Le Quotidien du 24 septembre 2010

Le Quotidien

Voies d'exécution

[Brèves] Saisie immobilière : régime de la demande de rétractation de l'ordonnance statuant sur la requête en relevé de la forclusion d'un créancier inscrit

Réf. : Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-15.728, FS-P+B (N° Lexbase : A9566E8S)

Lecture: 1 min

N0889BQY

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234310-edition-du-24092010#article-400889
Copier

Le 07 Octobre 2010

La demande de rétractation de l'ordonnance statuant sur la requête en relevé de la forclusion d'un créancier inscrit, qui tend à faire trancher contradictoirement par le juge de l'exécution ayant rendu l'ordonnance la contestation de la validité de la déclaration de créance, est introduite selon les modalités prévues à l'article 7 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006, relatif aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d'un immeuble (N° Lexbase : L3872HKM). Tel est l'apport essentiel de l'arrêt rendu le 9 septembre dernier par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 2, 9 septembre 2010, n° 09-15.728, FS-P+B N° Lexbase : A9566E8S). Du reste, la Haute juridiction a déclaré qu'une banque qui, d'une part, a adressé tardivement à son avocat les éléments nécessaires à formaliser la déclaration de créance dans le délai légal et, d'autre part, n'a pas pris le soin de s'assurer de la disponibilité de son avocat, n'établissait pas que sa défaillance n'était pas due à son fait.

newsid:400889

Concurrence

[Brèves] Application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence aux sociétés d'assurances mutuelles dès lors qu'elles procèdent à une activité de service

Réf. : Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-14.322, F-P+B (N° Lexbase : A5772E9N)

Lecture: 1 min

N0954BQE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234310-edition-du-24092010#article-400954
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le régime juridique des sociétés d'assurances mutuelles, comme le caractère non lucratif de leur activité, ne sont pas de nature à les exclure du champ d'application des dispositions relatives aux pratiques restrictives de concurrence dès lors qu'elles procèdent à une activité de service. Telle est la solution énoncée au visa des articles L. 410-1 (N° Lexbase : L6581AIL) et L. 442-6 du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 14 septembre 2010 (Cass. com., 14 septembre 2010, n° 09-14.322, F-P+B N° Lexbase : A5772E9N). En l'espèce, un réparateur automobile était agréé par deux sociétés d'assurances mutuelles. Ces conventions d'agrément ont été résiliées par chacune des mutuelles d'assurances. Soutenant qu'un expert automobile avait commis des fautes successives dans le cadre de réparations sur deux véhicules assurés de ces deux mutuelles et que ces fautes étaient à l'origine directe de la résiliation des conventions, le réparateur a assigné l'expert sur le fondement des articles 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) et suivants du Code civil et les sociétés d'assurances mutuelles aux fins, notamment, de voir constater la rupture abusive des deux contrats et les voir condamner à lui verser des dommages-intérêts. La cour d'appel de Limoges, saisie du litige, rejette cette dernière demande : elle écarte l'application des dispositions des articles L. 410-1 et L. 442-6, I, 5° du Code de commerce. Pour ce faire les juges d'appel, relevant que l'article L. 322-26-1 du Code des assurances (N° Lexbase : L0370AAX) dispose que "les sociétés d'assurances mutuelles ont un objet non commercial. Elles sont constituées pour assurer les risques apportés par leurs sociétaires. Moyennant le paiement d'une cotisation fixe ou variable, elles garantissent à ces derniers le règlement intégral des engagements qu'elles contractent", en déduisent que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent passer des actes réputés actes de commerce sans pour autant être régies par les dispositions du Code du commerce. Tel n'est pas l'avis de la Cour régulatrice qui, énonçant le principe précité, censure la solution retenue par les juges d'appel.

newsid:400954

Outre-mer

[Brèves] Les agents non titulaires recrutés par chambre professionnelle de Mayotte ne peuvent bénéficier des dispositions législatives limitant les possibilités de licenciement des agents de cette collectivité

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 317105, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4979E9B)

Lecture: 1 min

N0936BQQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234310-edition-du-24092010#article-400936
Copier

Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 17 septembre 2010 (CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 317105, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4979E9B). L'ordonnance attaquée a annulé le jugement du tribunal administratif de Mamoudzou (Mayotte) rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 octobre 2003 par laquelle le président de la chambre professionnelle de Mayotte a licencié M. X. La Haute juridiction administrative rappelle que les dispositions de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 (loi n° 2001-616, relative à Mayotte N° Lexbase : L9408BB3), issu de l'article 64 de la loi du 21 juillet 2003 (loi n° 2003-660, de programme pour l'outre-mer N° Lexbase : L0092BIA), qui a abrogé l'ordonnance n° 96-782 du 5 septembre 1996, portant statut général des fonctionnaires de la collectivité départementale, des communes et des établissements publics de Mayotte (N° Lexbase : L4329GUU), s'appliquent aux seuls agents non titulaires recrutés par la collectivité départementale de Mayotte, par les communes de Mayotte ou par les établissements publics administratifs de cette collectivité ou de ces communes. En l'espèce, pour accueillir l'appel de M. X, le président de la première chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux s'est fondé sur les dispositions des III et VI de l'article 64-1 de la loi du 11 juillet 2001 limitant les possibilités de licenciement des agents qu'elles visent. En retenant ces motifs, alors que la chambre professionnelle de Mayotte, qui avait été créée par les dispositions, alors en vigueur, de l'ordonnance du 1er avril 1981 et était chargée, par l'article 1er de cette ordonnance, "de représenter, auprès des pouvoirs publics, les intérêts commerciaux, industriels, artisanaux et agricoles de Mayotte", n'était pas un établissement public de la collectivité départementale de Mayotte ou d'une commune de Mayotte, mais un établissement public de l'Etat, l'ordonnance attaquée a méconnu le champ d'application de la loi.

newsid:400936

Impôts locaux

[Brèves] (Mentionné au Recueil Lebon) QPC : l'article 1389 du CGI n'est pas déféré devant le Conseil constitutionnel

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 10 septembre 2010, n° 341063, mentionné au Recueil Lebon (N° Lexbase : A9699E8Q)

Lecture: 2 min

N0900BQE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234310-edition-du-24092010#article-400900
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 10 septembre 2010, le Conseil d'Etat retient qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du I de l'article 1389 du CGI (N° Lexbase : L9892HLX) et assène une leçon de procédure afférente au traitement de la question prioritaire de constitutionnalité (CE 3° et 8° s-s-r., 10 septembre 2010, n° 341063, mentionné au Recueil Lebon N° Lexbase : A9699E8Q). Le Conseil rappelle, d'abord, que la question de l'atteinte portée par les dispositions contestées au droit de propriété énoncé aux articles 2 (N° Lexbase : L1366A9H) et 17 (N° Lexbase : L1364A9E) de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen n'a pas été soumise au tribunal administratif et ne peut être présentée pour la première fois devant le Conseil d'Etat, saisi, en application de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), d'une ordonnance de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité tirée de la méconnaissance d'autres dispositions ou principes constitutionnels. Ensuite, le Haut conseil relève que la méconnaissance de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité sur le fondement de l'article 61-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5160IBQ). Enfin, il estime que les dispositions de l'article 1389 du CGI qui subordonnent le dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à la condition, notamment, que la vacance de l'immeuble normalement destiné à la location ou l'inexploitation de l'immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel soit indépendante de la volonté du propriétaire -le caractère contraignant de la vacance s'appréciant eu égard aux circonstances dans lesquelles cette vacance est intervenue et aux démarches accomplies par le propriétaire, selon les possibilités qui lui étaient offertes, en fait comme en droit, pour la prévenir ou y mettre fin-, se fondent ainsi sur un critère objectif prenant en compte, au regard de l'objet de la loi, la différence de situation du contribuable, selon qu'il ne peut plus donner le logement en location ou exploiter l'immeuble industriel ou commercial malgré les diligences qu'il a entreprises en raison d'une circonstance indépendante de sa volonté ou qu'il effectue en toute connaissance de cause le choix de conserver en l'état ce local d'habitation impropre à la location ou cet immeuble inexploité ; dès lors, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux .

newsid:400900

Social général

[Brèves] Publication du décret relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé

Réf. : Décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010, relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé (N° Lexbase : L0394INW)

Lecture: 2 min

N0913BQU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234310-edition-du-24092010#article-400913
Copier

