Le Quotidien du 28 juin 2010

Le Quotidien

Droit des étrangers

[Brèves] L'engagement dans la police afghane n'est pas un critère suffisant pour se voir octroyer le statut de réfugié

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 323669, OFPRA c/ M. Akhondi, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9813EZH)

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N4315BPI

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Le 07 Octobre 2010

L'engagement dans la police afghane n'est pas un critère suffisant pour se voir octroyer le statut de réfugié. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 juin 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 14 juin 2010, n° 323669, OFPRA c/ M. Akhondi, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9813EZH). L'OFPRA demande l'annulation de la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu à M. X, de nationalité afghane, la qualité de réfugié à raison des risques de persécution qu'il encourt dans sa région d'origine de la part des Talibans du fait de son engagement dans la police afghane. Le Conseil rappelle que la seule appartenance à une institution telle que l'armée, la police, les services secrets ou la magistrature, qui est créée par l'Etat, ne peut être assimilée à l'appartenance à un groupe social au sens de la Convention de Genève du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés (N° Lexbase : L6810BHP), qui reconnaît la qualité de réfugié à "toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays [...]". En outre, les opinions politiques susceptibles d'ouvrir droit à la protection ne peuvent être regardées comme résultant d'un engagement au sein d'une institution de l'Etat que lorsque celle-ci subordonne l'accès des personnes à un emploi en son sein à une adhésion à de telles opinions, ou agit sur leur seul fondement, ou combat exclusivement tous ceux qui s'y opposent. Pour juger que les craintes de persécution alléguées par l'intéressé permettent de lui octroyer le statut de réfugié, la Cour nationale du droit d'asile s'est, notamment, fondée sur le fait que l'intéressé était "convaincu que l'obscurantisme religieux devait être combattu" et qu'il était "menacé de mort en sa qualité d'agent de l'ordre public". En se fondant sur ces motifs sans rechercher si ces persécutions sont susceptibles d'être fondées sur un des motifs reconnus par la Convention de Genève, et alors que l'engagement dans une police régulière d'un Etat ne saurait constituer en lui-même ni l'expression d'opinions politiques, ni l'appartenance à un groupe social, la cour a commis une erreur de droit.

newsid:394315

Fonction publique

[Brèves] Adoption définitive du projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique

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N4383BPZ

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Le 07 Octobre 2010

Le projet de loi relatif à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, a été définitivement adopté par le Parlement le 23 juin 2010, après un passage en commission mixte paritaire et sans seconde lecture, le texte faisant l'objet d'une procédure accélérée (lire N° Lexbase : N0049BKZ). Il indique que les organisations syndicales de fonctionnaires ont qualité pour participer au niveau national à des négociations relatives à l'évolution des rémunérations et du pouvoir d'achat des agents publics avec les représentants du Gouvernement, les représentants des employeurs publics territoriaux et les représentants des employeurs publics hospitaliers. Pourront y participer les organisations syndicales disposant d'au moins un siège dans les organismes consultatifs au sein desquels s'exerce la participation des fonctionnaires et qui sont déterminées en fonction de l'objet et du niveau de la négociation. Une négociation dont l'objet est de mettre en oeuvre à un niveau inférieur un accord conclu au niveau supérieur ne peut que préciser ce dernier, ou en améliorer l'économie générale, dans le respect de ses stipulations essentielles. Un accord est valide s'il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales de fonctionnaires ayant recueilli au moins 50 % du nombre des voix lors des dernières élections professionnelles organisées au niveau auquel l'accord est négocié. Le texte reconnaît, par ailleurs, que les compétences acquises dans l'exercice d'un mandat syndical sont prises en compte au titre des acquis de l'expérience professionnelle. Il accroît aussi la protection des agents de la fonction publique territoriale puisque ceux ayant été exposés dans le cadre de leurs fonctions à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, auront droit à un suivi médical post-professionnel après avoir cessé définitivement leurs fonctions.

