garanties dont le montant ne peut être inférieur à 400 000 euros par sinistre et 800 000 euros par année d'assurance. Pour l'IFP, le montant des garanties ne peut être inférieur à 250 000 euros par sinistre et 500 000 euros par année d'assurance. Les montants minimums par année doivent permettre la couverture d'au moins deux sinistres sur une même année d'assurance. Ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2016 (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E0334E7I et N° Lexbase : E0337E7M).

newsid:453358

Droit financier

[Brèves] Réforme du système de répression des abus de marché

Réf. : Loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, réformant le système de répression des abus de marché (N° Lexbase : L7614K8I)

Lecture: 2 min

N3373BWT

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Le 30 Juin 2016

Faisant suite à la censure par le Conseil constitutionnel des dispositions du Code monétaire et financier relatives aux manquements d'initié en ce qu'elles se cumulent avec celles relatives au délit d'initié (Cons. const., décision n° 2014-453/454 QPC et n° 2015-462 QPC, du 18 mars 2015 N° Lexbase : A7983NDZ), une loi a été publiée au Journal officiel le 22 juin 2016 (loi n° 2016-819 du 21 juin 2016, réformant le système de répression des abus de marché N° Lexbase : L7614K8I) afin de mettre notre système répressif des abus de marché en conformité avec cette décision. L'article 1er rétablit dans le Code monétaire et financier les manquements d'initiés. L'article 2 organise l'existence des deux procédures pénale et administrative. Ainsi, il est prévu que le parquet ne peut mettre en mouvement l'action publique pour les délits d'initiés lorsque l'AMF a procédé à la notification des griefs pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne. Parallèlement, l'AMF ne peut procéder à la notification des griefs à une personne à l'encontre de laquelle l'action publique a été mise en mouvement pour les mêmes faits par le procureur de la République. Il est par ailleurs institué un mécanisme de concertation entre le Parquet national financier et l'AMF qui doivent s'informer mutuellement de leur intention de poursuivre une personne pour abus de marché. En l'absence d'accord, chacun pourra saisir le procureur général près la cour d'appel de Paris qui autorisera ou non le procureur de la République financier à mettre en mouvement l'action publique, après avoir mis en mesure le procureur de la République financier et l'Autorité des marchés financiers de présenter leurs observations. Si le procureur de la République financier n'est pas autorisé, dans le délai imparti, à mettre en mouvement l'action publique, l'Autorité des marchés financiers peut procéder à la notification des griefs. Toute décision par laquelle l'Autorité des marchés financiers renonce à procéder à la notification des griefs et toute décision par laquelle le procureur de la République financier renonce à mettre en mouvement l'action publique est définitive et n'est pas susceptible de recours. De même la décision du procureur général près la cour d'appel de Paris est définitive et n'est pas susceptible de recours. Par ailleurs, la constitution de partie civile n'est ici recevable qu'à la condition que le procureur de la République ait la possibilité d'exercer les poursuites. La citation ne peut être délivrée qu'à la demande du procureur de la République financier, à la condition qu'il ait la possibilité d'exercer les poursuites. Enfin, l'action publique s'éteint par la notification des griefs par l'Autorité des marchés financiers pour les mêmes faits et à l'égard de la même personne.

newsid:453373

Energie

[Brèves] Abrogation des dispositions dont devait résulter une hausse de tarifs réglementés de vente de l'électricité pour cause de méconnaissance du principe de sécurité juridique

Réf. : CE 9° et 10° ch-r., 15 juin 2016, n° 383722, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1105RT4)

