Le Quotidien du 17 septembre 2010

Le Quotidien

Libertés publiques

[Brèves] Le Parlement approuve l'interdiction du voile intégral dans les lieux publics

Réf. : Projet de loi

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N0561BQT

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Le 07 Octobre 2010

Les sénateurs ont adopté en première lecture, le 14 septembre 2010, le projet de loi interdisant la dissimulation du visage dans l'espace public, les députés ayant déjà voté le texte le 13 juillet dernier (lire N° Lexbase : N6425BPN). Il énonce que nul ne peut, dans l'espace public, porter une tenue destinée à dissimuler son visage sauf si la tenue est prescrite ou autorisée par des dispositions législatives ou réglementaires, si elle est justifiée par des raisons de santé ou des motifs professionnels, ou si elle s'inscrit dans le cadre de pratiques sportives, de fêtes ou de manifestations artistiques ou traditionnelles. La méconnaissance de cette interdiction est passible d'une amende de 150 euros, à laquelle peut s'ajouter ou se substituer l'obligation d'accomplir un stage de citoyenneté. Concernant la dissimulation forcée du visage, le texte indique que le fait, pour toute personne, d'imposer à une ou plusieurs autres personnes de dissimuler leur visage par menace, violence, contrainte, abus d'autorité ou abus de pouvoir, en raison de leur sexe, est puni d'un an d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende. Lorsque le fait est commis au préjudice d'un mineur, les peines sont portées à deux ans d'emprisonnement et à 60 000 euros d'amende. Le Gouvernement remettra au Parlement un rapport sur l'application de la loi dix-huit mois après sa promulgation. Ce rapport dressera un bilan de la mise en oeuvre de ce texte, des mesures d'accompagnement élaborées par les pouvoirs publics et des difficultés rencontrées. La mesure d'interdiction générale entrera en vigueur 6 mois après la promulgation de la loi, soit vers la fin mars 2011, compte tenu du délai d'examen du texte par le Conseil constitutionnel (sur ce sujet, lire N° Lexbase : N1608BNU).

newsid:400561

Responsabilité médicale

[Brèves] Condamnation d'un gynécologue pour escroqueries et mise en danger d'autrui

Réf. : Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-81.661, F-P+F, section 1 (N° Lexbase : A5016E8B)

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N0524BQH

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Le 07 Octobre 2010

Le 29 juin 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-81.661, F-P+F, section 1 N° Lexbase : A5016E8B) a rejeté le pourvoi formé par M. D. contre l'arrêt de la cour d'appel qui, pour escroqueries, mise en danger d'autrui et infractions au Code de la santé publique et au Code de la Sécurité sociale, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, cinq ans d'interdiction professionnelle et a prononcé sur les intérêts civils. En l'espèce, M. D., médecin gynécologue, a assuré pendant plusieurs années le suivi de patientes présentant des troubles de la fécondité et leur a appliqué des traitements aux fins de stimulation ovarienne. A la suite de la plainte de l'une d'elles pour mise en danger d'autrui et escroquerie, une information a été ouverte à l'issue de laquelle il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, notamment pour avoir mis en danger la vie de six personnes et pour avoir, à de nombreuses reprises, fait signer des patientes au verso de leurs ordonnances, multiplié les factures subrogatoires sur la base d'une même ordonnance et utilisé des feuilles de remboursement vierges portant l'empreinte du tampon de plusieurs pharmacies, afin d'obtenir la délivrance de médicaments payés par la caisse primaire d'assurance maladie. Pour déclarer le médecin coupable des délits de mise en danger d'autrui, la cour d'appel énonce que, selon les experts, la prise en charge et le suivi du dossier médical des patientes n'avaient pas été réalisés conformément aux règles de l'art et que les soins pratiqués avaient constitué pour elles un danger certain. Les juges relèvent que les infractions sont constituées, dès lors qu'en méconnaissance de l'article L. 2141-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9028GTK) et de l'arrêté du 12 janvier 1999, relatif aux règles de bonnes pratiques cliniques et biologiques en matière d'aide médicale à la procréation (N° Lexbase : L7948BBY), la réalisation des assistances médicales à la procréation a été faite sans évaluation préalable d'une équipe pluridisciplinaire, sans un bilan clinique complet des deux partenaires et sans un bilan sanitaire et diagnostique. Ils ajoutent que les traitements de stimulations ovariennes réalisées à de fortes posologies pouvaient entraîner un risque mortel d'hémorragie, un risque d'épanchement liquidien intra-abdominal, de phlébite ou d'embolie pulmonaire. La cour d'appel en conclut que M. D. a, "par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente". Cette argumentation est validée par la Chambre criminelle.

