Le Quotidien du 15 décembre 2009

Le Quotidien

Immobilier et urbanisme

[Brèves] De la durée des fonctions du syndic de copropriété

Réf. : Cass. civ. 3, 02 décembre 2009, n° 08-20.073, FS-P+B (N° Lexbase : A3439EP3)

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N7054BM9

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Le 22 Septembre 2013

Il résulte de l'article 28, alinéa 2, du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 (N° Lexbase : L8032BB4), dans sa rédaction applicable en la cause, qu'en dehors de l'hypothèse prévue par l'article L. 443-15-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L5448ICR), la durée des fonctions du syndic ne peut excéder trois années. Toutefois, pendant le délai prévu à l'article 1792 du Code civil (N° Lexbase : L1920ABQ), elle ne peut dépasser une année lorsque le syndic, son conjoint, leurs commettants ou employeurs, leurs préposés, leurs parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ont, directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit, même par personne interposée, participé à la construction de l'immeuble. Telle est la précision effectuée par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009 (Cass. civ. 3, 2 décembre 2009, n° 08-20.073, FS-P+B N° Lexbase : A3439EP3). En l'espèce, une société, copropriétaire, a assigné M. P., syndic de copropriété, pour voir annuler l'ensemble des décisions de l'assemblée générale des copropriétaires du 27 février 1999, et désigner un administrateur provisoire. Pour rejeter la demande d'annulation, la cour d'appel de Basse-Terre a retenu que le syndic avait cédé ses parts d'une société, et avait démissionné de ses fonctions de gérant le 3 novembre 1994. Elle en a déduit que M. P. n'avait plus aucun intérêt dans cette société lorsqu'il a été nommé syndic, et que l'irrégularité alléguée quant à la durée des fonctions du syndic ne pouvait entraîner l'annulation de l'assemblée. Mais, en statuant ainsi, alors que la limitation à un an de la durée des fonctions du syndic qui a participé à la construction de l'immeuble en qualité d'associé, ou de dirigeant de la société promoteur s'impose, même après qu'il a perdu cette qualité, jusqu'à l'expiration de la garantie décennale, les juges du fond ont violé le texte susvisé. L'arrêt rendu le 11 février 2008 est donc cassé, et les parties renvoyées devant la cour d'appel de Basse-Terre autrement composée.

newsid:377054

Impôts locaux

[Brèves] TFPB : la déclaration de constructions nouvelles n'emporte pas de plein droit l'exonération de taxes en cas d'absence de demande explicite

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 301031,(N° Lexbase : A1296EPP)

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N5990BMS

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat est venu apporter des précisions sur le contenu de la déclaration obligatoire des constructions nouvelles pour bénéficier de l'exonération de taxes foncières sur les propriétés bâties durant les deux années qui suivent celle de leur achèvement . Il résulte des dispositions du I de l'article 1406 du CGI (N° Lexbase : L9964HLM) que la déclaration obligatoire pour les constructions nouvelles ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés ne peut être regardée comme impliquant nécessairement une demande de la part du contribuable de bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 1383 du CGI (N° Lexbase : L9830HLN), exonération qui ne s'applique qu'aux constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction. En l'espèce, une contribuable avait fait réaliser des travaux dans un appartement dont elle était propriétaire et avait, en application des dispositions du I de l'article 1406 du CGI, porté ces travaux à la connaissance du centre des impôts fonciers, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation. L'administration avait refusé le bénéfice de l'exonération sollicitée au motif qu'elle estimait n'avoir pas été saisie par cette simple déclaration d'une demande d'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour ces constructions. Selon les juges, l'administration, ayant reçu une telle déclaration, ne méconnaît pas le principe général des droits de la défense en n'accordant pas au contribuable le bénéfice de l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties sans l'avoir préalablement mis à même de présenter ses observations (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 301031, Mme Caillon N° Lexbase : A1296EPP).

newsid:375990

Sociétés

[Brèves] Contrôles périodiques des commissaires aux comptes dans l'exercice de leurs activités professionnelles

Réf. : Décret n° 2009-1493, 03 décembre 2009, relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes, NOR : JUSC0927298D, VERSION JO (N° Lexbase : L0188IG3)

