Le Quotidien du 15 janvier 2010

Le Quotidien

Magistrats

[Brèves] La protection statutaire accordée aux magistrats et à leurs ayants droit peut consister en une assistance dans les poursuites judiciaires entreprises pour la défense de leurs intérêts

Réf. : CE 1/6 SSR., 28 décembre 2009, n° 317080,(N° Lexbase : A0408EQ8)

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N9527BMS

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Le 22 Septembre 2013

La protection statutaire accordée aux magistrats et à leurs ayants droit peut consister en une assistance dans les poursuites judiciaires entreprises pour la défense de leurs intérêts. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat à l'occasion d'un arrêt rendu le 28 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 28 décembre 2009, n° 317080, Mme Borrel N° Lexbase : A0408EQ8). En l'espèce, une épouse de magistrat avait sollicité, à la suite des propos parus dans un hebdomadaire sur les circonstances de la mort de son mari, émanant du conseiller du Président de la République, et considérés, par elle, comme faisant pression sur la justice, le bénéfice de la protection statutaire prévue à l'article 11 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, portant loi organique relative au statut de la magistrature (N° Lexbase : L4896AGG), ainsi que la prise en charge des frais de procédure qu'elle avait été amenée à exposer dans ce cadre pour la défense de ses intérêts et de ceux de son fils. Mais, le ministre de la Justice s'étant, alors, contenté de faire publier par le procureur de la République de la cour d'appel de Paris un communiqué démentant les propos litigieux, sans faire droit à sa demande de dédommagement, l'épouse du magistrat a finalement demandé l'annulation de la décision implicite par laquelle la cour a rejeté le recours gracieux de prise en charge des frais inhérents à la défense de ses intérêts. Elle soutenait qu'en refusant de l'assister dans les procédures judiciaires qu'elle avait entreprises en portant plainte, et en se constituant partie civile à raison du préjudice causé par la publication des propos litigieux, l'administration avait méconnu les dispositions de l'article 11 précité. Le Conseil d'Etat accède à sa demande après avoir rappelé que "les dispositions législatives précitées établissent à la charge de l'Etat une obligation de protection à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d'intérêt général ; que l'obligation ainsi imposée à l'Etat peut avoir pour objet, non seulement de faire cesser les attaques de toute nature, mais aussi d'assurer une réparation adéquate des torts subis, laquelle peut, notamment, consister en une assistance dans les poursuites judiciaires entreprises, le cas échéant, par les conjoints, enfants et ascendants directs des magistrats décédés dans l'exercice de leurs fonctions, ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès, mais du fait des fonctions qu'exerçait le magistrat décédé". Ainsi, la seule publication du procureur de la République précisant que, "si la thèse du suicide a pu un temps être privilégiée, les éléments recueillis, notamment, depuis 2002 militent en faveur d'un acte criminel", ne peut suffire à assurer la protection exigée par l'article 11 précité (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 24 octobre 2005, n° 259807, Mme Guigue N° Lexbase : A1402DLI).

newsid:379527

Public général

[Brèves] Naissance de la direction de l'information légale et administrative

Réf. : Décret n° 2010-31, 11 janvier 2010, relatif à la direction de l'information légale et administrative, NOR : PRMX0931176D, VERSION JO (N° Lexbase : L3212IG3)

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N9586BMY

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Le 22 Septembre 2013

Les décrets du 11 janvier 2010, n° 2010-31 relatif à la direction de l'information légale et administrative (DILA) (N° Lexbase : L3212IG3), et n° 2010-32 instituant un conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative (N° Lexbase : L3213IG4), ont été publiés au Journal officiel du 12 janvier 2010. Issue de la fusion de la direction des Journaux officiels et de la direction de la Documentation française, la DILA assurera la diffusion des données dont la publication au Journal officiel de la République française et dans les bulletins d'annonces légales est obligatoire en vertu des lois et des règlements, ou qui nécessitent des garanties particulières de fiabilité. A ce titre, elle sera chargée de l'édition et de la diffusion des lois, ordonnances, décrets et autres actes ou documents administratifs qui doivent être publiés au Journal officiel de la République française ; de la publicité des débats parlementaires ; de la publication des informations contribuant à la transparence de la vie associative, économique et financière ; et de la mise à disposition du public des données qui facilitent l'accès au droit. La DILA assurera, également, la conception et le fonctionnement de services d'information qui permettent aux citoyens de connaître leurs droits et obligations et facilitent leurs démarches. Enfin, relèveront aussi de ses compétences, la facilitation de l'accès des citoyens à la vie publique et au débat public, par l'édition et la diffusion de publications sous la marque éditoriale de la Documentation française et la mise à disposition de documents, et la préparation de la politique interministérielle dans le domaine de la diffusion légale, de l'édition publique et de l'information administrative. Le conseil d'orientation de l'édition publique et de l'information administrative, placé auprès du Premier ministre, exercera, quant à lui, une fonction d'évaluation, d'expertise et de conseil dans les domaines de l'édition publique et des publications administratives, quel que soit leur support, de l'information et du renseignement administratifs, et de la mise à disposition des données publiques.

