Le Quotidien du 2 juillet 2010

Le Quotidien

Assurances

[Brèves] La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action directe d'un assureur alors que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre une association

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-14.592, Association Maison des jeunes et de la culture, F-P+B+I (N° Lexbase : A2718E33)

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N6160BPT

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Le 07 Octobre 2010

La juridiction judiciaire est compétente pour connaître de l'action directe d'un assureur alors que la juridiction administrative est compétente pour connaître de l'action en responsabilité dirigée contre une association. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 09-14.592, F-P+B+I N° Lexbase : A2718E33). En l'espèce, la commune de Laon, assurée contre l'incendie auprès de la compagnie AGF, devenue la société Allianz, a donné à bail à l'association Maison des jeunes et de la culture (la MJC), assurée pour sa responsabilité civile auprès de la Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF), des locaux qui ont été endommagés par un incendie le 19 octobre 1998. Après avoir indemnisé son assuré à hauteur de 114 400,18 euros, AGF a assigné la MJC et la MAIF devant une juridiction de l'ordre judiciaire, pour voir déclarer, la première, responsable du sinistre et la voir condamnée, avec la seconde, au paiement de cette somme. Par arrêt confirmatif du 8 juin 2006, la cour d'appel d'Amiens s'est déclarée incompétente pour connaître du litige. Saisi aux mêmes fins, le tribunal administratif d'Amiens a, par jugement du 8 février 2007, renvoyé l'affaire devant le Tribunal des conflits. Par décision du 17 décembre 2007 (T. confl., 17 décembre 2007, n° 3633 N° Lexbase : A1581D3X), celui-ci a jugé que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant AGF à la MAIF et déclaré nul et non avenu l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 8 juin 2006. Dans un second arrêt en date du 26 mars 2009, cette cour a infirmé le jugement rendu le 30 mars 2004 et condamné la MAIF à payer à AGF la somme demandée. Elle a retenu que la décision du Tribunal des conflits énonçait que l'action directe exercée contre la MAIF par la société AGF, subrogée dans les droits de la ville de Laon, était distincte de l'action en responsabilité contre l'association, ne poursuivait que l'exécution d'une obligation de droit privé et devait être regardée exclusivement comme une mise en oeuvre des droits que le premier assureur tenait de l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y), alors même qu'elle aurait initialement été dirigée simultanément contre la MAIF et la MJC. La cour en a déduit qu'elle n'avait pas à s'interroger sur la pertinence du moyen selon lequel l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relevait de la juridiction administrative. Toutefois, en statuant ainsi, alors que le Tribunal des conflits avait seulement dit que la juridiction de l'ordre judiciaire était compétente pour connaître du litige opposant la compagnie d'assurances AGF à la MAIF et avait précisé que, au cas d'espèce, l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage relevait de la juridiction administrative, la cour d'appel, qui ne pouvait pas statuer sur la responsabilité de la MJC, a violé la loi des 16-24 août 1790, ainsi que l'article 39 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret n° 60-728 du 25 juillet 1960, portant réforme de la procédure des conflits d'attributions (N° Lexbase : L4213HKA).

newsid:396160

Rel. collectives de travail

[Brèves] Délégué syndical : pour désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, le syndicat doit y avoir constitué une section syndicale comportant au moins deux adhérents

Réf. : Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.438, Mme Faten Youssfi, FS-P+B (N° Lexbase : A3376E3G)

