Le Quotidien du 12 novembre 2010

Le Quotidien

Affaires

[Brèves] Publication par la DGCCRF et Tracfin de lignes directrices relatives aux obligations anti-blanchiment des domiciliataires

Réf. : Ordonnance 30 janvier 2009, n° 2009-104, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, NOR : ECET0828284R (N° Lexbase : L6934ICS)

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N5650BQC

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Le 22 Septembre 2013

Le contrôle du respect des obligations anti-blanchiment des domiciliataires est confié à la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF). Il appartient à cette autorité de contrôle de définir les modalités d'application du dispositif anti-blanchiment mis en place par l'ordonnance du 30 janvier 2009 (ordonnance n° 2009-104 N° Lexbase : L6934ICS). Dans ce contexte, les lignes directrices, publiées le 3 novembre 2010, ont pour objet d'expliciter les modalités d'application des obligations de vigilance et de déclaration de soupçon auxquelles sont soumis les domiciliataires à l'égard de leurs clients (les entreprises domiciliées). Le document rappelle que chaque entité assujettie doit mettre en place un système d'évaluation et de classification des risques qui doit lui permettre de moduler les mesures de vigilance en fonction des caractéristiques des clients et des opérations. Cette classification des risques est en partie réalisée sur la base de critères et d'indicateurs que les professionnels ont eux-mêmes définis au regard de la nature des activités et des situations spécifiques auxquelles ils sont exposés. A cet égard, les lignes directrices dressent une liste recensant quelques éléments de contexte et des critères utiles pour établir une cartographie des risques. S'agissant de l'obligation de vigilance, il est précisé que, dans le cas des entreprises de domiciliation, l'identification du client (et du bénéficiaire effectif) doit avoir lieu avant la signature du contrat de domiciliation, ce dernier matérialisant la relation d'affaires. Dans tous les cas et conformément au 2° de l'article R. 561-6 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L6993IEQ), l'identification complète du client et du bénéficiaire effectif doit avoir lieu avant le début de toute opération entre domiciliataire et domicilié. La vigilance constante, qui se traduit par une mise à jour des dossiers de chaque entreprise domiciliée (au regard de son activité, de sa situation, ou de toute autre modification la concernant), doit être initiée par le domiciliataire lui-même et adaptée aux risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme de chaque client. En outre, on relèvera que les diligences mises en oeuvre pour procéder à l'identification en fonction des risques évalués, tout comme l'adéquation de l'ensemble des mesures de vigilance aux risques présentées doivent dans tous les cas pouvoir être justifiées lors des contrôles sur place par la DGCCRF.

newsid:405650

Entreprises en difficulté

[Brèves] Précision sur les bénéficiaires du super privilège des salaires

Réf. : Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-14.744, F-P+B (N° Lexbase : A5504GD9)

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N5642BQZ

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt du 3 novembre 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 3 novembre 2010, n° 09-14.744, F-P+B N° Lexbase : A5504GD9) s'est prononcée sur le périmètre des bénéficiaires du super privilège institué par l'article L. 3253-2 du Code du travail (N° Lexbase : L0955H9A). En l'espèce, une SAS a cédé son fonds de commerce à une société, en s'obligeant à rembourser à cette dernière les sommes qu'elle aurait versées aux salariés au titre des créances impayées au jour de l'entrée en jouissance. La cessionnaire, ayant versé des indemnités de congés payés, a demandé à la SAS de lui rembourser celles dont le fait générateur était antérieur à la cession. Après la mise en liquidation judiciaire de la SAS, la cessionnaire du fonds a déclaré une créance d'un certain montant, correspondant aux indemnités de congés réglées aux lieu et place de la SAS, en se prévalant du super privilège des salaires. Le juge-commissaire a admis la créance à concurrence du montant déclaré, à titre privilégié, mais, sur appel de la SAS, cette décision est infirmée, la cour d'appel n'admettant la créance litigieuse qu'à titre chirographaire. Saisie d'un pourvoi contre cet arrêt, la Chambre commerciale rappelle, d'abord, qu'il résulte de l'article L. 3253-2 du Code du travail qu'est seule garantie par le super privilège institué par ce texte la créance résultant du contrat de travail pesant sur un employeur faisant l'objet d'une procédure collective. Or, la cour d'appel a retenu que, lorsque la SAS a été mise en procédure collective, les salariés avaient été repris depuis six mois par la cessionnaire et qu'aucun salarié n'avait conservé une créance sur la SAS. Dès lors, pour les juges du Quai de l'Horloge, ayant ainsi fait ressortir que la cessionnaire, qui se trouvait à la tête de ses affaires, était seule obligée au paiement des indemnités de congés payés, la cour d'appel a légalement justifié sa décision. Elle rejette en conséquence le pourvoi (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E1652EQA).

