Le Quotidien du 13 avril 2010

Le Quotidien

Procédure pénale

[Brèves] Légalité de l'article D. 53-1 du Code de procédure pénale

Réf. : CE 1° et 6° s-s-r., 29 mars 2010, n° 319043, Section française de l'observatoire international des prisons, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A4183EUH)

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N7436BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 29 mars 2010, le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'annulation de l'article 1er du décret n° 2008-546 du 10 juin 2008, relatif au régime de détention et modifiant le Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9076H3K), formée par la section française de l'Observatoire international des prisons (CE 1° et 6° s-s-r., 29 mars 2010, n° 319043, Section française de l'observatoire international des prisons, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A4183EUH). Pour mémoire, cet article a inséré dans le Code de procédure pénale un article D. 53-1 (N° Lexbase : L6972IAH) en vertu duquel, lorsqu'un prévenu entend bénéficier d'un régime d'emprisonnement individuel alors que la distribution intérieure de la maison d'arrêt ou le nombre de détenus présents ne le permet pas, il lui revient de déposer une demande en ce sens auprès du chef d'établissement, qui dispose d'un délai de deux mois pour lui adresser des propositions de transfert vers une autre maison d'arrêt, lequel devra intervenir dans les meilleurs délais, si le prévenu retient l'une des propositions, et sous réserve de l'accord du magistrat saisi du dossier de l'information. D'une part, le Conseil d'Etat a estimé que cet article ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 714 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4136AZ9). En effet, aux termes de l'article D. 53 du même code (N° Lexbase : L6163H97), les prévenus placés en détention provisoire sont, en principe, incarcérés à la maison d'arrêt de la ville où siège la juridiction d'instruction ou de jugement devant laquelle ils ont à comparaître, sauf dans les cas où il n'y a pas de maison d'arrêt dans cette ville, ou lorsque la maison d'arrêt ne comporte pas de locaux appropriés à l'âge ou à l'état de santé des intéressés. Aussi, le pouvoir réglementaire peut, pour organiser l'exercice du droit de placement en cellule individuelle des prévenus, prévoir, par les dispositions attaquées, un nouveau cas de dérogation au principe édicté par l'article D. 53, sans méconnaître l'article susvisé. D'autre part, le Conseil d'Etat a jugé que l'article litigieux ne méconnaissait pas les dispositions de l'article 716 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L9412IEC). En effet, le droit à l'encellulement individuel, reconnu au profit des personnes mentionnées à cet article, n'a pas un caractère absolu, celui-ci prévoyant des cas de dérogation. De plus, les dispositions édictées par le décret attaqué ne peuvent avoir, par elles-mêmes, pour effet de fonder une décision de refus au regard des demandes des détenus souhaitant bénéficier d'un encellulement individuel. Aussi, en prévoyant, notamment, de soumettre l'accès au bénéfice au droit à l'encellulement individuel à une demande expresse des intéressés, le décret attaqué n'a pas, eu égard aux contraintes matérielles pesant sur l'administration pénitentiaire, méconnu la portée du texte susvisé.

newsid:387436

Bancaire

[Brèves] Absence de faute de la banque qui ne se met pas en relation avec le client pour s'assurer de la normalité du montant d'un chèque

Réf. : Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-65.949, Société Patrick Richard Volailles, F-P+B (N° Lexbase : A4161EUN)

Lecture: 1 min

N7310BN3

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 30 mars 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a affirmé, dans un premier temps, le principe selon lequel la banque qui passe au débit du compte de son client un chèque émis par ce dernier et présentant toutes les apparences de la régularité, consent une facilité de caisse sur la demande implicite du client ; et, dans un second temps, elle énonce que la banque n'engage pas sa responsabilité dès lors que le client n'a pas soulevé l'importance du montant découvert qui aurait dû alerter la banque (Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-65.949, F-P+B N° Lexbase : A4161EUN). Dans cette affaire, un chèque falsifié quant à son montant et à l'identité du bénéficiaire avait été présenté au paiement et avait été passé au débit du compte bancaire de l'émetteur du chèque. Celui-ci avait assigné sa banque en restitution du montant du chèque litigieux. La Cour de cassation relève, ici, que le montant du découvert n'est pas connu et que le client n'a pas prétendu que le découvert aurait dû, par son importance, alerter la banque. Elle en déduit que la banque n'a pas commis de faute en ne se mettant pas en relation avec le client avant de débiter son compte. Par conséquent, l'arrêt d'appel est confirmé (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9113AEA).

