Le Quotidien du 31 mai 2010

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Grève : licéité de l'occupation des locaux par des salariés sans-papiers demandant leur régularisation et dont l'action doit être qualifiée de grève

Réf. : CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 12 avril 2010, n° 09/22358, M. Philippe Tixier c/ SA Synergie (N° Lexbase : A4224EWD)

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N0672BPL

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Le 07 Octobre 2010

L'action visant à obtenir la régularisation des salariés sans-papiers relève de l'exercice du droit de grève, droit individuel propre à chacun des grévistes d'agir avec d'autres pour revendiquer. L'occupation des locaux de travail est une modalité autorisée d'exercice du droit de grève, sauf entrave à la liberté d'aller et venir et de travailler ou atteinte aux biens d'autrui. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 12 avril 2010 (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 12 avril 2010, n° 09/22358, M. Philippe Tixier c/ SA Synergie N° Lexbase : A4224EWD).
Dans cette affaire, les locaux d'une société de travail temporaire avaient été occupés à compter du 12 octobre 2009. La plupart des occupants, qui demandaient la régularisation des travailleurs intérimaires sans-papiers, portait un badge CGT et la façade de l'immeuble était couverte de banderoles et affiches au nom de l'USI CGT. La société, qui avait fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris M. X, délégué syndical CGT, M. Y, secrétaire général de l'USI CGT, et l'USI CGT aux fins de voir ordonner leur expulsion et celle de toute personne occupant les lieux de leur chef, avait obtenu gain de cause par ordonnance du 23 octobre 2009. Cette décision est infirmée par la cour. En effet, celle-ci relève que l'occupation des lieux était le fait, au moins pour partie, d'occupants se trouvant en relation de travailleurs intérimaires avec la société et que leurs revendications étaient suffisamment liées à leur relation de travail pour reconnaître à leur mouvement la qualification de grève. La cour énonce que l'occupation des locaux de travail est une modalité autorisée d'exercice du droit de grève, droit individuel propre à chacun des grévistes, sauf entrave à la liberté d'aller et venir et de travailler, ou atteinte aux biens d'autrui. Elle considère qu'aucun élément n'établit d'agissements spécifiques attribuables à M. X ou à M. Y pour inciter qui que ce soit à participer au mouvement, ou l'organiser par des directives, et que la multiplicité d'actions déclenchées en même temps par la CGT ne suffit pas à retirer un pouvoir de décision propre aux grévistes, ni donc à faire la preuve d'une action sous l'impulsion unique et dirigeante d'une seule organisation. Enfin, la cour constate l'absence de risque de dommage imminent pour la sécurité des personnes ou de trouble manifestement illicite du fait de cette occupation, au-delà des gènes et perturbations provoquées dans le fonctionnement normal de l'entreprise, qui sont inhérentes à tout mouvement de grève avec occupation. Ainsi, la société n'est pas fondée à agir à l'encontre de MM. X et Y pour les rechercher comme dirigeants de fait d'une grève avec occupation des locaux de l'entreprise, comme pour réclamer de ce fait leur expulsion et à travers eux celle des grévistes (sur le caractère professionnel des revendications dans la grève, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2483ET7).

newsid:390672

Conventions et accords collectifs

[Brèves] Convention collective : la clause qui exclut certains employeurs, dont l'activité principale relève de la convention de son champ d'application, est réputée non écrite

Réf. : Cass. soc., 19 mai 2010, n° 09-41.397, Centre Oscar Lambret, FS-P+B (N° Lexbase : A3921EXI)

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N2158BPM

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Le 07 Octobre 2010

La convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur. Or, en l'espèce, la Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail prévoit, en son article 1er, que la convention règle les rapports entre les services interentreprises de médecine du travail et leur personnel salarié. Dès lors, doit être réputée non écrite la clause de cette convention qui exclut de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 19 mai 2010 (Cass. soc., 19 mai 2010, n° 07-45.033, FS-P+B N° Lexbase : A3738EXQ).
Dans cette affaire, M. X, engagé en qualité de médecin du travail par l'association Y, à laquelle s'appliquait la Convention collective nationale des ingénieurs assimilés et cadres du bâtiment à laquelle elle avait adhéré le 18 juin 1975, et le syndicat SNPST avaient saisi la juridiction prud'homale aux fins, notamment, de voir appliquer la Convention collective nationale des services interentreprises de médecine du travail. Pour les débouter de leurs demandes, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Chambéry le 27 septembre 2007 retenait que cette convention excluait de son champ d'application, par une clause qui ne pouvait être qualifiée d'option, les services liés au jour de son entrée en vigueur à une autre convention collective et que tel était le cas de l'association par le fait de son adhésion du 18 juin 1975. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article L. 132-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1370G9M) alors applicable, ensemble l'article 1er de la Convention collective nationale du personnel des services interentreprises de médecine du travail du 20 juillet 1976. Elle rappelle que la convention collective applicable aux salariés est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, et que selon son article 1er, la convention collective nationale précitée règle, dans le cadre des dispositions concernées du Code du travail, les rapports entre les services interentreprises de médecine du travail et leur personnel salarié. La seule activité de l'association étant un service interentreprise de médecine du travail, M. X et le syndicat étaient fondés à en demander l'application, la clause de la convention collective nationale du personnel des services interentreprises excluant de son champ d'application certains services interentreprises de médecine du travail appliquant antérieurement à son entrée en vigueur une autre convention collective sans rapport avec cette activité devant être réputée non écrite (sur la détermination de l'activité principale de l'entreprise, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2273ETD).

newsid:392158

Entreprises en difficulté

[Brèves] Irrecevabilité des recours des SAFER évincées contre les décisions arrêtant le plan de cession

Réf. : Cass. civ. 3, 19 mai 2010, n° 09-14.167, Société SAFER de Bretagne, FS-P+B (N° Lexbase : A3840EXI)

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N2147BP9

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte des articles L. 143-4, 7°, du Code rural (N° Lexbase : L3565G9W), 165-IV de la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT) et L. 642-5 du Code de commerce (N° Lexbase : L3172IMG) qu'une SAFER ne peut se prévaloir d'un droit de préemption sur les biens compris dans le plan de cession totale ou partielle d'une entreprise ordonnée par le tribunal, que celle-ci soit en redressement ou en liquidation judiciaire. Aussi, une SAFER, candidat repreneur évincé, n'ayant aucune prétention à soutenir au sens des articles 4 (N° Lexbase : L1113H4Y) et 31 (N° Lexbase : L1169H43) du Code de procédure civile, ne peut relever appel de la décision du tribunal qui l'a dit irrecevable à préempter et, en application de l'article L. 661-7 du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK), le pourvoi en cassation n'est pas non plus ouvert à cette société. Telle est la solution énoncée, pour la première fois à notre connaissance, par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 19 mai 2010 (Cass. civ. 3, 19 mai 2010, n° 09-14.167, FS-P+B N° Lexbase : A3840EXI). En l'espèce, par jugement du 29 avril 2008, le tribunal de grande instance a prononcé la liquidation judiciaire d'une EARL. Cette liquidation judiciaire a été étendue à M. L. et, par jugement du 31 octobre 2008, le tribunal, après avoir reçu plusieurs offres de reprise dont l'une émanant d'une SAFER, a ordonné la cession de l'exploitation en cause à M. G., à une société civile agricole et à une EARL, et a dit que la SAFER n'était pas fondée à exercer son droit de préemption. La SAFER ayant interjeté appel contre cette décision, la cour d'appel de Rennes a déclaré irrecevable ce recours et la SAFER à formé un pourvoi en cassation. Les défenseurs et leur liquidateur judiciaire soutenaient, alors, que le pourvoi formé par la SAFER contre l'arrêt de la cour d'appel est irrecevable au regard des articles L. 661-6, II (N° Lexbase : L3486IC4) et L. 661-7 du Code de commerce dans leur rédaction applicable et L. 143-4, 7° du Code rural. Enonçant le principe précité la Cour régulatrice, approuvant les arguments des défenseurs au pourvoi, déclare ce dernier non ouvert à la SAFER .

newsid:392147

QPC

[Brèves] Le Conseil constitutionnel ordonne la décristallisation des pensions des anciens combattants des ex-colonies

Réf. : Cons. const., décision n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010, Consorts Labane (N° Lexbase : A6283EXY)