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N3326BW4

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Le 24 Juin 2016

Le principe de sécurité juridique implique l'abrogation des dispositions dont devait résulter une hausse de tarifs réglementés de vente de l'électricité trois jours avant la hausse prévue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 15 juin 2016 (CE 9° et 10° ch-r., 15 juin 2016, n° 383722, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1105RT4). En vertu des dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 26 juillet 2013, relatif aux tarifs réglementés de vente de l'électricité (N° Lexbase : L5044IX4), les ministres chargés de l'Economie et de l'Energie devaient adopter un nouvel arrêté fixant les tarifs réglementés "bleus" applicables à compter du 1er août 2014. Cet arrêté devait prévoir une évolution de ces tarifs conforme aux principes découlant des articles L. 337-5 (N° Lexbase : L3343KGW) et L. 337-6 (N° Lexbase : L3344KGX) du Code de l'énergie et de l'article 3 du décret n° 2009-975 du 12 août 2009 (N° Lexbase : L6523IEC). Dans l'hypothèse où l'application de ces principes aurait conduit à une hausse moyenne des tarifs "bleus" inférieure à 5 %, l'arrêté du 26 juillet 2013 imposait de fixer le niveau de cette hausse, en moyenne pour l'ensemble des tarifs "bleus", à 5 %. L'arrêté du 28 juillet 2014 (N° Lexbase : L8528I3A) a abrogé ces dispositions trois jours seulement avant le 1er août, à une date où les fournisseurs d'électricité avaient pu déjà anticiper pleinement les effets de leur mise en oeuvre. Dans ces circonstances particulières, et compte tenu de l'importance du niveau des tarifs réglementés "bleus" sur l'activité des fournisseurs d'électricité et le contenu des offres qu'ils proposent, cet arrêté du 28 juillet 2014 a été pris en méconnaissance du principe de sécurité juridique, alors même qu'un communiqué de presse du 19 juin 2014 en avait annoncé le principe.

newsid:453326

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Critères permettant de déterminer si des droits doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 15 juin 2016, n° 375446, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A1097RTS)

Lecture: 2 min

N3338BWK

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Le 24 Juin 2016

Sous réserve de dénaturation, il n'appartient pas au Conseil d'Etat, juge de cassation, de contrôler l'appréciation souveraine que portent, en vue de déterminer si des droits doivent suivre le régime fiscal des éléments incorporels de l'actif immobilisé de l'entreprise, les juges du fond sur le point de savoir si ces droits constituent une source régulière de profits, dotés d'une pérennité suffisante et susceptibles de faire l'objet d'une cession. Telle est la solution retenue par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 (CE 9° et 10° ch.-r., 15 juin 2016, n° 375446, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1097RTS). En l'espèce, par un contrat de licence, une personne a concédé à la SARL requérante le droit exclusif d'exploiter une marque. Toutefois, pour la Haute juridiction, qui a statué en faveur de l'administration, la cour a porté sur les faits qui lui étaient soumis une appréciation souveraine exempte de dénaturation (CAA Versailles, 19 novembre 2013, n° 12VE01499 N° Lexbase : A6232RTY). En effet, les droits ainsi concédés devaient être regardés comme une source régulière de profits pour la société requérante, malgré l'absence dans le contrat d'une clause d'exclusivité de clientèle. De plus, les droits concédés à la société requérante devaient être regardés comme dotés d'une pérennité suffisante, alors même que la société requérante relevait que les recettes procurées par l'exploitation du contrat avaient connu une baisse et que la mode à l'origine de la création de la marque était passée. Enfin, ces droits restaient susceptibles de faire l'objet d'une cession par la société requérante en dépit de la signature d'un avenant au contrat prévoyant l'accord exprès du cédant pour la conclusion à l'international d'une licence ou d'un contrat de distribution ou la conclusion de tout contrat de sous-licence. Dès lors, en déduisant de l'ensemble des circonstances qu'elle avait relevées que les droits attachés au contrat litigieux devaient être regardés comme des éléments incorporels de l'actif immobilisé de la SARL, la cour a donné aux faits qui lui étaient soumis une exacte qualification juridique. Le Conseil d'Etat ne peut, par conséquent, intervenir sur le bien-fondé de la décision des juges versaillais. Hormis la question du contrôle du juge de cassation, le principe avait déjà été énoncé dans un arrêt rendu en 2009 par la cour administrative d'appel de Nancy (CAA Nancy, 13 mai 2009, n° 07NC01649 N° Lexbase : A9560EG8) .