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N5985BMM

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Le 22 Septembre 2013

Dans le cadre de la transposition de la "huitième Directive" sur le contrôle légal des comptes (Directive 2006/43 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 N° Lexbase : L9916HI4), par l'ordonnance du 8 décembre 2008 (ordonnance n° 2008-1278 N° Lexbase : L1151ICM ; lire N° Lexbase : N9207BHH), les modalités des contrôles périodiques auxquels sont soumis les commissaires aux comptes dans leurs activités professionnelles ont été modifiées : alors qu'ils étaient antérieurement effectuées obligatoirement par la Compagnie nationale ou les compagnies régionales, le législateur de 2008 a étendu la possibilité de confier ces contrôles périodiques à des contrôleurs n'exerçant pas de fonctions de contrôle légal des comptes en plus donc de la Compagnie nationale ou des compagnies régionales- (C. com., art. L. 821-9, al. 1er N° Lexbase : L6204ICR). Dans tous les cas, le Haut Conseil du commissariat aux comptes définit les conditions et les modalités desdits contrôles. Un décret publié au Journal officiel du 5 décembre 2009 (décret n° 2009-1493, 3 décembre 2009, relatif au Haut Conseil du commissariat aux comptes N° Lexbase : L0188IG3) prévoit que les contrôleurs institués par l'ordonnance du 8 décembre 2008 sont employés par le Haut Conseil du commissariat aux comptes à compter du 1er janvier 2010 (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés" N° Lexbase : E5967A8I).

newsid:375985

Procédure

[Brèves] Refus de prise en charge de la rémunération du directeur d'un établissement social : conditions de contestation de la légalité de la décision

Réf. : CE 1/6 SSR., 16 novembre 2009, n° 325632,(N° Lexbase : A7332ENU)

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N6048BMX

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Le 22 Septembre 2013

La question de la légalité d'un éventuel refus de prise en charge de la rémunération d'un directeur par les autorités fixant le prix de journée d'un établissement social ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé, devant le juge de la tarification, contre la décision fixant le prix de journée. Tel est le sens d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 4 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 16 novembre 2009, n° 325632, Association Mars 95 N° Lexbase : A7332ENU).
Dans cette affaire, une association, gérant, notamment, un foyer d'action éducative, et dont les actions sont financées par l'Etat et le département, avait recruté un nouveau directeur, dont le contrat de travail précisait que l'engagement ne serait définitif que sous réserve de l'approbation des conditions de rémunération par les autorités fixant le prix de journée de l'établissement. Saisis par l'association, le président du conseil général et le directeur départemental de la protection judiciaire de la jeunesse l'avaient informée que la rémunération du directeur recruté ne pourrait être prise en charge au titre de son prix de journée que sur la base d'une reprise d'ancienneté à hauteur des deux tiers. L'association demandait l'annulation de cette décision refusant une reprise totale d'ancienneté dans la fixation du prix de journée à venir, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux. Le Conseil d'Etat juge les conclusions présentées par l'association entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance. Il considère que la rémunération du personnel de l'établissement constitue une dépense prise en compte, dans le cadre de la réglementation tarifaire définie aux articles R. 351-14 et suivants du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L9133HGD), pour la fixation du prix de journée et que si la lettre contestée ne détermine pas elle-même un prix de journée, elle constitue un acte préparatoire à la fixation de celui-ci, de sorte que le litige soulevé par l'association doit être regardé comme entrant dans la compétence d'attribution du tribunal interrégional de la tarification sanitaire et sociale. Toutefois, l'information concernant la prise en charge de la rémunération de son directeur ne faisait pas obstacle à ce que les propositions budgétaires de l'établissement incluent, si celui-ci s'y croyait fondé, une rémunération calculée sur la base d'une reprise totale d'ancienneté. Ainsi, la question de la légalité d'un éventuel refus de prise en charge d'une telle rémunération ne peut être utilement contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé, devant le juge de la tarification, contre la décision fixant le prix de journée (sur le contentieux technique de Sécurité sociale, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité Sociale" N° Lexbase : E9405ADP).

newsid:376048

Collectivités territoriales

[Brèves] Publication de l'ordonnance modifiant la partie législative du Code général des collectivités territoriales

Réf. : Ordonnance 10 décembre 2009, n° 2009-1530, modifiant la partie législative du code général des collectivités territoriales, NOR : IOCB0919573R (N° Lexbase : L0290IGT)

