Le Quotidien du 3 mars 2010

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] Publication d'un décret fixant les statuts de la Poste en tant que société anonyme

Réf. : Décret n° 2010-191 du 26 février 2010, fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste (N° Lexbase : L6021IG4)

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N4676BNI

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Le 07 Octobre 2010

Le décret n° 2010-191 du 26 février 2010, fixant les statuts initiaux de La Poste et portant diverses dispositions relatives à La Poste (N° Lexbase : L6021IG4), a été publié au Journal officiel du 27 février 2010. La loi n° 2010-123 du 9 février 2010, relative à l'entreprise publique La Poste et aux activités postales (N° Lexbase : L5330IGI), prévoit que La Poste prendra la forme juridique d'une société anonyme au 1er mars 2010, et transpose la Directive (CE) 2008/6 du 20 février 2008 (N° Lexbase : L8224H3Y), fixant au 31 décembre 2010 la libéralisation totale des marchés postaux en Europe. Le présent décret, pris pour l'application de cette loi, fixe donc les statuts de la Poste en tant que société anonyme dotée d'un capital social d'un milliard d'euros. Il rappelle que cette entreprise doit remplir ses missions de service public et d'intérêt général, à savoir le service universel postal, la contribution, par son réseau de points de contact, à l'aménagement et au développement du territoire, le transport et la distribution de la presse, et l'accessibilité bancaire. Par ailleurs, elle est chargée d'assurer, selon les règles de droit commun, toute autre activité de collecte, de tri, de transport et de distribution d'envois postaux, de courrier sous toutes ses formes, d'objets et de marchandises. Elle est, en outre, habilitée à exercer, en France et à l'étranger, elle-même, et par l'intermédiaire de filiales ou participations, toutes activités qui se rattachent directement, ou indirectement, à ses missions et activités telles que définies par la loi, ainsi que toute autre activité prévue par ses statuts. Le décret précise que le conseil d'administration est composé de 21 membres, à savoir, pour un tiers, de représentants des salariés élus, et, pour deux tiers, d'un représentant des communes et de leurs groupements et d'un représentant des usagers nommés par décret, et de représentants nommés par l'assemblée générale des actionnaires, de manière à leur assurer une représentation reflétant leur détention du capital et leur permettant de détenir ensemble la majorité des droits de vote au sein du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration de la société est nommé par décret, parmi les administrateurs, sur proposition du conseil d'administration. La durée de ses fonctions ne peut excéder celle de son mandat d'administrateur.

newsid:384676

Entreprises en difficulté

[Brèves] Domaine de la représentation du débiteur par le liquidateur judiciaire : exclusion de l'instance tendant à la condamnation de la société pour homicide involontaire

Réf. : Cass. crim., 10 février 2010, n° 08-87.357, Société S., FS-P+F (N° Lexbase : A4470ESD)

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N4671BNC

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Le 07 Octobre 2010

En application de l'article L. 622-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7004AIA), dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 (loi n° 2005-845 N° Lexbase : L5150HGT), le liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce lors du placement en liquidation judiciaire de la personne morale ne représente le débiteur que pour les actions à caractère patrimonial et, en vertu de l'article 706-43 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4117AZI), lorsque l'action publique est exercée à l'encontre de la personne morale en liquidation judiciaire, il doit lui être désigné aussi un mandataire de justice pour la représenter. Rappelant ces principes, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a estimé, dans un arrêt du 10 février 2010, qu'en retenant, pour écarter l'irrecevabilité des poursuites pénales à l'encontre d'une société en ce qu'elle est représentée par le liquidateur judiciaire, que celui-ci a qualité pour représenter la personne morale, la cour d'appel de Bordeaux a méconnu lesdits textes (Cass. crim., 10 février 2010, n° 08-87.357, FS-P+F N° Lexbase : A4470ESD). En l'espèce, le président d'une société, qui avait pris place à bord d'un avion appartenant à cette société, ainsi que le pilote et le copilote, salariés de la même société, sont décédés lors d'un accident survenu au cours d'un vol. A l'issue d'une information, la société, représentée par son liquidateur judiciaire, a été renvoyée devant le tribunal correctionnel des chefs d'homicides involontaires. Les premiers juges ayant déclaré la prévention établie, la société a interjeté appel sans succès. Invoquant l'incompétence du liquidateur à la représenter dans cette instance, elle a donc formé un pourvoi en cassation au soutien duquel elle fait, notamment, valoir que, dès lors que le liquidateur judiciaire ne peut pas exercer les droits et actions extra-patrimoniaux du débiteur, l'action publique qui vise une société placée en liquidation judiciaire ne peut être exercée contre le liquidateur pris en cette qualité. La Chambre criminelle, énonçant le principe précité, censure donc la décision des juges du fond .