newsid:387310

Droit des étrangers

[Brèves] La participation à un crime dans le pays d'origine de l'étranger ne fait pas obligatoirement obstacle à son admission au statut de réfugié

Réf. : CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, n° 319840, M. Hassan Ahmed, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5670EUK)

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N7431BNK

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Le 07 Octobre 2010

La participation à un crime dans le pays d'origine de l'étranger ne fait pas obligatoirement obstacle à son admission au statut de réfugié. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 7 avril 2010 (CE 9° et 10° s-s-r., 7 avril 2010, n° 319840, M. Hassan Ahmed, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5670EUK). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle la Commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de l'OFPRA rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié. Le bénéfice de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 (N° Lexbase : L6810BHP) doit, aux termes de son article 1.F, être refusé aux personnes dont il existe des raisons sérieuses de penser qu'elles se sont rendues coupables d'un crime grave de droit commun. Cette cause d'exclusion s'applique à l'auteur comme au complice d'un tel crime qui, sans commettre lui même les actes criminels, a participé à leur préparation et a assisté à leur exécution sans chercher, à aucun moment, à les prévenir ou à s'en dissocier. En l'espèce, M. X a participé, alors qu'il était âgé de quinze ans, à la recherche d'un membre d'une famille envers laquelle la sienne entretenait un "conflit d'honneur". Il a, muni d'une arme, accompagné son frère dans la recherche d'un membre de la famille adverse afin de l'assassiner, et a assisté à l'assassinat. Il ne résulte pas de l'instruction qu'il aurait cherché à se soustraire à cette complicité. Toutefois, il n'est pas contesté qu'il s'y est livré en raison de pressions de toute nature auxquelles, eu égard à son jeune âge lors des faits, il ne pouvait se soustraire, et qui excluent toute action délibérée de sa part. Ainsi, les circonstances de l'espèce ne font pas apparaître de raison sérieuse de penser qu'il s'est personnellement rendu coupable, ni qu'il peut être regardé comme complice d'un crime grave au sens et pour l'application des dispositions du b) de l'article 1.F de la Convention du 28 juillet 1951. Il ne peut donc être exclu de statut de réfugié pour un tel motif. Ce statut doit donc lui être accordé.

newsid:387431

Entreprises en difficulté

[Brèves] Recours contre les décisions statuant sur la requête en rectification d'erreur matérielle du jugement arrêtant de cession

Réf. : Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-12.490, M. Paul Spieler, F-P+B (N° Lexbase : A4094EU8)

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N7296BNK

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Le 07 Octobre 2010

Il résulte l'article L. 661-7, alinéa 2, du Code de commerce (N° Lexbase : L3498ICK), dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises (N° Lexbase : L5150HGT), que le pourvoi n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre des arrêts qui arrêtent ou rejettent le plan de cession ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. Tel est le principe rappelé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation et dont elle fait application dans un arrêt du 30 mars 2010 (Cass. com., 30 mars 2010, n° 09-12.490, F-P+B N° Lexbase : A4094EU8 ; cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté" N° Lexbase : E8142EPA). En l'espèce, par jugement du 25 février 2008, l'exploitant d'un fonds de commerce a été mis en redressement judiciaire. Par jugement du 24 avril 2008, le plan de cession a été arrêté et, à la suite du dépôt par l'administrateur judiciaire d'une requête en rectification d'erreur matérielle, par jugement du 6 octobre 2008, le tribunal a rectifié ce jugement en ce que la cession était faite au bénéfice de Mme. L. "ou de toute société à constituer à son initiative". N'ayant pas été convoqué à l'audience ayant donné lieu à ce jugement rectificatif, le propriétaire de l'immeuble dans lequel est exploité le fonds a interjeté appel-nullité. La cour d'appel de Colmar déclare l'appel-nullité irrecevable. Après avoir relevé qu'avant le prononcé du jugement du 24 avril 2008, le propriétaire de l'immeuble avait clairement fait connaître ses observations sur l'offre litigieuse, et en particulier sur ses intentions de se substituer une EURL, les juges colmariens retiennent qu'il ne saurait reprocher au tribunal, saisi ultérieurement d'une requête en rectification de l'administrateur judiciaire, d'avoir commis un excès de pouvoir pour avoir ajouté dans le jugement rectificatif du 6 octobre 2008 une clause de substitution par toute société à constituer, conforme aux termes de l'offre initiale, sur laquelle il avait été en mesure de s'expliquer en toutes ses modalités lors de l'audience ayant donné lieu au jugement du 24 avril 2008. Dès lors, la Cour régulatrice en conclut que la cour d'appel n'a ni commis, ni consacré l'excès de pouvoir ; d'où il suit que dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi est irrecevable.