Le 26 Septembre 2014

Le décret n° 2010-1084 du 15 septembre 2010, relatif à la prise en charge des frais de transport des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées et les foyers d'accueil médicalisé (N° Lexbase : L0394INW) a été publié au Journal officiel du 16 septembre 2010. Il prévoit que les frais de transport liés aux trajets entre le domicile des personnes adultes handicapées bénéficiant d'un accueil de jour dans les maisons d'accueil spécialisées ou les foyers d'accueil médicalisé et ces établissements sont inscrits parmi les dépenses d'exploitation de ces derniers dans la limite d'un plafond fixé par ledit décret. Ce plafond peut, à titre dérogatoire, et sur autorisation du directeur de l'ARS être dépassé quand l'établissement supporte des frais particulièrement élevés du fait de la lourdeur du handicap des personnes accueillies, du contenu des projets individuels d'accompagnement ou de l'éloignement géographique des personnes, sans pour autant pouvoir dépasser la dotation régionale limitative. Le décret prévoit la prise en compte de ces frais pour déterminer le prix de la journée (C. act. soc. fam., art. R. 314-113 N° Lexbase : L6588G77), ou du forfait annuel global de soins (C. act. soc. fam., art. R. 314-140 N° Lexbase : L9328IGL). Par ailleurs, le décret précise que désormais, les propositions budgétaires de ces établissements devront comprendre, en sus des documents jusque-là visés à R. 314-17 (C. act. soc. fam., art. R. 314-17 N° Lexbase : L0394INW), un plan détaillant d'une part les modalités d'organisation du transport entre le domicile de ces personnes et l'établissement et leur justification au regard des besoins des personnes et d'autre part les moyens permettant de maîtriser les coûts correspondants. Ce plan et ses modifications ultérieures sont soumis au préalable, sauf pour le premier budget suivant la création de l'établissement, à l'avis du conseil de la vie sociale. Ce décret est applicable aux frais de transport engagés à compter du 1er septembre 2010. A noter que, pour l'exercice 2010, les établissements ne sont pas tenus de transmettre le plan d'organisation des transports (C. act. soc. fam., art. R. 314-208, al. 2 N° Lexbase : L6583G7X) dans sa rédaction issue du présent décret. Pour les exercices 2010 et 2011, le forfait global annuel de soins des foyers d'accueil médicalisé peut dépasser le forfait plafond mentionné à l'article R. 314-141 (N° Lexbase : L9327IGK), à concurrence des dépenses de transport autorisées en application de l'article R. 314-208 nouveau.

newsid:400913

Immobilier et urbanisme

[Brèves] VEFA : l'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation

Réf. : Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-16.512, FS-P+B+I (N° Lexbase : A9669E9Y)

Lecture: 2 min

N0981BQE

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234310-edition-du-24092010#article-400981
Copier

Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 22 septembre 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation érige en condition absolue l'obligation de versement à un compte spécial, au nom du réservataire, du dépôt de garantie versé lors du contrat de réservation conclu dans le cadre d'une VEFA. Autrement dit, l'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation (Cass. civ. 3, 22 septembre 2010, n° 09-16.512, FS-P+B+I N° Lexbase : A9669E9Y). Pour rappel, en vertu des articles L. 261-15 (N° Lexbase : L1971HPP) et R. 261-29 (N° Lexbase : L8115AB8) du Code de la construction et de l'habitation, la vente en l'état futur d'achèvement peut être précédée d'un contrat préliminaire par lequel, en contrepartie d'un dépôt de garantie effectué à un compte spécial, le vendeur s'engage à réserver à un acheteur un immeuble ou une partie d'immeuble ; le dépôt de garantie est fait à un compte spécial ouvert au nom du réservataire dans une banque ou un établissement spécialement habilité à cet effet ou chez un notaire. En l'espèce, la société venderesse n'avait pas respecté ces dernières dispositions, puisque le chèque émis au titre du dépôt de garantie par M. X avait été libellé au nom du réservant. Pour débouter M. X de sa demande en nullité du contrat de réservation et de paiement de dommages-intérêts, les juges d'appel avaient retenu que le manquement à l'obligation de versement à un compte spécial était relatif dans la mesure où, par la suite, la somme avait été transférée vers la comptabilité du notaire qui l'avait consignée à la Caisse des dépôts et consignations et que l'irrégularité invoquée par M. X ne lui avait causé aucun préjudice de nature économique, le dépôt de garantie lui ayant été restitué dès la notification de la dénonciation, pour des motifs légitimes, du contrat de réservation (CA Bordeaux, 1ère ch., sect. A, 30 juin 2009, n° 08/01844 N° Lexbase : A5457EUN). Mais, selon la Cour suprême, en statuant ainsi, alors que l'absence de remise du dépôt de garantie sur un compte spécial ouvert au nom du réservataire entraîne la nullité du contrat de réservation, la cour d'appel a violé les textes susvisés

newsid:400981

Procédures fiscales

[Brèves] QPC : la procédure de "capture des prévenus" en cas de flagrant délit douanier est contraire à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-32 QPC, du 22 septembre 2010 (N° Lexbase : A8928E9K)