newsid:405642

Procédure pénale

[Brèves] Condamnation de la France pour violation de l'article 6 § 3 de la CESDH

Réf. : CEDH, 4 novembre 2010, Req. 22575/08 (N° Lexbase : A3226GDT)

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N5701BQ9

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Le 04 Janvier 2011

En l'espèce, le requérant, M. V., est un ressortissant russe actuellement incarcéré à la maison d'arrêt de Fresnes. Il a fait l'objet de poursuites pénales en France pour vol en réunion et par effraction, séjour irrégulier en France et falsification de document. Il a été condamné à un an d'emprisonnement ferme, ainsi qu'à une interdiction du territoire français pour cinq ans. Invoquant l'article 6 § 3 b), c) et e) (droit à un procès équitable) (N° Lexbase : L7558AIR), il se plaignait en particulier de n'avoir pu bénéficier de l'assistance d'un avocat et d'un interprète lors de l'audience devant la cour d'appel et pour la préparation de sa défense. La Cour a jugé que les autorités ont, en refusant de reporter l'audience, porté atteinte au droit du requérant de disposer du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et à l'assistance d'un avocat garantis par l'article 6 § 3 b) et c) de la Convention. Il a été constaté que le requérant était incarcéré depuis plusieurs mois, ce qui a nécessairement compliqué ses démarches pour s'informer et trouver un avocat, tant en raison de sa condition de détenu qu'en raison de sa connaissance insuffisante des procédures internes. En revanche, la Cour a conclu à la non-violation de l'article 6 § 3 e) consacrant le droit à l'assistance d'une interprète. En effet, les juges strasbourgeois ont relevé que si, à l'audience, le requérant a sollicité expressément l'assistance de son avocat, il n'a formulé aucune demande d'interprétariat. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt du 4 novembre 2010 (CEDH, 4 novembre 2010, Req. 22575/08 N° Lexbase : A3226GDT).

newsid:405701

Magistrats

[Brèves] Conformité de la loi organique relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire à la Constitution

Réf. : Décision n° 2010-615 DC du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : A1190GG8)

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N5702BQA

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Le 04 Janvier 2011

Par sa décision n° 2010-615 DC du 9 novembre 2010 (N° Lexbase : A1190GG8), le Conseil constitutionnel a statué sur la loi organique relative à la limite d'âge des magistrats de l'ordre judiciaire dont il avait été saisi par le Premier ministre en application des articles 46 (N° Lexbase : L0872AHR) et 61 (N° Lexbase : L0890AHG) de la Constitution. Il a jugé cette loi conforme à la Constitution. Ce texte a pour objet d'appliquer aux magistrats de l'ordre judiciaire le relèvement de deux années des limites d'âge applicables à l'ensemble des fonctionnaires civils relevant des trois fonctions publiques ainsi qu'aux militaires, qui résulte du projet de loi ordinaire portant réforme des retraites. L'article 1er fixe à soixante-sept ans la nouvelle limite d'âge applicable aux magistrats de l'ordre judiciaire, lorsque celle-ci était fixée auparavant à soixante-cinq ans. L'article 2 prévoit le calendrier de relèvement de la limite d'âge par génération. Les magistrats nés avant 1951 conservent une limite d'âge fixée à soixante-cinq ans. Pour les magistrats nés à compter du 1er juillet 1951, le relèvement de la limite d'âge interviendra à raison de quatre mois par génération. La nouvelle limite d'âge à soixante-sept ans s'applique donc pleinement pour les magistrats nés à compter de 1956. L'article 3 aligne les conditions de maintien en activité des magistrats des cours d'appel et des tribunaux de grande instance régis par l'article 1er de la loi organique n° 88-23 du 7 janvier 1988 (N° Lexbase : L3760IM9) sur celles applicables aux magistrats hors hiérarchie de la Cour de cassation régis par l'article 1er de la loi organique n° 86-1303 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L3759IM8), qui prévoient la possibilité d'un tel maintien jusqu'à soixante-huit ans.