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N6103BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Pour désigner un délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, un syndicat représentatif doit avoir constitué une section syndicale dans les conditions prévues par l'article L. 2142-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3761IBW), dans sa rédaction issue de loi n° 2008-789 du 20 août 2008 (N° Lexbase : L7392IAZ), selon lequel la section peut être constituée dans l'entreprise ou l'établissement dès lors que le syndicat a plusieurs adhérents "dans l'entreprise ou l'établissement". Il en résulte que, pour désigner un délégué syndical dans un établissement distinct, le syndicat doit y avoir constitué une section syndicale comportant au moins deux adhérents. Telle est la solution retenue par la Cour de cassation, dans un arrêt du 23 juin 2010 (Cass. soc., 23 juin 2010, n° 09-60.438, FS-P+B N° Lexbase : A3376E3G). Et de préciser que, si, en application de l'article L. 2141-10 du Code du travail (N° Lexbase : L2155H9P), des conventions ou accords collectifs de travail peuvent prévoir des clauses plus favorables à celle de la loi, notamment en ce qui concerne l'institution des délégués syndicaux, le tribunal n'avait pas à répondre à un argument qui était inopérant, dès lors que l'article 1-3 de l'accord sur la concertation sociale dans les sociétés de l'UES Decaux du 31 octobre 2007 a pour seul objet de définir le périmètre des établissements distincts pour la désignation des délégués syndicaux par des organisations syndicales représentatives sans modifier les conditions légales de cette désignation.
Dans cette affaire, la fédération des travailleurs des industries du livre du papier et de la communication (FILPAC CGT), qui avaient plusieurs adhérents dans une unité économique et sociale, a notifié aux sociétés composant l'UES la désignation de Mme X comme déléguée syndicale de l'établissement distinct de Neuilly de cette UES. Mme X et la FILPAC-CGT font grief au jugement d'avoir annulé cette désignation alors, selon le moyen, que la régularité de la désignation d'un délégué syndical nécessite que le syndicat réunisse les conditions posées par l'article L. 2142-1 du Code du travail à la date de la désignation à savoir avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement. En l'espèce, Mme X soutenait qu'il était établi et, d'ailleurs, non contesté que le syndicat FILPAC CGT avait formé une section syndicale dans l'entreprise et que ledit syndicat y avait plus de deux adhérents si bien qu'il pouvait constituer une section syndicale dans l'établissement de Neuilly. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction (sur les nouvelles conditions de désignation des délégués syndicaux, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1853ETS).

newsid:396103

Droit des personnes

[Brèves] Droit au nom et pouvoir des juges du fond

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 08-20.239, Mme Anna-Laura Aillaud, F-P+B+I (N° Lexbase : A2715E3X)

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N6115BP8

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 23 juin 2010 et publié sur son site internet, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur le pouvoir d'appréciation des juges du fond en matière de droit au nom (Cass. civ. 1, 23 juin 2010, n° 08-20.239, F-P+B+I N° Lexbase : A2715E3X). En l'espèce, Mme A., née le 25 mars 1990 à Bastia, a été reconnue par sa mère, Mme M., avant sa naissance, le 2 mars 1990, et elle a été légitimée par le mariage, célébré le 6 décembre 1997, de Mme M. avec M. A.. Le 8 juin 2007, après son émancipation, Mme A. a saisi le président du tribunal de grande instance d'une demande de rectification de son nom patronymique au motif qu'elle justifiait d'une possession loyale et prolongée du nom maternel M. depuis sa naissance. La cour d'appel l'ayant déboutée de sa demande tendant à voir substituer le nom "M." au nom "A." dans les actes de l'état civil, Mme A. s'est pourvue en cassation. Et la Haute juridiction va approuver la solution des juges du fond. En effet, elle énonce que, si la possession d'un nom est propre à conférer à celui qui le porte le droit à ce nom, la loi n'ayant réglé ni la durée, ni les conditions d'une telle possession, il appartient aux juges du fond d'en apprécier souverainement la loyauté et les effets. Dans cette affaire, la cour d'appel, qui a justement retenu que la possession devait être suffisamment longue pour témoigner d'une volonté persistante de s'approprier ce nom, a constaté, d'abord, que Mme A. avait acquis le nom de son père en 1997 à la suite de la légitimation puis, que pour justifier de l'usage du nom de sa mère, elle produisait des pièces concernant sa scolarité, ses activités culturelles, sa mutuelle, sa carte nationale d'identité et des pièces bancaires couvrant une période de dix ans, entre le 6 décembre 1997 et 2007. Ainsi, elle en a souverainement déduit que ces éléments étaient insuffisants pour établir une possession prolongée de nature à permettre l'acquisition du nom de "M." et a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision.