newsid:387296

Affaires

[Brèves] Patrimoine d'affectation : adoption par le Sénat du projet de loi portant création de l'EIRL

Réf. : Projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée

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N7425BNC

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Le 07 Octobre 2010

Le Sénat a adopté, le 8 avril 2010, le projet de loi relatif à l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée en apportant quelques modifications au texte adopté par l'Assemblée nationale. Ainsi, une même personne pourra créer plusieurs EIRL, sous la précision, toutefois, qu'un même bien, droit, obligation ou sûreté ne peut entrer dans la composition que d'un seul patrimoine affecté. Face à la levée de bouclier de certains juristes devant l'adoption par l'Assemblée nationale de l'opposabilité à l'égard de tous les créanciers de la déclaration d'insaisissabilité, les sénateurs sont revenus sur cette solution : elle n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits sont nés postérieurement à son dépôt. Le texte adopté le 8 avril 2010 autorise un entrepreneur individuel à cumuler les effets de la déclaration d'insaisissabilité de l'EIRL et ceux de la déclaration d'insaisissabilité mentionnée à l'article L. 526-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L2298IBQ), y compris pour une même activité. Si l'actuelle déclaration d'insaisissabilité n'est pas, à proprement parler, remplacée par l'EIRL, elle a vocation à disparaître dans la mesure où aucune publication de déclaration d'insaisissabilité ne pourra intervenir conformément à l'article L. 526-1 à compter de l'entrée en vigueur des dispositions instaurant l'EIRL. Les sénateurs ont, par ailleurs, souhaité réduire de 6 à 3 mois, après le décès, le délai au cours duquel l'héritier ou l'ayant droit d'un entrepreneur individuel à responsabilité limitée décédé souhaitant reprendre l'activité professionnelle doit en faire porter la mention sur le registre de la déclaration d'affectation. L'entrée en vigueur des dispositions sur l'EIRL est conditionnée par l'adaptation du droit des entreprises en difficulté, pour laquelle le Gouvernement est autorisé à intervenir par voie d'ordonnance, dans un délai de six mois à compter de la publication de la loi. Enfin, on relèvera que le texte adopte la réforme d'OSEO, prévue dans un projet de loi sur la régulation bancaire et financière, déposé à l'Assemblée nationale le 16 décembre 2009, et que le Gouvernement est autorisé à prendre, dans un délai de 6 mois à compter de la publication de la loi, par voie d'ordonnance les dispositions législatives nécessaires à la transposition de la Directive 2007/36/CE, concernant l'exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (N° Lexbase : L9363HX3). L'urgence ayant été déclarée, une commission mixte paritaire devrait se réunir sous peu pour permettre une publication rapide au Journal officiel.

newsid:387425

Rel. collectives de travail

[Brèves] Comité de groupe : toute organisation ayant le droit d'y désigner un représentant doit participer à la négociation de l'accord concernant son fonctionnement

Réf. : Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-21.199, Syndicat des ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise et employés (Sictame), FS-P+B (N° Lexbase : A4024EUL)

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N7352BNM

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Le 07 Octobre 2010

Les dispositions relatives aux accords portants sur le comité de groupe, qui n'exigent pas des organisations syndicales qu'elles justifient d'une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées, n'ont pas été modifiées par celles de la loi n° 2004-391 du 4 mai 2004 (N° Lexbase : L1877DY8), relatives aux accords conclus au sein d'un groupe ayant pour objet de définir les garanties sociales des salariés de ce groupe. Au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mars 2010 (Cass. soc., 30 mars 2010, n° 08-21.199, FS-P+B N° Lexbase : A4024EUL).
Dans cette affaire, le 15 septembre 2004, avait été conclu au sein du groupe Total un accord relatif au renouvellement et au fonctionnement du comité de groupe sans que, malgré sa demande, le Syndicat des ingénieurs, cadres techniciens, agents de maîtrise et employés ait été invité à sa négociation. Pour débouter le syndicat de sa demande d'annulation de l'accord, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 2 octobre 2008 retenait que, par application des dispositions de l'article L. 132-19-1 du Code du travail (N° Lexbase : L4690DZQ), l'accord litigieux ne pouvait être conclu que par des organisations syndicales représentatives dans le groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées et que le syndicat ne démontrant pas être représentatif dans ces périmètres, il n'avait pas à être invité à la négociation (CA Versailles, 1ère ch., 2 octobre 2008, n° 08/05117 N° Lexbase : A3004ERP). L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa des articles L. 2333-2 (N° Lexbase : L9942H8Q), L. 2333-4 (N° Lexbase : L9946H8U) et L. 2333-5 (N° Lexbase : L9949H8Y) du Code du travail. La Cour considère que les dispositions de la loi du 4 mai 2004, relatives aux accords conclus au sein d'un groupe qui ont pour objet de définir les garanties sociales des salariés du groupe, n'ont pas modifié celles concernant les accords relatifs au comité de groupe lesquelles n'exigent pas une représentativité dans l'ensemble du groupe ou dans l'ensemble des entreprises concernées, et qu'au contraire, le droit de désigner des représentants à ce comité étant reconnu, en son principe, à toute organisation syndicale ayant obtenu des élus dans l'un au moins des comités d'entreprise ou d'établissement dépendant du groupe, il en résulte que ces organisations doivent être invitées à participer à la négociation de tout accord concernant le fonctionnement du comité de groupe (sur les membres du comité de groupe, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E2098ETU).

newsid:387352

Baux d'habitation

[Brèves] La seule absence d'emploi ne permet pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit

Réf. : Cass. civ. 3, 24 mars 2010, n° 09-10.084, M. Jean-François Mangin, FS-P+B (N° Lexbase : A1573EUS)

Lecture: 1 min

N7333BNW

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Le 07 Octobre 2010

La seule absence d'emploi, du fait d'une période de chômage plus ou moins longue avant la délivrance du congé, ne permet pas au locataire de bénéficier d'un délai de préavis réduit et ne rentre pas dans les conditions limitatives de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 (N° Lexbase : L4388AHY) qui ne prévoit que des cas de modification de la situation professionnelle. Telle est la règle formulée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2010 (Cass. civ. 3, 24 mars 2010, n° 09-10.084, FS-P+B N° Lexbase : A1573EUS). En l'espèce, M. M., locataire d'un logement pris à bail auprès d'une société civile immobilière, a donné congé à la bailleresse avec un préavis d'un mois. Celle-ci l'a alors assigné en paiement de loyers. Par un arrêt du 25 février 2008, la cour d'appel de Grenoble a condamné M. M. à payer une somme au titre d'un arriéré de loyers. Par la suite, cette solution a été approuvée par la Haute juridiction sur le fondement du principe précité. Le pourvoi formé par le locataire est par conséquent rejeté.

newsid:387333

Responsabilité

[Brèves] Une commune est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle d'une société de conseil pour défaut d'expertise

Réf. : CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, n° 309662, Commune de Levallois-Perret, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A5653EUW)

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N7434BNN

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Le 07 Octobre 2010

Une commune est fondée à rechercher la responsabilité contractuelle d'une société de conseil pour défaut d'expertise. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 9 avril 2010 (CE 2° et 7° s-s-r., 9 avril 2010, n° 309662, Commune de Levallois-Perret, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A5653EUW). L'arrêt attaqué a rejeté la demande d'une commune tendant à la condamnation de la société X à réparer le préjudice que lui a causé le rapport erroné rédigé en vue de l'installation d'un centre culturel dans un bâtiment de la ville (CAA Paris, 6ème ch., 11 juillet 2007, n° 05PA01959 N° Lexbase : A5367DYG). Le Conseil énonce que, si l'exécution de l'obligation du débiteur d'une prestation d'étude prend normalement fin avec la remise de son rapport et le règlement par l'administration du prix convenu, sa responsabilité reste cependant engagée, en l'absence de toute disposition ou stipulation particulière applicable à ce contrat, à raison des erreurs ou carences résultant d'un manquement aux diligences normales attendues d'un professionnel pour la mission qui lui était confiée. Ainsi, en écartant la responsabilité contractuelle de la société X, au motif que la réception du rapport d'étude par la commune mettait fin, par principe, aux relations contractuelles entre l'entreprise et la collectivité, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Ce rapport concluait au bon état de la charpente du bâtiment que la commune entendait réhabiliter. Cependant, deux expertises ordonnées par le tribunal administratif postérieurement à l'apparition de désordres affectant cette charpente, et dont la teneur n'est pas contestée, ont révélé son mauvais état général qui n'aurait pas dû échapper à la société X, professionnel dont la mission était précisément d'expertiser cette charpente. Elles engagent, ainsi, la responsabilité contractuelle de la société. La commune est donc fondée à demander réparation des frais qu'elle a engagés pour la réalisation d'une nouvelle étude, mais pas du coût de la réhabilitation de la charpente, lequel ne résulte pas des erreurs imputables au rapport litigieux.

newsid:387434

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