Lecture: 1 min

N0980BQD

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234310-edition-du-24092010#article-400980
Copier

Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'une décision remarquée du 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3° de l'article 323 du Code des douanes (N° Lexbase : L0926ANM) contraire à la Constitution et validé, en revanche, les 1° et 2° de ce même article (Cons. const., décision n° 2010-32 QPC, du 22 septembre 2010 N° Lexbase : A8928E9K). Pour mémoire, l'article déféré devant les Sages de la rue de Montpensier reconnaît aux agents des douanes ou de toute autre administration la compétence pour constater les infractions douanières ; leur permet de procéder à la saisie des objets passibles de confiscation, de retenir les documents relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets affectés à la sûreté des pénalités ; et permet "la capture des prévenus" en cas de flagrant délit. C'est ce dernier point qui a été reconnu contraire aux articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la DDHC, en ce que cette mesure est applicable à tous les délits douaniers flagrants sans distinction selon leur gravité. En effet, cette disposition autorise l'interrogatoire d'une personne placée en retenue douanière par les agents des douanes et ne permet pas à la personne retenue contre sa volonté de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat pendant la phase d'interrogatoire. Or, une telle restriction aux droits de la défense, imposée de façon générale sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes, est contraire aux droits de la défense. Au surplus, la personne en retenue douanière ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence. Cette déclaration de non-conformité est, bien entendu, à mettre en parallèle avec la déclaration d'irrégularité de la procédure de droit commun de la garde à vue prononcé le 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P et lire N° Lexbase : N6994BPQ), sur un fondement quasi-identique ; raison pour laquelle la déclaration d'inconstitutionnalité prendra effet le 1er juillet 2011, comme pour la procédure de droit commune de la garde à vue.

newsid:400980

Affaires

[Brèves] Projet de loi portant transposition de diverses Directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale

Réf. : Directive (CE) n° 2009/109 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, modifiant les directives 77/91/CEE, 78/855/CEE et 82/891/CEE du Conseil ainsi que la directive 2005/56/CE en ce qui concer ... (N° Lexbase : L8322IEX)

Lecture: 2 min

N0979BQC

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3234310-edition-du-24092010#article-400979
Copier

Le 22 Septembre 2013

La ministre d'Etat, Garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Libertés a déposé au Sénat, le 22 septembre 2010, un projet de loi portant transposition de diverses Directives du Parlement européen et du Conseil en matière civile et commerciale. Ce texte adapte, d'abord, le droit français des fusions et scissions de sociétés afin de le mettre en conformité avec les exigences posées par la Directive 2009/109/CE du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8322IEX ; lire N° Lexbase : N0764BMA), qui prévoit des mesures de simplification dans la mise en oeuvre de ces opérations. Il allège les obligations d'information pesant sur les sociétés qui y participent, en prévoyant, sous certaines conditions, des dispenses de rapport ou d'assemblée générale, accompagnées de garanties propres à préserver les droits des actionnaires concernés. Il habilite, ensuite, le Gouvernement à transposer par voie d'ordonnance la Directive 2007/36/CE du 11 juillet 2007 (N° Lexbase : L9363HX3 ; lire N° Lexbase : N5062BCH), qui tend à favoriser l'exercice effectif de leurs droits par les actionnaires de sociétés cotées, en permettant une meilleure information et une meilleure représentation de ces actionnaires au sein des assemblées générales. Conformément aux exigences de la Directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur (N° Lexbase : L8989HT4), le régime des magasins généraux est, par ailleurs, assoupli par la suppression d'un avis obligatoire préalable des organismes professionnels concernés, ainsi que par un allègement des conditions de délivrance de l'autorisation. La loi du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse (loi n° 49-956 N° Lexbase : L3408IGC) est également adaptée par la suppression, d'une part, de l'exigence de nationalité des membres des organes de direction et, d'autre part, du contrôle a priori des publications étrangères de l'Union européenne. Le projet de loi autorise, enfin, le Gouvernement à transposer, par voie d'ordonnance, la Directive 2008/52/CE du 21 mai 2008, sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale (N° Lexbase : L8976H3T) et à étendre, le cas échéant, les dispositions prises aux médiations qui ne sont pas de nature transfrontalière. Cette Directive a pour objet de donner un cadre à la médiation civile et commerciale, qu'elle soit conventionnelle ou judiciaire : la confidentialité et la possibilité de rendre exécutoire l'accord issu de la médiation sont ainsi garanties par le projet de loi.

newsid:400979

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus