Le Quotidien du 3 février 2010

Le Quotidien

Avocats/Honoraires

[Brèves] Honoraires de résultat et pouvoir du juge

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 06-18.697, Mme Lyne Levi-Valensin, F-P+B (N° Lexbase : A4577EQL)

Lecture: 2 min

N9793BMN

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Le 07 Octobre 2010

L'alinéa 3 de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques (N° Lexbase : L7571AHU) dispose que "toute fixation d'honoraires, qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire, est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu". La fixation d'un honoraire de résultat exclusif de tout honoraire de diligences est prohibée par les dispositions de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971. Dès lors, il relève des pouvoirs du premier président de la cour d'appel, en l'absence de convention valable entre l'avocat et son client, de fixer souverainement le montant de l'honoraire revenant à l'avocat en fonction des diligences accomplies par lui. Telle est la solution rendue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 21 janvier 2010 (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 06-18.697, F-P+B N° Lexbase : A4577EQL). En l'espèce, un avocat est intervenu au profit des acquéreurs pour la réalisation de la vente d'un bien immobilier. Lors de la signature de la promesse de vente, les acquéreurs ont reconnu devoir à l'avocat la somme de 15 245 euros TTC et ont versé un acompte de 3 811,23 euros, le solde devant être réglé le jour de la réalisation de la vente par acte authentique. En l'absence de règlement du solde, l'avocat a saisi le Bâtonnier de son ordre. L'avocat se pourvoit en cassation contre l'ordonnance confirmative de fixer ses honoraires. Il invoque la violation par le premier président de la cour d'appel des articles 1134 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) et 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971. La Cour de cassation rejette son pourvoi aux motifs que "l'honoraire stipulé devait s'analyser comme un honoraire de résultat", et qu'il appartenait au premier président, en l'absence de convention valable entre l'avocat et son client, de fixer souverainement le montant de l'honoraire revenant à l'avocat en fonction des diligences accomplies par lui. En outre, la Haute juridiction énonce que le juge de l'honoraire n'a pas compétence de se prononcer sur une demande tendant à la réparation d'une faute professionnelle éventuelle de l'avocat par voie d'allocation de dommages-intérêts ou de réduction du montant de ses honoraires.

newsid:379793

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les spectacles : durée de l'exonération à la suite d'une délibération du conseil municipal

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 07-19.704, Directeur régional des douanes et droits indirects de Chambéry, F-P+B (N° Lexbase : A4585EQU)

Lecture: 1 min

N9778BM4

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Le 07 Octobre 2010

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 janvier 2010, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que l'exonération de taxe sur les spectacles accordée par un conseil municipal depuis de nombreuses années prévaut jusqu'à ce que ce conseil délibère dans le sens contraire ; l'exonération est, ainsi, valable pour les années postérieures et non uniquement pour l'année qui suit la date de l'exemption (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 07-19.704, F-P+B N° Lexbase : A4585EQU). Ainsi, lorsqu'une délibération d'un conseil municipal datant de 1996 s'inscrit dans une pratique générale d'exonération totale de taxe sur les spectacles depuis 1974, la loi de finances rectificative du 4 août 1995, modifiant l'article 1561, 3° b, du CGI (N° Lexbase : L5394HN4), permettant aux communes d'exempter totalement de la taxe certaines catégories de compétitions par délibération notifiée au service chargé du recouvrement conformément aux dispositions de l'article 1639 A du même code (N° Lexbase : L2831IGX) et, qu'à défaut de notification, les impositions peuvent être recouvrées selon les décisions de l'année précédente, la décision d'exonération de la taxe reste valable tant qu'une nouvelle délibération en retirant le bénéfice n'était pas intervenue. Aussi, l'administration des douanes et droits indirects n'est pas fondée à exiger le paiement de cet impôt au titre de l'année 2002 .

newsid:379778

Contrat de travail

[Brèves] Travail dissimulé : la dissimulation d'emploi salarié se caractérise par son élément intentionnel qui relève de l'appréciation souveraine des juges du fond

