Le Quotidien du 27 juillet 2010

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la rescision de la vente d'un terrain pour cause de lésion

Réf. : Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-14.579, Mme Andrée Bénichou, veuve Grouchka, FS-P+B (N° Lexbase : A2271E4U)

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N6879BPH

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Le 07 Octobre 2010

Si le vendeur a été lésé de plus des sept douzièmes dans le prix d'un immeuble, il a le droit de demander la rescision de la vente, quand même il aurait expressément renoncé dans le contrat à la faculté de demander cette rescision, et qu'il aurait déclaré donner la plus-value. Pour savoir s'il y a lésion de plus de sept douzièmes, il faut estimer l'immeuble suivant son état et sa valeur au moment de la vente. Tels sont les principes rappelés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 7 juillet 2010 (Cass. civ. 3, 7 juillet 2010, n° 09-14.579, FS-P+B N° Lexbase : A2271E4U). En l'espèce, pour déclarer parfaite la vente d'un terrain intervenue entre Mme G. et la SIEMP au prix de 114 598,80 euros, ordonné la réitération de cette vente par acte authentique et débouter Mme G. de ses demandes, la cour d'appel de Paris a retenu que l'acte du 23 novembre 1981 comportait plusieurs conventions qui formaient un ensemble indivisible, à savoir un bail permettant à la SIEMP, preneuse, de prendre la jouissance du terrain avec l'obligation d'en faire édifier un bâtiment, après démolition des anciennes constructions existant sur le terrain et, en fin de bail, une promesse de vente du terrain d'assiette (CA Paris, 2ème ch., sect. A, 3 décembre 2008, n° 07/19857 N° Lexbase : A7736EB7 et CA Paris, 2ème ch., sect. A, 24 février 2009, n° 08/23410 N° Lexbase : A5955EDW). La cour a également retenu que la vente, si elle se réalisait, aurait lieu moyennant un prix équivalent à dix années de loyers du bail à construction en sorte que le transfert de la propriété du terrain d'assiette, quoique reportée en fin de bail, serait payé sur la base des loyers réglés, cette clause rendant les deux opérations indissociables, et que le prix résiduel était calculé sur des loyers révisés, ce qui conférait à la vente un caractère aléatoire interdisant l'application des articles 1674 (N° Lexbase : L1784ABP) et 1675 (N° Lexbase : L1785ABQ) du Code civil. Toutefois, en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent à caractériser l'indivisibilité entre le bail à construction et la vente et alors que l'aléa doit s'apprécier au jour de la réalisation de la vente, soit en l'espèce au jour de la levée de l'option, la cour d'appel a violé les articles 1674 et 1675 du Code civil (v. aussi Cass. civ. 3, 29 septembre 1999, n° 97-21.738 N° Lexbase : A5335AWI).

newsid:396879

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Validation des acquis de l'expérience : obligation pour l'employeur de faire bénéficier le salarié de la qualification qu'il a obtenue

Réf. : Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.121, Association Adèle de Glaubitz, FS-P+B (N° Lexbase : A6734E48)

