Le Quotidien du 6 septembre 2010

Le Quotidien

Impôts locaux

[Brèves] Détermination de la valeur locative des immobilisations par comparaison et détermination de l'office du juge

Réf. : CE 9/10 SSR, 30 juillet 2010, n° 307961,(N° Lexbase : A9269E7G)

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N0354BQ8

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Le 22 Septembre 2013

En vertu du 1° de l'ancien article 1469 du CGI (N° Lexbase : L4903ICL), la valeur locative des immobilisations entrant dans l'assiette de l'ancienne taxe professionnelle est calculée, pour les biens passibles d'une taxe foncière, suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. Par un arrêt rendu le 30 juillet 2010, le Conseil d'Etat précise que, dans le cas où le juge de l'impôt retient une évaluation par comparaison en application des dispositions du 2° de l'article 1498 du CGI (N° Lexbase : L0267HMT), il ne peut prononcer une décharge des cotisations primitives de la part foncière de la taxe professionnelle lorsqu'il écarte un terme de comparaison proposé par les parties mais il doit, au vu des éléments dont il dispose ou qu'il sollicite par un supplément d'instruction, rechercher un terme de comparaison qu'il estime, par une appréciation souveraine, pertinent et dont il vérifie la régularité, et à défaut de terme de comparaison pertinent, déterminer la valeur locative par voie d'appréciation directe (CE 9° et 10° s-s-r., 30 juillet 2010, n° 307961, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9269E7G). Ainsi, en l'espèce, selon la Haute juridiction, après avoir jugé, par une appréciation souveraine, que l'administration n'établissait pas, pour l'application des dispositions précitées du 2° de l'article 1498 du CGI, que l'immeuble que celle-ci avait retenu comme terme de comparaison comportait des caractéristiques similaires à celles du magasin de la société en cause, la cour a méconnu l'étendue de son office en prononçant la décharge de l'imposition en litige à concurrence de la totalité des cotisations primitives auxquelles la société avait été assujettie au titre de la part foncière de la taxe professionnelle pour 2003, sans rechercher, le cas échéant par un nouveau supplément d'instruction, un autre terme de comparaison.

newsid:400354

Bancaire

[Brèves] Publication au bulletin officiel des impôts d'une instruction relative à lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : BOI 13 L-7-10 du 5 août 2010 (N° Lexbase : X7569AGG)

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N0373BQU

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Le 07 Octobre 2010

A été publiée au bulletin officiel des impôts du 5 août 2010 une instruction relative à la lutte contre la fraude fiscale (BOI 13 L-7-10 du 5 août 2010 N° Lexbase : X7569AGG). Elle dispose qu'aux termes de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009 (N° Lexbase : L6934ICS ; lire N° Lexbase : N5754BIX), les personnes assujetties aux obligations de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme sont tenues de déclarer au service TRACFIN, les sommes inscrites dans leurs livres ou les opérations portant sur des sommes dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une infraction passible d'une peine privative de liberté supérieure à un an ou participent au financement du terrorisme. Le champ de la déclaration de soupçon couvre donc désormais la fraude fiscale, passible d'une peine d'emprisonnement maximale de cinq ans. Le II de l'article L. 561-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L8423IMW) prévoit, à cet égard, que les personnes soumises à cette déclaration de soupçon déclarent au service TRACFIN les sommes ou opérations dont elles savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale lorsqu'il y a présence d'au moins un des critères prévus par l'article D. 561-32-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7057IE4). Le critère mentionné au 1° du II de l'article D. 561-32-1 vise notamment l'utilisation de sociétés écran ayant leur siège social dans un "Etat ou un territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires, identifié à partir d'une liste publiée par l'administration fiscale". De même, le critère mentionné au 10° du même article vise certaines opérations financières internationales en provenance ou à destination de l'étranger notamment lorsqu'elles sont réalisées avec ces mêmes Etats ou territoires. L'instruction recense dans une annexe II les Etats ou les territoires qui ont conclu avec la France une convention fiscale permettant l'accès aux informations bancaires au 1er janvier 2010. Elle sera mise à jour chaque année à la date du 1er janvier. Les Etats et territoires visés aux 1° et 10° du II de l'article D. 561-32-1 précité sont donc les Etats et territoires qui ne figurent pas sur cette liste (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5064ERY).

newsid:400373

Social général

[Brèves] Prolongation des aides à l'embauche des jeunes

Réf. : Décret n° 2010-894 du 30 juillet 2010 (N° Lexbase : L9426IM3)

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N0379BQ4

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Le 07 Octobre 2010

Pour mémoire, dans le cadre du plan pour l'emploi des jeunes, trois aides ont été créées pour favoriser l'embauche de jeunes en contrat en alternance : une aide forfaitaire pour toute embauche d'un jeune en contrat de professionnalisation, une aide forfaitaire pour l'embauche d'un premier apprenti ou d'un apprenti supplémentaire et un dispositif de type "zéro charge" pour les embauches d'apprentis réalisées par les employeurs de 11 salariés et plus. L'octroi de ces aides devait initialement prendre fin le 30 juin 2010. Comme annoncé lors du sommet social du 10 mai 2010, le décret n° 2010-894 (décret n° 2010-894 du 30 juillet 2010 N° Lexbase : L9426IM3, modifiant le décret n° 2009-693 du 15 juin 2009 N° Lexbase : L3455IEP, instituant une aide à l'embauche pour les employeurs de moins de cinquante salariés recrutant des apprentis supplémentaires, le décret n° 2009-694 du 15 juin 2009 N° Lexbase : L3456IEQ, instituant une aide à l'embauche des jeunes de moins de vingt-six ans en contrat de professionnalisation et le décret n° 2009-695 du 15 juin 2009 N° Lexbase : L3457IER, instituant une aide à l'embauche d'apprentis pour les employeurs de onze salariés et plus) reconduit ces dispositifs pour les embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 2010. Est donc prévue pour toute embauche d'un jeune de moins de 26 ans en contrat de professionnalisation, la possibilité de percevoir une aide à l'embauche d'un montant de 1 000 euros (2 000 euros dans certains cas). En outre, l'Etat accorde aux entreprises de moins de 50 salariés qui embauchent leur premier apprenti ou un apprenti supplémentaire par rapport à l'effectif d'apprentis calculé au 23 avril 2009, une aide à l'embauche de 1 800 euros. Les demandes relatives à cette aide, tout comme celles relatives à l'embauche en contrat de professionnalisation, doivent être déposées par l'employeur auprès de Pôle emploi au plus tard le 30 avril 2011 pour donner lieu à paiement et pour le versement du solde de ces aides avant le 31 août 2011. Le décret reconduit également le dispositif "Zéro charges pour les apprentis" pour les entreprises de 11 salariés et plus qui peuvent donc bénéficier d'une prime couvrant les cotisations sociales restant dues pour leur nouvel apprenti pour une durée de 12 mois. A noter que si l'entreprise est créée entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010, l'effectif est apprécié à la date de sa création. L'aide est versée pour une durée de 12 mois, au titre des gains et rémunérations versés à compter du 1er mai 2009 aux apprentis embauchés entre le 24 avril 2009 et le 31 décembre 2010. Il convient de souligner que le décret ne reconduit pas, en revanche, le dispositif créé par le décret n° 2008-1357 (N° Lexbase : L3157ICW) prévoyant une aide spécifique en faveur des TPE procédant à une embauche CDI ou en CDD de plus d'un mois. Seules y ouvrent donc droit les embauches réalisées entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2010.

newsid:400379

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe annuelle sur la détention des véhicules : transmission des informations par les services du ministère de l'Intérieur à la DGFP

Réf. : Décret n° 2010-1043, 01 septembre 2010, pris pour l'application des dispositions de l'article 1011 ter du code général des impôts, NOR : ECEE1015469D, VERSION JO (N° Lexbase : L9984IMQ)

