Le Quotidien du 17 juin 2010

Le Quotidien

Concurrence

[Brèves] Accès aux documents relatifs à une opération de concentration d'entreprises

Réf. : TPIUE, 9 juin 2010, aff. T-237/05, Editions Odile Jacob SAS c/ Commission européenne (N° Lexbase : A4644EYN)

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N4241BPR

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Le 07 Octobre 2010

Le 9 juin 2010, le TPIUE a annulé une décision de la Commission européenne en date du 7 avril 2005 qui refusait de communiquer à l'éditeur Odile Jacob des documents concernant la cession d'Editis (TPIUE, 9 juin 2010, aff. T-237/05, Editions Odile Jacob SAS c/ Commission européenne N° Lexbase : A4644EYN). Il a estimé que la Commission avait commis une erreur d'appréciation dans l'application de certaines exceptions à l'accès aux documents prévu par le Règlement (CE) n° 1049/2001 du 30 mai 2001, relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (N° Lexbase : L5285DLC). A cet égard, il a constaté que la Commission s'était prononcée in abstracto et qu'elle n'avait pas démontré à suffisance de droit que la divulgation de ces documents porterait concrètement et effectivement atteinte à la protection des objectifs des activités d'inspection, d'enquête et d'audit. De même, sur l'exception relative à la protection des intérêts commerciaux, le Tribunal a conclu que la décision était entachée d'une erreur de droit en ce que la Commission a opposé cette exception sans qu'il ressorte des motifs de sa décision qu'un examen concret et individuel de chacun des documents demandés ait été opéré. Par ailleurs, le refus de divulgation des documents internes demandés ne pouvait être justifié par l'exception tirée de la protection du processus décisionnel de la Commission. Si celle-ci a souligné l'importance du fait que ses délibérations internes ne soient pas divulguées afin qu'elle puisse préparer ses décisions en toute sérénité et exprimer librement ses points de vue, à l'abri de toute pression extérieure, le TPIUE a considéré, toutefois, que ces justifications étaient invoquées de manière générale et abstraite, sans être étayées par des argumentations circonstanciées au regard du contenu des documents en cause. Par conséquent, le Tribunal a annulé la décision de la Commission en ce qu'elle a refusé l'accès intégral et partiel à l'ensemble des documents demandés par la requérante.

newsid:394241

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Les décisions d'assemblées générales de copropriétaires sont immédiatement exécutoires

Réf. : Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 08-19.696, M. Daniel Lucot, FS-P+B (N° Lexbase : A0019EZQ)

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N4243BPT

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Le 07 Octobre 2010

Les décisions d'assemblées générales de copropriétaires sont immédiatement exécutoires. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juin 2010 (Cass. civ. 3, 9 juin 2010, n° 08-19.696, FS-P+B N° Lexbase : A0019EZQ). En l'espèce, un syndicat des copropriétaires composé de trois copropriétaires, dont M. G. et les époux L., a été administré par un syndic judiciaire désigné par ordonnance sur requête du 21 janvier 2004 pour une durée de six mois, prorogée par ordonnance du 24 août 2004 pour une nouvelle durée de six mois devant s'achever le 24 février 2005, et cessant de plein droit à compter de l'acceptation de son mandat par le syndic désigné par l'assemblée générale. L'assemblée générale des copropriétaires du 23 février 2005, présidée par M. G., a élu ce dernier, sur sa candidature, en qualité de syndic non professionnel. Les époux L., opposants à la résolution, ont introduit un recours en annulation de cette assemblée générale pour violation des dispositions de l'article 22, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965 (loi n° 65-557, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis N° Lexbase : L4822AH3) et de l'assemblée générale du 3 février 2006, convoquée par un syndic dépourvu de qualité. Par la suite, la cour d'appel de Chambéry a rejeté la demande au motif qu'à défaut de précision au procès-verbal la désignation du syndic avait pris effet à l'issue de l'assemblée générale. Toutefois, en statuant ainsi, alors que sauf disposition contraire, les décisions d'assemblées générales sont immédiatement exécutoires, sans constater que la décision nommant le nouveau syndic reportait le point de départ de son mandat après la fin de la réunion, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. En conséquence, son arrêt du 24 juin 2008 est cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:394243

