Le Quotidien du 10 septembre 2010

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] L'existence d'une convention d'honoraires peut se déduire d'une rencontre totale de volontés entre l'avocat et son client concernant la définition des honoraires

Réf. : CA Versailles, 28 juillet 2010, n° 10/00571 (N° Lexbase : A8803E78)

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N0462BQ8

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Le 07 Octobre 2010

S'il n'existe pas une convention d'honoraires signée par les deux parties, il résulte toutefois des échanges de correspondances intervenues entre un avocat et une société, agissant par son représentant légal en exercice, la concrétisation d'un accord exprès, non empreint de la moindre ambiguïté, sur les honoraires susceptibles d'être dus par ladite société à son conseil. En effet, il y a eu rencontre totale de volontés entre l'avocat et son client concernant la définition des honoraires applicables lesquels s'articulent entre un honoraire de diligences calculé sur une base horaire et un honoraire de résultat strictement défini conditionné par le résultat judiciaire. Par ailleurs, la convention liant les parties prévoyant d'abord le paiement par la cliente d'un honoraire fixe en fonction des diligences accomplies, puis ensuite un honoraire de résultat, duquel devait être déduit l'honoraire de diligences une fois le résultat atteint, de sorte que l'honoraire fixe restait dû même en l'absence de résultat, est licite au regard de l'article 10, alinéa 3, de la loi du 10 décembre 1971 . Tels sont les principes énoncés par la cour d'appel de Versailles dans un arrêt du 28 juillet 2010 (CA Versailles, 28 juillet 2010, n° 10/00571 N° Lexbase : A8803E78).

newsid:400462

Hygiène et sécurité

[Brèves] Nouvelles obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail

Réf. : Décret n° 2010-1016 du 30 août 2010, relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail (N° Lexbase : L9840IME)

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N0436BQ9

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 1er septembre 2010, le décret n° 2010-1016 (décret n° 2010-1016 du 30 août 2010, relatif aux obligations de l'employeur pour l'utilisation des installations électriques des lieux de travail N° Lexbase : L9840IME) qui fixe les obligations de l'employeur en matière d'installations électriques. Il définit les installations électriques permanentes et temporaires soumises à ses dispositions et les classe en fonction de la plus grande des tensions nominales, existant soit entre deux quelconques de leurs conducteurs, soit entre l'un d'entre eux et la terre. L'employeur est donc tenu de maintenir l'ensemble des installations électriques permanentes en conformité avec les dispositions relatives à la conception des installations électriques applicables à la date de leur mise en service, une spécification technique nouvelle pouvant être rendue applicable aux installations existantes, par arrêté des ministres chargés du travail et de l'agriculture, si elle permet de prévenir des atteintes graves à la santé et à la sécurité des travailleurs. Toute réalisation d'installations électriques permanentes nouvelles, adjonctions ou modifications des structures des installations existantes et les réalisations d'installations temporaires doivent être exécutées conformément aux règles relatives à la conception des installations électriques. Les installations électriques et les matériels électriques qui les composent font l'objet de mesures de surveillance et donnent lieu en temps utile aux opérations de maintenance. Sont aussi prévues des règles spécifiques pour certains locaux ou emplacements présentant des risques particuliers. L'employeur doit en sus faire procéder par un organisme accrédité à la vérification initiale des installations lors de leur mise en service ou après une modification de leur structure et doit aussi procéder ou faire procéder par un organisme accrédité ou par une personne qualifiée appartenant à l'entreprise à une vérification périodique des installations afin de s'assurer qu'elles sont toujours conformes aux règles de santé et de sécurité applicables. Les résultats de ces vérifications ainsi que les justifications des travaux et modifications effectués pour porter remède aux défectuosités constatées sont consignés sur un registre.
A noter que les dispositions de ce décret entreront en vigueur le 1er juillet 2011. Les installations électriques permanentes existantes au 1er septembre 2010 qui sont conformes aux dispositions du décret du 14 novembre 1988 relatif à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques sont réputées satisfaire aux prescriptions du décret d'août 2010 (sur la prévention des risques au travail et la réglementation en matière de lieux de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3505ETY).