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N0413BQD

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal officiel du 3 septembre 2010, le décret n° 2010-1043 du 1er septembre 2010 (N° Lexbase : L9984IMQ), pris pour l'application des dispositions de l'article 1011 ter du CGI (N° Lexbase : L4623IC9). Cet article, issu de l'article 75 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), de finances rectificative pour 2008, institue une taxe annuelle sur la détention de véhicules dont le taux d'émission de dioxyde de carbone dépasse 250 grammes par kilomètre en 2009, puis 245 grammes par kilomètre en 2010 et 201, et 240 grammes par kilomètre en 2012 et au-delà . Aux fins d'établissement de la taxe, le décret du 3 septembre 2010 détermine les informations relatives aux propriétaires ou locataires des véhicules qui doivent être transmises au 31 janvier de chaque année par les services du ministère de l'Intérieur à la direction générale des finances publiques. Il prévoit que les titres de perception sont émis au plus tard le 30 avril de l'année d'imposition par le préfet du département du domicile du redevable.

newsid:400413

Sociétés

[Brèves] Inscription au registre du commerce et des sociétés et au répertoire SIRENE

Réf. : Décret n° 2010-1042 du 1er septembre 2010, relatif à l'inscription au registre du commerce et des sociétés et au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du Code de commerce (N° Lexbase : L9983IMP)

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N0412BQC

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Le 07 Octobre 2010

A été publié au Journal officiel du 3 septembre 2010 un décret relatif aux inscriptions au RCS et au répertoire SIRENE modifiant à la marge la partie réglementaire du Code de commerce (décret n° 2010-1042 du 1er septembre 2010, relatif à l'inscription au registre du commerce et des sociétés et au répertoire national mentionné à l'article R. 123-220 du Code de commerce N° Lexbase : L9983IMP). Désormais, l'article R. 123-97 du Code de commerce impose au greffier du tribunal de commerce d'informer, par voie électronique, l'Institut national de la statistique et des études économiques du refus d'inscription. Par ailleurs, aux termes de l'article R. 123-200 du Code de commerce, tel que modifié par le décret, les personnes morales en formation sont inscrites au répertoire SIRENE. Enfin, une personne morale en formation est radiée du répertoire SIRENE et son numéro d'identification est supprimé lorsqu'elle fait l'objet d'une décision de refus d'inscription au registre de commerce et des sociétés (C. com., art. R. 123-227, nouv. ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6538ADI).

newsid:400412

Droit des étrangers

[Brèves] Renvoi dans son pays d'origine d'un opposant politique et de sa famille emportant violation de la CESDH

Réf. : CEDH, 2 septembre 2010, Req. 32476/06 (N° Lexbase : A3716E87)

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N0415BQG

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Le 07 Octobre 2010

Le renvoi dans son pays d'origine d'un opposant politique et de sa famille emportant violation de la CESDH, il est annulé par la Cour européenne des droits de l'Homme dans un arrêt rendu le 2 septembre 2010 (CEDH, 2 septembre 2010, Req. 32476/06 N° Lexbase : A3716E87). En l'espèce, le requérant a été arrêté plusieurs fois en tant que participant actif à un mouvement d'opposition. Entre 1999 et 2001, ainsi qu'au cours de la période 2002-2004, il a été interrogé plusieurs fois par les autorités, détenu et parfois maltraité. En outre, son degré de militantisme élevé laisse présumer que le passage du temps ne diminue pas les risques de mauvais traitements. Les brutalités et intimidations dont a fait l'objet son fils conforte, en outre, la probabilité que les données concernant le requérant et sa famille soient mises à disposition des autorités du Belarus dès leur retour. La Cour relève, enfin, que le fait d'avoir demandé l'asile en France pourrait être analysé par ces autorités comme "discréditant la République" et constituer une infraction passible d'une peine de prison, ce qui accentue encore, selon les juges strasbourgeois, le risque pour le requérant d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4764AQI). Quant à l'épouse de celui-ci, il ne peut être exclu qu'en tant qu'épouse d'un opposant politique, elle serait exposée à des risques d'intimidation, de pressions ou de mauvais traitements si elle était renvoyée au Belarus. Une telle interprétation du risque est corroborée par la Directive (CE) 2004/83 du Conseil du 29 avril 2004 (N° Lexbase : L7972GTG), qui dispose que "les membres de la famille, du seul fait de leur lien avec le réfugié, risquent en règle générale d'être exposés à des actes de persécution susceptibles de motiver l'octroi du statut de réfugié". A l'heure actuelle, un renvoi des requérants vers le Belarus emporterait donc violation de l'article 3 de la Convention.

