Le Quotidien du 29 décembre 2009

Le Quotidien

Bancaire

[Brèves] Publication du décret relatif aux agents susceptibles d'être affectés au service TRACFIN

Réf. : Décret NOR: 2009-1592, 18 décembre 2009, modifiant l'article R. 561-35 du code monétaire et financier (N° Lexbase : L0778IGW)

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N7191BMB

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Le 22 Septembre 2013

Vient d'être publié au Journal officiel du 20 décembre 2009, le décret n° 2009-1592 du 18 décembre 2009 (N° Lexbase : L0778IGW), modifiant l'article R. 561-35 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7044IEM). Ce texte modifie le I de l'article R. 561-35 du Code monétaire et financier, relatif à la composition de la cellule de renseignement financier nationale exerçant les attributions en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Selon ce texte, peuvent, désormais, être affectés au service TRACFIN (Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins), outre les agents publics préalablement habilités, les agents mis à disposition en application de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, et à certaines modalités de mise à disposition et de cessation définitive de fonctions (N° Lexbase : L1022G8D) (cf., l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5082ERN).

newsid:377191

Domaine public

[Brèves] L'occupant s'étant maintenu sans titre sur le domaine public ne peut exciper des stipulations de la convention d'occupation pour contester le coût des travaux de remise en état

Réf. : CE 3/8 SSR, 11 décembre 2009, n° 298873,(N° Lexbase : A4258EPE)

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N7122BMQ

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Le 22 Septembre 2013

L'occupant s'étant maintenu sans titre sur le domaine public ne peut exciper des stipulations de la convention d'occupation pour contester le coût des travaux de remise en état. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 11 décembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 11 décembre 2009, n° 298873, Port autonome de Paris N° Lexbase : A4258EPE). Le Port autonome de Paris demande l'annulation de l'article 2 de l'arrêt rejetant sa requête tendant à l'annulation du jugement déchargeant la société X de la somme mise à sa charge par un titre exécutoire, aux fins de recouvrer les frais de remise en l'état du terrain situé sur le domaine public fluvial qu'elle occupait sans titre (CAA Paris, 1ère ch., 26 septembre 2006, n° 04PA02500 N° Lexbase : A2476DSI). Le Conseil rappelle que l'autorité chargée de la gestion du domaine public fluvial tient des dispositions de l'article 29 du Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure (N° Lexbase : L5546C7K), dans sa rédaction alors en vigueur, le droit de dresser une contravention de grande voirie à l'encontre d'un occupant sans titre de ce domaine, et, dans ce cadre, de procéder d'office à l'enlèvement des "empêchements" qui se trouveraient sur le domaine public, ainsi que d'obtenir le versement des sommes nécessaires à la remise en état du domaine. Dès lors qu'à la suite de la résiliation de la convention d'occupation d'un occupant de ce domaine, elle a dressé un procès-verbal de contravention de grande voirie contre cet occupant qui s'est maintenu sans titre sur le domaine, celui-ci ne peut exciper des stipulations de cette convention pour contester l'état exécutoire pris en application de ce procès-verbal et relatif au coût des travaux de remise en état du domaine. Or, pour juger que le Port autonome de Paris ne pouvait, par l'état exécutoire en cause, poursuivre le recouvrement de la somme litigieuse mise à la charge de la société X, la cour administrative d'appel a opposé les stipulations précitées de l'article 3-02 du cahier des charges annexé au contrat d'occupation du domaine public. En statuant ainsi, alors que le Port autonome de Paris avait fondé le recouvrement des sommes en cause sur le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à l'encontre de cette société, pris en application de l'article 29 du Code du domaine public fluvial, la cour a donc commis une erreur de droit.

newsid:377122

Responsabilité

[Brèves] Responsabilité des produits défectueux : substitution producteur/fournisseur à l'expiration du délai prévu par le droit communautaire

Réf. : CJCE, 02 décembre 2009, aff. C-358/08 (N° Lexbase : A2771EPC)