newsid:400436

Collectivités territoriales

[Brèves] Réforme des collectivités territoriales : l'Assemblée nationale annule les modifications du Sénat

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N0490BQ9

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Le 07 Octobre 2010

L'Assemblée nationale a annulé, le 8 septembre 2010, en commission des lois, les profondes modifications apportées en juillet par le Sénat au projet de loi sur la réforme des collectivités territoriales (lire N° Lexbase : N6292BPQ), dont l'objectif est de renouveler en profondeur l'architecture institutionnelle locale. Les sénateurs avaient supprimé deux dispositions les plus importantes du texte, à savoir la nouvelle répartition des compétences des collectivités avec la limitation de la clause de compétence générale, qui permet à une collectivité de s'occuper de domaines qui ne sont pas forcément de son ressort, et le mode d'élection du futur conseiller territorial qui doit remplacer, en 2014, les conseillers généraux et les conseillers régionaux. L'on peut rappeler que ces deux volets devaient, à l'origine, faire l'objet de projets de loi ultérieurs (lire N° Lexbase : N1817BMA). Les députés ont, à leur tour, supprimé ces modifications. Ils ont donc décidé de revenir à l'idée du scrutin uninominal majoritaire à deux tours pour l'élection des conseillers territoriaux, et d'abandonner l'introduction d'une dose de proportionnelle. En outre, le seuil de qualification pour le second tour pour les élections cantonales (puis territoriales) a été rétabli de 10 % à 12,5 % des inscrits. Les députés ont, également, rétabli la fixation à 20 % le montant minimal de la participation de la collectivité à un projet dont elle est le maître d'ouvrage, ainsi que la limitation des financements croisés, en excluant le cumul de subventions départementales et régionales sur un même projet local. Le texte est discuté en séance plénière de l'Assemblée nationale depuis le 15 septembre 2010.

newsid:400490

Procédure pénale

[Brèves] Maintien en détention provisoire versus assignation à résidence avec surveillance électronique

Réf. : Cass. crim., 18 août 2010, n° 10-83.770, F-P+F+I (N° Lexbase : A5154E8E)

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N0493BQC

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Le 07 Octobre 2010

La détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9485IEZ) et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique. Tel est le principe rappelé par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 18 août 2010 (Cass. crim., 18 août 2010, n° 10-83.770, F-P+F+I N° Lexbase : A5154E8E). En l'espèce, pour confirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant la demande de mise en liberté de M. A, poursuivi des chefs de vol avec arme en bande organisée, vol avec arme, séquestration, tentative d'extorsion avec arme et escroqueries, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar retient que la détention provisoire est l'unique moyen d'empêcher une pression sur les témoins ou les victimes et une concertation frauduleuse entre le mis en examen et ses coauteurs ou complices, ainsi que de prévenir le renouvellement de l'infraction. Les juges du second degré ajoutent que ces objectifs ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire. Toutefois, en statuant ainsi, sans s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu le principe ci-dessus rappelé. Son arrêt en date du 8 avril 2010 est donc cassé au visa de l'article 144 du Code de procédure pénale mais, également, du décret n° 2010-355 du 1er avril 2010, relatif à l'assignation à résidence avec surveillance électronique (N° Lexbase : L9022IGA).

newsid:400493

Procédure

[Brèves] La contestation relative au refus de transmettre une QPC doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige

Réf. : Ass. plén., 23 juillet 2010, n° 10-85.505, P+B+R+I (N° Lexbase : A9342E4R)

