Le Quotidien du 20 octobre 2010

Le Quotidien

Protection sociale

[Brèves] Travailleur indépendant : n'est pas salarié le médecin expert auprès de sociétés d'assurances exerçant son activité en toute indépendance

Réf. : Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-69.830, F-P+B (N° Lexbase : A3827GBD)

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N2763BQE

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Le 04 Janvier 2011

Doit être considéré comme travailleur indépendant le médecin expert auprès des sociétés d'assurances, qui examine les assurés à son cabinet personnel, fixe ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, reste maître de son organisation, n'est soumis à aucun horaire, ni à aucune directive contraignante, mène son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 7 octobre 2010 (Cass. civ. 2, 7 octobre 2010, n° 09-69.830, F-P+B N° Lexbase : A3827GBD).
Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle portant sur les années 2001, 2002 et 2003, l'URSSAF des Pyrénées-Atlantiques, considérant que M. X, médecin spécialiste en rhumatologie, exerçait à titre libéral son activité d'expert auprès de plusieurs compagnies d'assurance, avait réintégré dans l'assiette de ses cotisations de travailleur indépendant le montant des rémunérations perçues à ce titre et lui avait délivré une mise en demeure. L'intéressé avait contesté cette décision devant une juridiction de Sécurité sociale. Débouté de sa demande par l'arrêt confirmatif rendu le 15 juillet 2009 par la cour d'appel de Pau, M. X avait formé un pourvoi en cassation. Il reprochait ainsi à la cour d'avoir méconnu les termes du litige en affirmant qu'il n'était pas contesté que M. X ne pouvait recevoir aucune directive dans l'exercice de son activité, et de ne pas avoir tiré les conséquences légales de ses constatations dès lors qu'elle avait constaté que les honoraires pratiqués par M. X se situaient dans une fourchette restant dans la moyenne de ceux habituellement fixés par les sociétés d'assurances, ce qui impliquait que ses honoraires étaient bien fixés par ces assureurs et non librement par l'expert. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, la cour d'appel ayant constaté que les seules notes qui sont envoyées à l'intéressé par les sociétés d'assurances se rapportent à des questions d'intérêt commun qui ne peuvent être assimilées à des directives dont le non-respect pourrait entraîner des sanctions disciplinaires, et que le médecin expert auprès des sociétés d'assurances, qui examine les assurés à son cabinet personnel, fixe ses honoraires à l'intérieur d'une fourchette fixée par la compagnie d'assurances, reste maître de son organisation, n'est soumis à aucun horaire ni à aucune directive contraignante, mène son activité d'expert en toute indépendance et en dehors de tout service organisé, elle en a exactement déduit que M. X n'était soumis à aucun lien de subordination et que le redressement de cotisations était justifié (sur le placement sous les directives et l'autorité de l'employeur, cf. l’Ouvrage "Droit de la Protection sociale" N° Lexbase : E8880ASP).

newsid:402763

Collectivités territoriales

[Brèves] La mise en place du dispositif d'accompagnement social individualisé ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-56 QPC du 18 octobre 2010 (N° Lexbase : A9273GB3)

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N4268BQ7

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Le 04 Janvier 2011

La mise en place du dispositif d'accompagnement social individualisé ne porte pas atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Telle est la solution d'une décision rendue par le Conseil constitutionnel le 18 octobre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-56 QPC du 18 octobre 2010 N° Lexbase : A9273GB3). Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d'Etat (CE 1° et 6° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 340028 N° Lexbase : A0020E7U) d'une question relative à la conformité à la Constitution des articles 13 et 46 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH). Le département requérant soutient que ces dispositions portent atteinte à la libre administration des collectivités territoriales et à leur autonomie financière en violation de l'article 72 de la Constitution (N° Lexbase : L0904AHX) et du quatrième alinéa de son article 72-2 (N° Lexbase : L8824HBG). Les Sages énoncent qu'en adoptant les dispositions contestées, le législateur a organisé un dispositif d'accompagnement social individualisé des personnes fragiles ou en difficulté qui perçoivent déjà des prestations sociales. Il a, ainsi, entendu conforter la subsidiarité des mesures judiciaires par rapport aux mesures administratives en matière d'aide et d'assistance à ces personnes. Il n'a pas créé une nouvelle prestation sociale et s'est borné à aménager les conditions d'exercice de la compétence d'aide sociale de droit commun qui relève des départements depuis la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 (N° Lexbase : L5399HUI) précisée par l'article L. 121-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L8030GTL). Le législateur n'a procédé ni à un transfert aux départements d'une compétence qui relevait de l'Etat, ni à une création ou extension de compétence. En adoptant l'article 13 de la loi du 5 mars 2007 qui instaure la mesure d'accompagnement social personnalisé et son article 46 qui prévoit un rapport sur sa mise en oeuvre, notamment financière, le législateur n'a donc pas méconnu le quatrième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution. Il n'a pas davantage porté atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. Les articles 13 et 46 de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007 portant réforme de la protection juridique des majeurs sont donc déclarés conformes à la Constitution.