newsid:453338

Retraite

[Brèves] Absence d'opposition de la Directive 2000/78 à ce que la réglementation nationale autrichienne exclue les périodes d'apprentissage et de travail accomplies avant l'âge de dix-huit ans pour le droit à pension

Réf. : CJUE, 16 juin 2016, aff. C-159/15 (N° Lexbase : A1131RT3)

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N3382BW8

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Le 24 Juin 2016

L'article 2, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2, sous a), et l'article 6, paragraphe 2, de la Directive 2000/78 (Directive (CE) 2000/78 du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail N° Lexbase : L3822AU4) doivent être interprétés en ce sens qu'ils ne s'opposent pas à une réglementation nationale, qui exclut la prise en compte des périodes d'apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l'âge de 18 ans aux fins de l'octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, dans la mesure où cette réglementation vise à garantir la fixation uniforme, au sein d'un régime de retraite des fonctionnaires, d'un âge d'adhésion à ce régime ainsi que d'un âge d'admissibilité aux prestations de retraite qui sont servies dans le cadre dudit régime. La disposition de l'article 6 précité permet aux Etats membres de prévoir une exception au principe de non-discrimination fondée sur l'âge. Telle est la solution retenue par la Cour de justice de l'Union européenne dans un arrêt rendu le 16 juin 2016 (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-159/15 N° Lexbase : A1131RT3).
En l'espèce, M. L. a travaillé pour l'administration des postes en Autriche alors qu'il était âgé de moins de dix-huit ans, par le biais d'un contrat d'apprentissage. Ce dernier a été admis au bénéfice de la retraite à compter du 1er septembre 2004. Le 19 août 2011, il a demandé à son employeur que les périodes d'apprentissage et de travail qu'il avait accomplies avant l'âge de dix-huit ans viennent s'ajouter, aux fins du calcul de sa pension, aux périodes assimilées. Le service du personnel ayant rejeté cette demande par décision du 23 août 2012, le Verwaltungsgerichtshof (cour administrative d'Autriche) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante : "L'article 2, paragraphe 1, l'article 2, paragraphe 2, sous a), et l'article 6, paragraphe 1, de la Directive 2000/78 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une réglementation nationale qui exclut la prise en compte des périodes d'apprentissage et de travail accomplies par un fonctionnaire avant l'âge de 18 ans aux fins de l'octroi du droit à pension et du calcul du montant de sa pension de retraite, alors que ces périodes sont prises en compte lorsqu'elles sont accomplies après qu'il a atteint cet âge ?". Cette dernière juridiction considère que le refus de prendre en considération, aux fins de la retraite, les périodes d'apprentissage et de travail antérieures à l'entrée en service accomplies avant l'âge de 18 ans constitue une différence de traitement fondée sur l'âge et se demande si celle-ci pourrait être justifiée.
Enonçant la solution précitée, la Cour de justice de l'Union européenne répond à la question préjudicielle posée par la cour administrative autrichienne (cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E5562A8I).

newsid:453382

Procédure pénale

[Brèves] CEDH : pas d'exigence de compétence universelle de nature civile en matière de torture !

