Le Quotidien du 2 août 2010

Le Quotidien

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxes additionnelles à la CFE et contribution sur la CVAE pour le financement des nouveaux réseaux consulaires au commerce, à l'artisanat et aux services

Réf. : Loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (N° Lexbase : L8265IM3)

Lecture: 1 min

N6940BPQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233856-edition-du-02082010#article-396940
Copier

Le 07 Octobre 2010

A été publiée au Journal officiel du 24 juillet 2010, la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services (N° Lexbase : L8265IM3). Ce texte met en oeuvre la réforme du réseau des chambres de commerce et d'industrie et de celui des chambres de métiers et de l'artisanat. Il procède en particulier au renforcement des niveaux régionaux et de l'échelon national de chacun de ces réseaux. Sur le plan fiscal, on relèvera les articles 9 et 15 de la loi, qui instituent aux articles 1600 (N° Lexbase : L0216IK9) et 1601 (N° Lexbase : L3319IGZ) du CGI les nouveaux dispositifs de financement respectivement, du réseau des chambres de commerce et d'industrie et du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat. Le nouvel article 1600 du CGI prévoit, ainsi, deux nouvelles contributions, en remplacement de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle, à savoir une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises (CFE) et une contribution sur la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CCVAE). Le nouvel article 1601 du CGI apporte plusieurs modifications au régime de la taxe pour frais de chambre de métiers, notamment une définition de la valeur du droit fixe en proportion du plafond annuel de la sécurité sociale, permettant ainsi sa réévaluation automatique, ainsi qu'une réduction progressive du plafond du droit fixe d'ici à 2014.

newsid:396940

Rémunération

[Brèves] Extension : annulation de l'arrêté procédant à une extension sous réserve du respect du principe "à travail égal, salaire égal"

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 316588 (N° Lexbase : A9890E43)

Lecture: 2 min

N6963BPL

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233856-edition-du-02082010#article-396963
Copier

Le 07 Octobre 2010

L'extension par le ministre d'une grille des salaires minimaux "sous la réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches ne contrevienne pas au principe 'à travail égal salaire égal'", n'est pas valable, une telle réserve n'étant pas de nature à garantir l'application du principe qu'elle énonce. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Conseil d'Etat le 23 juillet 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 23 juillet 2010, n° 316588 N° Lexbase : A9890E43).
Dans cette affaire, par un arrêt du 25 janvier 2007 (N° Lexbase : A5773DUD), la cour administrative d'appel de Paris, saisie de la légalité d'un accord du 12 avril 2000 relatif aux salaires minimaux applicables à la production de programmes de télévision dans les entreprises relevant de la convention collective nationale des intermittents techniques de la production audiovisuelle, avait annulé comme contraires au principe "à travail égal, salaire égal", les clauses de cet accord qui retenaient, pour distinguer deux niveaux de salaire minimum différents selon le type de production à laquelle participe un technicien de production audiovisuelle, le critère du montant des dépenses engagées sur cette production, calculé sur la base des dépenses dites "dépenses horaires française". A la suite de cette annulation, un nouvel accord était conclu le 12 février 2007, accord dont l'article 2 maintenait, pour la durée présentée comme nécessaire à la négociation d'un futur accord collectif, les stipulations annulées par la cour d'appel de Paris. Par l'arrêté litigieux du 26 mars 2008, dont le syndicat national des techniciens et travailleurs de la production cinématographique et de télévision demandait l'annulation, le ministre du Travail avait procédé à l'extension d'une grille des salaires minimaux des emplois de catégorie B des techniciens de la production audiovisuelle, fixée, par un accord du 26 juin 2007, pour permettre l'application de l'accord du 12 février 2007. Le juge considère qu'il en résulte que les stipulations de cette grille salariale, qui reprennent une distinction entre différents niveaux de salaires minimaux selon le montant de "dépense horaire française", méconnaissent clairement le principe "à travail égal, salaire égal". Ainsi, si l'arrêté litigieux ne procède à l'extension de la grille des salaires minimaux que "sous la réserve que la différence entre salariés ayant la même qualification et accomplissant les mêmes tâches ne contrevienne pas au principe 'à travail égal salaire égal'", une telle réserve n'est, cependant, pas de nature à garantir l'application du principe qu'elle énonce, notamment, à l'égard de salariés relevant d'employeurs différents, de sorte que l'arrêté en cause a méconnu les dispositions de l'article L. 133-8 du Code du travail alors applicable (N° Lexbase : L5702AC8) (sur le type de textes pouvant faire l'objet d'un arrêté d'extension, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2329ETG).

newsid:396963

Internet

[Brèves] HADOPI... c'est parti !

