Le Quotidien du 9 décembre 2009

Le Quotidien

Électoral

[Brèves] Seules les condamnations définitives figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire peuvent faire obstacle à l'inscription sur les listes électorales

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.250, F-D (N° Lexbase : A7624ENP)

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N5823BMM

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Le 22 Septembre 2013

Seules les condamnations définitives figurant sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire peuvent faire obstacle à l'inscription sur les listes électorales. Telle est la solution d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 09-60.250, F-D N° Lexbase : A7624ENP). Pour rejeter la demande d'inscription sur une liste électorale présentée par M. X, le jugement attaqué retient que le bulletin n° 2 électoral du casier judiciaire de l'intéressé fait apparaître, antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992, relative à l'entrée en vigueur du nouveau Code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur (N° Lexbase : L9786IE8), deux condamnations à des peines d'emprisonnement d'une durée cumulée de treize mois, et, entre 2006 et 2008, deux condamnations à des peines d'emprisonnement correctionnel d'une durée cumulée de dix neuf mois, partiellement assortie du sursis, la partie ferme ayant été exécutée le 5 septembre 2008. Toujours selon le tribunal d'instance, ces condamnations privatives de la capacité électorale justifient la radiation de l'intéressé des listes électorales. La Cour suprême adopte une position différente. Elle indique qu'il résulte du dossier du tribunal que le bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. X ne mentionne qu'une seule condamnation par défaut, sur appel d'un jugement du 21 janvier 1987, par un arrêt du 8 juillet 1987, signifié à mairie le 5 août 1987, à une peine d'emprisonnement de six mois pour infraction à règlement sur l'acquisition, la détention, ou l'emploi de stupéfiants. En se déterminant ainsi, sans vérifier si cette condamnation était définitive, le tribunal d'instance a dénaturé les termes du bulletin n° 2 du casier judiciaire, et violé les articles L. 5 du Code électoral (N° Lexbase : L8392C9P) dans sa rédaction applicable en la cause, ensemble l'article 370 de la loi du 16 décembre 1992 précitée. Le jugement en cause est donc annulé (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1021A8C).

newsid:375823

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Publication du décret d'application sur le répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux

Réf. : Décret n° 2009-1485, 02 décembre 2009, relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux, NOR : DEVU0918119D, VERSION JO (N° Lexbase : L0165IG9)

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N6005BMD

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Le 22 Septembre 2013

A été publié au Journal Officiel du 4 décembre 2009, le décret n° 2009-1485 du 2 décembre 2009, relatif au répertoire des logements locatifs des bailleurs sociaux (N° Lexbase : L0165IG9). Aux fins de l'élaboration et de la mise en oeuvre des politiques publiques de l'habitat, la loi du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi n° 2009-323 (N° Lexbase : L0743IDU), a imposé au ministère chargé du Logement de tenir un répertoire des logements locatifs sur lesquels les bailleurs sociaux sont titulaires d'un droit réel immobilier, ou dont ils sont usufruitiers. Ce répertoire est établi à partir des informations transmises chaque année par lesdits bailleurs. Le décret fixe la liste de ses informations, et précise que le répertoire doit être transmis chaque année au service statistique ministériel du logement, avant le 1er mars, pour chaque logement locatif sur lequel ils sont titulaires d'un droit réel immobilier, ou dont ils sont usufruitiers au 1er janvier de l'année, ou au 1er janvier de l'année précédente. Ce texte prévoit qu'un arrêté conjoint du ministre chargé du Logement et du ministre ayant autorité sur le service statistique ministériel du logement, devra fixer la liste détaillée des informations, ainsi que leurs modalités de collecte et de transmission. Par ailleurs, le décret permet à toute personne qui en fera la demande auprès du service statistique précité d'obtenir communication, par voie électronique et gratuitement, de certaines de ces informations.

newsid:376005

Avocats

[Brèves] La requalification d'un contrat de collaboration libérale en contrat de travail : le critère de la clientèle personnelle

Réf. : Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-41.560, F-D (N° Lexbase : A7560ENC)

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N4750BMU

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 18 novembre 2009, la Chambre sociale de la Cour de cassation applique les dispositions du Code de travail à une avocate, à la suite de la requalification de son contrat de collaboration libérale en contrat de travail (Cass. soc., 18 novembre 2009, n° 08-41.560, F-D N° Lexbase : A7560ENC). En l'espèce, une avocate demande l'octroi d'indemnités de rupture due au titre de la prise d'acte de la rupture du fait de son employeur au motif que son contrat de collaboration libérale est en réalité un contrat travail. La cour d'appel a requalifié le contrat de collaboration libérale de l'avocate en contrat de travail au motif que l'avocate "ne disposait pas de manière effective de la possibilité de développer une clientèle personnelle". La Cour de cassation ne remet pas en cause la requalification des juges du fond et applique les dispositions du Code du travail, notamment celles relatives au paiement d'heures supplémentaires, au travail dissimulé, à la rupture des relations contractuelles et à l'harcèlement moral (cf. S. Tourneaux, L'influence du droit du travail sur la rupture du contrat d'avocat collaborateur, Lexbase Hebdo n° 10 du 3 décembre 2009 - édition professions N° Lexbase : N4739BMH).