Réf. : Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.476, Société Adonis, FS-P+B (N° Lexbase : A4710EQI)

Lecture: 2 min

N9831BM3

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Le 07 Octobre 2010

La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3597H94) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué. L'appréciation de l'existence d'une telle intention relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 20 janvier 2010 (Cass. soc., 20 janvier 2010, n° 08-43.476, FS-P+B N° Lexbase : A4710EQI, sur cet arrêt, lire également N° Lexbase : N9833BM7 et N° Lexbase : N9834BM8).
Dans cette affaire, un salarié avait été engagé en qualité d'ouvrier polyvalent. Il avait été en arrêt de travail pour maladie du 25 au 29 août 2004, puis à compter du 14 septembre 2004. Par lettre du 27 septembre 2004, il avait démissionné avec effet au 11 octobre 2004, en reprochant à son employeur divers manquements. Il avait saisi la juridiction prud'homale pour voir dire que sa démission s'analysait en une prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes. Par un arrêt rendu le 11 avril 2008, la cour d'appel de Nancy avait condamné la société à lui payer une indemnité pour travail dissimulé. La société avait alors formé un pourvoi en cassation estimant que, dès lors que les heures de trajet figuraient bien sur les bulletins de paie comme temps de travail effectif, même si elles ne figuraient pas sur la même ligne que la durée mensuelle du travail, aucune dissimulation n'était caractérisée, et que la seule circonstance que l'employeur n'ait pas payé certaines heures supplémentaires qu'il contestait, était insuffisante pour caractériser l'intention de dissimulation. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, elle considère que la dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du Code du travail (N° Lexbase : L3597H94) n'est caractérisée que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, et que l'appréciation de l'existence d'une telle intention relève de l'appréciation souveraine des juges du fond. Dès lors, le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation souveraine de la cour d'appel, ne peut être accueilli (sur le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E7306ESE).

newsid:379831

Sociétés

[Brèves] Existence d'un litige au fond relatif à une cession d'actions à la suite du retrait d'un actionnaire et pouvoir du juge des référés commerciaux pour accorder une provision au créancier

Réf. : Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-12.831, M. Alain Namur, F-P+B (N° Lexbase : A4812EQB)

Lecture: 1 min

N9801BMX

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Le 07 Octobre 2010

Sauf dans les cas déterminés par la loi, le juge des référés commerciaux a le pouvoir d'ordonner l'exécution d'une obligation non sérieusement contestable, même lorsque le juge du fond est saisi et il lui appartenait de rechercher si la contestation soulevée par le défendeur était sérieuse, sans pouvoir déduire ce caractère de la seule existence d'une instance pendante au fond. Telle est la solution énoncée par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 janvier dernier (Cass. civ. 2, 21 janvier 2010, n° 09-12.831, F-P+B N° Lexbase : A4812EQB ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E0989AED), au visa de l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L0850H4A). En l'espèce, se prévalant de la clause de retrait et de rachat des actions qu'ils détenaient dans le capital d'une société instaurée à leur profit par un pacte d'actionnaires les liant à une autre société, certains actionnaires, ont sollicité d'un juge des référés la condamnation de cette dernière à payer par provision, le prix de ces actions. Le juge d'appel saisi de cette demande conclut qu'il n'y a pas lieu à référer, retenant que tant qu'il n'a pas été statué, à l'occasion d'une instance pendante au fond devant un tribunal de commerce, sur la réalité et la gravité des motifs de la révocation de l'un des actionnaires, la mise en oeuvre par ce dernier de son droit de retrait, qui conditionne la réalisation de la cession des actions, suscite un débat de fond que le juge des référés n'a pas le pouvoir de trancher. Enonçant le principe précité, la Cour régulatrice censure l'arrêt d'appel pour avoir violé l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile, aux termes duquel "dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire".

newsid:379801

Notaires

[Brèves] Le notaire est irresponsable dès lors que la perte de chance revêt un caractère incertain

Réf. : Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-65.472, F-D (N° Lexbase : A4829EQW)

Lecture: 1 min

N9794BMP

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Le 07 Octobre 2010

Le notaire est irresponsable dès lors que la perte de chance revêt un caractère incertain. Telle est la solution dégagée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 19 janvier 2010 (Cass. com., 19 janvier 2010, n° 09-65.472, F-D N° Lexbase : A4829EQW). Dans cette affaire, à la suite de la réception d'une lettre du Trésor public l'informant que la société lui ayant vendu un immeuble restait débitrice de taxes foncières, la société F. a assigné le notaire afin que soit retenue sa faute professionnelle et la réparation de son préjudice pour perte de chance. La Cour de cassation confirme l'arrêt d'appel qui avait rejeté l'action en responsabilité de la société à l'encontre du notaire. La Haute juridiction relève que le notaire a manqué à son obligation de conseil en n'attirant pas l'attention de la société sur la difficulté tenant à l'incertitude du droit positif en matière de recouvrement de la taxe foncière due par le vendeur d'un immeuble et donc sur le risque encouru par elle de l'exercice par le Trésor public d'un droit de suite sur les loyers générés par l'immeuble qu'elle envisageait d'acquérir en recouvrement des taxes foncières impayées. La Cour retient que le préjudice s'analyse en la perte d'une chance soit de ne pas avoir renoncé à l'acquisition de l'immeuble, soit d'avoir obtenu du vendeur une réduction du prix pour tenir compte du risque encouru par elle. Cependant, cette perte de chance revêtant un caractère incertain, la responsabilité du notaire ne peut se voir engagée.

newsid:379794

Permis de conduire

[Brèves] La personne qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points de son permis de conduire doit produire celle-ci

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 318919, Ministre de l'Intérieur c/ M. Kor (N° Lexbase : A7562EQ7)

Lecture: 1 min

N1540BND

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Le 07 Octobre 2010

La personne qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points de son permis de conduire doit produire celle-ci. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 27 janvier 2010 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 janvier 2010, n° 318919, Ministre de l'Intérieur c/ M. Kor, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7562EQ7). L'arrêt attaqué a procédé à l'annulation de décisions ministérielles portant retrait de points du permis de conduire de M. X, et invalidation de ce titre (CAA Lyon, 4ème ch., 29 mai 2008 N° Lexbase : A3199D9D). La Haute juridiction administrative rappelle que le titulaire du permis qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du Code de la route (N° Lexbase : L2072IBD). En cas d'impossibilité, il doit apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication. En jugeant que la production du relevé d'information intégral par M. X suffisait pour que sa demande de première instance soit présentée conformément aux dispositions de l'article R. 412-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3012AL7), aux termes duquel "la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée [...]" la cour administrative d'appel a donc commis une erreur de droit. L'on peut rappeler que, dans tous les cas, l'administration a l'obligation d'informer le contrevenant de l'existence d'un fichier nominatif automatisé de retraits de points (cf. CAA Douai, 2ème ch., 14 octobre 2008, n° 07DA01999, M. David Gamard N° Lexbase : A8473EA3), et que celui-ci doit être mis en mesure de contester la réalité de l'infraction (cf. CAA Nancy, 4ème ch., 2 février 2009, n° 07NC00960, Mme Elisabeth Tallotte N° Lexbase : A2253EDS).

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Licenciement

[Brèves] Salariés protégés : la durée de protection du conseiller du salarié reste la même que celle d'un délégué syndical malgré la recodification

Réf. : Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-44.376, Société SNN Clermont, FS-P+B (N° Lexbase : A7680EQI)

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N1583BNX

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Le 07 Octobre 2010

Sauf dispositions expresses contraires, la recodification est intervenue à droit constant, ce dont il résulte que les dispositions de l'article L. 2411-3 du Code du travail (N° Lexbase : L0148H9D), relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical, s'appliquent au conseiller du salarié. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 27 janvier 2010 (Cass. soc., 27 janvier 2010, n° 08-44.376, FS-P+B N° Lexbase : A7680EQI).
Dans cette affaire, un salarié, engagé en 1991, avait exercé divers mandats syndicaux à compter de 1999. Il avait été inscrit sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 26 février 2004, et ce, jusqu'au 21 février 2007. Il avait été convoqué à un entretien préalable au licenciement pour le 14 novembre 2007, et licencié le 19 novembre suivant. Estimant avoir été victime d'un licenciement illicite en raison de son statut protecteur, il avait saisi la juridiction prud'homale statuant aux fins de réintégration et d'indemnisation. Par un arrêt du 1er juillet 2008, la cour d'appel de Riom, statuant en référé (CA Riom, 4ème ch., civile, 1er juillet 2008, n° 08/00163 N° Lexbase : A3314EIL), avait constaté que le licenciement était illicite comme étant intervenu sans autorisation de l'inspection du travail, alors qu'il était salarié protégé. La société avait alors formé un pourvoi en cassation, estimant que, si le licenciement du conseiller du salarié est soumis à la procédure d'autorisation administrative prévue par le livre IV de la deuxième partie du Code du travail, aucune prorogation de la période de protection n'est instituée en faveur de l'ancien conseiller du salarié au terme de son mandat. Dès lors, en considérant que le salarié, qui avait cessé d'être conseiller du salarié le 21 février 2007, devait bénéficier d'une protection jusqu'au 21 février 2008, la cour d'appel aurait violé les articles L. 1232-14, alinéa 2 (N° Lexbase : L1098H9K), et L. 2411-3 du Code du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction qui, rappelant que, sauf dispositions expresses contraires, la recodification est intervenue à droit constant, considère qu'il en résulte que s'appliquent au conseiller du salarié les dispositions de l'article L. 2411-3 du Code du travail relatives à la durée de la protection d'un délégué syndical. Dès lors, la cour d'appel ayant constaté que les fonctions de conseiller du salarié qu'il avait exercées pendant plus de douze mois avaient pris fin le 21 février 2007, elle a exactement décidé que le licenciement intervenu en novembre 2007, sans l'autorisation de l'inspecteur du travail, constituait un trouble manifestement illicite (sur le conseiller du salarié, bénéficiaire de la protection spéciale contre le licenciement, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9537ESZ).

newsid:381583

Bail (règles générales)

[Brèves] Résiliation du bail pour défaut de paiement de loyers et défaut d'assurance

Réf. : Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 09-65.791, Mme Hadda Lebcira, FS-P+B (N° Lexbase : A4833EQ3)

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N1523BNQ

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Le 07 Octobre 2010

Dans un arrêt rendu le 20 janvier 2010, la troisième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la résiliation d'un bail pour défaut de paiement de loyers et défaut d'assurance (Cass. civ. 3, 20 janvier 2010, n° 09-65.791, FS-P+B N° Lexbase : A4833EQ3). En l'espèce, une société civile immobilière (SCI), propriétaire d'une chambre meublée donnée à bail à Mme L., a assigné cette dernière en résiliation de ce bail pour les motifs susvisés. Par un arrêt du 3 juillet 2008, la cour d'appel de Paris a accueilli la demande (CA Paris, 6ème ch., sect. B, 3 juillet 2008, n° 07/11736, Mme Hadda Lebcira c/ SCI Bourdonnais Université N° Lexbase : A5630D9E). La locataire a alors formé un pourvoi en cassation contre la décision entreprise. Cependant, la Haute juridiction l'a rejeté après avoir retenu que la demanderesse n'avait pas payé ses loyers. Elle a ajouté que le motif tiré d'un défaut de souscription d'un contrat d'assurance était erroné et surabondant, l'obligation pour le locataire d'un local meublé de s'assurer contre les risques dont il devait répondre étant, sauf disposition expresse contraire, facultative.

newsid:381523

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