newsid:379586

Procédure administrative

[Brèves] Un appel interjeté à l'encontre d'une décision relative au déroulement de la carrière d'un agent public relève de la compétence du Conseil d'Etat

Réf. : CAA Paris, 4e, 29 septembre 2009, n° 08PA01727,(N° Lexbase : A7826EMS)

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N3655BMC

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 29 septembre 2009 (CAA Paris, 4ème ch., 29 septembre 2009, n° 08PA01727, M. Marcel Benatar, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A7826EMS). M. X demande l'annulation du jugement par lequel un tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet du directeur d'un établissement public de sa demande de réintégration dans ses fonctions d'assistant socio-éducatif. La cour rappelle qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L8777IBP), combinées avec celles du 2° de l'article R. 222-13 du même code (N° Lexbase : L5677ICA), que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires autres que ceux qui concernent l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service. Dans ce dernier cas, seule la cour administrative d'appel est compétente (cf. CE 2° et 7° s-s-r., 27 avril 2009, n° 317704, Société France Telecom N° Lexbase : A6980EGM). Ainsi, la demande d'annulation par un fonctionnaire de la décision prise en exécution d'une décision juridictionnelle relative à une réintégration après détachement, intervenue à la suite de l'annulation de la décision plaçant l'agent en disponibilité d'office, concerne le déroulement de la carrière de cet agent, et non son entrée au service. Elle est donc au nombre des litiges sur lesquels le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort. Par suite, la requête de M. X ne peut être regardée, ainsi que le soutient l'établissement défendeur, comme un appel qui ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel, mais a le caractère d'un pourvoi en cassation relevant de la compétence du Conseil d'Etat. Il y a donc lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L2998ALM), de lui transmettre.

newsid:373655

Licenciement

[Brèves] Licenciement pour inaptitude : l'obligation de reclassement doit être mise en oeuvre par l'employeur à compter de la seconde visite de reprise

Réf. : Cass. soc., 06 janvier 2010, n° 08-44.177, F-P+B (N° Lexbase : A2164EQ9)

Lecture: 2 min

N9563BM7

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Le 22 Septembre 2013

L'obligation de reclassement du salarié déclaré inapte doit être mise en oeuvre à compter de la seconde visite médicale de reprise, de sorte que l'employeur qui n'a effectué aucune recherche à la suite de cette seconde visite n'a pas satisfait à son obligation. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 6 janvier 2010 (Cass. soc., 6 janvier 2010, n° 08-44.177, F-P+B N° Lexbase : A2164EQ9).
Dans cette affaire, une salariée avait été déclarée inapte à son poste à l'issue d'une seconde visite de reprise, la salariée, licenciée pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, avait saisi la juridiction prud'homale. Par un arrêt rendu le 24 juin 2008, la cour d'appel de Riom avait déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur avait alors formé un pourvoi en cassation, faisant valoir, d'une part, que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement dès la première visite de reprise et, d'autre part, que lorsqu'un employeur tenu d'une obligation de reclassement justifie avoir consulté les délégués du personnel et leur avoir communiqué, ainsi qu'au salarié, une liste détaillée des postes correspondant à ses aptitudes en précisant qu'aucun d'entre eux n'était actuellement disponible, c'est au salarié d'établir que ces affirmations étaient inexactes et que l'employeur ne s'était pas acquitté de son obligation de reclassement. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui considère que seules les recherches de reclassement compatibles avec les conclusions du médecin du travail émises au cours de la visite de reprise peuvent être prises en considération pour apprécier le respect par l'employeur de son obligation de reclassement. Or, la cour d'appel, qui a exactement retenu que l'avis de ce médecin ne dispensait pas l'employeur de rechercher les possibilités de reclassement le cas échéant au sein du groupe auquel appartient l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail, a, en fixant le point de départ de l'obligation de reclassement à compter de la seconde visite de reprise, fait une exacte application des dispositions de l'article L. 1226-2 du Code du travail (N° Lexbase : L1006H97). Par ailleurs, appréciant souverainement la portée des éléments de fait et de preuve produits devant elle, la cour d'appel, qui a relevé qu'il n'était pas justifié par l'employeur, tant au niveau de l'entreprise que du groupe auquel appartenait celle-ci, de démarches précises pour parvenir au reclassement de la salariée, notamment pour envisager des adaptations ou transformations de postes de travail ou un aménagement du temps de travail, a, sans inverser la charge de la preuve, légalement justifié sa décision (sur le principe de l'obligation de reclassement du salarié inapte, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3274ETG).

newsid:379563

Droit rural

[Brèves] Présentation d'un projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche en Conseil des ministres

Lecture: 1 min

N9587BMZ

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Pêche a présenté, lors du Conseil des ministres du 13 janvier 2009, un projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche. En effet, l'agriculture française connaît une très grave crise, qui se traduit par une baisse des revenus agricoles de 34 % en 2009. Les pouvoirs publics ont tenté d'apporter une réponse d'urgence à travers le plan de soutien exceptionnel annoncé le 6 novembre 2009 à Poligny par le Président de la République. L'agriculture et la pêche doivent, également, se préparer à des évolutions majeures des politiques européennes qui interviendront en 2012 et 2013. Dans ce contexte, le projet de loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche entend renouveler le pacte de confiance qui lie la nation à ses agriculteurs et à ses pêcheurs. Il compte faire de l'alimentation la priorité de l'agriculture et de la pêche, à travers une politique globale de l'alimentation inscrite dans le Code rural. Il tend à renforcer la compétitivité de l'agriculture et à contribuer à la stabilisation du revenu des agriculteurs, par la conclusion de contrats écrits avec les acheteurs et une meilleure couverture des risques. Il doit permettre, également, aux agriculteurs de mieux défendre leurs intérêts dans une chaîne de répartition de la valeur souvent trop déséquilibrée. Ainsi, l'observatoire des prix et des marges est renforcé et élargi à l'ensemble des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture. Le rôle des interprofessions agricoles est consolidé, comme celui des organisations de producteurs. Il inscrit l'agriculture et la forêt dans un objectif de développement durable des territoires, en préservant et en valorisant le capital et le savoir-faire agricoles de notre pays, notamment par la lutte contre le gaspillage du foncier agricole. Il a pour objectif de moderniser la gouvernance et l'organisation de la pêche et de l'aquaculture. Enfin, l'outre-mer fait l'objet de mesures spécifiques, notamment pour traduire les conclusions des Etats généraux réunis en 2009.

newsid:379587

Justice

[Brèves] Prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires

Réf. : Décret n° 2010-9, 06 janvier 2010, pris pour l'application de l'ordonnance du 30 janvier 2009 relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financ ... (N° Lexbase : L2368IGS)

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N9522BMM

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 6 janvier 2010 (décret n° 2010-9 N° Lexbase : L2368IGS), pris en application de l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme aux sociétés de ventes volontaires, aux commissaires-priseurs judiciaires, aux huissiers de justice, aux notaires, aux avocats et aux avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation (N° Lexbase : L6934ICS), précise les conditions de communication aux autorités professionnelles des documents nécessaires au contrôle dans le cadre de la lutte contre le blanchiment. Il impose, essentiellement, que soient dorénavant communiqués sur simple demande soit du commissaire du Gouvernement près le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, pour les sociétés de ventes volontaires, soit des inspecteurs ou professionnels délégués par les ordres pour procéder aux vérifications de comptabilité ou inspections, s'agissant des commissaires-priseurs judiciaires ou des notaires, soit de la chambre départementale pour les huissiers de justice, soit du Bâtonnier, s'agissant des avocats, soit du président de l'Ordre des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation pour les membres de cette dernière profession, les documents dont la conservation est imposée par les dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment, notamment, contenues à l'article L. 561-12 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7059ICG). Le décret rapporté comporte, également, des dispositions propres aux notaires, ayant pour objectif de rendre leurs règles comptables compatibles avec les nouvelles dispositions relatives au gel des avoirs. Les dispositions de ce décret, entrées en vigueur dès sa publication, soit le 7 janvier, sont dorénavant applicables.

newsid:379522

Fiscalité financière

[Brèves] Déduction et réduction en faveur des SOFICA : précision sur la condition d'exclusivité de l'activité de la société

Réf. : Décret n° 2010-13, 06 janvier 2010, pris pour l'application des articles 238 bis HE et 238 bis HG du code général des impôts et relatif au capital des sociétés pour le financement de l'industrie cinématogr ... (N° Lexbase : L2361IGK)

Lecture: 1 min

N9493BMK

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 238 bis HE du CGI (N° Lexbase : L4686HWH), pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les souscriptions en numéraire au capital de sociétés anonymes soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et qui ont pour activité exclusive le financement en capital d'oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées sont admises en déduction dans les conditions définies à l'article 217 septies (N° Lexbase : L4021HLI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8201AQS) et ouvrent droit à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 unvicies (N° Lexbase : L4967ICX ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E8311AD8) du même code. Un décret du 6 janvier 2010 (décret n° 2010-13 N° Lexbase : L2361IGK) modifie les termes de l'article 46 quindecies B de l'annexe III au CGI (N° Lexbase : L0405HMX) relatif à la condition d'exclusivité de l'activité de la société. Ainsi, les SOFICA doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d'une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l'article 238 bis HG du CGI (N° Lexbase : L5805IEQ). La fraction non affectée à la réalisation des investissements doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d'un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen. Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes : leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l'industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ; la somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt.

newsid:379493

Procédure pénale

[Brèves] "Biens mal acquis", peuvent profiter...faute de recevabilité d'une association à agir !

Réf. : CA Paris, 7, 2, 29 octobre 2009, n° 2009/03948,(N° Lexbase : A1264EQU)

Lecture: 2 min

N9462BME

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 29 octobre 2009, la cour d'appel de Paris a infirmé la décision du doyen des juges d'instruction qui avait accueilli la constitution de partie civile d'une association dans la médiatique affaire "des biens mal acquis" (CA Paris, Pôle 7, 2ème ch., 29 octobre 2009, n° 2009/03948, Association Transparence international France N° Lexbase : A1264EQU). Pour rappel, une association régie par la loi du 1er juillet 1901, relative au contrat d'association (N° Lexbase : L3076AIR), a déposé plainte avec constitution de partie civile, à l'encontre de trois chefs d'Etats africains en exercice et contre des personnes de leur entourage, pour détournement de fonds publics. La cour d'appel de Paris rappelle qu'aux termes de l'article 2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6998A4X), "l'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction". Or, une association qui n'est pas reconnue d'utilité publique et qui n'est pas spécialement habilitée par le législateur, comme c'est le cas en l'espèce, peut être admise à se constituer partie civile si elle justifie d'un préjudice personnel et direct en rapport avec les infractions commises. La cour relève que l'association a pour objet la prévention et la lutte contre la corruption et qu'elle entend donc pouvoir exercer l'action publique dans ce large domaine et être, ainsi, autorisée à se substituer aux Etats et au pouvoir légal de défendre l'intérêt général de la société qui a été donné, en France, au ministère public. Par ailleurs, pour les juges parisiens, la notion d'adhérence dégagée par la Chambre criminelle, selon laquelle la recevabilité de l'action de l'association découle de la spécificité du but et de l'objet de sa mission et suppose donc une proximité et une adéquation créant un lien fort et spécifique entre l'associé et une catégorie de comportement illégaux qui portent atteinte à un but et à l'action de l'association, n'est pas la conception soutenue par la partie civile, qui aurait pour effet de rendre sans objet l'édifice législatif et réglementaire d'agrément auquel sont assujetties les associations. Par conséquent, si le ministère public n'a pas le monopole de l'action publique et si le but de l'association est parfaitement légitime, elle n'est pas recevable en sa constitution de partie civile qui vise la défense des intérêts généraux dont le ministère public à la charge. Et d'ajouter que la position de la cour n'est pas contraire aux engagements internationaux de la France dans la mesure où la Convention de l'ONU contre la corruption ou la Convention de l'Union africaine sur la prévention et la lutte contre la corruption font confiance aux Etats signataires pour engager les actions de prévention de lutte contre la corruption et pour prendre les mesures nécessaires.

newsid:379462

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