Le Quotidien du 9 avril 2010

Le Quotidien

Environnement

[Brèves] Le changement d'exploitant d'une installation classée est soumis à une procédure d'autorisation préfectorale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 mars 2010, n° 318886, Communauté de commune de Fécamp, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A4181EUE)

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N7312BN7

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Le 07 Octobre 2010

Le changement d'exploitant d'une installation classée est soumis à une procédure d'autorisation préfectorale. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 mars 2010 (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mars 2010, n° 318886, Communauté de commune de Fécamp, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4181EUE). L'arrêt attaqué a annulé l'arrêté préfectoral ayant mis en demeure la société X de réaliser, dans un délai de trois mois, un mémoire de remise en état du site de l'ancienne usine d'incinération d'ordures ménagères implantée (CAA Douai, 22 mai 2008, n° 06DA01271 N° Lexbase : A5305D9D). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 511-1 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L9468ICN) et du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 (N° Lexbase : L1886HCT), modifié, notamment, par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 (N° Lexbase : L9031IGL), que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée qui a fait l'objet d'une autorisation pèse sur l'exploitant (cf. Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-16.563, FS-P+B N° Lexbase : A3419EPC), lequel doit s'entendre comme le titulaire de cette autorisation, et que le changement d'exploitant est soumis à une procédure d'autorisation préfectorale. La procédure de changement d'exploitant, qui consistait, pour les installations d'élimination de déchets, en une simple déclaration, a, ainsi, été remplacée, depuis l'intervention du décret du 9 juin 1994 modifiant le décret du 21 septembre 1977, par une procédure d'autorisation de changement d'exploitant. Or, celle-ci n'a jamais été mise en oeuvre par la communauté de communes requérante. Après avoir exactement jugé que l'existence d'un contrat confiant à un tiers l'exploitation d'une installation classée est, en l'absence d'une telle autorisation, sans influence sur la qualification d'exploitant, la cour administrative d'appel a donc pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, que la communauté de communes était restée l'exploitant en titre de l'usine d'incinération des ordures ménagères.

newsid:387312

Contrat de travail

[Brèves] Transfert d'entreprise : conséquences du refus légitime par le salarié de la modification du contrat de travail résultant du transfert légal de son contrat

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.227, société Office dépôt, FS-P+B (N° Lexbase : A4042EUA)

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N7356BNR

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Le 07 Octobre 2010

Lorsque le transfert d'une entité économique autonome entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer. Il appartient alors au cessionnaire qui ne peut maintenir les conditions antérieures de formuler de nouvelles propositions ou de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement. A défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-44.227, FS-P+B N° Lexbase : A4042EUA).
Dans cette affaire, M. X avait été engagé en 1983 par la société A en qualité de VRP exclusif pour la vente de fournitures de bureau et de travaux d'imprimerie. L'activité d'imprimerie avait été cédée, le 1er octobre 2002, à la société B, et l'activité papeterie avait été reprise en location-gérance le 1er février 2003 par la société C. Invoquant une modification unilatérale de son contrat de travail, M. X avait saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de celui-ci aux torts de la société C. Celle-ci, ayant vu prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs par l'arrêt rendu le 2 juillet 2008 par la cour d'appel de Toulouse, avait formé un pourvoi, faisant valoir qu'elle n'avait modifié ni la sphère d'activité du salarié, ni sa rémunération, ni son statut au jour du transfert partiel du contrat portant sur le secteur papeterie qui seul la concernait. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui considère que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y) entraîne une modification du contrat de travail autre que le changement d'employeur, le salarié est en droit de s'y opposer, qu'il appartient alors au cessionnaire, s'il n'est pas en mesure de maintenir les conditions antérieures, soit de formuler de nouvelles propositions, soit de tirer les conséquences de ce refus en engageant une procédure de licenciement, et qu'à défaut, le salarié peut poursuivre la résiliation judiciaire du contrat, laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans préjudice du recours éventuel entre les employeurs successifs. Ainsi, la cour d'appel, en constatant que le transfert à la société C de l'entité économique à laquelle était en partie rattaché le salarié n'avait permis qu'une reprise partielle de son contrat, emportant pour le salarié la perte du statut de VRP exclusif et de l'exclusivité dont il bénéficiait sur la clientèle reprise, a fait ressortir que l'employeur n'avait pas tiré les conséquences du refus de ces modifications opposé par le salarié (sur le maintien des éléments du contrat de travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8852ESN).