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N7059BME

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-1530 du 10 décembre 2009, modifiant la partie législative du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L0290IGT), a été publiée au Journal officiel du 11 décembre 2009. Depuis la publication de la loi n° 96-142 du 21 février 1996, relative à la partie législative du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L5292ICY), ce dernier a fait l'objet de nombreuses évolutions, tant au niveau de son contenu (à ce jour, plus de cent quatre-vingt-dix lois et ordonnances l'ont modifié), qu'au niveau de l'environnement législatif dans lequel il s'insère, en faisant référence à de nombreux textes législatifs qui ont, eux aussi, connu de nombreuses modifications dans le cadre de la poursuite du programme de codification du droit par ordonnances. Prise en application de l'article 87 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), l'ordonnance procède au travail de consolidation du droit positif en effectuant, à droit constant, la mise à jour des textes cités dans les articles de la partie législative du Code général des collectivités territoriales, la correction d'erreurs matérielles de codification, et l'abrogation de dispositions du code devenues obsolètes et sans objet. L'ordonnance met à jour les références à des textes juridiques cités dans les articles du code, notamment ceux qui ont été abrogés et codifiés dans le nouveau Code du travail, refondu par l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007, relative au Code du travail (N° Lexbase : L6603HU4). Elle coordonne aussi les dispositions du Code général des collectivités territoriales avec celles du Code électoral, notamment en abrogeant des dispositions inutiles et contraires au dernier état du Code électoral. L'ordonnance effectue, ensuite, un travail de correction qui se traduit par la rectification de structures de plan, de référence de textes, de renvois entre articles, de précision de "fourchettes" de renvois d'articles, et par la codification de l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996, relative au développement du volontariat dans le corps des sapeurs-pompiers (N° Lexbase : L7980AIE), relatif aux incompatibilités de l'activité de sapeur-pompier avec des fonctions électives aux articles L. 1424-24 (N° Lexbase : L1896GUR) et L. 2122-5-1 (N° Lexbase : L8583AA7) du Code général des collectivités territoriales. Elle codifie, également, les règles à appliquer pour contester l'élection des exécutifs locaux non municipaux. Ces règles sont calquées sur celles s'appliquant aux exécutifs municipaux. L'ordonnance abroge, enfin, plusieurs dispositions devenues obsolètes et sans objet.

newsid:377059

Fonction publique

[Brèves] Les agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène ou à l'amiante ont dorénavant droit à un suivi médical post-professionnel

Réf. : Décret n° 2009-1546, 11 décembre 2009, relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, NOR : BCFF0908383D, VERSION ... (N° Lexbase : L0442IGH)

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N7060BMG

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Le 22 Septembre 2013

Les décrets du 11 décembre 2009, n° 2009-1546, relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction (N° Lexbase : L0442IGH), et n° 2009-1547, relatif au suivi médical post-professionnel des agents de l'Etat exposés à l'amiante (N° Lexbase : L0443IGI), ont été publiés au Journal officiel du 13 décembre 2009. Le décret n° 2009-1546 prévoit que l'agent public de l'Etat, ou d'un de ses établissements publics, où l'ouvrier de l'Etat, ayant été, dans le cadre de ses fonctions, exposé à un agent cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, défini aux articles R. 4412-59 (N° Lexbase : L1347IA7) et R. 4412-60 (N° Lexbase : L1343IAY) du Code du travail, ou figurant sur l'un des tableaux mentionnés à l'article L. 461-2 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L1343HBD), aura droit, après avoir cessé définitivement ses fonctions au sein d'une administration ou d'un établissement public administratif de l'Etat, à un suivi médical post-professionnel. Ce suivi médical est pris en charge par l'administration, ou l'établissement au sein duquel l'intéressé a été exposé. Les modalités de ce suivi, pour chaque type d'exposition à une substance cancérogène, mutagène ou toxique pour la reproduction, seront définies par décret. Le décret n° 2009-1547 précise que les agents précités ayant été exposés à l'amiante auront, également, droit, à leur demande, à un suivi médical post-professionnel, qui sera pris en charge par la dernière administration ou le dernier établissement au sein desquels ils ont été exposés. Dans le cas où cette dernière administration, ou ce dernier établissement, ne peut être identifié, la prise en charge du suivi sera assurée par l'administration ou l'établissement dont relève l'agent au moment de la cessation définitive de ses fonctions. L'exposition à l'amiante ouvrant droit au suivi médical post-professionnel mentionné concerne, notamment, les activités de fabrication et transformation de matériaux contenant de l'amiante. Ce suivi médical post-professionnel pourra être effectué, au choix des agents, par le service de médecine de prévention des administrations ou des établissements, ou par tout médecin librement choisi, ou encore par les centres médicaux avec lesquels l'administration ou l'établissement prenant en charge le suivi auront passé une convention.

newsid:377060

Transport

[Brèves] Bénéfice de la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du Code de commerce en matière de transport de marchandises

Réf. : Cass. com., 01 décembre 2009, n° 08-15.015, F-P+B sur le premier moyen du pourvoi incident (N° Lexbase : A3414EP7)