newsid:396115

Procédure pénale

[Brèves] Publication du décret consacrant la signature électronique et numérique en matière pénale

Réf. : Décret n° 2010-671, 18 juin 2010, relatif à la signature électronique et numérique en matière pénale et modifiant certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale (N° Lexbase : L5857IMU)

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N6083BPY

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-671 du 18 juin 2010 (N° Lexbase : L5857IMU) a pour objet la signature électronique et numérique au cours de la procédure pénale, l'habilitation des organismes proposant l'exécution des peines de travail d'intérêt général, la responsabilité pénale des personnes morales et la consignation en cas de contestation d'une amende forfaitaire. Il est d'application immédiate, à l'exception des dispositions sur la signature électronique et numérique qui nécessiteront un arrêté d'application. Plus clairement, le décret précise les modalités d'application du nouvel article 801-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L2368IEG) résultant de la loi du 12 mai 2009 (loi n° 2009-526, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures N° Lexbase : L1612IEG), qui permet l'utilisation de la signature électronique ou numérique au cours de la procédure. Il simplifie les modalités d'habilitation ou de retrait d'habilitation des organismes proposant d'exécuter des peines de travail d'intérêt général. Désormais, ces décisions devront être prises par le JAP et non plus par l'assemblée générale des magistrats du tribunal, qui n'interviendra qu'en cas de recours. Par ailleurs, le texte tire les conséquences de la généralisation de la responsabilité pénale des personnes morales à l'ensemble des infractions, prévue par l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY) depuis le 1er janvier 2005. Ainsi, il n'est plus nécessaire de prévoir expressément cette responsabilité, et seules doivent être maintenues les dispositions qui prévoient des peines autres que l'amende, comme notamment la confiscation. Enfin, le décret prend acte de la nouvelle rédaction de l'article 530-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L1688IEA), issu de la loi du 12 mai 2009, qui prévoit que la personne qui a dû consigner le montant d'une amende forfaitaire concernant une infraction au Code de la route constatée par radar afin de pouvoir la contester, est, en cas de classement sans suite ou de relaxe, remboursée de sa consignation sans qu'elle ait besoin de le demander au Trésor public.

newsid:396083

Communautaire

[Brèves] Etendue de la protection des données personnelles dans le cadre de l'accès aux documents des institutions de l'Union

Réf. : CJUE, 29 juin 2010, aff. C-28/08 P, Commission européenne c/ The Bavarian Lager Co. Ltd (N° Lexbase : A3896E3P)

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N6159BPS

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Le 07 Octobre 2010

La CJUE précise l'étendue de la protection des données personnelles dans le cadre de l'accès aux documents des institutions de l'Union dans un arrêt rendu le 29 juin 2010 (CJUE, 29 juin 2010, aff. C-28/08 P, Commission européenne c/ The Bavarian Lager Co. Ltd N° Lexbase : A3896E3P). La Commission a refusé la demande d'une société tendant à obtenir l'accès au procès-verbal complet d'une réunion tenue dans le cadre d'une procédure en manquement au droit communautaire. Elle a, toutefois, accepté de divulguer certains documents relatifs à la réunion en occultant cinq noms figurant sur le procès-verbal de cette réunion, deux personnes s'étant expressément opposées à la divulgation de leur identité et la Commission n'ayant pu contacter les trois autres. La société ayant réitéré sa demande, la Commission l'a, une nouvelle fois, rejetée en invoquant, notamment, la protection de la vie privée de ces personnes, telle que garantie par le Règlement relatif à la protection des données personnelles (Règlement (CE) n° 45/2001 du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données N° Lexbase : L6434IMA). En outre, le Règlement relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (Règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001 N° Lexbase : L5285DLC), prévoit que les institutions de l'Union doivent refuser l'accès à un document lorsque la divulgation risquerait de porter atteinte à la protection de la vie privée de l'individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel. La CJUE relève que c'est à bon droit que la Commission a vérifié si les personnes concernées avaient donné leur consentement à la diffusion des données personnelles les concernant. En outre, en diffusant la version expurgée des cinq noms des participants à la réunion en cause du document litigieux, la Commission n'a pas violé les dispositions du Règlement (CE) n° 1049/2001 et s'est soumise à son obligation de transparence. En exigeant que, pour les cinq personnes n'ayant pas donné leur consentement exprès, la société établisse la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission s'est donc conformée aux dispositions de l'article 8, sous b), du Règlement (CE) n° 45/2001. Par ailleurs, la société n'ayant fourni aucune justification expresse et légitime ni aucun argument convaincant afin de démontrer la nécessité du transfert de ces données personnelles, la Commission n'a pas pu mettre en balance les différents intérêts des parties en cause. Elle ne pouvait, non plus, vérifier s'il n'existait aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes des personnes concernées. La demande d'accès au procès-verbal complet de la réunion devait donc être rejetée.