Réf. : CEDH, 21 juin 2016, Req. 51357/07 (N° Lexbase : A6270RTE)

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N3357BWA

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Le 24 Juin 2016

Un Etat ayant ratifié la Convention contre la torture, n'est pas tenu d'admettre une compétence universelle de nature civile. Le libellé de l'article 14 de la Convention de New-York du 10 décembre 1984, contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (N° Lexbase : L5272IYW) n'est pas sans équivoque quant à son application extra territoriale. Par conséquent, bien que le Comité contre la torture ait indiqué que l'application de l'article 14 ne se limite pas aux victimes de torture commise sur l'Etat partie ou par ou contre un ressortissant de cet Etat, les autorités suisses n'y étaient pas davantage obligées en vertu du droit coutumier, la pratique des Etats en faveur de l'existence d'une compétence universelle civile faisant clairement défaut. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH le 21 juin 2016 (CEDH, 21 juin 2016, Req. 51357/07 N° Lexbase : A6270RTE). En l'espèce, M. N. a soutenu avoir été arbitrairement détenu et torturé à Tunis dans les locaux du ministère de l'Intérieur, du 24 avril 1992 au 1er juin 1992 sur ordre de M. A., alors ministre de l'Intérieur. Après avoir subi les tortures alléguées, M. N. a fui ce pays pour se réfugier en Suisse en 1993, où il demanda l'asile politique que les autorités suisses lui octroyèrent, le 8 novembre 1995. M. N. déposa le 14 février 2001 devant le procureur général du canton de Genève une plainte pénale avec constitution de partie civile contre le M. A., alors que ce dernier était hospitalisé en Suisse. Le 19 février 2001, le procureur général classa la plainte au motif que ledit ministre avait quitté le territoire suisse et n'avait pu être interpellé par la police. Le 8 juillet 2004, M. N. saisit le tribunal d'une demande en dommages-intérêts dirigée contre la Tunisie et M. A.. Le tribunal déclara la demande irrecevable au motif qu'il n'était pas compétent à raison du lieu. La compétence des tribunaux suisses au titre du for de nécessité n'était pas donnée en l'espèce, faute de lien de rattachement suffisant entre les faits et la Suisse. M. N. interjeta appel devant la cour de justice du canton qui rejeta son recours, estimant que les défendeurs bénéficiaient de l'immunité de juridiction. M. N. adressa ensuite au tribunal fédéral un recours en réforme qui fut rejeté. Le tribunal fédéral considéra que les tribunaux suisses n'étaient de toute façon pas compétents à raison du lieu. M. N. saisit alors la CEDH et, invoquant l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR), se plaint de ce que les tribunaux suisses ne se sont pas estimés compétents pour traiter le fond de son action en dommages-intérêts des actes de torture qui lui auraient été infligés en Tunisie. Enonçant le principe susvisé, la CEDH conclut qu'aucune obligation conventionnelle n'obligeait la Suisse à accepter l'action civile et qu'il n'y a donc pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2069EU8).

newsid:453357

Rel. collectives de travail

[Brèves] Du bénéfice des dispositions relatives à la reconduction des contrats à l'égard du comité d'entreprise eu égard à sa mission de contrôle ou de participation à la gestion des activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise

Réf. : Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.369, FS-P+B (N° Lexbase : A5496RTQ)

Lecture: 1 min

N3321BWW

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Le 24 Juin 2016

Le comité d'entreprise qui assure, contrôle ou participe à la gestion de toutes les activités sociales et culturelles établies dans l'entreprise prioritairement au bénéfice des salariés ou de leur famille agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, en sorte que, non-professionnel, il bénéficie des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. (N° Lexbase : L7822IZQ). Telle est la solution dégagée dans un arrêt rendu le 15 juin 2016 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 15 juin 2016, n° 15-17.369, FS-P+B N° Lexbase : A5496RTQ).
En l'espèce, le 27 avril 2011, le comité d'entreprise de la société X a conclu avec la société Y, aux droits de laquelle vient la société Z, un contrat tacitement reconductible lui donnant accès à une offre culturelle en ligne. Il a, le 24 avril 2013, notifié la résiliation de ce contrat en se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. Le 19 mai 2014, la société Z l'a assigné en paiement d'une somme correspondant au service annuel de la prestation convenue.
La juridiction de proximité ayant rejeté sa demande, la société Z s'est pourvue en cassation.
Cependant, en énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1948ETC).

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