newsid:374750

Fiscalité financière

[Brèves] Le prix d'acquisition de droits sociaux ne tient pas compte des pertes déduites mais non comblées par les associés

Réf. : CE 3/8 SSR, 25 novembre 2009, n° 310746,(N° Lexbase : A1310EP9)

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N5877BMM

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Le 22 Septembre 2013

Par trois arrêts du 25 novembre 2009, le Conseil d'Etat est revenu sur les règles de détermination du prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value de cession de droits sociaux d'une société de personnes, dans le cadre de l'ancien dispositif prévu à l'article 92 K du CGI (N° Lexbase : L1966HLE) (CE 3° et 8° s-s-r., 25 novembre 2009, trois arrêts, n° 310746, M. et Mme Moscheni N° Lexbase : A1310EP9, n° 310747, M. et Mme Pelisson N° Lexbase : A1311EPA) et n° 310748, M. et Mme Dubrule N° Lexbase : A1312EPB). En l'espèce, la cour administrative d'appel de Paris, par trois arrêts du 17 septembre 2007 (CAA Paris, 17 septembre 2007, trois arrêts, n° 05PA01256 N° Lexbase : A6180DYK, n° 05PA01257 N° Lexbase : A6181DYL n° 05PA01277 N° Lexbase : A6172DYM, Mentionnés aux Tables du Recueil Lebon), avait retenu que, dans le cas où un associé cède les parts qu'il détient dans une société de personnes, le résultat de cette opération doit être calculé, pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale compte tenu du régime spécifique de ces sociétés, en retenant comme prix d'acquisition de ces parts leur valeur d'acquisition, majorée en premier lieu, d'une part, de la quote-part des bénéfices de cette société revenant à l'associé qui a été ajoutée aux revenus imposés de celui-ci, antérieurement à la cession et pendant la période d'application du régime, et d'autre part, des pertes afférentes à des entreprises exploitées par la société en France et ayant donné lieu de la part de l'associé à un versement en vue de les combler, puis minorée en second lieu, d'une part, des déficits que l'associé a effectivement déduits pendant cette même période, à l'exclusion de ceux qui trouvent leur origine dans une disposition par laquelle le législateur a entendu conférer aux contribuables un avantage fiscal définitif, et, d'autre part, des bénéfices afférents à des entreprises exploitées en France par la société et ayant donné lieu à répartition au profit de l'associé. Aussi, en l'espèce, le prix d'acquisition des parts sociales détenues par les associés était égal à leur valeur d'acquisition diminuée des pertes sociales déduites et non comblées. Le Conseil d'Etat annule ces décisions au motif que l'instruction 5-B-7-91 du 11 mars 1991 analyse l'article 92 K en retenant que le prix d'acquisition doit s'entendre du montant de la contrepartie que le titulaire des droits sociaux a dû fournir pour acquérir la propriété de ces droits et qu'en cas d'acquisition à titre onéreux, le prix est celui qui a été convenu entre les parties augmenté, le cas échéant, de toutes charges et indemnités stipulées au profit du cédant ainsi que des frais supportés à cette occasion. Dès lors, en s'abstenant de prévoir, pour la détermination du prix d'acquisition des droits sociaux, la prise en compte des pertes subies par la société de personnes, déduites par les associés et non comblées par ceux-ci, cette instruction donne de la loi fiscale une interprétation formelle qui s'imposait à l'administration comme à la cour.

newsid:375877

Procédure prud'homale

[Brèves] Exécution forcée : constitue un titre exécutoire l'arrêt qui fixe les créances des salariés et constate ainsi, à la charge de l'employeur, une créance liquide et exigible

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-14.325, FS-P+B (N° Lexbase : A1521EPZ)