newsid:396159

Délégation de service public

[Brèves] DSP : aucune règle n'encadre les modalités de l'organisation des négociations par la personne publique

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 336120, Communauté urbaine de Strasbourg, mentionné dans les tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A3200E3W)

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N6120BPD

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Le 07 Octobre 2010

Aucune règle n'encadre les modalités de l'organisation des négociations par la personne publique dans le cadre d'une procédure de délégation de service public, rappelle le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 18 juin 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 18 juin 2010, n° 336120, Communauté urbaine de Strasbourg, mentionné dans les tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3200E3W). Par l'ordonnance attaquée, le juge des référés précontractuels du tribunal administratif de Strasbourg, statuant en application de l'article L. 551-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L1591IEN), a annulé la décision de la communauté urbaine de Strasbourg autorisant la signature du contrat de délégation de service public pour l'exploitation de l'usine d'incinération de Strasbourg et des équipements de valorisation énergétique. Selon lui, en poursuivant la négociation avec un seul candidat sans avoir informé l'autre partie de son choix et en ne prenant pas en compte les dernières propositions du groupement concurrent, la communauté urbaine de Strasbourg avait manqué à ses obligations de mise en concurrence dans des conditions susceptibles de léser le groupement évincé. La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte, toutefois, des dispositions des articles L. 1411-1 (N° Lexbase : L0551IGI) et suivants du Code général des collectivités territoriales qu'aucune règle n'encadre les modalités de l'organisation des négociations par la personne publique, qui n'est, en particulier, pas tenue de fixer un calendrier préalable de négociation ni de faire connaître son choix de ne pas poursuivre les négociations avec l'un des deux candidats. Par suite, en annulant la procédure pour les motifs précités, le juge des référés a commis une erreur de droit. Son ordonnance doit donc être annulée.

newsid:396120

Responsabilité

[Brèves] Clause limitative de responsabilité : la Cour de cassation revient sur sa jurisprudence "Chronopost"

Réf. : Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, Société Faurecia sièges d'Automobiles c/ Société Oracle, FP-P+B+R+I (N° Lexbase : A5360E3W)