newsid:394383

Avocats/Statut social et fiscal

[Brèves] Taux réduit de la TVA aux prestations AJ des avocats : manquement de la France

Réf. : CJUE, aff. C-492/08, 17 juin 2010, Commission c/ France (N° Lexbase : A1922E3L)

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N4288BPI

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Le 07 Octobre 2010

La CJUE considère que la France, en appliquant un taux réduit de la TVA (5,50 %) aux prestations rendues par les avocats, avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ainsi qu'aux avoués, indemnisés totalement ou partiellement par l'Etat dans le cadre de l'aide juridictionnelle, a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Directive 2006/112/CE du 28 novembre 2006 (N° Lexbase : L7664HTZ). La Commission et la France s'opposaient sur la question de savoir si les prestations rendues par les avocats et avoués dans le cadre de l'AJ, telles que régies par le Code général des impôts (CGI, art. 279 N° Lexbase : L2064IGK), constituent "des prestations de services fournies par des organismes reconnus comme ayant un caractère social par les Etats membres et engagés dans des oeuvres d'aide et de sécurité sociales" au sens de la Directive 2006/112/CE . Or, la Cour estime qu'un Etat membre ne saurait appliquer un taux réduit de TVA à des prestations de services fournies par des entités privées poursuivant un but lucratif sur la base de la seule appréciation du caractère de ces services sans tenir compte, notamment, des objectifs poursuivis par ces entités considérés dans leur globalité et de la stabilité de l'engagement social de celles-ci (CJUE, aff. C-492/08, 17 juin 2010, Commission c/ France N° Lexbase : A1922E3L).

newsid:394288

Fiscalité des entreprises

[Brèves] Régime d'exonération des entreprises nouvelles : précisions concernant la condition relative à la zone d'implantation de l'entreprise

Réf. : CE 3° et 8° s-s-r., 16 juin 2010, n° 325120, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A9816EZL)

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N4310BPC

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Le 07 Octobre 2010

Dans son ancienne version, l'article 44 sexies du CGI (N° Lexbase : L1515HLP), relatif au régime d'exonération des entreprises nouvelles, prévoyait que le bénéfice de ces dispositions était réservé aux entreprises qui se créent à compter du 1er janvier 1995 jusqu'au 31 décembre 2004 dans les zones d'aménagement du territoire et dans les territoires ruraux de développement prioritaire définis au premier alinéa de l'article 1465 du CGI (N° Lexbase : L0241IK7), à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans l'une de ces zones (sont désormais visées les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A N° Lexbase : L0240IK4 ou les zones de redynamisation urbaine définies au I ter de l'article 1466 A N° Lexbase : L0239IK3 ; et les zones d'aide à finalité régionale ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E5231A8A). Dans un arrêt rendu le 16 juin 2010, le Conseil d'Etat retient que la seule circonstance qu'en raison de la nature et des conditions d'exercice de l'activité de l'entreprise, soit en l'espèce une activité de traitement et de détermitage des murs et des charpentes, la société réalisât des prestations sur des immeubles situés en dehors de la zone éligible, ne faisait pas obstacle à l'application, à cette société, du régime de faveur prévu à l'article 44 sexies du CGI, dès lors que la société avait son siège social situé dans une commune relevant des territoires ruraux de développement prioritaire mentionnés à l'annexe du décret définissant les territoires ruraux de développement prioritaire, pris pour l'application de l'article 1465 du CGI, et qu'il n'était pas établi ni même allégué par l'administration fiscale que l'entreprise disposerait de moyens d'exploitation ou de centres de décision en dehors de ce territoire (CE 3° et 8° s-s-r., 16 juin 2010, n° 325120, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A9816EZL).

newsid:394310

Contrat de travail

[Brèves] Contrat de travail : existence d'un contrat de travail entre un agent public mis à la disposition d'un organisme de droit privé et cet organisme

Réf. : Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-44.238, M. Pascal Bourcier, FS-P+B (N° Lexbase : A0910E34)

