Le Quotidien du 13 août 2010

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Coopération fiscale internationale : approbation des accords signés par la France avec une douzaine de pays, relatifs à l'échanges de renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions

Réf. : Loi n° 2010-841, 23 juillet 2010, autorisant l'approbation de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de Jersey relatif à l'échange de r ... (N° Lexbase : L8253IMM)

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N6934BPI

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiées au Journal officiel du 24 juillet 2010, une douzaine de lois en date du 23 juillet 2010, approuvant les différents accords signés par la France avec une douzaine de pays, relatifs à l'échanges de renseignements en matière fiscale et à l'imposition des pensions (Jersey : loi n° 2010-841 N° Lexbase : L8253IMM ; Bahamas : loi n° 2010-842 N° Lexbase : L8254IMN ; Iles Turques et Caïques : loi n° 2010-843 N° Lexbase : L8255IMP ; Bermudes : loi n° 2010-844 N° Lexbase : L8256IMQ ; Iles Caïmans : loi n° 2010-845 N° Lexbase : L8257IMR ; Gibraltar : loi n° 2010-846 N° Lexbase : L8258IMS ; Saint-Marin : loi n° 2010-847 N° Lexbase : L8259IMT ; Liechtenstein : loi n° 2010-848 N° Lexbase : L8260IMU ; Andorre : loi n° 2010-849 N° Lexbase : L8261IMW ; Guernesey : loi n° 2010-850 N° Lexbase : L8262IMX ; Ile de Man : loi n° 2010-851 N° Lexbase : L8263IMY ; Iles Vierges britanniques : loi n° 2010-852 {"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 4687321, "corpus": "sources"}, "_target": "_blank", "_class": "color-textedeloi", "_title": "LOI n\u00b0 2010-852 du 23 juillet 2010 autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la R\u00e9publique fran\u00e7aise et le Gouvernement des \u00celes Vierges britanniques relatif \u00e0 l'\u00e9change de renseignements en mati\u00e8re fiscale (1)", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: L8264IMZ"}}).

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Social général

[Brèves] Projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale

Réf. : Projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale

Lecture: 2 min

N6953BP9

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Budget, des Comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Barouin, a présenté au Sénat, le 13 juillet 2010, un projet de loi organique relatif à la gestion de la dette sociale, afin "d'apporter cette année une solution durable à la question de la dette sociale", conformément aux engagements pris lors des débats sur le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2010.
Pour mémoire, la dette dite "sociale" est constituée des déficits cumulés par les différentes branches du régime général de Sécurité sociale et par le Fonds de solidarité vieillesse. A l'occasion de la dernière réunion de la Commission de la dette sociale, le 30 juin dernier, le Gouvernement a présenté sa proposition pour le projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011. Compte tenu du montant des déficits cumulés à reprendre par la Caisse d'amortissement de la dette sociale (Cades), le Gouvernement propose un schéma de reprise de la dette reposant sur les trois leviers suivants :
- un apport de ressources nouvelles, à hauteur de 3,2 milliards d'euros à partir de 2011 ;
- un allongement de la durée de la Cades, limité à quatre années pour reprendre la dette liée à la crise, ce qui suppose de modifier la loi organique ;
- et la mobilisation des ressources et des actifs du Fonds de réserve pour les retraites (FRR), conformément aux orientations prises dans le cadre de la réforme des retraites. Le transfert des actifs du Fonds de réserve pour les retraites à la Cades permettra à cette dernière de reprendre les déficits de la branche vieillesse du régime général et du Fonds de solidarité vieillesse qui seront constatés entre 2011 et le retour à l'équilibre du système de retraite en 2018, et ainsi d'apporter une solution à la dette accumulée pendant la phase de montée en charge de la réforme des retraites.
Cette proposition suppose, au préalable, la modification de l'article 4 bis de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, relative au remboursement de la dette sociale (N° Lexbase : L1330AI4). Cet article prévoit, en effet, que les nouvelles reprises de dette doivent être accompagnées d'une augmentation des recettes de la caisse de façon à ne pas allonger la durée d'amortissement de la dette sociale. Le projet de loi prévoit que ces dispositions seront applicables dès la date de publication de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2011, à l'exception de celles de son article 2, relatives au tableau patrimonial, qui seront mises en oeuvre pour la première fois dans le cadre de la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2012.

newsid:396953

Avocats/Responsabilité

[Brèves] L'avocat qui saisit une juridiction incompétente commet une faute de nature à engager sa responsabilité professionnelle

Réf. : CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 15 juin 2010, n° 08/19537 (N° Lexbase : A0927E44)

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N6916BPT

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Le 07 Octobre 2010

Le 15 juin 2010, la cour d'appel de Paris a infirmé un jugement rendu le 1er octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Paris, sauf en ce qu'il a condamné M. E., avocat à la cour, à payer à M. G., son client, la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens (CA Paris, Pôle 2, 1ère ch., 15 juin 2010, n° 08/19537 N° Lexbase : A0927E44). En l'espèce, M. G. est un spécialiste du champagne qui a écrit un guide publié en langue anglaise. Après avoir constaté que son éditeur n'avait pas respecté les termes de son contrat d'auteur et que son ouvrage avait été plagié par une maison d'éditions, il a décidé de faire appel à Me E., avocat à la cour. Ce dernier l'a assisté dans les actions en justice engagées contre les deux sociétés. Cependant, l'avocat a saisi une juridiction incompétente de sorte que M. G. a engagé sa responsabilité professionnelle. Selon le client, la longueur des procédures consécutives à cette faute serait à l'origine d'un préjudice moral certain, ce qui justifie l'octroi de dommages et intérêts. Cette argumentation a été suivie par la cour d'appel : M. G. est indemnisé à hauteur de 1 000 euros. Pour autant, les juges du fond n'ont pas reconnu l'existence d'un préjudice matériel au titre de la procédure suivie devant la cour d'appel. En effet, ils ont relevé que l'avocat avait tenté en vain de dissuader son client de persister en sa procédure d'appel. De ce fait, M. G. ne pouvait lui reprocher d'avoir succombé en ses conclusions d'appelant.

newsid:396916

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