newsid:387356

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour motif économique : l'appréciation de la cause réelle et sérieuse se fait à la date de la notification du licenciement

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-40.068, M. Dominique Brisacier, FS-P+B (N° Lexbase : A4130EUI)

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N7355BNQ

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Le 07 Octobre 2010

La saisine de l'inspecteur du travail ne peut valoir décision de licencier, laquelle ne résulte que de la notification du licenciement au salarié. Dès lors, le juge doit apprécier la réalité et le sérieux du motif économique des licenciements et le respect de l'obligation de reclassement non pas au jour de cette saisine, mais au moment où l'employeur a décidé les licenciements par leur notification aux salariés. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 09-40.068, FS-P+B N° Lexbase : A4130EUI).
Dans cette affaire, par lettres du 24 juin 2003, la société X avait procédé au licenciement de 17 salariés pour motif économique et sollicité, auprès de l'inspecteur du travail, l'autorisation de licencier 4 salariés protégés. Par décisions du 6 février 2004, le ministre chargé du Travail avait annulé les refus d'autorisation des licenciements décidés par l'inspecteur du travail, mais ne leur avait substitué aucune autre décision, la protection des salariés ayant cessé à cette date. Les 4 salariés avaient alors été licenciés par lettres des 10 et 18 février 2004. Pour les débouter de leurs demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 14 novembre 2008 par la cour d'appel de Bourges, statuant sur renvoi après cassation (Cass. soc., 28 novembre 2007, n° 06-40.489, FS-P+B N° Lexbase : A9466DZM) retenait qu'en saisissant l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement, l'employeur avait manifesté sa volonté de rompre leur contrat de travail et que c'est donc à la date de cette saisine qu'il convenait de se situer pour apprécier la réalité et le sérieux du motif des licenciements économiques ainsi que le respect de l'obligation de reclassement, et non à la date d'envoi des lettres de licenciement. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 1233-2 (N° Lexbase : L8307IAW), L. 1233-4 (N° Lexbase : L1105H9S), L. 2411-5 (N° Lexbase : L0150H9G) et L. 2411-8 (N° Lexbase : L0153H9K) du Code du travail. En effet, l'employeur ne pouvant décider du licenciement de représentants du personnel sans avoir obtenu préalablement l'autorisation de l'inspecteur du travail, la saisine de ce dernier ne peut valoir décision de licencier laquelle ne résulte que de sa notification aux salariés. Dès lors, tenu de se prononcer sur des éléments contemporains des licenciements décidés pour motif économique, le juge doit prendre en compte les changements susceptibles d'être intervenus dans la situation de l'entreprise et les possibilités de reclassement entre le moment où l'employeur, envisageant des licenciements, a engagé la procédure pouvant y conduire et le moment où il les a décidés par leur notification aux salariés (sur la date d'appréciation des difficultés économiques, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9281ESK).

newsid:387355

Propriété intellectuelle

[Brèves] Condamnation du directeur général de l'INPI au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

Réf. : Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-14.870, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), FS-P+B (N° Lexbase : A1650EUN)

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N7330BNS

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Le 07 Octobre 2010

L'article 700 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2976ADL) prévoit que la partie perdante est condamnée à payer à l'autre partie les frais exposés à l'occasion de l'instance tandis que l'article L. 411-4 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3507ADA) décide que la cour d'appel appelée à statuer sur les recours exercés contre les décisions rendues par le directeur général de l'INPI relatives aux titres de propriété industrielle entend ce dernier. Dès lors, en condamnant le directeur général de l'INPI au paiement des frais exposés à l'occasion de l'instance, alors que celui-ci n'était pas partie à l'instance devant elle, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a violé les textes susvisés. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 mars 2010 (Cass. com., 23 mars 2010, n° 09-14.870, Directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI), FS-P+B N° Lexbase : A1650EUN).