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N4346BPN

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Le 07 Octobre 2010

Un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction, est lié à cet organisme par un contrat de travail. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 15 juin 2010 (Cass. soc., 15 juin 2010, n° 08-44.238, FS-P+B N° Lexbase : A0910E34).
Dans cette affaire, M. X, agent statutaire au sein d'EDF, avait été mis à la disposition, le 1er novembre 2000, de la Caisse centrale des activités sociales du personnel des industries électriques et gazières (CCAS), en qualité de responsable principal d'institution. Il avait attrait la CCAS devant la juridiction prud'homale pour obtenir un reclassement avec rappel de salaires, et des dommages-intérêts en réparation d'un préjudice moral et d'un harcèlement moral. Pour le débouter de l'ensemble de ses demandes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 24 juin 2008 retenait que lors de sa prise de fonctions à la CCAS, M. X avait été reclassé dans la grille de classification EDF pour l'exercice de ses nouvelles fonctions, que sa rémunération avait continué à lui être versée par EDF, que, si ses fonctions avaient été définies par la CCAS, elles l'avaient été dans le cadre d'une délégation de pouvoir de direction et non pas d'un transfert de son contrat de travail, de sorte que la CCAS n'était pas son employeur. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article l'article L. 1221-1 du Code du travail, ensemble les articles 2 § 12 et 10 du décret n° 55-200 du 3 février 1955, modifiant certaines dispositions du statut national du personnel des industries électriques et gazières relatives au régime spécial de sécurité sociale de ces industries. La Cour énonce, en effet, qu'un agent public, mis à la disposition d'un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail (sur les différents critères du lien de subordination, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7627ESB).

newsid:394346

Institutions

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 (N° Lexbase : A2807E3D)

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N4384BP3

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel a validé la loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental (CESE) destinée à mettre en oeuvre la modernisation du Conseil engagée par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008 (loi n° 2008-724 de modernisation des institutions de la Vème République N° Lexbase : L7298IAK), dans un arrêt rendu le 24 juin 2010 (Cons. const., décision n° 2010-608 DC du 24 juin 2010 N° Lexbase : A2807E3D). La loi organique soumise à l'examen du Conseil constitutionnel a été prise sur le fondement, notamment des articles 69 (N° Lexbase : L1338A9G) et 71 (N° Lexbase : L1341A9K) de la Constitution, en application desquels elle fixe les conditions dans lesquelles le CESE peut être saisi par voie de pétition et la composition et les règles de fonctionnement du Conseil. Plus généralement, la loi organique prévoit la représentation des jeunes et des étudiants, des fondations, la présence de personnalités qualifiées issues des milieux culturels, scientifiques et sportifs, et renforce le poids des acteurs de la vie associative et de la cohésion sociale (lire N° Lexbase : N7442BL9). Les Sages de la rue de Montpensier ont jugé l'ensemble de ces dispositions de la loi organique conforme à la Constitution. En revanche, l'article 10 de la loi organique prévoit qu'à l'issue d'une période de quatre ans puis tous les dix ans, le Gouvernement remet au Parlement, après avis du Conseil économique, social et environnemental, un rapport relatif à l'actualisation de sa composition. Il dispose que ce rapport doit faire l'objet d'un débat devant le Parlement. D'une part, en subordonnant le dépôt de ce rapport à un avis du CESE, il méconnaît le champ de compétence de ce dernier tel que défini par les articles 69 et 70 (N° Lexbase : L1340A9I) de la Constitution. D'autre part, en exigeant un débat devant le Parlement sur ce rapport, il porte atteinte aux modalités de fixation de l'ordre du jour des assemblées parlementaires telles que déterminées par l'article 48 de la Constitution (N° Lexbase : L1310A9E). Par suite, le Conseil décide qu'il doit être déclaré contraire à la Constitution.

newsid:394384

Responsabilité médicale

[Brèves] Infection nosocomiale et causalité alternative : la preuve du lieu de contamination incombe à ceux dont la responsabilité est recherchée