newsid:405702

Droit de la famille

[Brèves] Obligation alimentaire des enfants versus devoir de secours entre époux : hiérarchie des obligations

Réf. : Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-16.839, FS-P+B+I (N° Lexbase : A3608GDY)

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N5679BQE

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Le 04 Janvier 2011

Dans un arrêt rendu le 4 novembre 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a énoncé, pour la première fois à notre connaissance, le principe selon lequel le devoir de secours entre époux, institué par l'article 212 du Code civil (N° Lexbase : L1362HIB) prime l'obligation alimentaire découlant des liens de parenté, issue de l'article 205 du même code (N° Lexbase : L2270ABP). Il en résulte que les débiteurs d'aliments, visés par ce dernier article, ne peuvent être sollicités à l'égard de leur parent, que lorsque le conjoint de celui-ci se trouve dans l'impossibilité d'exécuter son devoir de secours (Cass. civ. 1, 4 novembre 2010, n° 09-16.839, FS-P+B+I N° Lexbase : A3608GDY ; déjà en ce sens, CA Douai, 28 juillet 1953, D., 1954, 477, note R. Savatier). En l'espèce, le gérant de tutelle de Mme G., avait fait assigner son mari et ses quatre enfants, aux fins d'obtenir l'augmentation de leur contribution aux frais de son séjour en maison de retraite, au titre de leur obligation alimentaire. Pour condamner M. G. et ses quatre enfants à verser une pension alimentaire, la cour d'appel de Pau avait retenu qu'il convenait de répartir entre les débiteurs le montant fixé, tout en rappelant qu'il revenait, d'abord, à M. G. d'apporter son aide financière à son épouse au titre du devoir de secours. Mais, selon la Cour suprême, en se déterminant ainsi, sans constater que le mari, tenu à un devoir de secours qui prime l'obligation alimentaire découlant de la parenté, se trouvait dans l'impossibilité de fournir seul les aliments dont son épouse avait besoin, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 205 et 212 du Code civil.

newsid:405679

Pénal

[Brèves] Dénonciation calomnieuse : la fausseté des faits dénoncés ne peut se déduire d'un classement sans suite

Réf. : Cass. crim., 12 octobre 2010, n° 10-80.157, F-P+B (N° Lexbase : A5709GDS)

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N5689BQR

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes de l'article 226-10 du Code pénal (N° Lexbase : L7199IML), relatif au délit de dénonciation calomnieuse, "la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée. En tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci". Par un arrêt rendu le 12 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient, logiquement, qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à la juridiction saisie de poursuites pour dénonciation calomnieuse d'apprécier la pertinence des accusations lorsque les faits dénoncés ont donné lieu à un classement sans suite (Cass. crim., 12 octobre 2010, n° 10-80.157, F-P+B N° Lexbase : A5709GDS). En l'espèce, Mme B. avait porté plainte du chef de violences contre M. C., cette plainte ayant fait l'objet d'un classement sans suite. A la suite de la plainte assortie de constitution de partie civile déposée par ce dernier, Mme B. et M. D., témoins entendus lors de l'enquête, ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de dénonciation calomnieuse. Alors que les premiers juges ont déclaré l'action publique prescrite, la cour d'appel, pour déclarer Mme B. coupable de dénonciation calomnieuse, avait, notamment, retenu que la fausseté des faits dénoncés découlait de la décision de classement sans suite. L'arrêt est cassé par la Cour suprême, qui retient qu'en se déterminant de la sorte, alors que la fausseté des faits dénoncés ne pouvait se déduire d'un classement sans suite, et que les juges étaient tenus d'apprécier la pertinence des accusations portées par la dénonciatrice, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé.