Social général

[Brèves] Publication de la loi encadrant la profession d'agent sportif : dispositions sociales

Réf. : Loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, encadrant la profession d'agent sportif (N° Lexbase : L5043IMQ)

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N4164BPW

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-626 du 9 juin 2010, encadrant la profession d'agent sportif (N° Lexbase : L5043IMQ), a été publiée au Journal officiel du 10 juin 2010. Elle remplace les articles L. 222-5 (N° Lexbase : L7091H7R) à L. 222-12 du Code du sport par 18 articles, L. 222-5 (N° Lexbase : L5082IM8) à L. 222-22, qui prévoient, notamment, que l'activité consistant à mettre en rapport, contre rémunération, les parties intéressées à la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement, ou prévoyant la conclusion d'un contrat de travail ayant pour objet l'exercice rémunéré d'une activité sportive ou d'entraînement ne peut être exercée que par une personne physique détentrice d'une licence d'agent sportif. Cette licence est délivrée, suspendue et retirée par la fédération délégataire compétente qui contrôle annuellement l'activité des agents et publie la liste des agents sportifs autorisés à exercer dans sa discipline (C. sport, art. L. 222-7 N° Lexbase : L5080IM4). A noter que la conclusion d'un contrat relatif à l'exercice d'une activité sportive par un mineur ne peut donner lieu à aucune rémunération ou indemnité, ni à l'octroi de quelque avantage que ce soit au bénéfice de l'agent (C. sport, art. L. 222-5), cette interdiction étant assortie de dispositions pénales (C. sport, art. L. 222-6 N° Lexbase : L5081IM7). La loi définit en sus les régimes d'incompatibilités et d'incapacités relatives à l'obtention d'une licence d'agent sportif (C. sport, art. L. 222-9 N° Lexbase : L5078IMZ et L. 222-11 N° Lexbase : L6398HNB), ainsi qu'à l'exercice de fonctions de direction ou d'entraînement sportif (C. sport, art. L. 222-10 N° Lexbase : L5077IMY). La loi fixe les conditions d'exercice de l'activité d'agent sportif propres aux ressortissants communautaires (C. sport, art. L. 222-15 N° Lexbase : L5090IMH et L. 222-16 N° Lexbase : L5089IMG). Elle prévoit, également, les conditions de rémunération de l'agent qui ne saurait excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport si plusieurs agents sont intervenus, le total de leur rémunération ne pouvant dépasser ces 10 % (C. sport, art. L. 222-17 N° Lexbase : L5088IME). La loi dispose, enfin, que les fédérations délégataires ou les ligues professionnelles qu'elles ont constituées doivent veiller, au titre de la délégation de pouvoir qui leur est concédée, à ce que les contrats préservent les intérêts des sportifs, des entraîneurs et de la discipline concernée et soient conformes à la loi (C. sport, art. L. 222-18 N° Lexbase : L5087IMD).

newsid:394164

Électoral

[Brèves] Etendue de la compétence de la CNCCFP sur le contrôle de comptabilité des formations politiques

Réf. : CE Contentieux, 9 juin 2010, n° 327423, Association Cap sur l'avenir 13, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A9240EYU)

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N4216BPT

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Le 07 Octobre 2010

La Haute juridiction administrative précise l'étendue de la compétence de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) sur le contrôle de comptabilité des formations politiques dans un arrêt rendu le 9 juin 2010 (CE Contentieux, 9 juin 2010, n° 327423, Association Cap sur l'avenir 13, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9240EYU). L'association requérante a déposé en temps utile devant la CNCCFP ses comptes de l'exercice 2007 certifiés par deux commissaires aux comptes, conformément aux dispositions de l'article 11-7 de la loi n° 88-227 du 11 mars 1988, relative à la transparence financière de la vie politique (N° Lexbase : L8358AGN). La commission n'a relevé ni que ces comptes ne correspondaient pas au périmètre défini par la loi, ni qu'ils donnaient une image de la situation financière de l'association entachée d'une incohérence telle avec les données extérieures à sa comptabilité dont elle disposait par ailleurs, que cette association aurait manqué à son obligation de déposer ses comptes certifiés. En se fondant, ainsi, sur la circonstance que l'association n'avait pas expliqué si elle avait "cherché à remédier aux causes ou problèmes à l'origine des réserves" formulées par les commissaires aux comptes sur un même point pour la troisième année consécutive, pour constater qu'elle avait manqué aux obligations prévues par les dispositions de l'article 11-7 la loi du 11 mars 1988, la CNCCFP a donc excédé la compétence que lui attribue la loi (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1439A8S).