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N6845BP9

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Le 07 Octobre 2010

L'article 4.2 de l'avenant du 14 janvier 2004 à la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966 dispose que les salariés en fonction au 31 décembre 2002 qui, à cette date, ne répondent pas aux conditions de diplômes définies par l'article L. 363-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L9501ARC), ne peuvent plus exercer une activité salariée d'EPS ou d'APS. Maintenus dans la grille antérieure dont ils conservent le bénéfice pour le compte du même employeur, ces salariés ont l'obligation de suivre une formation qualifiante, leurs employeurs s'engageant à favoriser leur qualification, y compris par la validation des acquis de l'expérience. Ainsi, l'article 38 de la Convention collective précitée étant applicable aux salariés ayant bénéficié d'un avancement consécutif à une promotion, l'employeur d'un salarié qui a suivi la formation qualifiante exigée doit le faire bénéficier de la qualification qu'il a obtenue par la validation des acquis de l'expérience. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 13 juillet 2010 (Cass. soc., 13 juillet 2010, n° 08-44.121, FS-P+B N° Lexbase : A6734E48).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé, en 1978, par l'association Y en qualité de moniteur de sport deuxième groupe. A la suite de l'obtention d'un brevet d'Etat, il avait été reclassé en octobre 1999 en qualité de moniteur d'éducation physique et sportive premier groupe. En novembre 2003, M. X avait été affecté au poste d'éducateur technique. Ne pouvant plus exercer les fonctions de moniteur d'EPS, il avait obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé le 26 avril 2005 dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience. Il avait demandé à la juridiction prud'homale son reclassement en qualité d'éducateur spécialisé à l'indice 715 de la grille de classification des emplois du personnel éducatif pédagogique et social, à compter du 1er mai 2005. L'arrêt de la cour d'appel de Colmar du 17 juin 2008 ayant jugé que M. X devait être reclassé à l'indice 679 de la grille de rémunération éducateur spécialisé de la Convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées du 15 mars 1966, l'association avait formé un pourvoi, estimant que, en l'absence de dispositions conventionnelles contraires, elle n'avait pas d'obligation légale de prendre en compte un diplôme obtenu par la validation des acquis de l'expérience. Ayant rappelé que l'employeur est tenu d'assurer l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi, puis relevé que la cour d'appel a constaté que M. X avait obtenu un diplôme d'état d'éducateur spécialisé après avoir suivi une formation en cours d'emploi dans le cadre de la validation des acquis de l'expérience, la Haute juridiction rejette le pourvoi (sur les effets de la validation des acquis de l'expérience, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1547ETH).

newsid:396845

Procédure

[Brèves] Procédure devant le tribunal du contentieux de l'incapacité : conditions de régularité de la notification faite à une personne qui demeure à l'étranger

Réf. : Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.070, Mme Fatma Harbouche, F-P+B (N° Lexbase : A6795E4G)

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N6832BPQ

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Le 07 Octobre 2010

La notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 juillet 2010 (Cass. civ. 2, 8 juillet 2010, n° 09-16.070, F-P+B N° Lexbase : A6795E4G).
Dans cette affaire, Mme X, domiciliée en Algérie, avait sollicité de la CPAM le bénéfice d'une pension de veuve invalide qui lui avait été refusée. Elle avait formé un recours à l'encontre de cette décision. Pour la débouter de sa demande, l'arrêt rendu le 29 avril 2004 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail relevait que les parties avaient reçu communication du rapport du médecin expert, chargé, sur le fondement de l'article R. 143-27 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7344DK9), d'examiner le dossier médical et avaient conclu en demande et en défense, conformément aux dispositions des articles R. 143-25 (N° Lexbase : L7351DKH) à R. 143-29 du Code de la Sécurité sociale. L'arrêt relevait, également, que les parties avaient été convoquées le 21 janvier 2004 pour l'audience du 29 avril 2004, dans le respect des délais fixés aux articles R. 143-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7346DKB) et 643 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6805H78). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles 16 (N° Lexbase : L2222ADN), 670-2 (N° Lexbase : L6851H7U), 683 (N° Lexbase : L6866H7G) du Code de procédure civile, dans leur rédaction alors applicable, ensemble l'article R. 143-28 (N° Lexbase : L7345DKA) et R. 143-29 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L7346DKB). Ainsi, la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au Parquet. Or, il résulte de la procédure que le rapport d'expertise, porté seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, n'avait pas été régulièrement notifié à Mme X. De même, portée seulement à la connaissance de l'intéressée par voie postale, la convocation à l'audience de Mme X, non comparante, ne lui avait pas été régulièrement notifiée (sur la convocation des parties au tribunal du contentieux de l'incapacité, cf. l’Ouvrage "Droit de la protection sociale" N° Lexbase : E9483ADL).

