Le recours contre la circulaire ministérielle relative au délit d'aide au séjour irrégulier est rejeté. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 19 juillet 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 19 juillet 2010, n° 334878, Gisti et autres, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9998E43). Est ici demandée l'annulation de la circulaire du ministre de l'Immigration du 23 novembre 2009 (
N° Lexbase : L8282IMP), définissant les conditions de mise en oeuvre des dispositions des articles L. 622-1 (
N° Lexbase : L5886G4R) et L. 622-4 (
N° Lexbase : L1322HPN) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que la circulaire du même jour du Garde des Sceaux qui y est annexée. Le Conseil énonce qu'il résulte clairement des dispositions de la Directive (CE) 2002/90 du Conseil du 28 novembre 2002 (
N° Lexbase : L7681A8Y), que les Etats membres doivent prévoir des sanctions pour l'aide au séjour irrégulier, lorsque cette aide est apportée en toute connaissance de cause et dans un but lucratif. La Directive n'interdit pas, en revanche, aux Etats membres de sanctionner, également, l'aide au séjour irrégulier à des fins non lucratives. Dès lors, la circulaire, qui ne fait que réitérer les dispositions du 3° de l'article L. 622-4 précité en permettant de sanctionner l'aide au séjour irrégulier non seulement dans un but lucratif, mais aussi dans un but non lucratif, est conforme aux objectifs de cette Directive. Elle ne saurait, par ailleurs, avoir pour effet de permettre aux préfets de décider de procéder à des contrôles d'identité en matière de police administrative en dehors des prévisions de la loi, notamment de l'article 78-2 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2006IEZ), lequel n'autorise ces contrôles que "
pour prévenir une atteinte à l'ordre public, notamment une atteinte à la sécurité des personnes et des biens". Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la circulaire permettrait de procéder à des contrôles des lieux ou des contrôles d'identité non prévus par la loi dans le cadre d'opérations de police administrative doit être écarté. Le pourvoi est donc rejeté.
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