newsid:394216

Baux commerciaux

[Brèves] De la nécessité de soulever la nullité d'un congé avant toute défense au fond

Réf. : Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-14.194, Société le Parc résidentiel du Lac de Cadeuil, FS-P+B (N° Lexbase : A2174EY8)

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N4189BPT

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Le 07 Octobre 2010

La nullité des actes d'huissier de justice étant régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure, le preneur qui a demandé au tribunal de constater qu'un congé ne reposait sur aucun motif légitime sans invoquer antérieurement à cette défense au fond le moyen tiré de la nullité de la sommation préalable, est irrecevable à invoquer la nullité du congé. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2010 (Cass. civ. 3, 2 juin 2010, n° 09-14.194, FS-P+B N° Lexbase : A2174EY8). En l'espèce, le propriétaire de parcelles données à bail en vue d'une exploitation commerciale a fait délivrer, par acte d'huissier de justice du 25 juillet 2002, à son locataire, une sommation d'avoir à supprimer une zone de baignade non autorisée et à restituer deux parcelles non incluses dans le bail et données en sous-location. Puis, par acte extrajudiciaire du 26 juin 2003, il lui a notifié un congé avec refus de renouvellement pour motif grave et légitime en invoquant, notamment, les causes de la sommation. Le preneur a alors assigné son bailleur en annulation du congé en raison de l'absence de reproduction de l'article L.145-17, I, 1°, du Code de commerce (N° Lexbase : L5745AIM) dans la mise en demeure, préalable nécessaire à ce congé. Approuvés par la Cour de cassation, les juges du fond ont jugé irrecevable son exception de nullité de la sommation, le preneur ayant, avant d'invoquer cette nullité, demandé au tribunal de juger que le congé ne reposait sur aucun motif légitime. En effet, et selon la décision rapportée, tout acte d'huissier de justice doit être assimilé à un acte de procédure au regard des règles gouvernant la nullité de ces derniers. En conséquence, la nullité de l'acte litigieux a été couverte dans la mesure où celui qui l'invoque avait, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond (C. proc. civ., art. 112 N° Lexbase : L1948ADI).

newsid:394189

Impôts locaux

[Brèves] Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises : modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation des entreprises ayant pour activité la production d'électricité

Réf. : Décret n° 2010-628 du 9 juin 2010 (N° Lexbase : L5030IMA)

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N4203BPD

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 1586 octies III du CGI (N° Lexbase : L0222IKG), lorsqu'un contribuable dispose, dans plus de dix communes, d'établissements comprenant des installations de production d'électricité mentionnées à l'article 1519 E (N° Lexbase : L0232IKS) ou des installations de production d'électricité d'origine hydraulique mentionnées à l'article 1519 F (N° Lexbase : L0231IKR), sa valeur ajoutée est répartie entre les communes où sont situés ces établissements et les autres communes où ce contribuable dispose de locaux ou emploie des salariés pendant plus de trois mois en fonction de la part de sa valeur ajoutée provenant directement de l'exploitation de ces installations, telle qu'elle ressort des documents comptables. La valeur ajoutée afférente à ces établissements est répartie entre eux en fonction de la puissance électrique installée. Lorsqu'un établissement est établi sur plusieurs communes, sa valeur ajoutée est répartie entre les communes d'implantation en fonction des bases de cotisation foncière des entreprises, à l'exception de celle afférente aux ouvrages hydroélectriques mentionnés au premier alinéa de l'article 1475 (N° Lexbase : L0229HMG), qui est répartie comme la valeur locative de ces ouvrages selon la règle fixée par ce même article . Un décret n° 2010-628 du 9 juin 2010 (N° Lexbase : L5030IMA), publié au Journal officiel du 10 juin 2010, créant les articles 328 G sexies à 328 G à l'annexe III au CGI, vient préciser les modalités de répartition de la valeur ajoutée pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ayant pour activité la production d'électricité. Il est ainsi, notamment, précisé que la valeur ajoutée afférente à l'ensemble de ces établissements s'entend de la valeur ajoutée totale de l'entreprise multipliée, d'abord, par le rapport entre, d'une part, la somme des charges afférentes à l'activité de production d'électricité, non déductibles de la valeur ajoutée, et, d'autre part, le montant total de ces mêmes charges déterminées au niveau de l'entreprise au cours de la même période, puis par le rapport entre, d'une part, la puissance électrique installée totale des seuls établissements mentionnés au premier alinéa et, d'autre part, la puissance électrique installée totale de l'ensemble des établissements de l'entreprise. La valeur ajoutée ainsi déterminée est répartie entre les établissements au prorata de la puissance électrique installée.