newsid:404268

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] Mentionné aux tables du recueil Lebon) Solidarité fiscale : modalité de la demande de décharge du paiement d'impositions dues par un tiers

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 334160, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3550GB4)

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N2745BQQ

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 octobre 2010, le Conseil d'Etat rappelle que les dispositions des articles 1685 ancien du CGI (N° Lexbase : L3269HMZ) et L. 247 du LPF (N° Lexbase : L8223DNU), en matière de solidarité fiscale , s'appliquent, par extension, au cas où l'un des époux demande à être déchargé de son obligation solidaire de payer l'impôt sur le revenu et la taxe d'habitation établis au nom des deux conjoints ; en vertu de l'article R. 247-10 du LPF (N° Lexbase : L7812IGG), une telle demande gracieuse doit être présentée au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition. Aussi, pour annuler pour excès de pouvoir la décision du receveur général des finances de Paris, le tribunal s'est fondé sur le moyen tiré de ce que cette décision n'était pas signée ; qu'en statuant ainsi, alors qu'un tel moyen, qui n'est pas d'ordre public, était irrecevable dans la mesure où il avait été présenté seulement dans un mémoire enregistré au greffe du tribunal après l'expiration du délai de recours contentieux et où, dans ce délai, la requérante n'avait invoqué aucun moyen relevant de la même cause juridique, le tribunal a commis une erreur de droit. Enfin, les décisions par lesquelles l'autorité administrative statue sur les demandes en décharge de solidarité relèvent du contrôle du juge de l'excès de pouvoir ; saisi du litige formé contre une telle décision, le tribunal ne pouvait par suite décharger la requérante, qui d'ailleurs n'avait pas présenté de conclusions en ce sens, de son obligation au paiement solidaire des impositions mises à sa charge et à celles de son ex-époux (CE 3° et 8° s-s-r., 8 octobre 2010, n° 334160, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3550GB4).

newsid:402745

Outre-mer

[Brèves] Extension en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative en vigueur en métropole

Réf. : Ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010 (N° Lexbase : L1305INN)

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N2809BQ4

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Le 04 Janvier 2011

L'ordonnance n° 2010-1180 du 7 octobre 2010, portant extension et adaptation en Polynésie française, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon de diverses dispositions de nature législative (N° Lexbase : L1305INN), a été publiée au Journal officiel du 8 octobre 2010. Le rapport qui accompagne ce texte indique que, pour la Polynésie française, il s'agit, d'une part, de procéder à l'extension et à l'adaptation de dispositions prévues par le Code général des collectivités territoriales et, d'autre part, d'aménager le régime transitoire applicable jusqu'au 1er janvier 2012 aux établissements publics et aux groupements des communes en matière de contrôle de légalité et de contrôle budgétaire. Ainsi, l'article 1er de l'ordonnance étend à la Polynésie française des modifications du code précité introduites par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), relatives, notamment, aux délégations de signature consenties par les présidents des EPCI, ou à l'instauration temporaire par le maire d'un droit d'accès à certaines voies. L'article 2 modifie les adaptations de dispositions du Code général des collectivités territoriales applicables en Polynésie française concernant la modification du délai de convocation du conseil municipal. L'article 3 modifie certaines dispositions de l'ordonnance n° 2007-1434 du 5 octobre 2007 (N° Lexbase : L6368HYI), afin d'introduire la faculté pour les établissements publics des communes et leurs groupements, à l'instar des communes, de demander l'application, avant le 1er janvier 2012, des dispositions législatives relatives au contrôle des actes budgétaires et au contrôle de légalité. Pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, l'ordonnance du 7 octobre 2010 prévoit les adaptations nécessaires à l'application des dispositions relatives aux emplois fonctionnels de direction des collectivités territoriales. Enfin, l'ordonnance introduit dans la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L7448AGX), les adaptations ouvrant à ces collectivités la faculté de créer des emplois fonctionnels de directeur général des services et de directeur général adjoint des services et de pourvoir ces emplois par la voie du recrutement direct.

newsid:402809

Arbitrage

[Brèves] Le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence

Réf. : Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 08-20.563, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2203GB9)

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N2836BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Le juge de l'annulation contrôle la décision du tribunal arbitral sur sa compétence, qu'il se soit déclaré compétent ou incompétent, en recherchant tous les éléments de droit ou de fait permettant d'apprécier la portée de la convention d'arbitrage et d'en déduire les conséquences sur le respect de la mission confiée aux arbitres. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2010 (Cass. civ. 1, 6 octobre 2010, n° 08-20.563, FS-P+B+I N° Lexbase : A2203GB9). En l'espèce, la Cour relève, d'une part, qu'en vue de la vente d'une société holding, la convention de règlement prévoit la désignation d'un comité spécial par Mme A et MM. M. et A. et celle d'un comité consultatif par ces deux derniers ainsi que la sélection d'un banquier chargé d'organiser la vente des actions, d'autre part, que la convention a été entérinée, en son principe, par le conseil d'administration de la société holding et approuvée, alors qu'elle était en cours d'exécution, par l'assemblée générale. Par ailleurs, la Haute juridiction retient que cette convention, ayant conduit à la liquidation de fait de la société holding, était un acte inclus dans les prévisions de la convention d'arbitrage comme relatif à la vie ou à la liquidation de la société. Elle ajoute qu'en signant la convention à titre personnel, les consorts A. s'étaient comportés comme les véritables actionnaires de la société, désignant même des membres du conseil d'administration, s'accordant sur la désignation du président et se disant eux-mêmes actionnaires dans des documents officiels. Dans ces conditions, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 22 mai 2008, n° 06/22560 N° Lexbase : A8052D8Q) en a exactement déduit qu'ils ne pouvaient légitimement prétendre être étrangers à la clause compromissoire, dont ils ne pouvaient ignorer la teneur et qu'ils avaient implicitement acceptée compte tenu de leur immixtion dans le fonctionnement de la société holding.

newsid:402836

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] (QPC) Conformité à la Constitution des dispositions de la loi du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques relatives aux prélèvements spécifiques aux jeux des casinos

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-53 QPC, du 14 octobre 2010 (N° Lexbase : A7697GBP)

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N4249BQG

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes d'une décision rendue le 14 octobre 2010, le Conseil constitutionnel déclare conforme à la Constitution le paragraphe III de l'article 27 de la loi n° 2009-888 du 22 juillet 2009, de développement et de modernisation des services touristiques (N° Lexbase : L5745IEI) (Cons. const., décision n° 2010-53 QPC, du 14 octobre 2010 N° Lexbase : A7697GBP). Cette disposition prévoit que sont validés, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les prélèvements spécifiques aux jeux des casinos exploités en application de la loi du 15 juin 1907, relative aux casinos, dus au titre d'une période antérieure au 1er novembre 2009, en tant qu'ils seraient contestés par un moyen tiré de ce que leur assiette ou leurs modalités de recouvrement ou de contrôle ont été fixées par voie réglementaire. Or, selon la société requérante, ces dispositions porteraient atteinte aux articles 8 (N° Lexbase : L1372A9P), 13 (N° Lexbase : L1360A9A) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789. Mais, pour les Sages de la rue de Montpensier, les dispositions contestées réservent expressément les décisions passées en force de chose jugée ; aucune pénalité rétroactive ne peut se fonder sur elles ; elles respectent ainsi le principe de non-rétroactivité des sanctions et des peines garanti par l'article 8 de la Déclaration de 1789. Le changement de qualification des prélèvements sur les jeux en impositions de toutes natures a été inscrit dans le projet de finances pour 2009 déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale le 26 septembre 2008 et adopté dans la loi du 27 décembre 2008 (N° Lexbase : L3783IC4). En adoptant les dispositions contestées, le législateur a tiré les conséquences de la base légale donnée à des prélèvements à la suite de leur qualification en impositions de toutes natures ; il a ainsi entendu prévenir un contentieux lié à la détermination de cette qualification et susceptible de créer une rupture d'égalité devant les charges publiques entre redevables des prélèvements sur les jeux ; il a également entendu éviter que ne se développent, pour un motif tenant à la compétence du pouvoir réglementaire, des contestations dont l'aboutissement, eu égard aux montants financiers en jeu, aurait pu entraîner, pour l'Etat et les autres bénéficiaires des produits en cause, des conséquences gravement dommageables. Enfin, à défaut de validation, le reversement aux casinos d'impositions dont ils sont redevables au regard des règles de fond de la loi fiscale pourrait constituer un enrichissement injustifié ; par suite, les griefs soulevés à l'encontre du paragraphe III de l'article 27 la loi du 22 juillet 2009 doivent être rejetés (cf. CE 9° et 10° s-s-r., 16 juillet 2010, n° 339899 N° Lexbase : A6506E4Q).

newsid:404249

Procédure pénale

[Brèves] Garde à vue : la Cour de cassation s'y met à son tour !