newsid:405689

Temps de travail

[Brèves] Travailleurs à domicile : présomption simple de travail à temps complet

Réf. : Cass. soc., 3 novembre 2010, n° 09-40.255, FS-P+B (N° Lexbase : A5535GDD)

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N5630BQL

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Le 04 Janvier 2011

En cas de non-respect par l'employeur des dispositions législatives et règlementaires applicables aux travailleurs à domicile, le contrat de travail du salarié est présumé à temps complet. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 3 novembre 2010 par la Chambre sociale de la Cour de cassation (Cass. soc., 3 novembre 2010, n° 09-40.255, FS-P+B N° Lexbase : A5535GDD).
Dans cette affaire, Mme X a été engagée le 5 janvier 2005 par la société Y en qualité d'ouvrière à domicile par un contrat à durée indéterminée à temps partiel. En juillet 2006, elle saisit la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat à temps complet ainsi qu'un rappel de salaire sur la base du salaire minimum et de 35 heures de travail par semaine. La Cour de cassation casse l'arrêt rendu le 2 mai 2008 par la cour d'appel de Lyon (CA Lyon, 2 mai 2008, n° 07/04029 N° Lexbase : A7431ERN), qui avait débouté Madame X de l'ensemble de ses demandes, "après avoir constaté qu'il n'est pas établi que la société Y ait satisfait à ses obligations découlant des articles L. 7421-1 (N° Lexbase : L3501H9K), L. 7421-2 (N° Lexbase : L3502H9L), et R. 7421-1 (N° Lexbase : L6956H9I) à R. 7421-3 (N° Lexbase : L6952H9D) du Code du travail", applicables aux salariés, travailleurs à domicile. "La cour d'appel, qui devait en déduire une présomption simple de travail à temps complet, a violé les textes susvisés" (sur la durée du travail du travailleur à domicile, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8557ESQ).

newsid:405630

Libertés publiques

[Brèves] La simple appartenance à une organisation ayant recours à des méthodes terroristes n'implique pas d'exclusion automatique du statut de réfugié

Réf. : CJUE, 9 novembre 2010, aff. C-57/09 (N° Lexbase : A2076GEM)

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N5682BQI

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Le 04 Janvier 2011

La simple appartenance à une organisation ayant recours à des méthodes terroristes n'implique pas d'exclusion automatique du statut de réfugié. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de justice de l'Union européenne le 9 novembre 2010 (CJUE, 9 novembre 2010, aff. C-57/09 N° Lexbase : A2076GEM). La Directive (CE) 2004/83 du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG) a pour objet d'établir des normes minimales relatives, d'une part, aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale et, d'autre part, au contenu de la protection accordée. A cet égard, la Directive prévoit, entre autres, d'exclure une personne du statut de réfugié lorsqu'il y des raisons sérieuses de penser qu'elle a commis un "crime grave de droit commun" ou s'est rendue coupable d'"agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies". La Cour de Luxembourg énonce que le fait, pour une personne, d'avoir appartenu à une organisation ayant eu recours à des actes de terrorisme et d'avoir activement soutenu la lutte armée menée par cette organisation ne constitue pas automatiquement une raison sérieuse de penser que cette personne a commis un "crime grave de droit commun" ou des "agissements contraires aux buts et aux principes des Nations unies". Par ailleurs, le constat, dans un tel contexte, qu'il y a des raisons sérieuses de penser qu'une personne a commis un tel crime, ou s'est rendue coupable de tels agissements, est subordonné à une appréciation au cas par cas de faits précis en vue de déterminer si des actes commis par l'organisation concernée remplissent les conditions établies par lesdites dispositions, et si une responsabilité individuelle dans l'accomplissement de ces actes peut être imputée à la personne concernée. En outre, l'exclusion du statut de réfugié n'est pas subordonnée au fait que la personne concernée représente un danger actuel pour l'Etat membre d'accueil. Enfin, les Etats membres peuvent reconnaître un droit d'asile au titre de leur droit national à une personne exclue du statut de réfugié, pour autant que cet autre type de protection ne comporte pas de risque de confusion avec le statut de réfugié.

newsid:405682

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