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N7108BM9

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Le 16 Octobre 2017

Aux termes d'un arrêt rendu le 2 décembre 2009, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que le producteur, qui a fait l'objet d'une procédure judiciaire engagée à tort, peut être substitué au fournisseur à l'expiration du délai de dix ans, dès lors que le producteur détient à 100 % le fournisseur et a déterminé la mise en circulation du produit sur le marché (CJCE, 2 décembre 2009, aff. C-358/08, Aventis Pasteur SA c/ OB N° Lexbase : A2771EPC). En l'espèce, une société française qui fabriquait des produits pharmaceutiques, détenait à 100 % une société anglaise, distributeur au Royaume-Uni d'un vaccin. M. X s'étant fait administrer une dose du vaccin en cause, qui lui a provoqué de graves lésions, il a introduit devant les juridictions britanniques une action en réparation contre la filiale. Il a, ensuite, demandé le substitution de la société française à la filiale du fait que, au moment de l'engagement de la procédure, il avait cru à tort que le fabricant du vaccin en cause était la filiale. Or, cette demande a été présentée après l'expiration du délai de dix ans. La Cour, saisie d'une demande de décision préjudicielle sur la compatibilité de la législation nationale avec la Directive 85/374 sur la responsabilité du fait des produits défectueux (N° Lexbase : L9620AUT) rappelle que ce texte "ne prévoit pas de mécanismes procéduraux qu'il convient de mettre en oeuvre lorsqu'une victime introduit une action en responsabilité du fait d'un produit défectueux et commet une erreur sur la personne du producteur" (cf., dans le même sens, CJCE, 9 février 2006, aff. C-127/04, Declan O'Byrne c/ Sanofi Pasteur MSD Ltd N° Lexbase : A7245DMB). La Cour déclare qu'en principe, "la Directive s'oppose à ce qu'une réglementation nationale autorisant la substitution d'une partie défenderesse à une autre au cours d'une procédure judiciaire soit appliquée de manière à permettre d'attraire, après l'expiration du délai de dix ans qu'elle fixe, un producteur comme partie défenderesse à une procédure judiciaire intentée dans ce délai contre une autre personne que lui". Par ailleurs, la Cour considère que "la Directive ne s'oppose pas à ce que, dans la procédure engagée dans le délai de dix ans à l'encontre de la filiale appartenant à 100 % au producteur, ce dernier puisse être substitué à sa filiale si la juridiction constate que la mise en circulation du produit concerné a été déterminée par ce producteur". Selon la Cour, la Directive doit être interprétée en ce sens que, "lorsque la victime d'un produit prétendument défectueux n'a raisonnablement pas pu identifier le producteur avant d'exercer ses droits à l'encontre du fournisseur de ce produit, ledit fournisseur doit être considéré comme un producteur au sens de la directive, s'il n'a pas communiqué à la victime, de sa propre initiative et de manière diligente, l'identité du producteur ou de son propre fournisseur".

newsid:377108

Procédures fiscales

[Brèves] Respect des droits de la défense en matière de contributions indirectes

Réf. : Cass. com., 08 décembre 2009, n° 08-21.655, FS-P+B (N° Lexbase : A4506EPL)

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N7076BMZ

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 8 décembre 2009 et destiné à la publication au Bulletin, la Chambre commerciale de la Cour de cassation applique la jurisprudence "Simoens" (CE 9° et 10° s-s-r., 5 juin 2002, n° 219840, M. Simoens N° Lexbase : A8663AYI ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E6504AYK) au cas particulier des contributions indirectes (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.655, FS-P+B N° Lexbase : A4506EPL). Ainsi, si les dispositions de l'article L. 56 du LPF (N° Lexbase : L8735G8Z), en vertu desquelles la procédure de redressement contradictoire, définie aux articles L. 55 (N° Lexbase : L5685IEB) à L. 61 A de ce livre, n'est pas applicable en matière de contributions indirectes, ont pour seul effet d'écarter cette procédure mais ne dispensent pas l'administration du respect des obligations qui découlent du principe général des droits de la défense. Au cas d'espèce, ayant constaté qu'il apparaît, à l'examen des déclarations faites par la redevable et des factures annexées à celles-ci, que l'administration n'a pas pu, au vu de ces documents, distinguer les produits qui devaient être taxés de ceux qui ne devaient pas l'être et qu'il n'a jamais été demandé à la société de détailler les ventes réalisées en fonction des destinations des voyageurs, la cour d'appel d'Aix-en-Provence en a exactement déduit que les contributions litigieuses avaient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière.

newsid:377076

Contrat de travail

[Brèves] Gérant non salarié : assimilation de la rupture du contrat de gérance à la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée

Réf. : Cass. soc., 08 décembre 2009, n° 08-42.090, FP-P+B+R sur le premier moyen (N° Lexbase : A4529EPG)

