Le Quotidien du 23 avril 2010

Le Quotidien

Rémunération

[Brèves] Versement entre les mains du liquidateur des rémunérations du débiteur dues par son employeur : nécessité de mise en oeuvre de la procédure de saisie ressortissant de la compétence du juge d'instance

Réf. : Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-19.074, M. Thierry Tellier, FS-P+B (N° Lexbase : A0473EWG)

Lecture: 2 min

N9470BN3

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Le 07 Octobre 2010

La saisie des rémunérations dues par un employeur est soumise aux dispositions du Code du travail. Si le liquidateur d'un salarié en liquidation judiciaire est fondé à demander à l'employeur le versement entre ses mains des salaires du débiteur qui, à l'exclusion de leur fraction insaisissable, sont appréhendés par l'effet réel de la procédure collective, il doit mettre en oeuvre la procédure de saisie des rémunérations ressortissant à la compétence exclusive du tribunal d'instance. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 13 avril 2010 (Cass. com., 13 avril 2010, n° 08-19.074, FS-P+B N° Lexbase : A0473EWG), rendu au visa des articles L. 145-1 (N° Lexbase : L5781AC4, C. trav., art. L. 3252-1, nouv. N° Lexbase : L0916H9S) et L. 145-5 (N° Lexbase : L5785ACA ; C. trav., art. L. 3252-6, nouv. N° Lexbase : L0931H9D et R. 3252-11, nouv. N° Lexbase : L4505IA4) du Code du travail dans leur rédaction applicable en la cause et l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT).
En l'espèce, après la mise en liquidation judiciaire de M. T. par jugement du 22 septembre 2004, le liquidateur judiciaire a assigné les 8 et 10 janvier 2007 la société employeur de M. T. et celui-ci devant le tribunal de commerce à l'effet de voir condamner cette société à lui verser la totalité des rémunérations dues à M. T. pour la période postérieure au 8 mars 2006. Le tribunal de commerce s'étant déclaré compétent pour statuer sur cette demande, M. T. et son employeur ont formé contredits. Pour les rejeter et renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce, les juges d'appel retiennent que la compétence du tribunal de la procédure collective est établie dès lors que la contestation dont il est saisi est née de cette procédure et soumise à l'influence juridique de celle-ci. Or, la Cour de cassation énonçant le principe précité casse et annule l'arrêt des seconds juges retenant qu'en statuant ainsi, ils ont violé les textes susvisés, les articles L. 145-1 et L. 145-5 du Code du travail, par refus d'application, et l'article L. 622-9 du Code de commerce par fausse application (sur la procédure de saisie du salaire, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1242ET8).

newsid:389470

Contrat de travail

[Brèves] Travail dissimulé : l'indemnité forfaitaire et l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations se cumulent

Réf. : Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-43.124, M. Claude Martinez, FS-P+B (N° Lexbase : A0495EWA)

Lecture: 1 min

N9467BNX

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Le 07 Octobre 2010

Indépendamment de la sanction civile prévue par l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S) au bénéfice du salarié victime de travail dissimulé dont le contrat de travail a été rompu, tout salarié a droit à l'indemnisation du préjudice lié à la faute de l'employeur dans l'exécution de ses obligations. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 14 avril 2010 (Cass. soc., 14 avril 2010, n° 08-43.124, FS-P+B N° Lexbase : A0495EWA).
Dans cette affaire, M. X avait, sans être déclaré, été employé en qualité d'auxiliaire de vie par M. Z du 2 août au 26 novembre 2002, date à laquelle il avait été congédié verbalement à la suite de l'hospitalisation de son employeur, décédé le 8 février 2003. Il avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande formée contre les héritiers du défunt en paiement de diverses indemnités au titre tant de l'exécution que de la rupture de son contrat de travail. Pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour privation du droit à l'allocation chômage d'aide au retour à l'emploi et pour privation du droit au bénéfice d'indemnités journalières pour la période du 14 au 28 mars 2004, l'arrêt rendu le 31 octobre 2007 par la cour d'appel de Toulouse, après avoir alloué à l'intéressé l'indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire prévue par l'article L. 324-11-1 du Code du travail (N° Lexbase : L6212AC3), devenu L. 8223-1 (N° Lexbase : L3616H9S), retenait que cette indemnité était destinée, notamment, à compenser les conséquences dommageables du défaut de déclaration du salarié aux organismes sociaux, en particulier pour les droits à allocation de chômage et les indemnités journalières. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction, au visa de l'article L. 8223-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3616H9S) (sur le sort du salarié à la rupture du contrat de travail illégal, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7324ES3).

newsid:389467

Concurrence

[Brèves] Des consignes syndicales de dépassement des tarifs conventionnels par les médecins spécialistes de secteur I

Réf. : Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-13.494, Association Familles rurales, FS-P+B (N° Lexbase : A5865EUR)

Lecture: 2 min

N9459BNN

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Le 07 Octobre 2010

Le 7 avril 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que les consignes syndicales de dépassement des tarifs conventionnels par les médecins spécialistes de secteur I n'étaient pas anticoncurrentielles (Cass. com., 7 avril 2010, n° 09-13.494, FS-P+B N° Lexbase : A5865EUR). Pour arriver à cette conclusion, la Haute juridiction a précisé plusieurs points :
- les relations entre les médecins et les organismes d'assurance maladie sont réglées par voie de conventions conclues entre l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et des organisations syndicales représentatives des médecins généralistes et des médecins spécialistes, sauf lorsqu'aucun accord ne peut être trouvé, auquel cas un règlement conventionnel minimal (RCM) peut être pris par arrêté ministériel ;
- à l'époque des faits, le RCM, pris par arrêté du 13 novembre 1998 (N° Lexbase : L5338A9L), imposait aux médecins conventionnés du secteur I d'appliquer les tarifs qu'il prévoit, sauf possibilité, à condition d'agir "avec tact et mesure", de dépassement de ces tarifs en cas de "circonstances exceptionnelles, de temps et de lieu dûes à une exigence particulière du malade", le remboursement intervenant toujours sur la base des tarifs conventionnels ;
- dans une décision du 2 avril 2008 (décision n° 08-D-06 du 2 avril 2008 N° Lexbase : X3837AET), l'Autorité de la concurrence a sanctionné les organisations syndicales en cause pour avoir diffusé auprès de leurs adhérents des consignes de mise en oeuvre simultanée des dispositions du RCM relatives au dépassement exceptionnel (DE), cette action concertée en vue de provoquer une hausse artificielle des honoraires ayant faussé le jeu de la concurrence ;
- dans un arrêt du 18 mars 2009 (CA Paris, 1ère ch., sect. H, 18 mars 2009, n° 2008/08385 N° Lexbase : A0367EEC), la cour d'appel de Paris a écarté l'appréciation de l'Autorité selon laquelle une pratique concertée de médecins conventionnés tendant à s'affranchir des tarifs imposés entre dans le champ d'application de l'article L. 420-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L6583AIN). Elle a relevé que cette modalité de leur activité professionnelle échappait à toute concurrence et qu'il ne pouvait donc être retenu que les agissements reprochés aux syndicats ayant eu pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, en particulier de faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché. En effet, les marchés des consultations, actes techniques et chirurgicaux des médecins spécialistes libéraux du secteur I sont soumis à une réglementation des prix excluant toute possibilité d'une concurrence susceptible d'être empêchée, restreinte ou faussée par les pratiques incriminées.
Cette dernière analyse a été favorablement accueillie par la Chambre commerciale. Selon elle, c'est à juste titre que la cour d'appel a dit inapplicables les dispositions de l'article L. 420-1 du Code de commerce.

newsid:389459

Responsabilité

[Brèves] Mise en oeuvre du régime d'indemnisation des dommages résultant d'un sinistre minier

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 16 avril 2010, n° 325262, M. Prymerski, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0189EWW)

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N9486BNN

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Le 07 Octobre 2010

Le Conseil d'Etat revient sur la mise en oeuvre du régime d'indemnisation des dommages résultant d'un sinistre minier dans un arrêt rendu le 16 avril 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 avril 2010, n° 325262, M. Prymerski, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0189EWW). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de M. X tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui indemniser le préjudice subi du fait des dégradations d'origine minière dont sa maison d'habitation a fait l'objet (CAA Nancy, 4ème ch., 4 décembre 2008, n° 07NC00460 N° Lexbase : A4455ECY). La mise en oeuvre du régime d'indemnisation prévu par l'article 75-2 du Code minier (N° Lexbase : L9844AEC) est subordonnée à l'intervention de l'arrêté préfectoral constatant le sinistre minier. Or, pour rejeter l'appel de l'intéressé contre le jugement qui avait refusé de condamner l'Etat à lui verser la somme de 527 054, 46 euros, la cour administrative d'appel, après avoir relevé que, postérieurement au jugement attaqué, un arrêté du préfet de la Moselle avait reconnu l'état de sinistre minier de la maison de M. X et qu'une indemnisation d'un montant de 260 602 euros lui avait été proposée, en a déduit qu'il appartenait au requérant de saisir le tribunal administratif d'une contestation de ce montant. Le Conseil énonce qu'en se prononçant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'assurer elle-même le règlement complet de l'affaire, compte tenu de l'évolution des données du litige, après avoir, le cas échéant, ordonné les mesures d'instruction qui lui paraissaient nécessaires, la cour a méconnu les obligations qui lui incombaient au titre de l'effet dévolutif de l'appel. Son arrêt est donc annulé. L'on peut rappeler que, lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer, dans les meilleurs délais, la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents (Cass. civ. 3, 17 février 2010, n° 09-15.269, FS-P+B N° Lexbase : A0594ESS).

newsid:389486

Marchés publics

[Brèves] Précisions sur la notion d'offre anormalement basse

Réf. : TA Lyon, 26 mars 2010, n° 1001296, Société Chenil Service (N° Lexbase : A0107EWU)

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N9516BNR

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Le 07 Octobre 2010

Le tribunal administratif de Lyon apporte des précisions sur la notion d'offre anormalement basse dans un jugement rendu le 26 mars 2010 (TA Lyon, 26 mars 2010, n° 1001296, Société Chenil Service N° Lexbase : A0107EWU). La société X demande l'annulation du contrat conclu entre la commune de Vénissieux et la société Y pour l'exécution du marché public relatif à la capture, au ramassage et au transport des animaux errants ou dangereux sur la voie publique, en faisant valoir que cette dernière était anormalement basse. Les juges rappellent qu'aux termes de l'article 55 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L7046IEP), "si une offre paraît anormalement basse, le pouvoir adjudicateur peut la rejeter par décision motivée après avoir demandé par écrit les précisions qu'il juge utiles et vérifié les justifications fournies [...]". Ils ajoutent que, toutefois, alors qu'elle supporte la charge de la preuve, la société requérante n'assortit pas sa requête de justificatifs suffisants tirés de sa propre offre, de prix retenus dans des marchés comparables ou de tous autres éléments pertinents susceptibles de venir à l'appui de ses affirmations. Dans ces conditions, et alors que le caractère anormalement bas d'une offre ne saurait être établi devant le juge des référés par la simple comparaison entre le montant d'une offre et de celui des autres offres ou du prix pratiqué lors du précédent marché, le moyen de la société requérante ne peut qu'être rejeté. L'on peut rappeler, plus généralement, que le juge administratif français impose de ne pas se fonder sur le critère de la seule modération du prix, et de prendre en compte les difficultés éventuelles à craindre lors de l'exécution du marché. Ainsi, la seule modération du prix ne peut révéler l'incapacité technique de l'entreprise à réaliser les travaux alors qu'elle présente un ensemble de références concernant, notamment, des travaux routiers d'importance analogue (cf. CE Contentieux, 15 avril 1996, n° 133171, Commune de Poindimie N° Lexbase : L2715HPA et cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E2080EQ4).

newsid:389516

Droit international privé

[Brèves] De la prorogation de compétence prévue à l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile

Réf. : Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-11.885, Société Belmarine, F-P+B (N° Lexbase : A0595EWX)

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N9510BNK

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Le 07 Octobre 2010

La prorogation de compétence prévue par l'article 42, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1198H47), applicable dans l'ordre international, ne permet pas d'attraire devant une juridiction française un défendeur demeurant à l'étranger lorsque la demande formée contre lui et un codéfendeur domicilié en France ne présente pas, à l'égard de ce dernier, un caractère sérieux, fût-elle connexe à une autre demande dirigée contre les mêmes défendeurs. Tel est l'apport majeur de l'arrêt rendu le 13 avril 2010 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 13 avril 2010, n° 09-11.885, F-P+B N° Lexbase : A0595EWX). En l'espèce, ayant retenu que les assureurs ne disposaient, pour le transport effectué sur le navire "Mol Oueme", d'aucune action personnelle et directe à l'encontre de la société M., domiciliée au Havre, et que celle-ci n'apparaissait pas à leur égard et pour le transport en question comme un défendeur sérieux, c'est à bon droit que la cour d'appel de Rouen en a déduit que les juridictions françaises n'étaient pas compétentes pour juger des demandes présentées au titre de ce transport.

