Le Quotidien du 22 septembre 2010

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Licenciement d'un salarié protégé : régularité de la consultation du comité d'entreprise et respect du caractère contradictoire de la procédure

Réf. : CE 4° s-s, 9 septembre 2010, n° 327250 (N° Lexbase : A9692E8H)

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N0560BQS

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Le 07 Octobre 2010

Le fait que la secrétaire du comité d'entreprise ait eu connaissance du résultat du vote des membres du comité d'entreprise présents sur un autre site avant proclamation du résultat du dépouillement d'ensemble ne constitue pas une méconnaissance du caractère secret du scrutin. Par ailleurs, dès lors que le salarié a eu connaissance de l'ensemble des documents et témoignages fondant la demande de licenciement, le principe du caractère contradictoire de la procédure n'a pas été méconnu du seul fait que l'inspecteur du travail n'a pas entendu un témoin. Tel est le sens de l'arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 9 septembre 2010 (CE 4° s-s, 9 septembre 2010, n° 327250 N° Lexbase : A9692E8H). Dans cette affaire, la société Serta avait obtenu par décision de l'inspecteur du travail du 9 février 2005 l'autorisation de licencier M. X, délégué syndical, membre titulaire de la délégation unique du personnel et membre du CHSCT. La cour administrative d'appel de Marseille ayant annulé par arrêt du 5 février 2009 le jugement du 10 mai 2007 par lequel le tribunal administratif de Nîmes avait annulé l'autorisation de licenciement, M. X avait formé un pourvoi en cassation. La Haute juridiction rejette le pourvoi. Ainsi, elle rappelle que le licenciement d'un salarié titulaire d'un mandat de délégué du personnel et de membre du CHSCT est obligatoirement soumis au comité d'entreprise qui donne un avis sur le projet de licenciement, cet avis étant, conformément à l'article R. 2421-9 du Code du travail (N° Lexbase : L0045IAW), exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. Or le juge relève que si les membres du comité d'entreprise de la société Serta se sont exprimés par visioconférence à partir de deux sites, il n'est pas contesté que le vote concernant le licenciement de M. X s'est déroulé à bulletins secrets simultanément sur ces deux sites. Dès lors, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que, dans ces conditions, la circonstance que la secrétaire du comité d'entreprise, se trouvant à Cavaillon, avait eu connaissance du résultat du vote sur le site de Rouen avant proclamation du résultat du dépouillement d'ensemble n'avait pas représenté une méconnaissance du caractère secret du scrutin et que la procédure n'était donc pas entachée d'irrégularité au regard de ces dispositions. Le juge considère par ailleurs que le principe du caractère contradictoire de la procédure, tel qu'il résulte de l'article R. 2421-4 du Code du travail (N° Lexbase : L0057IAD), n'avait pas été méconnu du seul fait que l'inspectrice du travail n'avait pas entendu un témoin cité par M. X, la procédure suivie ayant permis à ce dernier d'avoir connaissance de l'ensemble des documents et témoignages fondant la demande de licenciement (sur le vote du comité d'entreprise sur le licenciement d'un salarié protégé et sur l'enquête contradictoire, menée par l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9554ESN et N° Lexbase : E9561ESW).

newsid:400560

Concurrence

[Brèves] Le monopole public institué dans le cadre de l'organisation des paris sportifs et des loteries en Allemagne ne poursuit pas de manière cohérente et systématique l'objectif de lutte contre les dangers liés aux jeux de hasard

Réf. : CJUE, 8 septembre 2010, aff. C-316/07 (N° Lexbase : A6287E8D)