newsid:387330

Fonction publique

[Brèves] Présentation en Conseil des ministres d'une communication relative à l'agenda social 2010 dans la fonction publique

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N7392BN4

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique a présenté, lors du Conseil des ministres du 7 avril 2010, une communication relative à l'agenda social 2010 dans la fonction publique. Il a, avec le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, réuni, le 26 mars 2010, les organisations syndicales et les employeurs de la fonction publique, afin de définir l'agenda social pour l'année 2010. ll a été convenu de poursuivre les quatre grands objectifs suivants :
- mieux recruter dans la fonction publique : la révision du contenu des concours, en vue, notamment, d'une meilleure prise en compte de l'expérience professionnelle des agents, va se poursuivre, de même que le développement des classes préparatoires intégrées dans les écoles de formation de la fonction publique.
- mieux gérer la carrière des agents publics : la politique de fusion des corps sera poursuivie. La gestion des agents non titulaires devrait être améliorée avant la fin de l'année, en concertation avec les partenaires sociaux. Une réflexion sur l'égalité hommes-femmes sera menée avec les organisations syndicales.
- mieux rémunérer les fonctionnaires : la prise en compte du mérite sera renforcée, et le développement de dispositifs d'intéressement collectif viendra compléter l'extension en cours de la prime de fonctions et de résultats. A la suite de la refonte des grilles des agents de catégorie C et B, celle des agents de catégorie A sera prochainement rénovée, avec, notamment, la création d'un nouveau grade à accès fonctionnel pour les agents qui auront occupé des postes à forte responsabilité. Une négociation salariale triennale sera ouverte avant la fin du printemps.
- mieux dialoguer : le projet de loi portant rénovation du dialogue social dans la fonction publique, qui transpose l'accord conclu en juin 2008, est en cours de discussion à l'Assemblée nationale. Les échanges se poursuivent avec les organisations syndicales pour la préparation de ses décrets d'application et sur des points spécifiques tels que le calendrier des élections professionnelles.
En ce qui concerne l'évolution du régime de retraite des fonctionnaires, le Gouvernement organisera une concertation approfondie avec les organisations syndicales et les employeurs publics, en vue d'étudier tous les enjeux de cette réforme. Les modalités de cette concertation seront annoncées prochainement (communiqué de presse du Conseil des ministres).

newsid:387392

Contrats et obligations

[Brèves] Aliénation de biens communs et preuve d'un mandat apparent de l'épouse

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 08-19.649, Société Sins Immobilier, F-P+B (N° Lexbase : A4018EUD)

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N7393BN7

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 31 mars 2010 et destiné à paraître au Bulletin, la première chambre civile de la Cour de cassation a refusé de reconnaître l'existence d'un mandat apparent dans le cadre d'une cession immobilière (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 08-19.649, F-P+B N° Lexbase : A4018EUD). En l'espèce, les époux M. sont propriétaires de deux parcelles de terrain constituant un bien commun. Une société ayant entrepris la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la commune, a conclu avec M. M. seul un "protocole" par lequel les propriétaires donnaient leur accord à l'insertion des parcelles dans l'emprise du remembrement amiable nécessaire à la réalisation du projet. Les époux M. ayant refusé de signer l'acte de cession, la société les a assignés aux fins de réalisation du contrat par devant notaire et de paiement de dommages et intérêts. Cependant, par un arrêt du 24 avril 2008, la cour d'appel de Colmar a rejeté ses demandes. En effet, les juges du fond ont relevé que le "protocole d'accord" stipulant l'aliénation des terrains avait été signé par le mari, seul, et retenu que, sachant qu'ils constituaient des biens communs, la société, professionnelle de l'immobilier, aurait dû s'assurer de l'accord de l'épouse. Ils ont donc estimé que la preuve d'un mandat apparent de l'épouse à son mari ne pouvait résulter de l'attitude passive de celle-ci lors des négociations ayant précédé et suivi la signature de l'acte. Cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, la société ne pouvait légitimement croire à un mandat apparent du mari d'engager son épouse.