newsid:389510

Avocats

[Brèves] Mise en examen d'un avocat sur dénonciation de son associé pour trafic d'oeuvres d'art

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-88.453 (N° Lexbase : A0756EWW)

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N9513BNN

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Le 07 Octobre 2010

C'est un arrêt pour le moins original qu'a rendu la Chambre criminelle de la Cour de cassation, le 2 mars 2010, quant à la dénonciation par un avocat d'un trafic d'oeuvres d'art orchestré par un avocat associé (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-88.453 N° Lexbase : A0756EWW). En l'espèce, une avocate au barreau de Bordeaux avait porté à la connaissance du Bâtonnier de l'Ordre, lequel en a informé le Ministère public, l'existence d'un trafic d'oeuvres d'art contrefaites auquel, selon elle, participaient son associée, le frère de celle-ci et leur mère. Une information a été ouverte pour contrefaçon et escroquerie en bande organisée, recel et association de malfaiteurs. L'avocate mise en examen a présenté une requête en nullité de la procédure en faisant valoir que celle-ci avait pour seul fondement la dénonciation faite en violation du secret professionnel s'imposant à tout avocat. Pour rejeter cette requête en nullité, l'arrêt énonce que l'avocate a eu connaissance des éléments qu'elle relate à la faveur des liens d'amitié qui s'étaient noués avec son associée, et que les faits rapportés ne peuvent être rattachés à l'exercice par celle-ci de sa profession d'avocat. Les juges ajoutent que le fait qu'elle ait été, dans le passé, avocat de son associée et de son frère à l'occasion de litiges civils sans aucun rapport avec les faits dénoncés ne lui interdisait pas de divulguer les activités illicites auxquelles cette dernière est supposée s'être livrée avec des membres de sa famille. Enfin, l'avocate n'était pas dépositaire, par son état ou sa profession, des informations divulguées. La Chambre criminelle, reprenant l'ensemble de ces constatations et moyens, estime donc que la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

newsid:389513

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication d'un décret portant diverses dispositions relatives à la copropriété

Réf. : Décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 (N° Lexbase : L9918IGG), modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L8032BB4)

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N9515BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-391 du 20 avril 2010 (N° Lexbase : L9918IGG), modifiant le décret n° 67-223 du 17 mars 1967, pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis (N° Lexbase : L8032BB4), a été publié au Journal officiel du 21 avril 2010. Il contient des dispositions concernant les résidences-services, créées par la loi du 13 juillet 2006, portant engagement national pour le logement (loi n° 2006-872 N° Lexbase : L2466HKK), qui consistent en la fourniture aux habitants de l'immeuble, par le syndicat des copropriétaires ou un tiers (entreprise, association) avec lequel le syndicat passe une convention, de services spécifiques de restauration, de surveillance, d'aide ou de loisirs. Le présent décret précise que cette convention doit indiquer la durée pour laquelle elle est conclue, les conditions de son renouvellement et de sa dénonciation, les modalités de surveillance par le conseil syndical de son exécution, les conditions de communication par le prestataire des documents relatifs à cette exécution, l'objet et les conditions financières de la fourniture du (ou des) service(s) et les conditions matérielles et financières d'occupation des locaux. Le décret du 20 avril 2010 contient, également, des dispositions relatives au rôle du syndic. Celui-ci établit et tient à jour une liste de tous les copropriétaires avec l'indication des lots qui leur appartiennent ; il mentionne leur état civil, ainsi que leur domicile réel ou élu, et, s'il s'agit d'une personne morale, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement ou statutairement. Il détient les archives du syndicat, ainsi que toutes conventions, pièces, correspondances, plans, registres, documents et décisions de justice relatifs à l'immeuble et au syndicat. Il détient, en particulier, les registres contenant les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires et les pièces annexes, ainsi que les documents comptables du syndicat, le carnet d'entretien de l'immeuble et, le cas échéant, les diagnostics techniques. Les dispositions relatives aux résidences-services entreront en vigueur le 1er novembre 2010, et les autres (dont le dispositif de prévention des difficultés financières des copropriétés), dès le 1er juin 2010.

newsid:389515

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