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N0492BQB

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte de la combinaison des articles 23-2, alinéa 6, et 23-5, alinéa premier, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée, portant loi organique sur le Conseil constitutionnel (N° Lexbase : L0276AI3), que le refus de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité ne peut faire l'objet que d'une contestation, laquelle doit être présentée devant la juridiction saisie de tout ou partie du litige, sous forme d'un écrit distinct et motivé posant de nouveau la question. Tel est le principe énoncé par l'Assemblée plénière de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juillet 2010 (Ass. plén., 23 juillet 2010, n° 10-85.505, P+B+R+I N° Lexbase : A9342E4R). En l'espèce, l'Assemblée plénière a rejeté les pourvois formés par M. X contre l'arrêt de la Cour de justice de la République en date du 19 avril 2010 qui a prononcé sur sa demande d'annulation des trois arrêts de la commission d'instruction l'ayant renvoyé devant cette Cour, et les trois arrêts de la Cour de justice de la République en date du 19 avril 2010 qui ont refusé de transmettre des questions prioritaires de constitutionnalité. Pour mémoire, M. X a été renvoyé devant la Cour de justice de la République pour, étant dépositaire de l'autorité publique en sa qualité de ministre d'Etat, ministre de l'Intérieur et de l'Aménagement du territoire, à Paris et sur le territoire national, courant 1994, avoir sollicité ou agréé, sans droit, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques, en l'occurrence un financement futur de ses activités politiques, en vue d'accomplir un acte de sa fonction, à savoir l'octroi, le 21 mars 1994, d'une autorisation d'exploitation à la société A.. Il lui est, également, reproché de s'être rendu complice, courant 1994, du délit d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société B. et du recel de tout ou partie de la somme provenant de ce délit et d'abus de biens sociaux et du recel de tout ou partie des sommes provenant de ces délits au préjudice de la société C., dont il était ministre de tutelle. Après que, conformément à l'article 32 de la loi organique du 23 novembre 1993, sur la Cour de justice de la République (N° Lexbase : L5413ASB), il eut été voté, par bulletins secrets, sur chaque chef d'accusation, l'intéressé a été relaxé pour les deux premières séries de faits et condamné pour la dernière.

newsid:400492

Urbanisme

[Brèves] Contrôle du bilan en matière d'expropriation

Réf. : CAA Nantes, 2ème ch., 1er juin 2010, n° 09NT01869 (N° Lexbase : A5903E3Z)

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N0428BQW

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Le 07 Octobre 2010

Une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée ou à des intérêts généraux, le coût financier et, éventuellement, les inconvénients d'ordre social ou l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente (voir, notamment, CE Contentieux, 25 novembre 1988, n° 74232 N° Lexbase : A7870AP8). Tel est le principe rappelé par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 1er juin 2010 (CAA Nantes, 2ème ch., 1er juin 2010, n° 09NT01869 N° Lexbase : A5903E3Z). Est demandée l'annulation d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique le projet d'aménagement par une commune d'un parking et d'un jeu de boules couvert et déclarant cessible une superficie de 5 000 m² sur un terrain cadastré. Les juges d'appel indiquent qu'il n'est pas démontré que la création d'un boulodrome couvert correspondrait à un réel besoin alors que, par ailleurs, deux terrains de boules existent déjà dans le bourg sans être assidûment fréquentés. Dans ces conditions, si la création d'un certain nombre de places de stationnement supplémentaires répondait en elle-même à un besoin d'intérêt général, compte tenu de la limitation des possibilités actuelles, l'atteinte portée à la propriété par l'aménagement d'un parking d'une surface de 5 000 m², qui apparaît manifestement surdimensionnée, est excessive au regard de l'intérêt que présente l'opération prévue par l'arrêté préfectoral litigieux. Dès lors, le requérant est fondé à soutenir que ladite opération ne présente pas un caractère d'utilité publique (voir CE Contentieux, 28 mai 1971, n° 78825 N° Lexbase : A9136B8U).

newsid:400428

Droit des étrangers

[Brèves] L'Etat membre de l'UE dans lequel l'étranger a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande d'asile est responsable de l'examen de celle-ci

Réf. : CE référé, 26 août 2010, n° 342683, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A4265E8H)