newsid:400524

Avocats/Déontologie

[Brèves] La protection de la confidentialité des communications entre l'avocat et son client ne s'applique pas aux avocats internes dans les procédures menées par la Commission en matière d'entente

Réf. : CJUE, 14 septembre 2010, aff. C-550/07 (N° Lexbase : A1978E97)

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N0552BQI

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Le 29 Août 2011

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 septembre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne met fin aux espoirs des avocats internes et autres juristes d'entreprise de se voir reconnaître une protection comparable à celle de la confidentialité de la communication entre avocats et clients (legal professional privilege), suivant ainsi les conclusions de l'Avocat général, Juliane Kokott (lire N° Lexbase : N4413BP7) (CJUE, 14 septembre 2010, aff. C-550/07 N° Lexbase : A1978E97). En effet, la Cour retient que l'exigence d'indépendance implique l'absence de tout rapport d'emploi entre l'avocat et son client, si bien que la protection au titre du principe de la confidentialité ne s'étend pas aux échanges au sein d'une entreprise ou d'un groupe avec des avocats internes. L'avocat interne ne saurait, quelle que soient les garanties dont il dispose dans l'exercice de sa profession, être assimilé à un avocat externe du fait de la situation de salariat dans laquelle il se trouve, situation qui, par sa nature même, ne permet pas à l'avocat interne de s'écarter des stratégies commerciales poursuivies par son employeur et met ainsi en cause sa capacité à agir dans une indépendance professionnelle. Et de conclure : du fait tant de la dépendance économique de l'avocat interne que des liens étroits avec son employeur, l'avocat interne ne jouit pas d'une indépendance professionnelle comparable à celle d'un avocat externe. La Cour rappelle, d'ailleurs, qu'aucune tendance prépondérante en faveur d'une protection de la confidentialité des communications au sein d'une entreprise ou d'un groupe avec des avocats internes ne peut être dégagée en ce qui concerne les ordres juridiques des 27 Etats membres de l'Union européenne.

newsid:400552

Responsabilité

[Brèves] Exonération de La Poste en cas de vol de plis

Réf. : Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.477, F-P+B (N° Lexbase : A9591E8Q)

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N0575BQD

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions exonératoires de responsabilité prévues par l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications, dans sa rédaction applicable à la cause (N° Lexbase : L8714AEH), ne s'appliquent pas dans le cas où La Poste a commis une faute lourde dans l'exécution de sa mission. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 septembre 2010 (Cass. com., 7 septembre 2010, n° 09-66.477, F-P+B N° Lexbase : A9591E8Q). En l'espèce, des plis contenant des valeurs confiés par une banque à la Poste ont été volés dans un centre de tri. La Poste n'ayant indemnisé la banque que du montant de la valeur déclarée, les compagnies d'assurances ont versé à son assuré une partie du préjudice laissé à sa charge. Elles ont ensuite assigné La Poste en justice. Pour rejeter les demandes en indemnisation de l'intégralité du préjudice présentées par la banque et ses assureurs, la cour d'appel de Paris (CA Paris, 8ème ch., sect. A, 5 mars 2009, n° 07/07058 N° Lexbase : A8506EDE) a retenu que les dispositions de l'article L. 10 du Code des postes et télécommunications s'appliquaient même en cas de faute lourde. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:400575

Transport

[Brèves] Exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises

Réf. : Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-80.192, P+F (N° Lexbase : A5103E8I)

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N0525BQI

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Le 07 Octobre 2010

Selon les articles 25 II de la loi de finances du 14 avril 1952 (N° Lexbase : L2044A4H), 5 (N° Lexbase : L7480AHI), 8 (N° Lexbase : L7556A4M) et 36 (N° Lexbase : L7465AHX) de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, 1er et 17 du décret du 30 août 1999, relatif aux transports routiers de marchandises (N° Lexbase : L0300ING), l'exercice de la profession de transporteur public routier de marchandises est subordonné à l'inscription à un registre des transporteurs ou des loueurs tenu par le préfet. Ne sont pas soumis à cette inscription, les transports qu'organisent pour leur propre compte des personnes publiques ou privées ainsi que ceux qui bénéficient des dérogations prévues à l'article 17 du décret du 30 août 1999. Tel est l'enseignement délivré par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2010 (Cass. crim., 22 juin 2010, n° 10-80.192, P+F N° Lexbase : A5103E8I). En l'espèce, le déplacement de marchandises en cause, qui n'était pas organisé pour son propre compte par la société de M. G. mais pour le compte d'une autre société, constituait un transport public, et il ne relevait ni de la dérogation prévue au 1° de l'article 17 du décret du 30 août 1999 en l'absence de contrat liant les deux entreprises et établissant le caractère accessoire du transport par rapport à l'activité principale, ni de celle prévue au 2° de cet article, le transport, exécuté par une société ayant pour activité le commerce en gros de fruits et légumes au profit d'une société ayant la même activité, ne l'ayant pas été pour les besoins d'une exploitation agricole. En conséquence, la Chambre criminelle a cassé l'arrêt de la cour d'appel, qui a relaxé M. G. du chef d'exercice illégal de l'activité de transporteur routier de marchandises. L'affaire est renvoyée devant la même juridiction pour qu'elle soit jugée à nouveau.