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N5860BMY

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Le 22 Septembre 2013

L'arrêt intervenu entre les salariés et l'employeur, qui fixe les créances des salariés et qui ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés, constate à la charge de l'employeur et au profit des salariés, une créance liquide et exigible, permettant à ces derniers de mettre en oeuvre les mesures d'exécution. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 19 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-14.325, FS-P+B N° Lexbase : A1521EPZ).
Dans cette affaire, agissant sur le fondement d'un arrêt du 16 février 2006 de la cour d'appel de Rennes pour recouvrer des indemnités de licenciement, plusieurs salariés avaient fait délivrer à leur ancien employeur trois commandements aux fins de saisie vente, dont l'employeur a sollicité l'annulation auprès d'un juge de l'exécution. Par un arrêt rendu le 14 février 2008, la cour d'appel de Paris jugeait les commandements et le procès verbal de saisie vente subséquent réguliers (CA Paris, 8ème ch., sect. B, 14 février 2008, n° 07/06142, Mme Rouzic N° Lexbase : A8462D7K). Ayant formé un pourvoi en cassation, l'employeur affirmait que les salariés ne disposaient pas d'un titre exécutoire à son égard, dans la mesure où l'arrêt du 16 février 2006 ne condamnait pas l'employeur à payer aux salariés les sommes demandées, mais se contentait de "fixer" ces créances. Il reprochait, par ailleurs, à la cour d'avoir méconnu l'autorité de la chose jugée, dans la mesure où la cour d'appel de Rennes, saisie d'une requête en interprétation, avait jugé, par arrêt en date du 25 octobre 2007, que l'arrêt du 16 février 2006 était "parfaitement clair et dépourvu de toute ambiguïté", en ce qu'il avait "fixé les créances des salariés" et qu'il ne pouvait être substituée une condamnation à ce dispositif, ce qui aurait pour effet de "modifier le dispositif de l'arrêt incriminé" et de "porter atteinte à l'autorité de chose jugée" attachée à cet arrêt. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction. Ainsi, elle considère que l'instance en interprétation de l'arrêt du 16 février 2006 et celle engagée devant le juge de l'exécution n'avaient pas le même objet et que la cour d'appel ayant relevé que l'arrêt du 16 février 2006, qu'elle était tenue d'interpréter, était intervenu entre les salariés et l'employeur, qu'il avait fixé les créances des salariés à diverses sommes au titre de l'article L. 122-14-4, alors applicable, du Code du travail (N° Lexbase : L4705DCA) et qu'il avait ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes concernés des indemnités de chômage versées aux salariés, en a déduit à bon droit, sans méconnaître l'autorité de la chose jugée, que celui-ci constatait, à la charge de l'employeur et au profit des salariés, une créance liquide et exigible, permettant à ces derniers de mettre en oeuvre les mesures d'exécution litigieuses.

newsid:375860

Responsabilité médicale

[Brèves] Existence d'un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C

Réf. : Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-11.622, F-P+B (N° Lexbase : A1505EPG)

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N5944BM4

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Le 22 Septembre 2013

Par trois arrêts du même jour, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'existence d'un préjudice spécifique de contamination par le virus de l'hépatite C. Dans un premier arrêt (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-11.622, Etablissement français du sang (EFS) c/ M. Brissier et de la C.P.A.M. de Paris, F-P+B N° Lexbase : A1505EPG), la Cour de cassation a retenu que le déficit fonctionnel permanent de la victime comprenait "la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable", et que son préjudice spécifique de contamination recouvrait "l'ensemble des troubles liés à l'incertitude quant à l'avenir, la crainte de souffrir et les perturbations de la vie intime et sociale". Elle en a déduit que le déficit fonctionnel permanent de 20 %, causé par une asthénie épisodique entravant son activité, ne se confondait pas avec le préjudice spécifique de contamination fondé, notamment, sur l'incertitude et l'inquiétude devant l'avenir, de sorte que la cour d'appel avait pu valablement indemniser deux préjudices distincts. Dans un deuxième arrêt (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-16.172, Etablissement français du sang (EFS), F-P+B N° Lexbase : A1535EPK), les Hauts magistrats ont relevé que la réparation du préjudice spécifique de contamination, décidée par la cour d'appel de Bordeaux, était fondée sur le fait que la victime, qui avait eu conscience de la gravité de son état, avait éprouvé un préjudice très important, puisque l'hépatite C avait évolué vers un processus mortel. Il ont, également, relevé que la cour d'appel avait réduit de moitié l'indemnité réclamée au titre du déficit fonctionnel temporaire, au motif que la victime avait été mise en invalidité antérieurement à la déclaration de la maladie, ce dont il se déduisait que ce préjudice ne pouvait être que partiellement lié à l'hépatite C. En indemnisant au titre du déficit fonctionnel temporaire des troubles éprouvés avant la déclaration de la maladie, non pris en charge à ce stade au titre du préjudice spécifique de contamination, la cour d'appel avait donc indemnisé deux chefs de préjudice distincts. Enfin, dans un dernier arrêt (Cass. civ. 2, 19 novembre 2009, n° 08-15.853, FS-P+B N° Lexbase : A1531EPE), la Haute juridiction a déclaré que la victime avait subi, durant une période déterminée ayant pris fin à la date de sa guérison, un préjudice spécifique de contamination n'incluant pas le déficit fonctionnel, et caractérisé par les souffrances dues au traitement de la maladie, l'inquiétude sur son avenir, et les perturbations causées à sa vie familiale et sociale, ainsi que des préjudices relevant de l'atteinte à son intégrité physique et justifiant une indemnisation distincte.