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N0476BQP

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Le 07 Octobre 2010

L'Etat membre de l'UE dans lequel l'étranger a séjourné pendant une période continue d'au moins cinq mois avant l'introduction de sa demande d'asile est responsable de l'examen de celle-ci. Telle est la solution d'une ordonnance rendue par le Conseil d'Etat le 26 août 2010 (CE référé, 26 août 2010, n° 342683, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4265E8H). M. X demande l'annulation de l'arrêté préfectoral ordonnant sa remise aux autorités grecques responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il résulte des termes de l'article 10 du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 (N° Lexbase : L9626A9E) que la circonstance qu'un Etat membre ne puisse être tenu pour responsable de l'examen de la demande d'asile en application des dispositions du paragraphe 1 de cet article ne fait pas obstacle à ce que le même Etat puisse être reconnu responsable de cet examen en application du paragraphe 2 de ce même article, si les conditions mises à l'application de ce paragraphe sont remplies. M. X a été identifié en Grèce le 10 septembre 2008. S'il s'était écoulé plus de douze mois à compter de cette date lorsque le préfet de Maine-et-Loire, par l'arrêté contesté, a décidé de le remettre aux autorités grecques -avec pour conséquence de faire échec à l'application du paragraphe 1 de l'article 10-, il résulte des termes mêmes de la demande de référé présentée devant le tribunal administratif de Nantes par l'intéressé que ce dernier reconnaît avoir vécu en Grèce pendant onze mois avant son entrée en France. Par suite, la condition d'une durée de séjour continu d'au moins cinq mois posée par le paragraphe 2 de l'article 10 apparaît remplie et susceptible de faire regarder la Grèce comme responsable de l'examen de la demande d'asile. Comme, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier soumis au juge des référés que l'absence de respect, par les autorités grecques, des garanties exigées par le respect du droit d'asile relatives aux conditions de traitement des demandeurs, puisse, en ce qui concerne M. X, être établie, la requête est rejetée.

newsid:400476

Éducation

[Brèves] Création d'une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif dans les collèges, lycées et établissements d'éducation spéciale

Réf. : Décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010, instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif (N° Lexbase : L0211IN7)

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N0491BQA

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-1065 du 8 septembre 2010, instituant une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif (N° Lexbase : L0211IN7), a été publié au Journal officiel du 9 septembre 2010. Il énonce que les personnels enseignants, titulaires et non titulaires, accomplissant l'intégralité de leurs obligations de service, telles qu'elles sont définies par les dispositions réglementaires qui leur sont applicables, dans les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale (EES), peuvent bénéficier d'une indemnité pour fonctions d'intérêt collectif. Les personnels d'éducation, titulaires et non titulaires, peuvent bénéficier de l'indemnité dans les mêmes conditions que les personnels enseignants. Dans les collèges et les EES, les activités pouvant donner lieu à l'attribution de l'indemnité sont les fonctions de préfet des études dans les collèges participant au programme "collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite" et de référent pour les usages pédagogiques numériques. Dans les lycées, ce sont les fonctions de préfet des études dans les lycées participant au programme "collèges et lycées pour l'ambition, l'innovation et la réussite", de tutorat des élèves dans les classes des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées professionnels, de référent "culture" et de référent pour les usages pédagogiques numériques. Un arrêté du 8 septembre 2010 (N° Lexbase : L0216INC) fixe le taux annuel de base de cette indemnité à 400 euros et son taux annuel plafond à 2 400 euros. Au sein de chaque établissement, le chef d'établissement présente en conseil d'administration, après avis du conseil pédagogique, les modalités de mise en oeuvre des activités précitées, dans la limite de l'enveloppe déléguée par le recteur d'académie. Sur la base des orientations ainsi définies, le chef d'établissement propose au recteur les décisions individuelles d'attribution aux personnels enseignants et d'éducation concernés, le versement s'effectuant après service fait. L'indemnité pour fonctions d'intérêt collectif est versée à compter du mois de septembre 2010.

newsid:400491