newsid:400525

Pénal

[Brèves] Protection des sources journalistiques par la CEDH

Réf. : CEDH, 14 septembre 2010, Req. 38224/03 (N° Lexbase : A2131E9S)

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N0572BQA

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 14 septembre 2010, la Cour européenne des droits de l'Homme a estimé que la saisie de matériaux provenant de sources confidentielles de journalistes était illégale (CEDH, 14 septembre 2010, Req. 38224/03 N° Lexbase : A2131E9S). En l'espèce, les journalistes d'une société néerlandaise, dont l'activité consiste à publier et vendre des magazines, se virent offrir la possibilité de prendre des photos d'une course de rue automobile illégale, des voitures et du public, à condition de donner l'assurance que l'identité des participants ne serait pas divulguée. Par la suite, la société requérante fut contrainte de remettre les photographies à la police qui enquêtait sur une autre infraction, bien que les journalistes se fussent fortement élevés contre l'obligation de livrer des informations propres à permettre l'identification de leurs sources. Le requérant y voyait une violation de son droit à la liberté de recevoir ou de communiquer des informations découlant de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ), relatif à la liberté d'expression. Le 31 mars 2009 (N° Lexbase : A4634E9I), la Chambre de la CEDH avait estimé qu'il n'y avait pas eu violation de l'article 10 de la Convention. La Grande Chambre considère, quant à elle, qu'eu égard à l'importance de la protection des sources journalistiques pour la liberté de la presse dans une société démocratique, une ingérence ne peut être jugée compatible avec l'article 10 de la CESDH que si elle est justifiée par un impératif prépondérant d'intérêt public (cf., déjà en ce sens, CEDH, 27 mars 1996, Req. 16/1994/463/544 N° Lexbase : A8390AWN ; CEDH, 25 février 2003, Req. 51772/99 N° Lexbase : A3073A7X). Elle ne met pas en doute l'affirmation de la société requérante selon laquelle ses journalistes s'étaient engagés à ne pas révéler l'identité des participants à la course en question. Elle en conclut que l'injonction constituait, en soi, une ingérence dans la liberté de la société de recevoir et de communiquer des informations garantie par l'article 10 § 1. La Cour considère, enfin, que si l'ingérence litigieuse avait une base légale (le Code de procédure pénale néerlandais), la qualité de la loi était déficiente, dans la mesure où il n'existait aucune procédure entourée de garanties légales adéquates qui eût permis à la société requérante d'obtenir une appréciation indépendante du point de savoir si l'intérêt de l'enquête pénale qui était en cours devait l'emporter sur l'intérêt public à la protection des sources des journalistes. Les juges luxembourgeois jugent qu'il y a donc eu violation de l'article 10 en raison du fait que l'ingérence incriminée n'était pas "prévue par la loi".

newsid:400572

Bancaire

[Brèves] Construction : la banque qui débloque les fonds avant d'être en possession de l'attestation de garantie de livraison n'est pas fautive d'autant qu'elle n'est pas tenue de s'assurer de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-68.652, FS-P+B (N° Lexbase : A9646E8R)