newsid:375944

Fonction publique

[Brèves] Institution d'une indemnité exceptionnelle au profit des fonctionnaires dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A

Réf. : Décret n° 2009-1496, 04 décembre 2009, relatif à l'indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l'Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1), NOR : BCFF0929349D, VER ... (N° Lexbase : L0191IG8)

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N5982BMI

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-1496 du 4 décembre 2009, relatif à l'indemnité exceptionnelle versée aux agents publics de l'Etat dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe A (H1N1) (N° Lexbase : L0191IG8), a été publié au Journal officiel du 6 décembre 2009. Il indique que cette indemnité est versée aux fonctionnaires de catégorie A, B et C, relevant de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), et aux agents non titulaires de droit public, lorsqu'ils accomplissent des heures supplémentaires en dépassement des horaires définis par leur cycle de travail habituel, dans le cadre d'une réquisition par le préfet dans les conditions prévues par l'article L. 3131-8 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L9620HZC), pour exercer des fonctions de nature administrative pour le compte d'un centre de vaccination. Concernant l'indemnisation des heures supplémentaires accomplies dans ce cadre, la rémunération horaire est déterminée en prenant pour base exclusive le montant du traitement brut annuel de l'agent concerné au moment de l'exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l'indemnité de résidence que l'on divise par 1 820. Pour les heures effectuées entre 7 heures et 22 heures, la rémunération horaire est multipliée par 1,25. Pour les heures effectuées entre 22 heures et 7 heures, ou effectuées le dimanche ou un jour férié, la rémunération horaire est multipliée par 2,5. Ces majorations ne peuvent se cumuler. Enfin, les heures supplémentaires indemnisées au titre du présent décret ne peuvent faire l'objet d'aucune autre indemnisation de même nature.

newsid:375982

Environnement

[Brèves] Un maire peut s'immiscer dans l'exercice de la police de l'eau en cas de péril imminent pour les habitants de sa commune

Réf. : CE 1/6 SSR., 02 décembre 2009, n° 309684,(N° Lexbase : A3316EPI)

Lecture: 1 min

N5981BMH

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Le 22 Septembre 2013

Un maire peut s'immiscer dans l'exercice de la police de l'eau en cas de péril imminent pour les habitants de sa commune. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 2 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2009, n° 309684, Commune de Rachecourt-sur-Marne N° Lexbase : A3316EPI). L'arrêt attaqué a annulé l'arrêté par lequel un maire a interdit la culture de certaines parcelles dans le périmètre de protection du captage d'eau de sa commune (CAA Nancy, 4ème ch., 2 août 2007, n° 05NC01255 N° Lexbase : A7255DXY). Le Conseil rappelle qu'en vertu de l'article L. 211-5 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L2792ANQ), la police spéciale de l'eau a été attribuée au préfet. S'il appartient au maire, responsable de l'ordre public sur le territoire de sa commune, de prendre les mesures de police générale nécessaires au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité et à la salubrité publiques, celui-ci ne saurait, toutefois, s'immiscer dans l'exercice de cette police spéciale qu'en cas de péril imminent. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que les analyses des prélèvements effectués selon une périodicité régulière par les services de l'Etat dans l'unique captage alimentant la commune en eau potable, ont fait apparaître brusquement, à compter du début de l'année 2001, une augmentation très substantielle de la teneur en nitrates de ces eaux par rapport à la période précédente. Ainsi, les valeurs observées en 2001, 2002, et au début de l'année 2003, ont été le plus souvent supérieures à la limite de 50 milligrammes par litre fixée par l'article R. 211-76 du Code de l'environnement (N° Lexbase : L8842HY7). Les habitants de la commune étaient donc exposés à un risque sanitaire avéré. En jugeant, après avoir relevé, dans sa décision, que les teneurs en nitrates présentes dans les eaux du point de captage ne menaçaient pas les habitants de la commune d'un péril imminent, que le maire ne pouvait, sans excéder sa compétence, prendre l'arrêté litigieux, la cour administrative d'appel a donc donné aux faits énoncés une qualification juridique erronée.

newsid:375981

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