newsid:396832

Droit de la famille

[Brèves] Action en déclaration de nationalité française par filiation

Réf. : Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-10.585, Procureur général près la cour d'appel de Paris, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1236E4K)

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N6870BP7

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 8 juillet dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a statué sur une action en déclaration de nationalité française par filiation (Cass. civ. 1, 8 juillet 2010, n° 09-10.585, FS-P+B+I N° Lexbase : A1236E4K). En l'espèce, Mme A., née le 17 décembre 1948 à Taourirt Aden (Algérie), a, par acte du 5 août 2005, saisi le tribunal de grande instance de Paris d'une action en déclaration de nationalité française par filiation pour être la descendante de M. K., né le 24 mai 1896, admis à la qualité de citoyen français par jugement du tribunal civil de Tizi-Ouzou du 18 octobre 1922, sur le fondement de la loi du 4 juillet 1919. Par un arrêt du 4 décembre 2008, la cour d'appel de Paris a fait droit à sa demande (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 4 décembre 2008, n° 07/07899, Mme Ouiza Abbache c/ Ministère public N° Lexbase : A7795EBC). Le procureur général près la cour d'appel a alors formé un pourvoi contre la décision entreprise. Cependant, la Haute juridiction l'a rejeté. D'une part, les Hauts magistrats ont relevé que la transcription en 1993 de l'acte de mariage de "l'admis" avec Fatma M. faisait suite à un jugement supplétif du 30 janvier 1993, constatant que le mariage avait eu lieu en 1920. Ils ont pu en déduire, en l'absence de contestation de sa régularité, que ce jugement étant déclaratif, il apportait la preuve de l'existence d'un mariage antérieur à la naissance de Mme A., née en 1931, et de sa filiation légitime, peu important que l'acte de mariage de ses parents n'eût été transcrit que postérieurement à sa majorité. D'autre part, les Hauts magistrats ont confirmé que le mariage des parents de la défenderesse, célébré devant un cadi, avait les mêmes effets qu'un mariage célébré devant l'officier d'état civil. En effet, l'acte de naissance n° 515 concernant Mme A. énonçait qu'elle était née le 17 décembre 1948 à Taourirt Aden de M. A., âgé de 23 ans, et de Mme K., âgée de 26 ans. Il en résultait que la filiation de Mme A. à l'égard de Mme K. était établie dès lors que la désignation de la mère en cette qualité dans l'acte de naissance est suffisante pour établir la filiation maternelle.

newsid:396870

Concurrence

[Brèves] Affaire des "vedettes vendéennes" : suite et fin ?

Réf. : Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-67.439, M. Marcel Pelletier, agissant en qualité de mandataire liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Vedettes inter-îles vendéennes, FS-P+B (N° Lexbase : A6869E48)