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N0574BQC

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Le 04 Janvier 2011

En l'espèce, les époux M. ont conclu avec la société CMP, depuis lors en liquidation judiciaire, un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans sous la condition suspensive de la souscription d'une police "dommages-ouvrage" par le constructeur mandaté à cet effet, une garantie d'achèvement à prix et délais convenus ayant été souscrite auprès de la société C., aux droits de laquelle se trouve la société A.. Pour financer l'acquisition du terrain et la construction de la maison, les maîtres de l'ouvrage ont souscrit un emprunt auprès de l'établissement de crédit. En cours de travaux, la société CMP a abandonné le chantier à la suite de la liquidation judiciaire dont elle a fait l'objet. La société A. a versé aux époux M. une somme pour terminer la construction, puis, en a demandé le remboursement à la banque. Pour condamner celle-ci à payer à la société A. des sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que la garantie de cette société avait été mobilisée au bénéfice des époux M. après la défaillance du constructeur CMP, alors que le contrat de construction de maisons individuelles liant CMP aux maîtres de l'ouvrage était caduc, faute d'assurance dommages-ouvrage, ce que devait immédiatement relever la banque. Les juges du fond ont donc estimé que la société A. avait, à ce titre subi, un préjudice résultant directement des fautes commises par l'établissement de crédit et correspondant à la somme versée aux maîtres de l'ouvrage. Toutefois, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 231-10 (N° Lexbase : L7285ABG) et L. 231-2 (N° Lexbase : L7277AB7) du Code de la construction et de l'habitation, ainsi que l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ). En effet, la banque n'était pas tenue de s'assurer de la souscription effective de l'assurance dommages-ouvrage et sa faute consistant à avoir débloqué les fonds avant d'avoir été en possession de l'attestation de garantie de livraison était sans incidence sur l'obligation où la société A. s'était trouvée de mettre en jeu sa garantie, laquelle trouvait ses causes dans le contrat qu'elle avait signé et dans la liquidation judiciaire de la société CMP (Cass. civ. 3, 8 septembre 2010, n° 09-68.652, FS-P+B N° Lexbase : A9646E8R ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E1427A4M).

newsid:400574

Concurrence

[Brèves] Opération de concentration dans le secteur de l'édition : régularité du rachat de Vivendi Universal Publishing par Lagardère et illégalité de la décision autorisant Wendel à reprendre les actifs rétrocédés

Réf. : TPIUE, 13 septembre 2010, deux arrêts, aff. T-279/04 (N° Lexbase : A0965E9M) et aff. T-452/04 (N° Lexbase : A0972E9U)

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N0573BQB

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Le 07 Octobre 2010

Dans deux arrêts du 13 septembre 2010, le TPIUE a rejeté le recours de la société Odile Jacob dirigé contre la décision de la Commission européenne du 7 janvier 2004 autorisant la concentration VUP/Lagardère (TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-279/04 N° Lexbase : A0965E9M), mais a annulé la décision du 30 juillet 2004 agréant la société Wendel comme repreneur des actifs cibles rétrocédés (TPIUE, 13 septembre 2010, aff. T-452/04 N° Lexbase : A0972E9U). Dans le premier arrêt (aff. T-279/04), le Tribunal a examiné, en premier lieu, le portage des actifs cibles réalisé par l'intermédiaire de NBP. A cet égard, il considère que, contrairement à ce que soutient la société Odile Jacob, le portage n'a pu donner à Lagardère, dès le mois de décembre 2002, la possibilité d'exercer, seul ou conjointement avec NBP, une influence déterminante sur l'activité liée aux actifs cibles susceptible d'affecter la décision de la Commission du 7 janvier 2004. Aussi, le portage des actifs cibles ne peut être considéré comme une opération de concentration, soumis au contrôle de la Commission et l'opération de portage ne peut pas être considérée comme frauduleuse. De même, selon le Tribunal, c'est à tort que la société Odile Jacob allègue que la Commission, dans sa décision d'autorisation, n'a pas procédé à l'analyse des positions initiales que les parties à l'opération de concentration occupaient respectivement sur les marchés concernés, afin de vérifier si cette opération y créait ou renforçait une position dominante. En effet, l'analyse concurrentielle de l'opération de concentration révèle que la Commission a déterminé les parts de marché détenues par Hachette et VUP antérieurement à l'opération de concentration sur les marchés sectoriels concernés. Dans cette analyse, la Commission a également tenu compte des effets horizontaux de l'opération de concentration, de ses effets verticaux et congloméraux et des contre-pouvoirs susceptibles de contenir la puissance de l'entité fusionnée. Dans ces conditions, il n'apparaît pas que la Commission ait commis d'erreurs d'appréciation. Cependant, dans le cadre du recours introduit parallèlement par Odile Jacob (aff. T-452/04), le Tribunal annule la décision de la Commission du 30 juillet 2004 agréant la société Wendel comme acquéreur des actifs cibles rétrocédés par Lagardère. En effet, selon le Tribunal, le rapport d'évaluation de la candidature de Wendel, au vu duquel cette deuxième décision a été adoptée, a été élaboré par un mandataire qui ne répondait pas à la condition d'indépendance requise à l'égard des actifs cibles ayant fait l'objet de l'opération de portage. Cette illégalité constatée est de nature à vicier la légalité de la décision d'agrément.

newsid:400573