Le litige concernant un médecin et une clinique relativement à la rupture d'un contrat d'exercice libéral relève de la compétence du juge judiciaire. Telle est la solution dégagée par le Tribunal des conflits dans un arrêt rendu le 21 juin 2010 (T. confl., 21 juin 2010, n° 3752, Centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou c/ M. Duchesne
N° Lexbase : A6224E3W). En l'espèce, M. D. exerçait depuis 1977 son activité de médecin-anesthésiste à la clinique de l'Espérance, en exécution d'un contrat d'exercice privilégié prévoyant notamment un délai de préavis d'une durée de deux ans, à partir de quinze années d'activité au service de la clinique. La société qui exploitait cette clinique a, par acte sous seing privé du 30 septembre 1997, réitéré par acte authentique du 31 octobre suivant, vendu les bâtiments, l'ensemble des matériels, équipements et plateaux techniques de la clinique, ainsi que l'exclusivité de son activité médicale au centre hospitalier intercommunal du Haut-Anjou, lequel s'est obligé à recruter les praticiens de la clinique et à prendre en charge les conséquences d'un refus éventuel de leur part. M. D. ayant refusé la proposition de contrat de clinique ouverte qui l'autorisait à exercer son activité pour son compte avec les moyens fournis par l'hôpital, en raison des modifications qu'elle apportait aux conditions résultant de la convention qui le liait à la clinique, le centre hospitalier a pris acte le 31 octobre 1997 de ce refus. Se prévalant du non-respect du délai de préavis prévu dans son contrat d'exercice libéral, M. D. a saisi le tribunal de grande instance de Laval d'une demande indemnitaire dirigée contre la clinique et contre le centre hospitalier, à laquelle il a été fait droit. La cour d'appel d'Angers ayant décliné la compétence de la juridiction judiciaire à l'égard du centre hospitalier, M. D. a saisi le tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa requête. Saisi du pourvoi formé contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qui condamnait le centre hospitalier au paiement d'une indemnité, le Conseil d'Etat a renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence. Pour le Tribunal, dès lors que M. D., qui n'a pas participé à l'exécution du service public hospitalier, fonde sa demande sur la seule application, à son profit, de la clause de l'acte de cession de la clinique par laquelle le centre hospitalier s'est engagé à faire son affaire personnelle de l'ensemble des contrats conclus entre les praticiens et le vendeur, à recruter les praticiens de la clinique et à supporter les conséquences d'un refus opposé par ces derniers, cet acte de cession ne porte pas sur l'organisation du service public de la santé, n'a pas pour objet de faire participer la clinique à l'exécution du service public et ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Ainsi, le litige auquel donne lieu la stipulation qu'il contient, au bénéfice des médecins de la clinique, à la suite de la rupture du contrat d'exercice libéral, relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
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