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N0528BQM

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Le 07 Octobre 2010

Le 8 septembre 2010, la CJUE est venue apporter certaines précisions en matière de réglementation des jeux de hasard (CJUE, 8 septembre 2010, aff. C-316/07 N° Lexbase : A6287E8D). La Cour constate, tout d'abord, que la réglementation allemande sur les paris sportifs constitue une restriction à la libre prestation des services et à la liberté d'établissement. Néanmoins, elle rappelle qu'une telle restriction peut être justifiée par des raisons impérieuses d'intérêt général, telles que la prévention de l'incitation à des dépenses excessives liées au jeu et la lutte contre l'assuétude à celui-ci. Cependant, les mesures nationales visant à atteindre ces objectifs doivent être propres à leur réalisation et doivent se limiter aux restrictions nécessaires à cette fin. A cet égard, la CJUE considère que, dans un souci de canaliser l'envie de jouer et l'exploitation des jeux dans un circuit contrôlé, les Etats sont libres d'instituer des monopoles publics. En particulier, un tel monopole est susceptible de maîtriser les risques liés au secteur des jeux de hasard de manière plus efficace qu'un régime où des opérateurs privés seraient autorisés, sous réserve du respect de la réglementation applicable en la matière, d'organiser des jeux de paris. Ensuite, la Cour observe que la circonstance que divers types de jeux de hasard soient soumis, les uns à un monopole public, les autres à un régime d'autorisations délivrées à des opérateurs privés, ne saurait, à elle seule, remettre en question la cohérence du système allemand. En effet, ces jeux ont des caractéristiques différentes. Néanmoins, eu égard aux constatations auxquelles elles ont procédé dans ces affaires, les juridictions allemandes sont fondées à considérer que la réglementation allemande ne limite pas d'une manière cohérente et systématique les jeux de hasard. En effet, d'une part, les titulaires des monopoles publics se livrent à des campagnes publicitaires intensives en vue de maximaliser les profits résultant des loteries en s'éloignant ainsi des objectifs justifiant l'existence de ces monopoles. D'autre part, s'agissant des jeux de hasard, tels que les jeux de casino et les jeux automatisés, qui ne relèvent pas du monopole public mais présentent un potentiel de risque d'assuétude supérieur aux jeux soumis à ce monopole, les autorités allemandes mènent ou tolèrent des politiques visant à encourager la participation à ces jeux. Or, dans de telles circonstances, l'objectif préventif de ce monopole ne peut plus être efficacement poursuivi si bien que celui-ci cesse de pouvoir être justifié. La Cour note, par ailleurs, que la réglementation nationale relative à ce monopole, jugée contraire aux libertés fondamentales de l'Union, ne peut continuer à s'appliquer durant le temps nécessaire à sa mise en conformité avec le droit de l'Union. Enfin, la Cour rappelle que les Etats membres disposent d'une large marge d'appréciation pour fixer le niveau de protection contre les dangers émanant des jeux de hasard.

newsid:400528

Habitat-Logement

[Brèves] La procédure d'expropriation des immeubles à usage d'habitation déclarés insalubres est conforme à la Constitution

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 (N° Lexbase : A4758E94)

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N0935BQP

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 17 septembre 2010 (Cons. const., décision n° 2010-26 QPC du 17 septembre 2010 N° Lexbase : A4758E94). Le Conseil constitutionnel a été saisi le 18 juin 2010 par le Conseil d'Etat (CE 4° et 5° s-s-r., 18 juin 2010, n° 337898 N° Lexbase : A9747EZZ) d'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970, tendant à faciliter la suppression de l'habitat insalubre (N° Lexbase : L2048A4M), lesquels confient au préfet la possibilité de prendre possession d'immeubles déclarés insalubres à titre irrémédiable ou qui ont fait l'objet d'un arrêté de péril assorti d'une ordonnance de démolition ou d'une interdiction définitive d'habiter. S'inspirant de leur jurisprudence relative au droit de propriété et à l'expropriation (Cons. const., décision n° 89-256 DC du 25 juillet 1989 N° Lexbase : A8198ACM), les Sages de la rue de Montpensier indiquent, à l'inverse, l'ensemble de ces dispositions a pour objet de mettre fin dans les meilleurs délais à l'utilisation de locaux ou d'habitation présentant un danger pour la santé ou la sécurité des occupants. Ainsi, le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l'indemnisation répond à des motifs impérieux d'intérêt général. En outre, l'article L. 1331-27 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L6284IGT) garantit l'information du propriétaire quant à la poursuite de la procédure relative à la déclaration d'insalubrité de l'immeuble, et lui offre la faculté d'être entendu à l'occasion des différentes étapes de celle-ci. Il conserve la possibilité de contester devant le juge administratif les actes de la phase administrative de la procédure d'expropriation. Par ailleurs, la prise de possession du bien est subordonnée au paiement ou, en cas d'obstacle au paiement, à la consignation d'une indemnité provisionnelle au moins égale au montant de son évaluation par le service des domaines. Le tempérament apporté à la règle du caractère préalable de l'indemnisation est assorti de la garantie des droits des propriétaires intéressés. Les articles 13, 14, 17 et 18 de la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970 sont donc déclarés conformes à la Constitution.

newsid:400935

Contrat de travail

[Brèves] Contrat à durée déterminée : la preuve de la réalité du motif de recours, et donc du motif de l'absence du salarié remplacé, incombe à l'employeur

Réf. : Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473, FS-P+B+R (N° Lexbase : A5847E9G)