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N2197BP3

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil constitutionnel acte la décristallisation des pensions des anciens combattants des ex-colonies dans une décision rendue le 28 mai 2010 (Cons. const., décision n° 2010-1 QPC, 28 mai 2010, Consorts Labane N° Lexbase : A6283EXY). Dans un arrêt rendu le 14 avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 14 avril 2010, n° 336753, M. et Mme L., publié au recueil Lebon N° Lexbase : A9196EU7), le Conseil d'Etat avait décidé de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles 26 de la loi n° 81-734 du 3 août 1981, de finances rectificative pour 1981 (N° Lexbase : L9706IGL), 68 de la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, de finances rectificative pour 2002 (N° Lexbase : L9372A8M), et 100 de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006, de finances pour 2007 (N° Lexbase : L8561HTA), relatives à la "cristallisation des pensions", c'est-à-dire au régime spécial des pensions applicable aux ressortissants des pays et territoires autrefois sous souveraineté française et, en particulier, aux ressortissants algériens. L'article 26 de la loi du 3 août 1981 et l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 garantissaient aux titulaires de pensions civiles ou militaires de retraite, selon leur lieu de résidence à l'étranger au moment de l'ouverture de leurs droits, des conditions de vie en rapport avec la dignité des fonctions exercées au service de l'Etat. Or, ces dispositions prévoyaient des conditions de revalorisation différentes de celles prévues par le Code des pensions civiles et militaires de retraite. Du fait de l'existence d'une différence de traitement avec les ressortissants français résidant dans le même pays étranger, ces articles ont donc été censurés comme contraires au principe d'égalité. L'article 100 de la loi de finances pour 2007 a lui aussi connu le même sort, les ressortissants algériens étant alors soustraits du champ de la "décristallisation" totale des prestations édictée par cet article. Cette triple abrogation ayant pour effet de replacer l'ensemble des titulaires étrangers, autres qu'algériens, de pensions militaires ou de retraite dans la situation d'inégalité à raison de leur nationalité résultant des dispositions antérieures à l'entrée en vigueur de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002, l'abrogation des dispositions précitées ne prendra effet qu'à compter du 1er janvier 2011, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée.

newsid:392197

Famille et personnes

[Brèves] Application dans le temps de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-16.094, F-P+B+I (N° Lexbase : A6281EXW)

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N2190BPS

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 27 mai 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation revient sur l'application dans le temps de la loi portant réforme de la protection juridique des majeurs (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-16.094, F-P+B+I N° Lexbase : A6281EXW). Selon les articles 45-I et 45-II-3° de la loi n° 2007-308 du 5 mars 2007, portant réforme de la protection juridique des majeurs (N° Lexbase : L6046HUH), entrée en vigueur le 1er janvier 2009, l'appel et le pourvoi en cassation sont jugés selon les règles applicables lors du prononcé de la décision de première instance. En l'espèce, par jugement du 13 mai 2008, un juge de tutelles a ouvert une curatelle simple à l'encontre de M. X sur le fondement des dispositions de l'article 488 ancien du Code civil (N° Lexbase : L3042ABB) et, le 23 mai 2008, ce dernier a saisi le tribunal de grande instance d'un recours. Pour rejeter ce recours et prononcer la mise sous curatelle renforcée, le jugement retient que la situation doit s'apprécier au regard de la loi du 5 mars 2007, applicable au 1er janvier 2009. Le jugement sera censuré par la Haute juridiction au visa des articles précités : "en statuant ainsi, alors que la mesure de curatelle avait été prononcée le 23 mai 2008, ce dont il se déduisait que le recours introduit à l'encontre de cette décision devait être jugé selon les règles applicables à cette date, le tribunal de grande instance a violé les textes susvisés".

newsid:392190

Arbitrage

[Brèves] Compétence juridictionnelle en matière d'arbitrage international

Réf. : T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, Institut national de la santé et de la recherche médicale c/ Fondation Letten F. Saugstad (N° Lexbase : A3998EXD)

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N2193BPW

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 17 mai 2010, le Tribunal des conflits fournit une clé de répartition entre les juridictions administratives et judiciaires en matière d'arbitrage international (T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, Institut national de la santé et de la recherche médicale c/ Fondation Letten F. Saugstad N° Lexbase : A3998EXD). En l'espèce, un contrat a été conclu entre l'Inserm et une fondation norvégienne pour la construction, en France, d'un pôle de recherche en neurobiologie. L'acte stipulait que, si apparaissaient des difficultés d'application du protocole d'accord, en l'absence de solution amiable et en cas de vaine médiation, les parties auraient recours à l'arbitrage. Un litige étant né, l'Inserm a saisi la juridiction judiciaire qui s'est déclarée incompétente du fait de la clause d'arbitrage. Une fois la sentence rendue déboutant l'Inserm, ce dernier a intenté à la fois un appel devant la cour administrative d'appel de Marseille, qui a renvoyé l'affaire au Conseil d'Etat, lequel a décidé de saisir le Tribunal des conflits (CE 2° et 7° s-s-r., 31 juillet 2009, n° 309277 N° Lexbase : A1309EKP), et un recours en annulation devant la cour d'appel de Paris, cette dernière rejetant le recours tout en se reconnaissant compétente (CA Paris, 1ère ch., sect. C, 13 novembre 2008, n° 08/00760 N° Lexbase : A5785EBU). La question n'était donc pas de savoir si l'Inserm pouvait conclure une clause compromissoire dans un contrat international, mais de déterminer la juridiction compétente pour trancher cette question. En principe, le contentieux sur l'arbitrage international relève naturellement de la juridiction judiciaire en droit comparé, mais qu'en est-il lorsque le contrat a un objet administratif ? Dans sa décision, le Tribunal va d'abord estimer que la juridiction judiciaire est compétente pour statuer sur le recours formé contre une sentence arbitrale rendue en France dans un litige opposant une personne morale de droit public française et une partie étrangère dans un contrat qui met en jeu les intérêts du commerce international, fût-il administratif selon les critères du droit administratif. Ensuite, le Tribunal ajoute un obiter dictum : il en va autrement lorsqu'une sentence intervenue dans les mêmes conditions concerne des contrats relevant d'un régime administratif d'ordre public, car, alors, le recours relève de la juridiction administrative.

newsid:392193

Fonction publique

[Brèves] Modifications de certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale

Réf. : Décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3349IMY)

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N2170BP3

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-531 du 20 mai 2010, modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique territoriale (N° Lexbase : L3349IMY), a été publié au Journal officiel du 22 mai 2010. Il énonce que, lorsqu'une collectivité ou un établissement a pris une délibération tendant à l'indemnisation ou à la prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique des droits ainsi épargnés sur le CET, et dès lors qu'au terme de chaque année civile le nombre de jours inscrits sur le compte est supérieur à vingt, les jours ainsi épargnés n'excédant pas vingt jours ne peuvent être utilisés par l'agent que sous forme de congés. Les jours épargnés excédant vingt jours donnent lieu à une option exercée au plus tard le 31 janvier de l'année suivante. L'agent titulaire opte, dans les proportions qu'il souhaite, soit pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit pour une indemnisation, soit pour un maintien sur le CET. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent titulaire, les jours excédant vingt jours sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. L'agent non titulaire opte, quant à lui, dans les proportions qu'il souhaite, soit pour une indemnisation, soit pour un maintien sur le CET. En l'absence d'exercice d'une option par l'agent non titulaire, les jours excédant vingt jours sont indemnisés. Si l'agent obtient une mutation ou cesse définitivement ses fonctions en application de l'article 24 de la loi du 13 juillet 1983 (loi n° 83-634, portant droits et obligations des fonctionnaires N° Lexbase : L6938AG3), ou en raison de la fin de son contrat, le solde éventuel, dû lors de sa mutation ou lors de la cessation de ses fonctions, doit lui être versé à cette date (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0420EQM).

newsid:392170

Droit des étrangers

[Brèves] La notification des droits intervenue dix minutes après l'interpellation de l'individu ne peut être considérée comme tardive

Réf. : Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-12.397, Procureur général près la cour d'appel de Montpellier c/ M. X et Préfet de l'Hérault, F-P+B+I (N° Lexbase : A6279EXT)

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N2198BP4

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Le 07 Octobre 2010

La notification des droits intervenue dix minutes après l'interpellation de l'individu ne peut être considérée comme tardive. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 27 mai 2010 (Cass. civ. 1, 27 mai 2010, n° 09-12.397, F-P+B+I N° Lexbase : A6279EXT). Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, et les pièces de la procédure, M. X, de nationalité tunisienne, interpellé le 25 février 2009 à 7 h 35 lors d'un contrôle d'identité sur réquisitions du procureur de la République, a reçu notification de ses droits lors de son arrivée au commissariat de police, à 7 h 50. Il a fait l'objet, le même jour, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et d'une décision de maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire. Ecartant le moyen de défense pris de la tardiveté de la notification des droits attachés à la garde à vue, un juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 27 février 2009, ordonné la prolongation de cette mesure. Pour dire la procédure irrégulière, l'ordonnance infirmative attaquée retient qu'aucun obstacle n'interdisait de notifier ses droits à M. X lors de son interpellation. La notification de ces mêmes droits, intervenue plus de dix minutes après cette interpellation, devait donc, selon la même ordonnance, être considérée comme tardive. La Cour suprême adopte la position inverse. Elle en déduit qu'en statuant ainsi, le premier président a méconnu le sens et la portée des articles 63 (N° Lexbase : L7288A4P) et 63-1 (N° Lexbase : L0961DYA) du Code de procédure pénale.

newsid:392198