Le Quotidien du 21 mai 2010

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Question prioritaire de constitutionnalité : l'article L. 7 du Code électoral porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 8 de la DDHC et la Constitution de 1958 ?

Réf. : Cass. QPC, 7 mai 2010, P+B, n° 10-90.034 N° Lexbase : A1977EXI et n° 09-86.425 (N° Lexbase : A1975EXG)

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N1917BPP

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Le 07 Octobre 2010

Par deux arrêts en date du 7 mai 2010 (Cass. QPC, 7 mai 2010, P+B, n° 10-90.034 N° Lexbase : A1977EXI et n° 09-86.425 N° Lexbase : A1975EXG), la Cour de cassation a décidé de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'éventuelle atteinte aux droits fondamentaux portée par l'article L. 7 du Code électoral (N° Lexbase : L2506AA3), lequel prévoit une peine d'inéligibilité automatique de cinq ans en cas de condamnation d'un élu. Dans la première affaire (n° 10-90.034), la Cour rappelle que, selon l'article L. 7 précité, ne doivent pas être inscrites sur la liste électorale, pendant un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle la condamnation est devenue définitive, les personnes condamnées pour l'une des infractions prévues par les articles 432-10 (N° Lexbase : L1845AMB) à 432-16, 433-1 (N° Lexbase : L5413H7M), 433-2 (N° Lexbase : L5414H7N), 433-3 (N° Lexbase : L6173IGQ) et 433-4 (N° Lexbase : L1772AML) du Code pénal, ou pour le délit de recel de l'une de ces infractions, défini par les articles 321-1 (N° Lexbase : L1940AMS) et 321-2 (N° Lexbase : L1853AML) du Code pénal. La disposition contestée est applicable à la procédure en cours dès lors que les demandeurs, prévenus de concussion par dépositaire de l'autorité publique, délit réprimé par l'article 432-10 du Code pénal précité, se verront appliquer de plein droit, en cas de condamnation, les interdictions et incapacités prévues à l'article L. 7 du Code électoral. Dans la seconde espèce (n° 09-86.425), les dispositions contestées sont, également, applicables à la procédure en cours, dès lors que le demandeur a vu sa requête en relèvement d'incapacités résultant de plein droit, en application de l'article L. 7 du Code électoral, d'une condamnation prononcée à son encontre, rejeté. Dans les deux cas, cette disposition n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. Enfin, au regard du principe selon lequel doit être établi le caractère strictement et évidemment nécessaire de toute peine, les questions posées présentent un caractère sérieux en ce qu'elles concernent l'application de plein droit, à la suite d'une condamnation, d'interdictions et d'incapacités (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0974A8L).

newsid:391917

Droit des biens

[Brèves] De la jouissance des biens indivis

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-65.362, M. Gérard Dode, F-P+B+I (N° Lexbase : A1748EXZ)

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N1943BPN

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes du premier alinéa de l'article 815-9 du Code civil (N° Lexbase : L9938HNE), chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé à titre provisoire, par le président du tribunal. Aux termes du second alinéa, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-65.362, F-P+B+I N° Lexbase : A1748EXZ), la première chambre civile de la Cour de cassation précise les dispositions précitées :
- tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l'immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d'agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage (voir, également, Cass. civ. 1, 15 avril 1980, n° 78-15.245, Epoux Czelaga c/ SA Hugel et Fils, Hugel N° Lexbase : A5519CHU) ;
- l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil n'exige pas, pour l'attribution de l'indemnité qu'il prévoit, qu'il soit établi que le bien indivis ait été productif de revenus.

newsid:391943

Environnement

[Brèves] Le préfet devra communiquer aux demandeurs l'ensemble des documents ayant servi de fondement à la détermination des "zones noires" et des "zones jaunes" touchées par la tempête "Xynthia"

Réf. : TA Nantes, 29 avril 2010, n° 1002332, Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer (N° Lexbase : A1574EXL)

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N1941BPL

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le tribunal administratif de Nantes dans un jugement rendu le 29 avril 2010 (TA Nantes, 29 avril 2010, n° 1002332, Association de défense des victimes des inondations de la Faute-sur-Mer N° Lexbase : A1574EXL). Après la tempête "Xynthia", au cours de laquelle 29 personnes ont trouvé la mort sur la commune de La Faute-sur-Mer, le préfet de la Vendée, à la suite d'études conduites sous son autorité, a annoncé la création, sur le territoire des communes de La Faute-sur-Mer et de l'Aiguillon-sur-Mer, de deux catégories de zones, soit d'une part, les zones de danger extrême pour la vie et la sécurité des habitants (zones noires), dans lesquelles ceux-ci ne pourront réintégrer leur habitation et devront être réinstallés et, d'autre part, les zones pour lesquelles des mesures de sécurisation des habitations devront être mises en oeuvre (zones jaunes). Toutefois, l'Etat n'a, à ce jour, pas souhaité rendre publiques les différentes études et expertises ayant permis d'établir la cartographie de ces zones. Le tribunal indique qu'eu égard au caractère étendu des zones dont il s'agit, à l'importance des conséquences qu'entraîne leur mise en oeuvre sur le droit de propriété des intéressés, et à la circonstance que l'Etat a d'ores et déjà engagé avec les nombreux habitants dont les résidences sont situées en zone noire le processus de concertation préalable à la déclaration d'utilité publique laquelle, en application des dispositions du Code de l'environnement, devrait ultérieurement permettre l'expropriation des personnes refusant de céder leur bien immobilier à l'amiable, ainsi que de la nécessité pour les habitants concernés par les deux types de zones précitées de pouvoir prendre en toute connaissance de cause la décision d'entrer dans ce processus amiable ou, au contraire, de contester par la voie contentieuse, le zonage ainsi retenu, la communication immédiate des différents documents susvisés doit être regardée comme nécessaire à la sauvegarde des droits des requérants. Il y a lieu donc lieu d'ordonner au préfet de la Vendée de communiquer à ces derniers les documents sollicités dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

newsid:391941

Hygiène et sécurité

[Brèves] Amiante : les salariés exposés peuvent obtenir réparation du préjudice spécifique d'anxiété en dehors de toute demande au titre d'une maladie professionnelle

Réf. : Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, Société Ahlstrom Labelpack, FP-P+B+R (N° Lexbase : A1745EXW)

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N1880BPC

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Le 07 Octobre 2010

Le préjudice d'anxiété constitue un préjudice spécifique dont la réparation peut être demandée à l'ancien employeur par des bénéficiaires d'une préretraite amiante en dehors de toute demande au titre d'une maladie professionnelle. En l'espèce, le préjudice spécifique d'anxiété est caractérisé dans la mesure où les intéressés se trouvaient, par le fait de leur employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mai 2010 (Cass. soc., 11 mai 2010, n° 09-42.241, FP-P+B+R N° Lexbase : A1745EXW, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N1881BPD).
Dans cette affaire, 17 salariés de la société Y, bénéficiant de l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, en application de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 (N° Lexbase : L5411AS9), avaient saisi la juridiction prud'homale pour demander, notamment, la condamnation de la société à leur payer une somme au titre du préjudice d'anxiété. Condamnée par 17 arrêts rendus le 7 avril 2009 par la cour d'appel de Bordeaux, la société avait formé un pourvoi, faisant valoir, tout d'abord, que l'existence d'un risque non réalisé se confond avec l'anxiété que ce risque peut générer et, surtout, que si l'anxiété suscitée par l'exposition au risque constituait un trouble psychologique suffisamment caractérisé pour appeler une "réparation spécifique", il ne saurait être pris en charge que dans les conditions prévues par les articles 451-1 (N° Lexbase : L4467ADS), 461-1 (N° Lexbase : L5309ADY) et 461-2 (N° Lexbase : L1343HBD) du Code de la Sécurité sociale. Dès lors, à défaut de la moindre demande formulée par le demandeur au titre d'une quelconque maladie professionnelle, la cour d'appel ne pouvait transférer l'indemnisation d'un tel trouble sur l'entreprise. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, sans méconnaître les dispositions du Code de la Sécurité sociale précitées, la cour d'appel a relevé que les salariés, qui avaient travaillé dans un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi de 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, se trouvaient, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante et étaient amenés à subir des contrôles et examens réguliers propres à réactiver cette angoisse, de sorte qu'elle a caractérisé l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété et légalement justifié sa décision (sur les responsabilités en matière d'exposition professionnelle aux poussières d'amiante, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3186ET8).

newsid:391880

Droit des étrangers

[Brèves] Présence de l'interprète à l'occasion de la prolongation d'un placement en rétention

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-12.923, M. Manuel Da Costa Lima, F-P+B+I (N° Lexbase : A1657EXN)

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N1916BPN

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions de l'article 706-71 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9403IEY), selon lesquelles, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de ce dernier au cours d'une audition peut, également, se faire par l'intermédiaire des moyens de télécommunication, sont applicables en matière de notification de ses droits à un étranger en situation irrégulière sur le territoire français au moment de son placement en garde à vue. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 12 mai 2010 et promis à une large publicité (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-12.923, F-P+B+I N° Lexbase : A1657EXN). M. X a été interpellé et placé en garde a vue le 14 juin 2008. Il a, le même jour, fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière et d'une décision de placement en rétention. Un juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de cette mesure. Pour confirmer cette décision, l'ordonnance attaquée retient que les dispositions de l'article 63-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L0961DYA) n'exigeant pas le recours à la présence physique d'un interprète, lequel, selon les circonstances, est susceptible de mettre un certain temps pour se rendre dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, ont été parfaitement respectées. Selon le premier président de la cour d'appel, M. X a été immédiatement informé des droits attachés à la garde à vue dans une langue qu'il comprenait. En outre, les dispositions du dernier alinéa de l'article 706-71 du Code de procédure pénale concernant les auditions, les interrogatoires ou les confrontations, ne s'appliquent pas aux notifications qui doivent être faites aux gardés à vue immédiatement lorsque cette mesure est prise. Telle n'est pas la position de la Haute juridiction. Elle énonce qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, alors qu'il résulte des dispositions de l'article 706-71 précité, applicables à la notification des droits attachés à la garde à vue, que c'est uniquement lorsque cette impossibilité est constatée au procès-verbal qu'il peut être recouru à des moyens de télécommunication, le premier président a violé le texte susvisé.

newsid:391916

Famille et personnes

[Brèves] Retour sur le délai pour agir en recherche de paternité

Réf. : Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-10.636, M. Thierry Landra, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1625EXH)

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N1942BPM

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Le 07 Octobre 2010

Le délai de deux ans prévu à l'ancien article 340-4, alinéa 3, du Code civil (N° Lexbase : L2833ABK) pour l'action en recherche de paternité est un délai préfix qui, si celle-ci n'a pas déjà été exercée pendant la minorité, court à compter de la majorité de l'enfant, même lorsque cette action est précédée ou accompagnée d'une action en contestation de reconnaissance. Tel est le rappel effectué par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 mai 2010 (Cass. civ. 1, 12 mai 2010, n° 09-10.636, FS-P+B+I N° Lexbase : A1625EXH). En effet, la Haute juridiction avait déjà eu l'occasion de se prononcer sur la nature du délai (Cass. civ. 1, 13 novembre 1975, n° 74-11422, Dame V. c/ P. N° Lexbase : A3470CHY), ainsi que sur son point de départ (Cass. civ. 1, 17 janvier 1978, n° 75-15.029, Consorts L., Dame C., C., F. c/ Dlle R. N° Lexbase : A8076CHL). Depuis la réforme du droit de la filiation (ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005, portant réforme de la filiation N° Lexbase : L8392G9P), l'action en recherche de paternité est soumise au délai de droit commun, à savoir 10 ans (C. civ., art. 321 N° Lexbase : L8823G9N). Le point de départ demeure la naissance de l'enfant ou sa majorité si l'action a été intentée postérieurement.

newsid:391942

Responsabilité médicale

[Brèves] L'absence d'un médecin senior dans une unité fonctionnelle du service des urgences constitue une défaillance manifeste, source de responsabilité

Réf. : Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-80.543, Centre hospitalier universitaire de Nice, F-P+F (N° Lexbase : A1799EXW)

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N1944BPP

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Le 07 Octobre 2010

Le 9 mars 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par le Centre hospitalier universitaire de Nice contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui, pour homicide involontaire, l'a condamné à 20 000 euros d'amende (Cass. crim., 9 mars 2010, n° 09-80.543, F-P+F N° Lexbase : A1799EXW). En l'espèce, Mme F. est décédée, le 12 février 2003, à l'âge de trente-cinq ans, des conséquences d'un hémopneumothorax à l'hôpital Saint Roch à Nice, où elle avait été admise en urgence le 10 février à la suite d'une chute de sa terrasse la veille au soir. A l'issue de l'information ouverte sur réquisitoire du procureur de la République, le médecin des pompiers, deux internes de l'hôpital et une infirmière appartenant au service d'accueil des urgences, ainsi que le Centre hospitalier universitaire (CHU) de Nice dont dépendait l'hôpital Saint Roch, ont été renvoyés du chef d'homicide involontaire devant le tribunal correctionnel qui les a relaxés. Les parties civiles et le procureur de la République ont alors interjeté appel de cette décision. Pour infirmer ce jugement et déclarer le CHU coupable, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a retenu que Mme F. n'avait pu, en raison du départ du médecin senior de la zone de chirurgie autorisé par le chef de service, être examinée par un médecin senior, tant lors de son arrivée au service des urgences, qu'à son retour du service de radiologie, alors que le pronostic vital était engagé. Elle a ajouté que cette défaillance manifeste du service d'accueil des urgences, en infraction au règlement intérieur de l'hôpital qui impose la présence d'un médecin senior dans chaque unité fonctionnelle de ce service, entretenait un lien de causalité certain avec le décès de la victime. De ce fait, la cour a légalement justifié sa décision.

newsid:391944

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Discrimination indirecte : caractère discriminatoire de l'indemnité de retour rapide en activité calculée de manière dégressive prévue par un PSE

Réf. : TGI Toulouse, 13 avril 2010, n° 10/00645, Syndicat CGT Freescale, syndicat CFDT de la métallurgie Haute-Garonne, syndicat CFTC de la métallurgie et des parties similaires de la Haute-Garonne (N° Lexbase : A8204EWR)

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N0662BP9

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Le 07 Octobre 2010

Doit être réputée non écrite l'indemnité de retour rapide en activité calculée de manière dégressive prévue par un PSE dans la mesure où elle constitue une discrimination affectant indirectement les salariés âgés ou handicapés. Tel est le sens d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse le 13 avril 2010 (TGI Toulouse, 13 avril 2010, n° 10/00645, Syndicat CGT Freescale, syndicat CFDT de la métallurgie Haute-Garonne, syndicat CFTC de la métallurgie et des parties similaires de la Haute-Garonne N° Lexbase : A8204EWR).
Dans cette affaire, une société avait annoncé, en avril 2009, l'arrêt d'une partie de sa production au cours de l'année 2011. La suppression de 821 postes de salariés étant envisagée, un PSE avait été élaboré. Plusieurs syndicats avaient saisi le juge d'une demande d'annulation du PSE, ainsi que de toute procédure de rupture de contrat qui en résulterait. Le PSE prévoyait notamment que, "afin de prendre en compte le risque lié à une reprise d'activité rapide, une indemnité de retour rapide en activité sera versée. Cette indemnité sera calculée de manière dégressive de la manière suivante : pour un départ au cours de l'année civile 2010 : 40 000 euros ; pour un départ au cours de l'année civile 2011 : 25 000 euros ; pour un départ après la fin de l'activité : 15 000 euros". La société déclarait vouloir ainsi favoriser les salariés les plus dynamiques. Le juge considère, cependant, que ce dispositif est discriminatoire à l'égard des salariés qui ne pourront trouver un nouvel emploi au cours de l'année 2010 alors même qu'ils tenteraient de le faire sans y parvenir. En effet, le fait de trouver un nouvel emploi revêt, pour les salariés candidats au départ, un caractère toujours aléatoire. Par ailleurs, le temps de formation mis pour acquérir une nouvelle qualification présente aussi le risque d'être un facteur de retard dans le fait de trouver une nouvelle embauche et de présenter le défaut de renvoyer tardivement le salarié au régime dégressif de l'indemnisation. Le juge relève enfin que cette discrimination affecte indirectement les salariés âgés ou handicapées. L'article 16.9.5 présente donc un régime d'indemnisation discriminatoire qui encourt la nullité et qui doit être réputé non écrit. Le juge considère, toutefois, que le PSE n'a pas à être annulé dans son ensemble puisque le régime des indemnités prévues pour 2011 n'a pas commencé à prendre effet, qu'aucun texte n'impose l'annulation totale d'un PSE quand l'une de ses dispositions vient à être jugée irrégulière et que les parties ont encore le temps de prendre des mesures pouvant pallier cette irrégularité. Ainsi, la procédure des articles L. 1233-61 (N° Lexbase : L1236H9N) et suivants du Code du travail doit être simplement reprise pour parvenir à une correction de ce dispositif indemnitaire (sur la notion de discrimination indirecte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2598ETE).

newsid:390662

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