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N0916BQY

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Le 07 Octobre 2010

En cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Ainsi, dès lors que la salariée contestait l'exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée, il appartenait à l'employeur, sauf à inverser la charge de la preuve, de justifier du motif de l'absence du salarié remplacé. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 septembre 2010 (Cass. soc., 15 septembre 2010, n° 09-40.473, FS-P+B+R N° Lexbase : A5847E9G). Dans cette affaire, Mme X avait été engagée le 13 décembre 2001 par la société Y, aux droits de laquelle se trouvait la société Z, selon un contrat à durée déterminée à temps partiel, en qualité d'"agent de service entretien" afin de faire face au remplacement d'un salarié absent pour congés annuels, pour la période du 13 au 20 décembre 2001. Par la suite, onze contrats de travail à durée déterminée à temps partiel avaient été conclus pour assurer le remplacement de divers salariés absents pour congés annuels ou congé maladie jusqu'au 22 octobre 2002, date à laquelle l'employeur avait proposé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de 77,94 heures de travail par mois. La salariée ayant refusé le transfert de son contrat de travail à compter du 1er janvier 2004, l'employeur l'avait licenciée le 29 janvier. Elle avait alors saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes. Pour débouter la salariée de sa demande tendant à la requalification de ses douze contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée avec effet au 13 décembre 2001, l'arrêt rendu le 4 décembre 2008 par la cour d'appel de Paris retenait que l'article L. 1242-2 du Code du travail (N° Lexbase : L3209IMS) n'imposait pas l'obligation de mentionner, dans le contrat de travail à durée déterminée, le motif de l'absence du salarié remplacé, et qu'aucun élément n'avait été fourni par la salariée sur le caractère soi-disant mensonger des mentions relatives aux absences de salariés telles qu'elles figuraient dans les contrats de travail à durée déterminée successivement conclus. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 1315 du Code civil (N° Lexbase : L1426ABG), ensemble les articles L. 1242-2 et L. 1245-1 (N° Lexbase : L5747IA4) du Code du travail. Ainsi, la Cour affirme qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée. Dès lors, elle considère qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la salariée contestait l'exactitude des motifs de recours figurant sur les contrats à durée déterminée et qu'il appartenait à l'employeur d'en rapporter la preuve, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes précités (sur le recours au CDD en cas d'absence d'un salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7719ESP).

newsid:400916

Interprofessionnalité

[Brèves] Juris'Cup 2010 : Barreau de Nantes-Lexbase, un tandem victorieux !

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N0947BQ7

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Le 07 Octobre 2010

C'est du 16 au 19 septembre dernier que se tenait, en rade de Marseille, la vingtième édition des "Rencontres Internationales du Droit et de la Plaisance", plus connues sous le nom de Juris'Cup. Créée en 1991 sur une idée des avocats marseillais, cette course de bateaux regroupe des juristes au sens large (avocats, notaires, huissiers, avoués, experts, magistrats, juristes d'entreprises, assureurs, et étudiants en droit) pour au moins la moitié de l'équipage et des marins chevronnés, puisque les éditions précédentes ont compté des invités aussi prestigieux que Bruno Peyron, Titouan Lamazou ou Florence Arthaud. Après la tenue d'un colloque consacré aux financements de la plaisance, trois jours de régate se déroulant sous l'égide du Cercle nautique et touristique du Lacydon (CNTL) ont départagé les quelque 2 000 équipiers français et étrangers drivant près de 150 voiliers de 8 à 35 mètres, anciens ou modernes. Classé dans la catégorie "Grand Surprise", le tandem Barreau de Nantes-Lexbase, tout de rose vêtu, a effectivement créé la surprise en remportant l'édition 2010, devançant de peu les équipages "Barreau de Nice-Avenir Côte d'Azur" et "Féral-Schuhl Bâtonnat 2010". Sur l'espace réservé aux sponsors jouxtant la capitainerie, différents cocktails et soirées étaient chargés de réconforter les participants éprouvés par ces joutes maritimes. L'on notera, plus particulièrement, sur le stand Lexbase, la présence de Philippe Joyeux, Bâtonnier de l'Ordre des avocats du barreau de Nantes. La Juris'Cup, qui constitue une occasion unique de rassembler l'ensemble des professions juridiques et judiciaires pour quatre jours dans une ambiance conviviale et festive, et, par-dessus tout, de fair play, semble donc promise à un avenir radieux !

newsid:400947

Fonction publique

[Brèves] Conditions de placement des fonctionnaires en congé de longue durée

Réf. : CE 4° s-s., 9 septembre 2010, n° 330311, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9696E8M)

