Le Quotidien du 21 janvier 2010

Le Quotidien

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Instauration d'une taxe d'enlèvement des ordures ménagères à la place d'une redevance d'enlèvement des ordures ménagères

Réf. : CE 3/8 SSR, 13 janvier 2010, n° 325547,(N° Lexbase : A3316EQU)

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N9681BMI

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 13 janvier 2010, le Conseil d'Etat estime, sous l'égide de l'article 1609 quater du CGI (N° Lexbase : L2601HNN), qu'une communauté de communes n'est pas compétente pour instituer pour son propre compte sur son territoire, par délibération du 17 septembre 2004, la taxe d'enlèvement des ordures ménagères à compter du 1er janvier 2005 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 janvier 2010, n° 325547, M. Romang N° Lexbase : A3316EQU). Pour le Haut conseil, il résulte des dispositions précitées de l'article 109 de la loi du 28 décembre 2001 (N° Lexbase : L2799AWL) qu'elles ont pour objet de permettre, avant le 15 octobre d'une année, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre d'instituer et de percevoir pour son propre compte la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ou la redevance prévue à l'article L. 2333-76 du CGCT (N° Lexbase : L3100IGW), dès lors qu'antérieurement au 1er juillet de la même année, le syndicat mixte, auquel il a adhéré et qui est compétent pour la collecte, le transport et le traitement des déchets ménagers, n'a pris aucune décision relative soit à la taxe soit à la redevance. Elles prévoient, également, que, lorsque le syndicat mixte décide postérieurement à la délibération d'un tel établissement public de coopération intercommunale d'instituer la taxe ou la redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de cet établissement public sauf si ce dernier rapporte sa délibération. Si ces dispositions dérogatoires peuvent également être invoquées par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre lorsque, postérieurement au 1er juillet mais avant le 15 octobre de la même année et antérieurement à sa délibération, un syndicat mixte, soumis aux règles des établissements publics de coopération intercommunale en vertu de l'article L. 5711-1 du CGCT (N° Lexbase : L1911GUC), a décidé par délibération de renoncer pour l'avenir à la redevance instituée avant le 1er juillet, elles ne sauraient recevoir application dans le cas où, après le 1er juillet mais avant le 15 octobre, ce syndicat mixte décide de substituer la taxe à la redevance instituée antérieurement au 1er juillet. Dans ce cas, sa délibération prend effet, en application des dispositions précitées de l'article 1639 A bis du CGI (N° Lexbase : L2934IGR), au 1er janvier de l'année suivante. Sauf si le syndicat mixte est, avant le 15 octobre, ensuite revenu sur ce choix et a renoncé à l'application de la taxe ou de la redevance sur l'ensemble du périmètre syndical, l'établissement public de coopération intercommunale ne peut, alors, légalement prendre ultérieurement une délibération pour instituer la taxe et la percevoir pour son propre compte sur son territoire. Il lui est seulement loisible, en vertu du troisième alinéa de l'article 1609 nonies A ter du même code (N° Lexbase : L0987HMI), de prendre une délibération avant le 15 octobre de la même année pour percevoir la taxe en lieu et place du syndicat mixte.

newsid:379681

Avocats

[Brèves] Production en justice par un expert-comptable d'une correspondance adressée par un avocat à leur client commun

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21.854, Société Christal Expertise, FS-P+B+I, section 1 (N° Lexbase : A3027EQ8)

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N9733BMG

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la production en justice par un expert-comptable de correspondances adressées par un avocat à leur client commun, et invoquées à titre de preuve d'une créance d'honoraire (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-21.854, FS-P+B+I N° Lexbase : A3027EQ8). En l'espèce, après avoir obtenu le règlement d'une rémunération facturée les 27 octobre 2003, et 10 décembre 2004, en contrepartie de prestations de conseil fournies à M. T. qu'un litige opposait à son frère, coassocié au sein d'une société à caractère familial, une société d'expertise comptable a réclamé un honoraire complémentaire de résultat calculé sur la base des sommes récupérées en exécution d'une cession de parts négociée à titre transactionnel avec le concours de M. B., avocat. Par un arrêt rendu le 21 octobre 2008, la cour d'appel d'Angers a rejeté cette demande, après avoir écarté des débats une lettre invoquée à titre de preuve de la créance d'honoraire. Cette lettre avait été adressée à M. T., puis communiquée à la société d'expertise comptable par l'avocat. A la suite du pourvoi formé par ladite société, la Haute juridiction a décidé que la correspondance adressée par l'avocat à M. T., son client, avait un caractère confidentiel, peu important que la lettre ait été communiquée, pour information, à l'expert-comptable à l'initiative de son auteur qui ne pouvait en autoriser la divulgation. Elle en a déduit -à l'instar de la cour d'appel- que cette missive ne pouvait être produite en justice par le professionnel du chiffre dans le litige l'opposant au client commun. Toutefois, sur le premier moyen, la Cour de cassation a déclaré, au visa de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L6343AGZ), que, pour écarter des débats la lettre adressée par l'avocat à la société, l'arrêt relevait, d'une part, que cette correspondance relatait des entretiens qui avaient eu lieu au cours d'une réunion et énonçait, d'autre part, que l'avocat, tenu au secret professionnel par une obligation générale et absolue, n'était pas en droit de divulguer ces entretiens avec le client. Or, en statuant ainsi, après avoir relevé que cette réunion s'était déroulée avec la participation de l'expert-comptable, de sorte que les informations échangées à cette occasion ne pouvaient avoir un caractère secret à l'égard de ce professionnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé. L'arrêt est donc cassé.

newsid:379733

Protection sociale

[Brèves] RSA, RMI : revalorisation à compter du 1er janvier 2010

Réf. : Décret n° 2010-54, 15 janvier 2010, portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion, NOR : PRMX1000673D, VERSION JO (N° Lexbase : L3840IGC)

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N9696BM3

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Le 22 Septembre 2013

Un décret, publié le 17 janvier dernier au Journal officiel, vient revaloriser le montant forfaitaire du revenu de solidarité active et de l'allocation de revenu minimum d'insertion (décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010 N° Lexbase : L3840IGC). Désormais, le montant du revenu de solidarité active en métropole et du revenu minimum d'insertion dans les Dom est porté à 460,09 euros par mois pour une personne seule au 1er janvier 2010. Au 1er janvier 2011 au plus tard, le RSA remplacera, dans les départements d'outre-mer le RMI. Il est important de rappeler que le revenu de solidarité active complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi. Il garantit à toute personne, qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum et de voir ses ressources augmenter quand les revenus qu'elle tire de son travail s'accroissent. Le RSA a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. Son montant varie donc en fonction des revenus et de la composition du foyer du demandeur .

newsid:379696

Droit financier

[Brèves] Précisions réglementaires sur l'élaboration des conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur la vie

Réf. : Décret n° 2010-40, 11 janvier 2010, relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur la vie, VERSION JO (N° Lexbase : L3399IGY)

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N9689BMS

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2010-40 du 11 janvier 2010, relatif aux conventions entre producteurs et distributeurs en matière de commercialisation d'instruments financiers et de produits d'assurance sur la vie, publié au Journal officiel du 13 janvier 2010 (N° Lexbase : L3399IGY), vient compléter les dispositions des articles L. 533-13-1 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L1252ICD) et L. 132-28 du Code des assurances (N° Lexbase : L1159ICW). Plus précisément, le nouvel article R. 533-15 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3625IGD) énonce les obligations respectives des parties à une telle convention : le prestataire de services d'investissement doit soumettre à l'approbation de son client tout support publicitaire qu'il entend utiliser. En contrepartie, ce dernier s'engage à lui transmettre tout document, éventuellement sous la forme de fiches de présentation régulièrement mises à jour, nécessaire à l'élaboration de ce type de document. L'article R. 533-16 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3684IGK) rappelle que ce nouveau dispositif ne s'applique pas à la distribution d'instruments financiers destinée à des investisseurs qualifiés ou à un cercle restreint d'investisseurs. Par ailleurs, des précisions techniques équivalentes concernant les contrats entre producteurs et distributeurs de contrats d'assurance sur la vie sont données dans la partie réglementaire du Code des assurances.

newsid:379689

Environnement

[Brèves] Publication d'un décret relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs et à la création du comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs

Réf. : Décret n° 2010-47, 13 janvier 2010, relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA) et à la création du comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs, NOR : ... (N° Lexbase : L3697IGZ)

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N9705BME

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2010-47 du 13 janvier 2010, relatif à l'Agence nationale pour la gestion des déchets radioactifs (ANDRA), et à la création du comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs (N° Lexbase : L3697IGZ), a été publié au Journal officiel du 15 janvier 2010. Rappelons que l'ANDRA, établissement public industriel et commercial, est chargée des opérations de gestion à long terme des déchets radioactifs, et, notamment, d'établir, de mettre à jour, tous les trois ans, et de publier l'inventaire des matières et déchets radioactifs présents en France, ainsi que leur localisation sur le territoire national. Ainsi, tout exploitant d'un site accueillant soit une ou plusieurs installations nucléaires de base, soit une ou plusieurs installations nucléaires intéressant la défense, soit une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement, est tenu de lui transmettre chaque année un inventaire des matières et déchets radioactifs présents sur ce site, arrêté au 31 décembre de l'année écoulée (cf. décret n° 2008-875 du 29 août 2008 N° Lexbase : L4088IBZ). Le présent décret indique que l'ANDRA est placée sous la tutelle des ministres chargés respectivement de l'Energie, de la Recherche et de l'Environnement. En outre, ce texte dote l'Agence d'une commission nationale des aides dans le domaine radioactif, chargée d'émettre un avis sur l'utilisation de la subvention publique concernant, notamment, les stratégies de traitement des sites de pollution radioactive et les principes de prise en charge aidée des déchets radioactifs. Enfin, le décret institue, pour une durée de cinq ans, un comité de coordination industrielle pour les déchets radioactifs. Ce comité formule des avis et des recommandations sur l'organisation, le développement et l'optimisation des filières de gestion des déchets radioactifs, et assure le suivi des financements mis en oeuvre pour la construction, l'exploitation et la surveillance des centres de stockage de ces déchets.

newsid:379705

Bancaire

[Brèves] Présentation au Conseil des ministres de l'ordonnance instituant l'Autorité de contrôle prudentiel

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N9731BMD

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Le 07 Octobre 2010

Lors du Conseil des ministres du 20 janvier 2010, Christine Lagarde, ministre de l'Economie, de l'Industrie et de l'Emploi, a présenté une ordonnance portant fusion des autorités d'agrément et de contrôle de la banque et de l'assurance. Cette ordonnance institue l'Autorité de contrôle prudentiel (ACP), née de la fusion de la Commission bancaire, de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement (CECEI) et du Comité des entreprises d'assurance (CEA). Cette nouvelle autorité administrative indépendante adossée à la Banque de France doit permettre d'accroître l'influence de la France dans les débats internationaux sur la réforme du système financier, de renforcer la stabilité financière, ainsi que la sécurité des consommateurs de produits financiers. En effet, la réforme supprime les "angles morts" dans la surveillance des risques dans l'ensemble du secteur financier, et confie à l'Autorité de contrôle prudentiel une mission, nouvelle pour le secteur bancaire, de protection des consommateurs. Elle veillera au respect des règles destinées à la protection de la clientèle des secteurs contrôlés, et mènera une action commune avec l'Autorité des marchés financiers pour renforcer le contrôle de la commercialisation, au sein d'un pôle chargé de développer des méthodes de contrôle, une veille sur l'évolution des produits et une surveillance conjointe de la publicité. Précisons que seule cette autorité représentera la France dans les instances internationales de la régulation de l'assurance et de la banque. Selon le Gouvernement, la nouvelle autorité devrait être mise en place d'ici la fin du mois de février 2010.

newsid:379731

Contrats et obligations

[Brèves] Une convention de prêt est valable même si la cause n'est pas exprimée

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-18.581, M. Alain Binesti, FS-P+B (N° Lexbase : A2963EQS)

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N9732BME

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation a rappelé qu'une convention de prêt était valable même si la cause n'est pas exprimée (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-18.581, FS-P+B N° Lexbase : A2963EQS). En l'espèce, sur le fondement de reconnaissances de dettes, des époux ont assigné deux couples, les époux B. et les époux G., en paiement de certaines sommes. Cependant, la juridiction de première instance les a déboutés. La demande a, également, été rejetée par la cour d'appel d'Amiens. En effet, selon les juges du fond, le prêt qui n'est pas consenti par un établissement de crédit étant un contrat réel supposant la remise d'une chose, il incombe à la personne se prétendant créancière d'une somme d'argent qu'elle aurait prêtée, de rapporter la preuve du versement de celle-ci, nonobstant l'existence d'une reconnaissance de dette. Or, les appelants ne démontraient pas la remise des sommes prétendument prêtées. La Cour suprême rappelle que la convention n'en est pas moins valable quoique la cause n'en soit pas exprimée. Il incombait donc à M. G. et M. B., qui avaient signé les reconnaissances de dettes litigieuses et prétendaient, pour contester l'existence de la cause de celles-ci, que les sommes qu'elles mentionnaient ne leur avaient pas été remises, d'apporter la preuve de leurs allégations. En statuant ainsi, la cour d'appel a donc violé les articles 1132 (N° Lexbase : L1232ABA) et 1315 (N° Lexbase : L1426ABG) du Code civil.

newsid:379732

Notaires

[Brèves] Responsabilité du notaire-rédacteur lorsque son manquement est constitutif d'une perte de chance pour le vendeur

Réf. : Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-16.760, M. Gilles Brao, F-P+B (N° Lexbase : A2946EQ8)

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N9734BMH

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 14 janvier 2010, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la responsabilité d'un notaire-rédacteur (Cass. civ. 1, 14 janvier 2010, n° 08-16.760, F-P+B N° Lexbase : A2946EQ8). En l'espèce, les époux B. ont fait construire, en 1995, une villa en méconnaissance du permis de construire qui leur avait été délivré. Deux ans plus tard, l'administration a dressé un procès-verbal de non-conformité, avant de rejeter la demande de permis modificatif. En 1998, les époux ont vendu leur bien immobilier à M. A. par acte établi par M. M., notaire associé. Postérieurement à la vente, M. B. a été condamné, sous astreinte, à la démolition des constructions non-conformes, par une décision de la juridiction répressive désormais définitive (Cass. crim. 9 septembre 2003, n° 02-86.692, F-D N° Lexbase : A3881EQS). Dans ces conditions, et après avoir vainement mis en demeure l'acquéreur de procéder aux travaux de démolition prescrits, les époux B. ont engagé une action en responsabilité contre M. A. et la SCP notariale, laquelle a, en cause d'appel, appelé en garantie les époux V., adjudicataires du bien litigieux à la suite d'une saisie pratiquée en 2007. Pour débouter les époux B. de leurs demandes, la cour a jugé, d'une part, que le notaire était en faute pour ne pas avoir recommandé l'insertion d'une clause imposant à l'acquéreur de respecter les condamnations sous astreinte auxquelles étaient exposés les vendeurs. Elle a énoncé, d'autre part, que le préjudice consécutif à ce manquement ne pouvait résider que dans la perte de chance, pour le vendeur, de réaliser les travaux de démolition dans le délai imparti, sans avoir à supporter le risque de payer une astreinte. Elle a donc retenu que le dommage, ainsi, invoqué était purement éventuel, dès lors qu'en l'absence, à ce jour, de contrainte ou d'avis de recouvrement délivré par l'administration, le vendeur ne s'exposait qu'à un simple risque de poursuites. Toutefois, en statuant ainsi, par des motifs de nature à exclure l'existence d'un dommage intégralement consommé, mais impropres à écarter la perte de chance invoquée, la Haute juridiction indique que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales du risque constaté, a violé l'article 1382 du Code civil (N° Lexbase : L1488ABQ).

newsid:379734

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