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N7152BMT

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Le 22 Septembre 2013

Les articles du Code du travail relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et à la prescription des sanctions sont applicables aux gérants non salariés. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 8 décembre 2009 (Cass. soc., 8 décembre 2009, n° 08-42.090, FP-P+B+R sur le premier moyen N° Lexbase : A4529EPG).
Dans cette affaire, Mme X et M. Y avaient signé, le 30 janvier 2001, un contrat de cogérance avec la société Y aux termes duquel ils avaient accepté le mandat d'assurer la gestion et l'exploitation d'un magasin de vente au détail. Après un inventaire, réalisé le 14 juin 2004, faisant ressortir un manquant de marchandise, les cogérants ont été convoqués, le 25 octobre 2004, pour un entretien en date du 2 novembre 2004, à l'issue duquel la société leur a notifié, par lettre du 9 novembre 2004, la résiliation de leur contrat de cogérance. Mme X avait saisi la juridiction prud'homale pour voir constater la prescription des faits reprochés et obtenir paiement de diverses indemnités. Par un arrêt rendu le 4 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence jugeait que la résiliation du contrat de gérance s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et que les faits reprochés étaient prescrits. La société avançait, alors, au soutien de son pourvoi, que le délai de prescription des faits fautifs n'était pas applicable en l'espèce et contestait en tout état de cause le caractère prescrit des faits reprochés. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 7322-1 du Code du travail (N° Lexbase : L3471H9G) que les dispositions de ce code bénéficiant aux salariés s'appliquent en principe aux gérants mandataires non salariés de succursales de maisons d'alimentation de détails. Dès lors, les articles L. 1231-1 et suivants du Code du travail (N° Lexbase : L8654IAR), relatifs à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée et L. 1332-4 du même code (N° Lexbase : L1867H9Z), relatif à la prescription des sanctions, leur sont applicables. Or, ayant constaté que la société avait adressé, le 23 juillet 2004, aux co-gérants une lettre leur demandant de justifier un manquant relevé par un inventaire du 14 juin 2004 et leur impartissant pour ce faire, conformément à l'article 22 de l'accord collectif national des maisons d'alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés du 18 juillet 1963 révisé et étendu par arrêté du 29 avril 2005 , un délai de quinze jours, et qu'elle avait adressé la convocation à l'entretien préalable par lettre datée du 25 octobre 2004 avant de notifier la rupture du contrat par lettre du 9 novembre 2004, la cour d'appel en a exactement déduit que la procédure de rupture du contrat avait été engagée après l'expiration du délai de prescription des faits fautifs (sur l'extension au gérant des avantages accordés aux salariés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E8374ESX).

newsid:377152

Contrats et obligations

[Brèves] Un antiquaire peut être victime d'une erreur sur les qualités substantielles d'une oeuvre d'art lors d'une vente aux enchères publiques

Réf. : Cass. civ. 1, 08 décembre 2009, n° 08-16.471, FS-P+B (N° Lexbase : A4384EP3)

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N7215BM8

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Le 22 Septembre 2013

Un antiquaire peut être victime d'une erreur sur les qualités substantielles d'une oeuvre d'art lors d'une vente aux enchères publiques. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 8 décembre 2009 (Cass. civ. 1, 8 décembre 2009, n° 08-16.471, FS-P+B N° Lexbase : A4384EP3). En l'espèce, Mme G. a été déclarée adjudicataire d'une coupe de cristal montée sur un socle en bronze argenté lors d'une vente aux enchères publiques organisée par une société. Elle a refusé de prendre livraison de cet objet et d'en payer le prix, en alléguant son mauvais état. La société l'a, alors, fait assigner en paiement d'une somme correspondant au prix d'adjudication augmenté des frais. Invoquant une erreur sur les qualités substantielles de l'objet, Mme G. a sollicité, quant à elle, l'annulation de la vente. Par un arrêt du 23 octobre 2007, la cour d'appel de Dijon a déclaré la vente parfaite, et a accueilli la demande en paiement de la société. En effet, les juges du fond ont retenu que Mme G., exerçant une activité d'antiquaire au moment de la vente, était une professionnelle et connaissait donc parfaitement les précautions à prendre avant de se porter acquéreur d'un objet dont la vente était mise aux enchères. Elle ne pouvait donc soutenir qu'elle avait été victime d'une erreur. Toutefois, cette argumentation n'a pas été suivie par la Cour de cassation. Selon les Hauts magistrats, la cour d'appel aurait dû rechercher si, nonobstant sa qualité de professionnelle, Mme G., se fondant sur les indications du catalogue, la photographie de l'objet et les réponses données par la société aux questions qu'elle avait posées antérieurement à la vente sur l'état de l'objet, ne s'était pas portée adjudicataire dans la croyance erronée que l'objet était en bon état. En n'ayant pas procédé de la sorte, elle a donc privé sa décision de base légale au regard des articles 1108 (N° Lexbase : L1014AB8), 1109 (N° Lexbase : L1197ABX) et 1110 (N° Lexbase : L1198ABY) du Code civil.

newsid:377215

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