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N6928BPB

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Le 07 Octobre 2010

Le 13 juillet 2010 (Cass. com., 13 juillet 2010, n° 09-67.439, FS-P+B N° Lexbase : A6869E48), la Chambre commerciale de la Cour de cassation a censuré l'arrêt rendu le 9 juin 2009 par la cour d'appel de Paris (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 9 juin 2009, n° 2008/20337 N° Lexbase : A0519EI3), mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours formé par M. P, en qualité de liquidateur de la société Vedettes inter-îles vendéennes (VIIV) contre la décision n° 04-D-79 du 23 décembre 2004 du Conseil de la concurrence (N° Lexbase : X7014ACR). L'affaire remonte à 2001, date à laquelle la société VIIV a dénoncé les pratiques tarifaires mises en oeuvre par la Régie départementale des passages d'eau de la Vendée (devenue depuis la Compagnie Yeu Continent). Pour mémoire, la Régie départementale assure, avec deux ferries et une vedette, une liaison maritime régulière entre La Fromentine et l'île d'Yeu. La Société VIIV, qui exploite pendant la saison estivale un service de vedette rapide entre deux ports de Vendée et l'île d'Yeu, accusait la Régie départementale d'avoir fixé le prix des passages à des niveaux très bas, inférieurs à ses coûts de revient réels. Elle faisait valoir le fait qu'une entreprise, chargée d'une mission de service public, qui utilise sa position dominante pour fausser le jeu de la concurrence sur un marché concurrentiel, en pratiquant des prix prédateurs, contrevient aux dispositions de l'article L. 420-2 du Code de commerce (N° Lexbase : L3778HBK), qui prohibe les abus de position dominante. Après un long périple judiciaire, il appartenait donc à la Chambre commerciale de se prononcer sur la décision des juges parisiens. Or, les griefs sont nombreux :
- la cour d'appel n'a pas recherché si les services de transports de passagers entre l'île d'Yeu et le continent proposés par la Régie et la société VIIV durant la période estivale étaient considérés par les voyageurs comme interchangeables ou substituables en raison de leurs caractéristiques, de leur prix et de leur usage ;
- la cour d'appel a pris en compte, au stade de la délimitation du marché pertinent, des éléments relevant de l'appréciation de l'abus reproché à la Régie consistant à pratiquer des prix prédateurs dans le cadre de ses activités concurrentielles, au lieu de se déterminer au regard de critères de substituabilité admis par la doctrine économique et adoptés par la jurisprudence ;
- enfin, pour déterminer un éventuel abus de position dominante, les juges du fond ont rejeté les tests utilisés par les instances européennes dans la décision "Akzo" (CJCE, 3 juillet 1991, aff. C-62/86, AKZO Chemie BV c/ Commission des Communautés européennes N° Lexbase : A5056C97) alors que ces tests ont précisément vocation à permettre de calculer le coût auquel doit être comparé le prix pratiqué sur le marché concurrentiel par l'entreprise exerçant, par ailleurs, une mission de service public. Ce faisant, ils ont violé l'article L. 420-2 du Code de commerce.

newsid:396928

Libertés publiques

[Brèves] Création d'une contravention en cas d'outrage au drapeau français

Réf. : Décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010, relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore (N° Lexbase : L8188IM9)

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N6929BPC

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-835 du 21 juillet 2010, relatif à l'incrimination de l'outrage au drapeau tricolore (N° Lexbase : L8188IM9), a été publié au Journal officiel du 23 juillet 2010. L'on peut rappeler que, depuis la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003, pour la sécurité intérieure (N° Lexbase : L9731A9B), l'article 433-5-1 du Code pénal (N° Lexbase : L2352DDH) réprime le fait, au cours d'une manifestation organisée ou réglementée par les autorités publiques, d'outrager publiquement l'hymne national ou le drapeau tricolore. Toutefois, dans une décision datant de 2003 (Cons. const., décision n° 2003-467 du 13 mars 2003, loi pour la sécurité intérieure N° Lexbase : A4715A7R), le Conseil constitutionnel avait précisé que devaient être "exclus du champ d'application de l'article critiqué les oeuvres de l'esprit, les propos tenus dans un cercle privé, ainsi que les actes accomplis lors de manifestations non organisées par les autorités publiques ou non réglementés par elles". C'est justement cette exception que le présent texte vise expressément, puisque sa rédaction fait suite à une photographie primée dans un concours photographique et jugée attentatoire au drapeau par ses détracteurs. Le décret incrimine donc le fait de détruire, de détériorer ou d'utiliser de manière dégradante le drapeau tricolore dans un lieu public ou ouvert au public. Il vise aussi à punir le fait de diffuser ou de faire diffuser l'enregistrement d'images relatives à la commission de tels faits, même s'ils sont commis dans un lieu privé. Les faits incriminés sont passibles d'une amende de cinquième classe, à savoir 1 500 euros d'amende et 3 000 euros en cas de récidive.

newsid:396929

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