Réf. : Cass. crim., 19 octobre 2010, trois arrêts, n° 10-82.306, FP-P+B+I+ (N° Lexbase : A0916GCW), n° 10-82.902, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A0917GCX) et n° 10-85.051, FP-P+B+I+R (N° Lexbase : A0918GCY)

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N4270BQ9

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Le 04 Janvier 2011

Aux termes de trois arrêts en date du 19 octobre 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que certaines règles actuelles de la garde à vue ne satisfaisaient pas aux exigences de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) telles qu'interprétées par la Cour européenne (Cass. crim., 19 octobre 2010, trois arrêts, n° 10-82.306, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0916GCW, n° 10-82.902, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0917GCX et n° 10-85.051, FP-P+B+I+R N° Lexbase : A0918GCY). Pour la Haute juridiction, afin d'être conformes à ces exigences, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants :
- la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d'être assistée dès le début de la mesure par un avocat, en application de l'article 706-88 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0891HHH) instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l'exigence d'une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l'infraction ;
- la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ;
- la personne gardée à vue doit bénéficier de l'assistance d'un avocat dans des conditions lui permettant d'organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auxquels l'avocat doit pouvoir participer.
Selon le communiqué de presse publié par la Cour, la Chambre criminelle s'est trouvée face à une situation juridique inédite : une non-conformité à la Convention européenne des droits de l'Homme de textes de procédure pénale fréquemment mis en oeuvre et, par ailleurs, en grande partie déclarés inconstitutionnels. La Chambre criminelle a donc décidé de différer l'application des règles nouvelles en prévoyant qu'elles prendront effet lors de l'entrée en vigueur de la loi devant modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011. Les règles nouvelles ne s'appliquent donc pas aux gardes à vue antérieures à cette échéance.
La Chambre criminelle considère que ces arrêts ont aussi pour but de sauvegarder la sécurité juridique, principe nécessairement inhérent au droit de la Convention européenne des droits de l'Homme. Ils assurent enfin la mise en oeuvre de l'objectif de valeur constitutionnelle qu'est la bonne administration de la justice, laquelle exige que soit évitée une application erratique, due à l'impréparation, de règles nouvelles de procédure (source : communiqué de presse de la Cour de cassation).

newsid:404270

Pénal

[Brèves] La transmission du VIH en connaissance de cause, constitutive du délit d'administration de substances nuisibles

Réf. : Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-86.209, F-P+B+I (N° Lexbase : A8737GB9)

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N4267BQ4

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Le 04 Janvier 2011

Par un arrêt rendu le 5 octobre 2010 et diffusé sur son site internet, la Chambre criminelle de la Cour de cassation confirme sa jurisprudence en retenant qu'une personne contaminée par le virus de l'immunodéficience humaine (VIH), qui entretient des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et lui transmet ainsi le virus, se rend coupable du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente de la victime (Cass. crim., 5 octobre 2010, n° 09-86.209, F-P+B+I N° Lexbase : A8737GB9 ; déjà en ce sens, Cass. crim., 10 janvier 2006, n° 05-80.787, F-P+F N° Lexbase : A3543DM8 ; on rappellera que la Chambre criminelle avait, en revanche, refusé, en 1998, de retenir le délit d'empoisonnement pour un tel agissement : Cass. crim., 2 juillet 1998, n° 98-80.529 N° Lexbase : A5262ACU). En l'espèce, Mme S. avait porté plainte, le 2 mai 2000, contre M. F., en l'accusant de lui avoir délibérément communiqué le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au cours de relations sexuelles non protégées. A l'issue de l'information ouverte sur les faits dénoncés, M. F. avait été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention du délit d'administration de substances nuisibles ayant entraîné une infirmité permanente de la victime. Pour le déclarer coupable de cette infraction, la cour d'appel avait retenu que, connaissant sa contamination déjà ancienne au VIH pour laquelle il devait suivre un traitement, le prévenu avait entretenu pendant plusieurs mois des relations sexuelles non protégées avec sa compagne en lui dissimulant volontairement son état de santé et avait ainsi contaminé par la voie sexuelle la plaignante, désormais porteuse d'une affection virale constituant une infirmité permanente. La cour d'appel avait caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit prévu et réprimé par les articles 222-15 (N° Lexbase : L8730HWA) et 222-9 (N° Lexbase : L2275AM9) du Code pénal. D'où il suit que le moyen, qui, en sa première branche se fonde sur une pure allégation et qui, pour le surplus, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis.

newsid:404267

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