newsid:400415

Fonction publique

[Brèves] Publication d'un décret relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires

Réf. : Décret n° 2010-981 du 26 août 2010, relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires (N° Lexbase : L9749IMZ)

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N0365BQL

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-981 du 26 août 2010, relatif au compte individuel de retraite et à la procédure de liquidation des droits à pension de retraite des fonctionnaires de l'Etat, des magistrats et des militaires (N° Lexbase : L9749IMZ), a été publié au Journal officiel du 28 août 2010. Il énonce que le service chargé de la mise en oeuvre de la gestion administrative et financière du régime de retraite et d'invalidité des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat constitue, pour chaque fonctionnaire, magistrat et militaire, à compter de la date de son affiliation au régime du Code des pensions civiles et militaires de retraite, un compte individuel de retraite. A partir de ce compte et après contrôle des informations y figurant, ainsi que, le cas échéant, des durées d'assurance et des périodes reconnues équivalentes validées dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, la pension de l'intéressé ou celle de ses ayants cause ou, le cas échéant, la rente viagère d'invalidité est liquidée et concédée par arrêté du ministre chargé du Budget. Les administrations ou établissements de l'Etat ou tous autres organismes employeurs de fonctionnaires de l'Etat, magistrats et militaires transmettent au service précité, dans des conditions fixées par décret, tout au long de la carrière des intéressés, les informations à porter à leur compte individuel de retraite. Ces dispositions prennent effet à l'égard des employeurs de fonctionnaires, magistrats et militaires à une date et selon les modalités fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du Budget et de la Fonction publique et du ministre concerné, et au plus tard le 31 décembre 2012 (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9728EPY).

newsid:400365

Procédure pénale

[Brèves] La surveillance par GPS d'une personne soupçonnée de terrorisme est justifiée

Réf. : CEDH, 2 septembre 2010, Req. 35623/05, Uzun c/ Allemagne (N° Lexbase : A4238E8H)

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N0414BQE

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Le 07 Octobre 2010

La surveillance par GPS d'une personne soupçonnée de terrorisme est justifiée. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 2 septembre 2010 (CEDH, 2 septembre 2010, Req. 35623/05, Uzun c/ Allemagne N° Lexbase : A4238E8H). Le requérant, soupçonné d'appartenir à un mouvement terroriste d'extrême gauche, allègue que les mesures de surveillance dont il a fait l'objet, en particulier par GPS, et l'utilisation des informations ainsi obtenues dans le cadre de la procédure pénale dirigée contre lui ont emporté violation de son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 de la CESDH (N° Lexbase : L4798AQR) et de son droit à un procès équitable protégé par l'article 6 de ce même texte (N° Lexbase : L7558AIR). Les juges strasbourgeois énoncent qu'en effet, si cette surveillance s'analyse en une ingérence dans l'exercice par l'intéressé de son droit au respect de sa vie privée garanti par l'article 8 § 1 de la Convention, reste à déterminer si celle-ci était bien justifiée. Ils estiment, ainsi, que cette ingérence avait une base dans la législation allemande, à savoir l'article 110 du Code de procédure pénale, disposition qui était accessible au requérant. En outre, la durée de cette surveillance devait être proportionnée à la situation et la Cour considère que les juridictions internes ont examiné si le principe de proportionnalité avait été respecté à cet égard. Par ailleurs, une telle surveillance ne pouvait être ordonnée qu'à l'égard d'une personne soupçonnée d'une infraction extrêmement grave ou, dans des circonstances très limitées, à l'égard d'un tiers soupçonné d'être en rapport avec l'accusé. La Cour est donc d'avis que le droit interne subordonnait donc l'autorisation de la mesure de surveillance litigieuse à des conditions très strictes. Elle estime que le contrôle judiciaire ultérieur de la surveillance de M. X par GPS a offert une protection suffisante contre l'arbitraire. L'ingérence dans l'exercice, par ce dernier, de son droit au respect de sa vie privée était donc "prévue par la loi". Enfin, la surveillance de l'intéressé était dans l'intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique, de la prévention des infractions pénales et de la protection des droits des victimes. La Cour conclut donc, à l'unanimité, à la non-violation des articles 8 et 6 de la Convention.

newsid:400414

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