newsid:387393

Famille et personnes

[Brèves] Allocation d'une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal

Réf. : Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-13.811, M. Jacques Teyssèdre, F-P+B+I (N° Lexbase : A3574EUW)

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N7394BN8

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 31 mars 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'allocation d'une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal (Cass. civ. 1, 31 mars 2010, n° 09-13.811, F-P+B+I N° Lexbase : A3574EUW). En l'espèce, par jugement du 13 mars 2008, le divorce des époux T.-J. a été prononcé aux torts exclusifs du mari à la charge duquel a été mise une prestation compensatoire en capital de 395 564 euros sous la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal, en partie composé par un propre appartenant à M. T.. Par un arrêt du 7 janvier 2009, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement, tant sur le principe, que sur les modalités de la prestation compensatoire (CA Paris, 24ème ch., sect. A, 7 janvier 2009, n° 08/06977 N° Lexbase : A2138EC8). M. T. a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Toutefois, ce pourvoi a été rejeté par la Haute juridiction. En effet, sous couvert de griefs non fondés de manque de base légale au regard des articles 271 (N° Lexbase : L2838DZ7) et 272 (N° Lexbase : L8783G8S) du Code civil, et de violation de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la CESDH (N° Lexbase : L1625AZ9), le moyen ne tendait qu'à remettre en cause le pouvoir souverain des juges du fond qui, après avoir constaté que les époux avaient été mariés pendant plus de vingt-six ans, que M. T. possédait un patrimoine propre très important et un niveau de revenu confortable, alors que son épouse avait cessé de travailler à la naissance du premier enfant sans reprendre une activité professionnelle, ont pris en compte la valeur des droits dont l'épouse bénéficiera après la liquidation du régime matrimonial. Ils ont, également, estimé que la situation matérielle et professionnelle de chacune des parties établissait que la rupture du lien conjugal entraînait une disparité au détriment de l'épouse justifiant que lui soit allouée une prestation compensatoire prenant la forme de l'attribution en pleine propriété du bien immobilier constituant le domicile conjugal.

newsid:387394

Institutions

[Brèves] La prorogation du mandat du Médiateur de la République est approuvée par le Parlement

Réf. : Proposition de loi visant à proroger le mandat du Médiateur de la République

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N7391BN3

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Le 07 Octobre 2010

La proposition de loi visant à proroger le mandat du Médiateur de la République a été adoptée sans modification et en première lecture par l'Assemblée nationale le 6 avril 2010. La loi constitutionnelle du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Vème République (loi n° 2008-724 N° Lexbase : L7298IAK et lire N° Lexbase : N9808BGD), a inséré un titre XI bis dans la Constitution, qui créé un Défenseur des droits. Le nouvel article 71-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5162IBS) indique que celui-ci "veille au respect des droits et libertés par les administrations de l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences". La mise en oeuvre de ce volet important de la révision constitutionnelle suppose, néanmoins, l'intervention d'une loi organique. Un projet de loi ordinaire complètera le texte organique en prévoyant, notamment, les sanctions pénales dont est assortie la méconnaissance des dispositions relatives aux pouvoirs d'investigation du Défenseur des droits. Cependant, ces textes ne sont toujours pas en discussion, et ne pourront vraisemblablement pas être adoptés par le Parlement, ni promulgués par le Président de la République avant que ne s'achève le mandat en cours du Médiateur de la République, le 12 avril 2010. C'est pourquoi le présent texte vise à proroger ce mandat pour la durée strictement nécessaire à l'adoption de ces deux lois, prorogation qui ne pourra pas excéder le 31 mars 2011, afin que le Parlement n'ait pas à intervenir de nouveau.

newsid:387391