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N0539BQZ

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat revient sur les conditions de placement des fonctionnaires en congé de longue durée dans un arrêt rendu le 9 septembre 2010 (CE 4° s-s., 9 septembre 2010, n° 330311, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A9696E8M). En l'espèce, le tribunal administratif a prononcé une injonction de mise en congé de longue durée de Mme X alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que celle-ci répondait à l'ensemble des conditions légales pour obtenir un congé de longue durée, et, notamment, celles exigées par les dispositions de l'article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986, relatif au régime de congés de maladie des fonctionnaires (N° Lexbase : L7446A4K). En vertu de celles-ci, est placé en congé de longue durée le fonctionnaire, atteint de certaines maladies et dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, qui a épuisé, à quelque titre que ce soit, la période rémunérée à plein traitement d'un congé de longue maladie. Ainsi, la mesure faisant l'objet de l'injonction n'était pas la conséquence nécessaire de l'annulation des décisions du recteur. Le ministre de l'Education nationale est donc fondé à soutenir que l'injonction prononcée par le tribunal administratif est entachée d'erreur de droit et à en demander l'annulation pour ce motif (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E1680EQB).

newsid:400539

Pénal

[Brèves] Le Conseil d'Etat estime que les dispositions de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental ne sont pas contraires à la Constitution

Réf. : CE 6° s-s., 8 septembre 2010, n° 323694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9691E8G)

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N0503BQP

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Le 07 Octobre 2010

La loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental (N° Lexbase : L8204H3A) est-elle conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution ? Le Conseil d'Etat a jugé qu'il n'y avait pas lieu de saisir le Conseil constitutionnel de cette question prioritaire de constitutionnalité dans un arrêt rendu le 8 septembre 2010 (CE, 6° s-s., 8 septembre 2010, n° 323694, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A9691E8G). Le requérant soutenait, plus précisément, que les dispositions de la loi étaient contraires au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère et méconnaissaient le principe de précaution issu de l'article 5 de la Charte de l'environnement (loi n° 2005-205 du 1er mars 2005, relative à la Charte de l'environnement N° Lexbase : L0268G8G). Les Hauts magistrats ont rappelé que les dispositions de la loi du 25 février 2008 contestées par le requérant ont déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel (Cons. const., décision n° 2008-562 DC, du 21 février 2008 N° Lexbase : A0152D7R). Dès lors, les Hauts magistrats ont estimé, en l'absence de changement de circonstances, qu'il n'y avait pas lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

newsid:400503

Fiscalité internationale

[Brèves] (Publié au Recueil Lebon) Quelle convention fiscale internationale appliquer à la suite de l'éclatement de l'Union soviétique ?

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 312725, publié au Recueil Lebon (N° Lexbase : A4976E98)

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N0898BQC

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 17 septembre 2010, le Conseil d'Etat retient que la Convention fiscale conclue en 1985 entre la France et l'URSS (N° Lexbase : L6746BHC) était applicable entre la France et le Kazakhstan jusqu'à la date du 1er janvier 1996, date à laquelle la Convention du 3 octobre 1998 (N° Lexbase : L6711BHZ) a pris effet (CE 3° et 8° s-s-r., 17 septembre 2010, n° 312725, publié au Recueil Lebon N° Lexbase : A4976E98). La Haute juridiction administrative a donc recherché la commune intention des parties pour ce faire ; considérant en premier lieu, d'une part, qu'il ressort de l'article 12 du protocole d'accord établissant la Communauté des Etats Indépendants, signé à Alma-Ata le 21 décembre 1991, que les Etats contractants, au nombre desquels figure la République du Kazakhstan, se sont en particulier engagés "à remplir les obligations internationales leur incombant aux titres des traités et accords conclus par l'ancienne Union des Républiques Socialistes Soviétiques" ; que, d'autre part, lors des travaux préparatoires de la loi du 14 avril 2000 autorisant l'approbation de la convention du 3 août 1998 entre la France et le Kazakhstan, le Parlement a été informé que les parties à cette convention avaient entendu assurer la continuité du cadre juridique en vigueur antérieurement et éviter la double imposition des entreprises relevant de ces deux Etats ; que cette volonté est traduite par les stipulations, citées ci-dessus, du 3 de l'article 29 de cette convention, lesquelles, en l'absence d'autres stipulations conventionnelles entre ces deux Etats applicables en matière fiscale avant le 1er janvier 1996, font nécessairement référence à la Convention du 4 octobre 1985 entre la France et l'URSS. En l'espèce, l'administration entendait appliquer les dispositions de la Convention franco-soviétique pour imposer, en France, les bénéfices réalisés au Kazakhstan par une société au titre des exercices clos en 1993 et 1994.

newsid:400898

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