newsid:384671

Bancaire

[Brèves] Condamnation pour délit de blanchiment d'une personne exerçant des fonctions publiques dans un Etat étranger

Réf. : Cass. crim., 24 février 2010, n° 09-82.857, FS-P+F, (N° Lexbase : A4544ES4)

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N4673BNE

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Le 07 Octobre 2010

Par un arrêt rendu le 24 février 2010, la Chambre criminelle de la Cour de cassation retient que les textes qui définissent le délit de blanchiment n'imposent ni que l'infraction ayant permis d'obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national, ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre (Cass. crim., 24 février 2010, n° 09-82.857, FS-P+F, N° Lexbase : A4544ES4). En l'espèce, M. X, homme d'affaires et homme politique du Nigeria ayant exercé les fonctions de ministre du pétrole de 1995 à 1999, avait perçu des commissions de compagnies pétrolières, en contrepartie de l'octroi de concessions ou de licences d'exploitation. Les fonds provenant de ces commissions, après avoir transité sur divers comptes ouverts à Genève et à Gibraltar, avaient été déposés en espèces, en 1999 et 2000, pour un montant de 16 millions d'euros, au Crédit agricole Indosuez et à sa filiale, la Banque de gestion privée Indosuez, à Paris. M. X avait fait émettre des chèques par ces établissements bancaires, dans lesquels il n'était titulaire d'aucun compte, pour acquérir en France des biens mobiliers et immobiliers. La cour d'appel a, dès lors, estimé que le prévenu avait, de façon habituelle, fait transiter, circuler et convertir le produit de la corruption active et passive au Nigéria. Les juges d'appel énoncent que "les fonds transférés sur le territoire national, où ils ont été blanchis, étaient la contrepartie d'actes de sa fonction accomplis par lui au Nigéria", et que ces faits sont réprimés en France sous la qualification de corruption d'un dépositaire de l'autorité publique. En outre, les juges rappellent que "les textes qui définissent le délit de blanchiment n'imposent ni que l'infraction ayant permis d'obtenir les sommes blanchies ait eu lieu sur le territoire national ni que les juridictions françaises soient compétentes pour la poursuivre". Ainsi, la cour d'appel l'a déclaré coupable de blanchiment aggravé, l'a condamné, à ce titre, au paiement d'une amende de 16 000 000 d'euros, et a, par conséquent, déclaré recevable la constitution de partie civile de la République fédérale du Nigeria. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel et déclare "qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le délit de blanchiment est une infraction générale, distincte et autonome, la cour d'appel a justifié sa décision" (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E9885BXE).

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Voies d'exécution

[Brèves] Vente du droit au bail d'un fonds de commerce et restitution des clefs sous astreinte

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-21.787, Mme Chantal Reich, épouse Marx, FS-P+B+R (N° Lexbase : A1659ESA)

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N2603BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt du 11 février 2010, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la mise en oeuvre d'une astreinte (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-21.787, FS-P+B+R N° Lexbase : A1659ESA). En l'espèce, un juge-commissaire a ordonné au profit de Mme M. la vente du droit au bail d'un fonds de commerce situé dans des locaux appartenant à Mme Z., puis un juge des référés a fait interdiction à Mme M. de pénétrer dans les lieux, ou d'en disposer sous astreinte, et a enjoint à celle-ci de restituer, sans délai, les clés du local à Mme Z.. Un juge de l'exécution a ultérieurement assorti d'une astreinte cette dernière obligation, et condamné Mme M. au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts. Par un nouveau jugement, le juge de l'exécution a liquidé l'astreinte à une certaine somme. Par un arrêt du 6 mai 2008, la cour d'appel de Metz a confirmé que l'obligation de restituer les clés du local serait assortie d'une astreinte. Mme M. a alors formé un pourvoi contre cette décision. La Haute juridiction a relevé que Mme Z. disposait d'une ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, nonobstant appel, qu'elle pouvait exécuter, à ses risques et périls en cas d'infirmation ultérieure, et que le défaut d'exécution procédait d'un refus délibéré de se plier à cette décision. Dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision. Le pourvoi de Mme M. est, par conséquent, rejeté.

newsid:382603

Rémunération

[Brèves] Primes : limites dans la prise en compte de la famille recomposée pour le calcul des primes familiales et de vacances à la Caisse d'épargne

Réf. : Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-41.949, Mme Valérie Vuagnoux, épouse Demory, FS-P+B (N° Lexbase : A0426ESL)

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N2538BNC

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Le 07 Octobre 2010

L'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance du 19 décembre 1985 et le "contrat social" signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991 ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 17 février 2010 (Cass. soc., 17 février 2010, n° 08-41.949, FS-P+B N° Lexbase : A0426ESL).
Dans cette affaire, une salariée avait été engagée le 1er juillet 1984 en qualité d'employée par la Caisse d'épargne Ile-de-France Ouest. Elle avait saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande tendant au versement des primes familiale et de vacances ainsi que des congés payés afférents. Déboutée de sa demande par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 20 février 2008, elle avait formé un pourvoi en cassation, estimant qu'il résulte de l'article 16 de l'accord national du 12 décembre 1985 et du "contrat social" du 17 avril 1991 que le salarié du réseau chef de famille perçoit une prime familiale et une prime de vacances dont le montant est déterminé en fonction du nombre d'enfants du foyer, peu important que ces enfants résident ou non au domicile du salarié du réseau, et donc qu'il en ait ou non la garde, dès lors qu'une pension alimentaire est versée pour pourvoir à leurs besoins. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, l'accord national applicable à l'ensemble du réseau des caisses d'épargne et de prévoyance, relatif à la classification des emplois et des établissements, du 19 décembre 1985, instituait deux avantages familiaux : une prime familiale versée à tout salarié "chef de famille" prévue par l'article 16 selon qu'il est sans enfant ou avec enfant et majorée selon le nombre d'enfants, et une prime de vacances prévue par l'article 18, versée à chaque salarié du réseau, et majorée de 25 % au moins par enfant à charge. Et, selon le paragraphe II, 1.2 du "contrat social" signé par la Caisse d'épargne Languedoc-Roussillon le 17 avril 1991, perçoivent également la prime familiale les salariés divorcés auxquels le jugement de divorce confie la garde des enfants ou impose le paiement d'une pension alimentaire pour pourvoir à leurs besoins. Ainsi, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, fait l'exacte application de ces textes en retenant qu'ils ne permettent pas le versement des primes familiale et de vacances au salarié du réseau des caisses d'épargne au titre d'enfants de son concubin dont celui-ci n'a pas la garde et pour lesquels il verse une pension alimentaire (sur les primes liées à la situation personnelle du salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E0775ETU).

newsid:382538

Sécurité sociale

[Brèves] Reconnaissance de maladies professionnelles : obligation pour le juge de recueillir l'avis d'un autre comité régional que celui consulté par la caisse

Réf. : Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 08-20.718, Société Eiffage travaux publics Méditerranée, FS-P+B (N° Lexbase : A0394ESE)

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N2542BNH

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Le 07 Octobre 2010

Dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté en raison de la non inscription des travaux effectués par l'assuré dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, il incombe aux juges du fond de recueillir, avant de statuer, l'avis d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles que celui saisi par la caisse. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 18 février 2010 (Cass. civ. 2, 18 février 2010, n° 08-20.718, FS-P+B N° Lexbase : A0394ESE).
Dans cette affaire, le 21 mars 2006, le salarié d'une société avait fait une déclaration de maladie professionnelle. Il était décédé le 23 septembre 2006. Les travaux accomplis ne figurant pas dans la liste du tableau de maladie professionnelle, la caisse primaire d'assurance maladie avait saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le 12 février 2007, la caisse avait informé l'employeur de la prise en charge de la maladie professionnelle. La société avait contesté cette décision devant la juridiction de Sécurité sociale. Pour rejeter la demande de la société, l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 17 septembre 2008 retenait que l'avis délivré par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, qui se fondait tant sur l'ensemble des éléments du dossier que sur les informations médicales, scientifiques et techniques dont il avait eu connaissance, était dépourvu de toute ambiguïté et qu'il n'était, dès lors, pas opportun de saisir un autre comité. L'arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article R. 142-24-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L6240ADH), ensemble l'article L. 461-1 du même code (N° Lexbase : L5309ADY). Ainsi, les travaux effectués par l'assuré ne figurant pas dans la liste limitative du tableau de maladie professionnelle, la caisse ayant ainsi suivi l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, il incombait aux juges du fond, avant de statuer, de recueillir l'avis d'un autre comité régional, dès lors que le caractère professionnel de la maladie était contesté (sur le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3063ETM).

newsid:382542

Libertés publiques

[Brèves] La non-communication à la partie défenderesse à la procédure disciplinaire d'une pièce ayant une incidence sur l'issue du litige est contraire au principe du contradictoire

Réf. : CEDH, 18 février 2010, Req. 22584/06,(N° Lexbase : A1169ES4)

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N2527BNW

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Le 22 Septembre 2013

La non-communication à la partie défenderesse à la procédure disciplinaire d'une pièce ayant une incidence sur l'issue du litige est contraire au principe du contradictoire. Tel est l'enseignement tiré de l'arrêt rendu par la Cour européenne des droits de l'Homme le 18 février 2010 (CEDH, 18 février 2010, Req. 22584/06, Baccichetti c/ France N° Lexbase : A1169ES4). Dans cette affaire, une patiente opérée à quatre reprises estimant que les soins prodigués n'avaient été d'aucune utilité sur sa pathologie et que les honoraires réclamés par le médecin étaient disproportionnés, intenta une procédure civile ainsi qu'une procédure disciplinaire à l'encontre du médecin tendant à engager la responsabilité civile de celui-ci. Le Conseil régional de l'ordre des médecins condamna le médecin à la peine de radiation du tableau de l'ordre des médecins. Le médecin fit appel de la décision devant le conseil national de l'ordre des médecins et saisit le Conseil d'Etat en invoquant la non-communication du pré-rapport rédigé par un expert médical dans le cadre de la procédure civile (CE, 12 juin 2002, n° 217146, M. Baccichetti N° Lexbase : A9173AYE). Ainsi, la CEDH rappelle que "les garanties du procès équitable impliquent, selon le principe du contradictoire, le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter, le cas échéant". Elle constate que le Conseil national de l'ordre des médecins avait, préalablement à sa prise de décision et de sa communication au médecin, pris connaissance du contenu du pré-rapport, pièce selon la Cour "clairement défavorable au médecin". En conséquence, "elle n'est pas assurée que ce document n'ait pas eu d'incidence sur l'issue du litige". Elle estime que "le respect du droit à un procès équitable, pris sous l'angle particulier du respect du principe du contradictoire, exigeait que [le médecin] - partie défenderesse à la procédure disciplinaire - eût la possibilité de soumettre ses commentaires en réponse au contenu du pré-rapport ou, pour le moins, qu'il en soit informé pour décider, le cas échéant, d'y répondre". Or, la Cour relève que cette faculté ne lui a pas été donnée puisqu'il n'a eu connaissance du contenu de ce pré-rapport que postérieurement à la sanction disciplinaire. Elle en déduit, la violation de l'article 6 § 1 de la CESDH (N° Lexbase : L7558AIR).

newsid:382527

Procédure civile

[Brèves] Contenu et recevabilité de la requête

Réf. : Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-21.469, M. Jean-François Delorme, exploitant sous le nom commercial "Domaine Anne et Jean-François Delorme", F-P+B (N° Lexbase : A7731ERR)

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N2468BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes de l'article 494 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6610H7X), la requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l'indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l'occasion d'une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d'urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge. L'indication précise des pièces invoquées exigée par ce texte, destinée à assurer le respect du principe de la contradiction, constitue une condition de la recevabilité de la requête. Telle est la solution dégagée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 février 2010 (Cass. civ. 2, 11 février 2010, n° 08-21.469, F-P+B N° Lexbase : A7731ERR).

newsid:382468

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