newsid:394203

Procédure civile

[Brèves] La procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime ne relève pas de l'article 6 § 1 de la CESDH

Réf. : Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-15.445, M. Pascal Bignon, F-P+B (N° Lexbase : A0150EZL)

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N4242BPS

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 10 juin 2010 (Cass. civ. 2, 10 juin 2010, n° 09-15.445, F-P+B N° Lexbase : A0150EZL), la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que la procédure de récusation et de renvoi pour cause de suspicion légitime, qui ne porte pas sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale et ne concerne pas une contestation sur un droit ou une obligation de caractère civil, n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Elle a, également, constaté que la méconnaissance du délai prévu par l'article 359 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2158H4P) n'était assortie d'aucune sanction. Enfin, la Cour a indiqué que, selon les articles 351 (N° Lexbase : L2118H49) et 359 précité du même code, il est statué sans qu'il soit nécessaire d'appeler les parties. Dès lors, en l'absence de débat et de toute disposition en ce sens, le ministère public n'avait pas à communiquer ses conclusions ou à les mettre à la disposition des parties, afin qu'elles aient la possibilité d'y répondre.

newsid:394242

Assurances

[Brèves] Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics

Réf. : Cass. civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-13.026, Société Mutuelle des architectes français (MAF), F-P+B (N° Lexbase : A0094EZI)

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N4240BPQ

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Le 07 Octobre 2010

Le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 9 juin 2010 (Cass. civ. 1, 9 juin 2010, n° 09-13.026, Société Mutuelle des architectes français (MAF), F-P+B N° Lexbase : A0094EZI). En l'espèce, l'OPHLM de Toulon a fait réaliser une opération immobilière sur la commune des Issambres sous la maîtrise d'oeuvre d'une société d'architecture assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (la MAF). Des désordres sont apparus après réception des travaux. Pour condamner la MAF à payer à l'OPHLM de Toulon la somme de 77 018,77 euros en principal, ainsi qu'une somme au titre des frais d'expertise, l'arrêt attaqué retient que la mise en cause de l'assuré n'étant pas une condition de recevabilité de l'action directe de la victime contre l'assureur et la juridiction judiciaire étant seule compétente pour connaître de l'appréciation des garanties d'assurances que suppose l'analyse d'un contrat de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de l'assuré relèverait du juge administratif, l'action directe de l'OPHLM est recevable sans qu'il soit dans l'obligation de faire reconnaître préalablement la responsabilité de l'assuré par la juridiction administrative, le juge judiciaire ayant le pouvoir de statuer à l'égard du seul assureur sur la responsabilité de son assuré, quand bien même celle-ci relève d'un marché de travaux publics. Telle n'est pas la position de la Cour suprême. Celle-ci rappelle, au visa de la loi des 16 et 24 août 1790, ensemble l'article L. 124-3 du Code des assurances (N° Lexbase : L4188H9Y) et l'article L. 243-7 du même code (N° Lexbase : L6702G94), que le juge judiciaire saisi de l'action directe de la victime contre l'assureur ne peut pas se prononcer sur la responsabilité de l'assuré lorsque celui-ci est titulaire d'un marché de travaux publics. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les textes précités.

newsid:394240

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