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N6156BPP

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 29 juin 2010 et destiné à une publication maximale, la Cour de cassation clôt le contentieux "Faurecia" (Cass. com., 29 juin 2010, n° 09-11.841, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A5360E3W). Pour mémoire, la société Faurecia souhaitant, en 1997, déployer sur ses sites un logiciel intégré couvrant principalement la gestion de production et la gestion commerciale, a choisi le logiciel V 12, proposé par la société Oracle, mais qui ne devait pas être disponible avant septembre 1999. Ayant besoin d'un changement de logiciel pour passer l'an 2000, une solution provisoire a été installée, qui a connu de graves difficultés. La version V 12 ne lui étant pas livrée, la société Faurecia a cessé de régler les redevances. Assignée en paiement par la société Franfinance, à laquelle la société Oracle avait cédé ses redevances, la société Faurecia a appelé en garantie la société Oracle puis a assigné cette dernière aux fins de nullité pour dol ou résolution pour inexécution de l'ensemble des contrats signés par les parties. La cour d'appel a, par application d'une clause des conventions conclues entre les parties, limité la condamnation de la société Oracle envers la société Faurecia à la garantie de la condamnation de celle-ci envers la société Franfinance et rejeté les autres demandes de la société Faurecia, cet arrêt ayant été partiellement cassé de ce chef (Cass. com., 13 février 2007, n° 05-17.407, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1894DUP ; lire N° Lexbase : N0986BAR). Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel, faisant application de la clause limitative de réparation, a condamné la société Oracle à garantir la société Faurecia de sa condamnation à payer à la société Franfinance la somme de 203 312 euros avec intérêts au taux contractuel légal de 1,5 % par mois, à compter du 1er mars 2001 (CA Paris, 25ème ch., sect. A, 26 novembre 2008, n° 07/07221 N° Lexbase : A7440EB8). A nouveau saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction affirme, par un attendu limpide, que "seule est réputée non écrite la clause limitative de réparation qui contredit la portée de l'obligation essentielle souscrite par le débiteur". Ainsi, dès lors que le plafond d'indemnisation sera dérisoire, vidant par là même l'engagement de sa substance, la clause litigieuse devra être sanctionnée et donc réputée non écrite. Cette solution renoue avec la jurisprudence "Chronopost" (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 93-18.632 N° Lexbase : A2343ABE) ayant affirmé que c'est en raison du manquement à une obligation essentielle que la clause limitative de responsabilité du contrat, qui contredit la portée de l'engagement pris, doit être réputée non écrite.

newsid:396156

Audiovisuel

[Brèves] Précisions sur la compensation financière versée par l'Etat dans le cadre du basculement à la TNT

Réf. : Décret n° 2010-706 du 29 juin 2010 (N° Lexbase : L6364IMN)

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N6158BPR

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-706 du 29 juin 2010, relatif à la compensation financière versée par l'Etat aux collectivités territoriales et à leurs groupements ayant mis en oeuvre toute solution permettant d'assurer la continuité de la réception des services de télévision en clair après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique (N° Lexbase : L6364IMN), a été publié au Journal officiel du 30 juin 2010. L'article 8 de la loi n° 2009-1572 du 17 décembre 2009, relative à la lutte contre la fracture numérique (N° Lexbase : L0660IGK ; lire N° Lexbase : N7177BMR) a prévu une aide financière de l'Etat au profit des collectivités qui investissent dans la couverture des zones d'ombre de la TNT ou pallient des difficultés techniques. Le présent décret précise les conditions que doivent remplir les collectivités territoriales pour en bénéficier : elles doivent mettre en oeuvre toute solution permettant d'assurer la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique dans les zones dans lesquelles la continuité de la réception des services de télévision en clair ne peut être assurée par voie hertzienne terrestre en mode numérique, après l'extinction de leur diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, que la loi précitée a fixé, au plus tard, au 30 novembre 2011 ; la solution mise en oeuvre doit être en service au moins deux mois avant la date d'extinction de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique dans la zone géographique en cause. Le montant de la compensation financière est égal à 100 euros multiplié par le nombre de foyers pouvant bénéficier de cette aide pour recevoir, dans leur résidence principale, les services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, dans la limite d'un montant maximal correspondant à 80 % des dépenses d'investissements par la collectivité territoriale ou son groupement pour la mise en oeuvre de cette solution. La demande de compensation présentée par la collectivité auprès du groupement d'intérêt public créé par l'article 100 de la loi du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (loi n° 86-1067 N° Lexbase : L8240AGB), doit, notamment, s'accompagner du montant de l'investissement payé et de la date à laquelle les sommes ont été engagées et du nombre de foyers pouvant en bénéficier.

newsid:396158

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