Réf. : Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011, Mme Sylvie Audinot, épouse Boultif, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1110E3I)

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N4380BPW

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Le 07 Octobre 2010

Lorsque la preuve d'une infection nosocomiale est apportée mais que celle-ci est susceptible d'avoir été contractée dans plusieurs établissements de santé, il appartient à chacun de ceux dont la responsabilité est recherchée d'établir qu'il n'est pas à l'origine de cette infection. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 17 juin 2010 (Cass. civ. 1, 17 juin 2010, n° 09-67.011, FS-P+B+I N° Lexbase : A1110E3I). En l'espèce, pour débouter les ayants cause de M. B., décédé le 4 juillet 2000 d'une infection nosocomiale après avoir reçu des soins ou subi des examens dans six établissements pendant cent neuf jours, de leurs demandes contre la Clinique Saint-Martin et le Centre hospitalier privé Clairval, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a relevé, en se fondant sur le rapport d'expertise, que si l'infection dont M. B. était décédé avait un caractère nosocomial, il était impossible de déterminer lequel des deux établissements était à l'origine de cette infection. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) et 1147 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil. Son arrêt est, par conséquent, cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée. Renversant la charge de la preuve au profit de la victime, la Cour de cassation ouvre ainsi la voie à une condamnation in solidum des établissements concernés. Il est à noter que la Cour de cassation avait déjà eu recours à cette causalité alternative dans l'affaire du "Distilbène" (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-16.305, FS-P+B N° Lexbase : A3172EL3 et lire N° Lexbase : N3674BMZ) en imposant désormais aux laboratoires de prouver que leur produit n'est pas à l'origine du dommage (cf. l’Ouvrage "Droit médical" N° Lexbase : E0124ERZ).

newsid:394380

Sociétés

[Brèves] Nouvelles obligations d'information des actionnaires de sociétés cotées via leur site internet

Réf. : Décret n° 2010-684 du 23 juin 2010, relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées (N° Lexbase : L6202IMN)

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N4382BPY

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Le 07 Octobre 2010

Afin de mettre en adéquation le droit interne avec les dispositions de l'article 5 de la Directive du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (Directive 2007/36 du 11 juillet 2007, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées N° Lexbase : L9363HX3 ; lire N° Lexbase : N5062BCH), qui impose de mettre à la disposition des actionnaires sur le site internet de la société un certain nombre d'informations, a été publié au Journal officiel du 25 juin 2010 un décret qui soumet les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé a de nouvelles obligations d'information des actionnaires via leur site internet (décret n° 2010-684 du 23 juin 2010, relatif aux droits des actionnaires de sociétés cotées N° Lexbase : L6202IMN). Ces sociétés doivent, d'abord, au plus tard le 1er octobre 2010, disposer d'un site internet. S'agissant du délai entre la date soit de l'insertion ou de la dernière des insertions contenant un avis de convocation de l'assemble des actionnaires, soit de l'envoi des lettres, soit de la transmission de la convocation par télécommunication électronique, et la date de l'assemblée, il doit être au moins de 15 jours sur première convocation et de 10 jours (au lieu de 6 jours) sur convocation suivante. Lorsque l'assemblée est convoquée en application de l'article L. 233-32 du Code de commerce (N° Lexbase : L1384HI4), c'est-à-dire en cas d'OPA, ce délai est au moins de 6 jours sur première convocation et de 4 jours sur convocation suivante. En cas d'ajournement de l'assemblée par décision de justice, le juge peut fixer un délai différent. En outre, pendant une période ininterrompue commençant au plus tard le vingt et unième jour précédant l'assemblée, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet certains documents en vue de la tenue de l'assemblée générale. Enfin, selon le nouvel article R. 225-106-1, les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé publient sur le site internet de la société, dans les 15 jours suivant la réunion de l'assemblée, un résultat des votes (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E6600AUY).

newsid:394382

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