Réf. : Décret n° 2010-872 du 26 juillet 2010, relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute Autorité pour la diffusion des Suvres et la protection des droits sur internet (N° Lexbase : L8291IMZ)

Lecture: 2 min

N6965BPN

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233856-edition-du-02082010#article-396965
Copier

Le 07 Octobre 2010

La dernière pierre, tant attendue, de l'édifice législatif pour la mise en oeuvre de la riposte graduée a été posée avec la publication au Journal officiel du 27 juillet 2010 du décret n° 2010-872 (décret du 26 juillet 2010, relatif à la procédure devant la commission de protection des droits de la Haute autorité pour la diffusion des oeuvres et la protection des droits sur internet N° Lexbase : L8291IMZ). Ce texte crée une nouvelle sous-section dans la partie réglementaire du Code de la propriété intellectuelle intitulée "Mission de protection des oeuvres et objets auxquels est attaché un droit d'auteur ou un droit voisin". Il précise, en premier lieu, le contenu imposé à peine d'irrecevabilité des saisines adressées à la commission de protection des droits de la Haute autorité. Par ailleurs, il est précisé que les procès-verbaux dressés par les agents assermentés et agréés peuvent être établis sous la forme électronique, auquel cas il est fait usage d'une signature électronique sécurisée. S'agissant des FAI, le texte prévoit qu'ils sont tenus de communiquer les données à caractère personnel et les informations dans un délai de huit jours suivant la transmission par la commission de protection des droits des données techniques nécessaires à l'identification de l'abonné. En outre, lorsque la commission leur en fait leur demande, ils ont quinze jours pour transmettre les logs de connexion et autres données relatives au trafic. Les opérateurs qui refuseraient de se soumettre à ces obligations encourent les peines prévues pour les contraventions de cinquième classe. Pour les utilisateurs, le décret stipule que, lorsque, dans le délai d'un an suivant la présentation de la recommandation, la commission est saisie de nouveaux faits susceptibles de constituer une négligence, elle informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuite. Cette lettre invite l'intéressé à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. Elle précise qu'il peut, dans le même délai, solliciter une audition et qu'il a droit de se faire assister par un conseil. La commission peut de sa propre initiative convoquer l'intéressé aux fins d'audition. La lettre de convocation précise qu'il a droit de se faire assister par un conseil. Il est dressé procès-verbal de cette audition, le PV devant être signé par l'intéressé et par son conseil, par la personne procédant à l'audition ainsi que par celle qui l'a rédigé. La délibération de la commission décidant que les faits sont constitutifs de l'infraction est prise à la majorité d'au moins deux voix. Elle est alors transmise au procureur de la République qui informe la commission des suites données à la procédure transmise. La commission informe par lettre remise contre signature la personne dont l'activité est d'offrir un accès à des services de communication au public en ligne de la peine de suspension prononcée à l'encontre de son abonné.

newsid:396965

Procédure pénale

[Brèves] Le régime de droit commun de la garde à vue est jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 (N° Lexbase : A4551E7P)

Lecture: 2 min

N6994BPQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/revue-juridique/3233856-edition-du-02082010#article-396994
Copier

Le 07 Octobre 2010

Le régime de droit commun de la garde à vue est jugé inconstitutionnel par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 30 juillet 2010 (Cons. const., décision n° 2010-14/22 QPC, 30 juillet 2010 N° Lexbase : A4551E7P). Dans sa décision n° 93-326 DC du 11 août 1993 (N° Lexbase : A8286ACU), le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à la Constitution les modifications apportées aux articles 63 (N° Lexbase : L7288A4P), 63-1 (N° Lexbase : L0961DYA), 63-4 (N° Lexbase : L0962DYB) et 77 (N° Lexbase : L8622HWA) du Code de procédure pénale alors soumises à son examen. Toutefois, depuis 1993, certaines modifications des règles de la procédure pénale, ainsi que des changements dans les conditions de sa mise en oeuvre ont conduit à un recours de plus en plus fréquent à la garde à vue (790 000 en 2009), et modifié l'équilibre des pouvoirs et des droits fixés par le Code de procédure pénale. Ces modifications des circonstances de droit et de fait justifient donc un réexamen de la constitutionnalité des dispositions contestées. Le Conseil indique que, d'une part, en vertu des articles 63 et 77 précités, toute personne suspectée d'avoir commis une infraction peut être placée en garde à vue par un officier de police judiciaire pendant une durée de vingt-quatre heures, quelle que soit la gravité des faits qui motivent une telle mesure. Toute garde à vue peut, en outre, faire l'objet d'une prolongation de vingt-quatre heures sans que cette faculté soit réservée à des infractions présentant une certaine gravité. D'autre part, les dispositions combinées des articles 62 (N° Lexbase : L0958DY7) et 63 du Code de procédure pénale autorisent l'interrogatoire d'une personne gardée à vue. Son article 63-4 ne permet pas à la personne ainsi interrogée, alors qu'elle est retenue contre sa volonté, de bénéficier de l'assistance effective d'un avocat. Une telle restriction aux droits de la défense est imposée de façon générale, sans considération des circonstances particulières susceptibles de la justifier, pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes. Au demeurant, la personne gardée à vue ne reçoit pas la notification de son droit de garder le silence. Dans ces conditions, les articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1er à 6, et 77 du Code de procédure pénale n'instituent pas les garanties appropriées à l'utilisation qui est faite de la garde à vue, compte tenu des évolutions précédemment rappelées. Par suite, ces dispositions méconnaissent les articles 9 (N° Lexbase : L1373A9Q) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration de 1789 et doivent être déclarées contraires à la Constitution. Cependant, l'abrogation immédiate de ces dispositions méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l'ordre public et entraînerait des conséquences manifestement excessives. Les effets de la déclaration d'inconstitutionnalité sont donc reportés au 1er juillet 2011, les mesures prises avant cette date ne pouvant être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité.

newsid:396994

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus