Le Quotidien du 19 mars 2010

Le Quotidien

Sociétés

[Brèves] Responsabilité des dirigeants et administrateurs d'une société cotée à l'égard des actionnaires en raison de fausses informations diffusées : caractère personnel du préjudice, point de départ du délai de prescription, et nature du préjudice indemnisable

Réf. : Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547, Société EPF Partners, FS-P+B (N° Lexbase : A1721ETW)

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N5983BNW

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Le 07 Octobre 2010

Dans un important arrêt rendu le 9 mars 2010, la Cour de cassation a énoncé plusieurs principes en matière de responsabilité des dirigeants sociaux d'une société procédant à une offre au public de titres à l'égard d'actionnaires qui ont été incités à acquérir et à conserver leurs actions en raison de fausses informations diffusées par les dirigeants et d'une présentation de comptes inexacts (Cass. com., 9 mars 2010, n° 08-21.547, FS-P+B N° Lexbase : A1721ETW ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E1662CTQ). Tout d'abord, la Cour de cassation approuve la cour d'appel d'avoir retenu que le préjudice ainsi invoqué par les actionnaires revêtait un caractère personnel. Par ailleurs, elle estime que l'action n'est pas prescrite puisque le dommage invoqué a pour origine la dissimulation par les dirigeants de la société, au moyen de la diffusion d'une information trompeuse, de la situation financière de cette dernière et que le caractère trompeur de cette information leur a été révélé moins de trois ans avant l'introduction de l'instance. La Cour régulatrice retient, ensuite, que l'absence de sincérité des comptes, liée à l'adoption d'une méthode inadaptée dès le départ à la nature de l'activité de la société et étendue aux nombreuses entreprises rachetées chaque année, ne pouvait échapper au principal dirigeant, ni aux administrateurs avertis, dont l'attention avait été attirée par les commissaires aux comptes sur le problème essentiel de la valorisation des encours. Ainsi, les administrateurs, qui doivent débattre de toutes difficultés portées à leur connaissance, ce qui était le cas des réserves des commissaires aux comptes, ne sauraient arguer de ce qu'ils n'avaient pas connaissance du caractère trompeur tant des comptes que de ces communiqués, de sorte que la responsabilité des administrateurs peut être engagée. En outre, la Chambre commerciale rappelle que la mise en oeuvre de la responsabilité des administrateurs et du directeur général à l'égard des actionnaires agissant en réparation du préjudice qu'ils ont personnellement subi n'est pas soumise à la condition que les fautes imputées à ces dirigeants soient intentionnelles, d'une particulière gravité et incompatibles avec l'exercice normal des fonctions sociales. Toutefois, énonçant, au visa de l'article L. 225-252 du Code de commerce (N° Lexbase : E1662CTQ), que celui qui acquiert ou conserve des titres émis par voie d'offre au public au vu d'informations inexactes, imprécises ou trompeuses sur la situation de la société émettrice perd seulement une chance d'investir ses capitaux dans un autre placement ou de renoncer à celui déjà réalisé, elle casse l'arrêt d'appel en ce qu'il a retenu que le préjudice des actionnaires de la société ne s'analyse pas en la perte d'une chance d'investir ailleurs leurs économies dès lors qu'il est, en réalité, au minimum de l'investissement réalisé à la suite des informations tronquées portées à leur connaissance.

newsid:385983

Fiscalité des particuliers

[Brèves] Loi relative au service civique : exonération des indemnités versées, des prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que des avantages octroyés

Réf. : Loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, relative au service civique (N° Lexbase : L6993IG4)

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N5923BNP

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Le 07 Octobre 2010

La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010, relative au service civique (N° Lexbase : L6993IG4), a été publiée au Journal officiel du 11 mars 2010. Elle modifie le nom de la journée d'appel de préparation à la défense par la notion de "journée défense et citoyenneté". Elle énonce, par ailleurs, que le service civique a pour objet de renforcer la cohésion nationale et la mixité sociale, et offre à toute personne volontaire l'opportunité de servir les valeurs de la République et de s'engager en faveur d'un projet collectif en effectuant une mission d'intérêt général auprès d'une personne morale agréée. Ces missions revêtent un caractère philanthropique, éducatif, environnemental, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial ou culturel, ou concourent à des missions de défense et de sécurité civile ou de prévention, de promotion de la francophonie et de la langue française, ou à la prise de conscience de la citoyenneté française et européenne. Le service civique est un engagement volontaire d'une durée continue de six à douze mois donnant lieu à une indemnisation prise en charge par l'Etat, ouvert aux personnes âgées de seize à vingt-cinq ans, en faveur de missions d'intérêt général reconnues prioritaires pour la Nation. Cet engagement est effectué auprès de personnes morales agréées, à savoir des organismes sans but lucratif de droit français, ou une personne morale de droit public. L'article de la loi modifie l'article 81 du CGI (N° Lexbase : L3453IGY) afin d'exonérer l'indemnité versée, les prestations de subsistance, d'équipement et de logement ainsi que l'avantage résultant de la contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas dans le cadre d'un engagement de service civique en application des nouveaux articles L. 120-21 et L. 120-22 du Code du service national.

newsid:385923

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Le juge des référés peut enjoindre à une commune de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le péril résultant d'un bâtiment menaçant ruine

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 8 mars 2010, n° 331115, M. Djoudar, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A1658ETL)

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N6013BNZ

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Le 07 Octobre 2010

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 8 mars 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 8 mars 2010, n° 331115, M. Djoudar, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A1658ETL). M. X demande l'annulation de l'ordonnance ayant rejeté sa demande tendant à ce que soit ordonnée à la commune d'Eyguières la réalisation de travaux préconisés par un expert afin d'assurer la mise en sécurité de la maison d'habitation qu'il occupe. En effet, le requérant a acquis dans cette commune, en 1999, un logement affecté d'infiltrations imputables à l'état de ruine de l'immeuble contigu. Au début de l'année 2009, la ruine s'est effondrée, sans qu'aucun des travaux prévus n'ait été entrepris, cet effondrement ayant eu pour effet d'aggraver les infiltrations affectant son logement et de compromettre à terme la solidité du mur de refend. Le Conseil énonce que, saisi sur le fondement des dispositions des articles L. 511-1 (N° Lexbase : L3043ALB) et L. 521-3 (N° Lexbase : L3059ALU) du Code de justice administrative, le juge des référés peut, en l'absence de contestation sérieuse, enjoindre à une commune de prendre les mesures conservatoires de nature à faire cesser un dommage grave et immédiat, imputable à la carence du maire dans l'exercice des pouvoirs de police qui lui sont conférés par le Code de la construction et de l'habitation pour faire cesser le péril résultant d'un bâtiment menaçant ruine. Pour rejeter la demande de M. X, le juge des référés a estimé que l'article L. 521-3 du Code de justice administrative ne lui confère pas le pouvoir de prononcer, à titre principal, une injonction ordonnant à la commune de réaliser les travaux prescrits par l'expert. Le Conseil indique, qu'au contraire, il lui appartenait de rechercher si le dommage grave et immédiat affectant le logement de l'intéressé n'était pas imputable à une carence du maire dans la mise en oeuvre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 511-1 et suivants du code précité et, en l'absence de contestation sérieuse sur ce point, d'ordonner les mesures conservatoires de nature à faire échec ou mettre un terme aux dangers immédiats présentés par le mur refend. L'ordonnance est donc annulée. L'on peut rappeler qu'un immeuble peut faire l'objet d'un arrêté de péril, alors que le danger proviendrait du risque d'effondrement d'un immeuble mitoyen appartenant à un autre propriétaire (CE 4° et 5° s-s-r., 18 février 2010, n° 318135, Commune de Clermont-Ferrand N° Lexbase : A0235ESI).

newsid:386013

Santé

[Brèves] Un décret apporte des précisions relatives la déclaration des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2010-247 du 10 mars 2010 (N° Lexbase : L6999IGC)

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N5996BNE

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Le 07 Octobre 2010

Les fabricants ou distributeurs sont tenus de déclarer auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, l'ensemble des produits ou prestations qu'ils commercialisent et inscrivent, sous quelque forme que ce soit, sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L5205IEI, CSS, art. L. 165-5 N° Lexbase : L4151IAY). Les modalités et délais de la déclaration, ainsi que les règles et les délais de procédure, les modes de calcul de la pénalité financière et la répartition de son produit entre les organismes de Sécurité sociale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat. Ainsi, le 11 mars 2010 est paru au Journal officiel un décret relatif à la déclaration des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du Code de la Sécurité sociale (décret n° 2010-247 du 10 mars 2010 N° Lexbase : L6999IGC).
Selon ce nouveau texte, la déclaration doit comprendre : le ou les codes sous lesquels les produits sont inscrits sur la liste prévue à l'article L. 165-1 ; le nom commercial du produit ; la référence commerciale du produit ; le nom du fabricant ; le type de produit ; le cas échéant, la classe du dispositif médical. La déclaration est effectuée par les distributeurs dont l'activité consiste à titre principal à commercialiser ces prestations. Elle est effectuée auprès de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, dans le délai de trois mois à compter de l'inscription, par voie électronique, selon des modalités techniques définies et portées à la connaissance des intéressés par l'agence, permettant d'assurer la sécurité des informations transmises. Les déclarations reçues par l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé sont rendues publiques sur le site de l'agence. Lorsqu'elle envisage d'infliger la pénalité financière, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé en informe soit le fabricant ou, le cas échéant, son mandataire, soit le distributeur du produit ou de la prestation intéressés, en précisant les motifs de sa décision. Cette information est transmise à son destinataire par lettre recommandée avec accusé de réception. Le montant de la pénalité financière est déterminé en fonction de l'importance du manquement constaté, dans la limite de 5 % du chiffre d'affaires hors taxes réalisé en France par le fabricant ou le distributeur du produit ou de la prestation au cours du dernier exercice clos pour le ou les produits ou prestations considérés. L'intéressé s'acquitte du montant de la pénalité financière dans un délai d'un mois à compter de la notification auprès de l'agent comptable de l'organisme compétent. Le règlement de la pénalité ne dispense pas le fabricant ou le distributeur d'effectuer la déclaration. Dans le cas où il persiste pendant un an à manquer à cette obligation, il s'expose à la reconduction de la procédure de sanction.

newsid:385996

Droits fondamentaux

[Brèves] L'article 6 de la CESDH n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.453, M. Maurice Teboul, F-P+B+I (N° Lexbase : A0264ETX)

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N6029BNM

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Le 07 Octobre 2010

L'article 6 de la CESDH n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 11 mars 2010 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-12.453, F-P+B+I N° Lexbase : A0264ETX). En l'espèce, prétendant illégale son exclusion du pensionnat de l'ISP Tennis Academy, M. Victor T. et son père ont assigné en référé l'établissement et son directeur, aux fins d'obtenir, notamment, le retrait de la mesure, une lettre d'excuses, et une provision au titre du préjudice moral. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 15 janvier 2009, a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé du chef de ces demandes. A l'appui de leur pourvoi en cassation, les consorts T. énoncent que la méconnaissance des principes fondamentaux du droit disciplinaire constitue un trouble manifestement illicite, et qu'il en est ainsi de la décision d'exclusion définitive prononcée en cours d'année à l'encontre de l'élève d'un établissement d'enseignement privé, accusé de vol et de dégradation volontaire des biens d'autrui, auquel il est refusé le droit de discuter les faits motivant la sanction, d'être assisté, et d'être défendu. Le pourvoi sera rejeté par la Haute juridiction qui approuve, ainsi, la solution retenue par les juges du fond. A cet égard, elle énonce que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L7558AIR) n'est pas applicable à l'organe disciplinaire d'un établissement d'enseignement privé examinant la violation du règlement intérieur par un élève. Ainsi, la cour d'appel, qui a relevé, d'abord, la parfaite connaissance qu'avaient eue les consorts T. de ce document contractuel, ainsi que le renvoi, six mois auparavant, de Victor T. pendant une semaine en raison d'infractions commises dans les locaux, puis les vols et dégradations commis à nouveau par l'intéressé, et, enfin, son audition par le directeur préalablement à son exclusion définitive, procédure et sanction prévues par le règlement intérieur, a pu retenir que la décision contestée n'avait pas porté un trouble manifestement illicite aux principes fondamentaux du droit disciplinaire.

newsid:386029

Voies d'exécution

[Brèves] A peine d'irrecevabilité, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci

Réf. : Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.312, M. Francis Colin, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1841ETD)

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N6031BNP

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Le 07 Octobre 2010

A peine d'irrecevabilité, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mars 2010 (Cass. civ. 2, 11 mars 2010, n° 09-13.312, FS-P+B+I N° Lexbase : A1841ETD). En l'espèce, agissant sur le fondement de trois arrêts ayant condamné M. C., en sa qualité de caution de la société SFC, à lui payer diverses sommes, la banque lui a fait délivrer un commandement valant saisie immobilière et l'a fait assigner à comparaître à une audience d'orientation devant un juge de l'exécution, lequel a, notamment, ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi. M. C., qui n'avait pas comparu devant le juge de l'exécution, a interjeté appel de ce jugement, demandant à la cour, notamment, d'annuler la procédure d'exécution engagée contre lui, de condamner la banque à lui verser une certaine somme à titre de dommages-intérêts, et d'ordonner, le cas échéant, la compensation entre cette somme et le montant de sa dette. Les juges du fond vont rejeter comme non fondées les demandes d'annulation du commandement valant saisie, de dommages-intérêts et de compensation formées par M. C.. La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel (CA Besançon, 1ère ch., sect. B, 28 janvier 2009, n° 08/02335 N° Lexbase : A5870ETL) et rappelle le principe issu des articles 125 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1421H4E) et 6 du décret n° 2006-936 du 27 juillet 2006 (N° Lexbase : L3872HKM) : à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. En statuant ainsi, alors que ces demandes, formées pour la première fois en cause d'appel, avaient été présentées après l'audience d'orientation et ne portaient pas sur des actes postérieurs à celle-ci, de sorte qu'elle devait prononcer d'office leur irrecevabilité, la cour d'appel a donc violé les textes susvisés.

newsid:386031

Pénal

[Brèves] Question prioritaire de constitutionnalité sur les dispositions de l'article 59 de la loi sur la liberté de la presse

Réf. : Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-81.027, Commune de Tulle, F-P+F (N° Lexbase : A1888ET4)

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N6034BNS

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Le 07 Octobre 2010

L'article 59 de la loi du 29 juillet 1881, sur la liberté de la presse (N° Lexbase : L7589AIW), dispose que le pourvoi doit être formé dans les trois jours au greffe de la cour ou du tribunal qui aura rendu la décision. Dans un arrêt rendu le 2 mars 2010 la Chambre criminelle de la Cour de cassation a renvoyé l'examen des pourvois en raison de l'existence d'une question prioritaire de constitutionnalité été posée sur ce sujet (Cass. crim., 2 mars 2010, n° 09-81.027, F-P+F N° Lexbase : A1888ET4). En l'espèce, la Chambre criminelle est saisie des pourvois formés le 27 janvier 2009 par la commune de Tulle, le département de la Corrèze et la Ligue française pour la défense des droits de l'Homme et du citoyen, parties civiles, contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges, chambre correctionnelle, en date 23 janvier 2009 qui, dans la procédure suivie contre M. X du chef d'apologie de crime de guerre, a constaté l'extinction de l'action publique et de l'action civile par la prescription. Le 1er mars 2010, la SCP représentant les intérêts de la commune de Tulle et du département de la Corrèze a présenté une question prioritaire de constitutionnalité, ainsi libellée : "En limitant à trois jours la durée du délai non franc de pourvoi en cassation, l'article 59 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse porte-t-il atteinte à des droits et libertés garantis par la Constitution, et spécialement au droit à un recours effectif et aux droits de la défense ?". Faisant application des dispositions de l'article 7 du décret n° 2010-148 du 16 février 2010 (N° Lexbase : L5740IGP), sur la question prioritaire de constitutionnalité, la Cour constate que, depuis le 1er mars 2010, dans les instances en cours, une question prioritaire de constitutionnalité devant, pour être recevable, être présentée sous la forme d'un mémoire distinct et motivé produit postérieurement à cette date, toutes les conditions sont donc réunies. Elle renvoie, en conséquence, l'examen des pourvois à l'audience de la Chambre criminelle du 22 juin 2010.

newsid:386034

Responsabilité médicale

[Brèves] Entre dans le champ d'indemnisation par l'Oniam la réparation des préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif

Réf. : Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-11.270, Société Medical Insurance company Ltd, représentée en France par la société François Branchet, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A1775ETW)

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N6030BNN

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Le 07 Octobre 2010

Entre dans le champ d'indemnisation par l'Oniam la réparation des préjudices, non indemnisés, ayant pour seule origine un accident non fautif. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 11 mars 2010 et destiné à figurer au Rapport annuel (Cass. civ. 1, 11 mars 2010, n° 09-11.270, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A1775ETW). En l'espèce, à la suite d'une opération d'une hernie discale pratiquée le 23 mars 2004 par M. G., chirurgien, M. S. a présenté une paraplégie. Ayant sollicité, de même que ses ayants droit, la réparation des dommages à l'encontre de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (Oniam), de M. G. et de son assureur, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, a, le 10 septembre 2008, condamné le médecin et son assureur, in solidum, à réparer le préjudice subi à raison d'une perte de chance évaluée à 80 %, et a mis hors de cause l'Oniam. Saisie d'un pourvoi, la Haute juridiction va, dans un premier temps, approuver les juges du fond d'avoir écarté toute faute diagnostique ou opératoire de M. G. et d'avoir constaté qu'il avait manqué à son devoir d'information et privé le patient d'une chance d'échapper à une infirmité, justifiant, ainsi, légalement sa décision. En revanche, et dans un second temps, la Haute juridiction va opérer une censure de l'arrêt d'appel concernant la mise hors de cause de l'Oniam. En effet, aux termes d'un attendu de principe (en témoigne la publication maximale réservée à l'arrêt), la Cour énonce qu'il résulte du rapprochement des articles L. 1142-1 (N° Lexbase : L1910IEH) et L. 1142-18 (N° Lexbase : L4426DLI) du Code de la santé publique que, ne peuvent être exclus du bénéfice de la réparation au titre de la solidarité nationale les préjudices non indemnisés ayant pour seule origine un accident non fautif. Or, l'indemnité allouée à M. S. avait pour objet de réparer le préjudice né d'une perte de chance d'éviter l'accident médical litigieux, accident dont la survenance n'était pas imputable à une faute de M. G., à l'encontre duquel avait été exclusivement retenu un manquement à son devoir d'information. En conséquence, en mettant l'Oniam hors de cause, la cour d'appel a donc violé les articles précités .

newsid:386030

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