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N7057BMC

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Le 22 Septembre 2013

La fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du Code de commerce (N° Lexbase : L5598IE3) ne profite au commissionnaire de transport, ou au voiturier ayant sous traité le transport, que dans la mesure où l'action contre le voiturier effectif, ou le transporteur sous-traitant qui exécute les opérations de transport, se trouve elle-même éteinte. Tel est le principe énoncé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 1er décembre 2009 (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-15.015, F-P+B sur le premier moyen du pourvoi incident N° Lexbase : A3414EP7). En l'espèce, la société A a confié à la société B l'acheminement de matériels scientifiques de Lyon à Wissembourg. La société B a ensuite confié le transport à la société C, qui s'est substituée à la société T. Or, le chauffeur de la société C s'est assoupi et a perdu le contrôle de son véhicule, renversant ainsi la marchandise. A la livraison, la société D, destinataire desdites marchandises, a émis des réserves sur la lettre de voiture. Son assureur l'a indemnisée après une déduction d'une franchise. Par la suite, la société D et son assureur ont assigné la société A et la société C aux fins de les voir solidairement condamnées à payer à l'assureur le coût du matériel et à la société D la franchise restée à sa charge. La société A a, alors, appelé en garantie les sociétés B et C. Par un arrêt du 5 mars 2008, la cour d'appel de Paris a fait droit à ces demandes, tout en déclarant irrecevable la demande d'application de l'article L. 133-3 du Code de commerce formée par la société B. D'une part, la cour a décidé que la société T n'avait pas opposé la fin de non-recevoir tirée de l'article L. 133-3 du Code de commerce dans ses écritures du 7 janvier 2008. Elle en a déduit que la société A et la société B ne pouvaient l'opposer à la société D et à son assureur. D'autre part, elle a déclaré que le simple fait de s'endormir au volant, de s'engager involontairement sur une bretelle d'autoroute et de heurter la barrière de sécurité en provoquant la perte de sa cargaison, le camion ayant fini sa course en contrebas de la chaussée avant de se coucher sur le flan droit et de s'immobiliser contre des arbustes, suffisait à caractériser la faute lourde du transporteur, par le défaut total de toute maîtrise du camion, la maîtrise constante du camion étant la première obligation du conducteur. Et c'est sur ce dernier point que l'arrêt d'appel a été censuré. En effet, selon la Haute juridiction, les motifs allégués n'étaient pas de nature à caractériser la faute lourde du transporteur. L'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:377057

Responsabilité administrative

[Brèves] Conditions d'octroi du concours de la force publique au bénéficiaire d'une ordonnance du juge de l'exécution

Réf. : CE 4/5 SSR, 04 décembre 2009, n° 311645,(N° Lexbase : A3320EPN)

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N6003BMB

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Le 22 Septembre 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions d'octroi du concours de la force publique au bénéficiaire d'une ordonnance du juge de l'exécution, dans un arrêt rendu le 4 décembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 4 décembre 2009, n° 311645, Ministre de l'Intérieur c/ Société Hoche Location N° Lexbase : A3320EPN. Le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser une indemnité de 7 000 euros à la société X en réparation du préjudice résultant, pour elle, de la décision du préfet de la Martinique refusant de lui accorder le concours de la force publique pour l'exécution de l'ordonnance du juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Fort-de-France, portant injonction à une SARL de lui restituer un véhicule. Le Conseil indique qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, portant réforme des procédures civiles d'exécution (N° Lexbase : L9124AGZ), et du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L9125AG3), que le bénéficiaire d'une ordonnance du juge de l'exécution portant injonction de restituer un bien meuble n'est en droit d'obtenir le concours de la force publique que si cette ordonnance a été revêtue de la formule exécutoire, dans les conditions prévues par l'article 153 de ce même décret. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la formule exécutoire n'a été apposée sur l'ordonnance du juge de l'exécution portant injonction de restituer le véhicule que le 9 septembre 2003. Cette dernière n'était pas en droit d'obtenir, avant cette date, le concours de la force publique pour l'exécution de cette ordonnance. En jugeant que la décision implicite par laquelle le préfet a rejeté la demande de concours de la force publique que lui avait présentée la société X, le 24 décembre 2001, était de nature à engager la responsabilité de l'Etat, le tribunal administratif a donc entaché son jugement d'erreur de droit. Rappelons que l'Etat ne peut se prévaloir de l'absence de difficultés d'exécution pour refuser d'accorder le concours de la force publique à une procédure d'expulsion (cf. CE 4° et 5° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 323359, Ministre de l'Intérieur c/ Société Orly Parc N° Lexbase : A1329EPW).

newsid:376003

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