Le Quotidien du 11 décembre 2009

Le Quotidien

Fiscalité internationale

[Brèves] Actualités des Conventions fiscales internationales

Réf. : Instr. du 04 décembre 2009, BOI 14 A-5-09 (N° Lexbase : X6468AGN)

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N5988BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Au chapitre des Conventions fiscales internationales, il convient de retenir, cette semaine, la publication au Journal officiel de la loi n° 2009-1470 du 2 décembre 2009 (N° Lexbase : L0155IGT), autorisant l'approbation de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur les gains en capital (N° Lexbase : L5161IEU) ; de la loi n° 2009-1471 du 2 décembre 2009 (N° Lexbase : L0156IGU), autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune (N° Lexbase : L5151IEI) ; et de la loi n° 2009-1472 du 2 décembre 2009 (N° Lexbase : L0157IGW), autorisant l'approbation de l'avenant à la Convention entre la France et la Belgique tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance administrative et juridique réciproque en matière d'impôts sur les revenus (N° Lexbase : L6668BHG). Par ailleurs, par instruction du 4 décembre 2009 (BOI 14 A-5-09 N° Lexbase : X6468AGN), l'administration revient sur l'avenant entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de l'Etat du Qatar amendant la convention du 4 décembre 1990 en vue d'éviter les doubles impositions et l'accord sous forme d'échange de lettres du 12 janvier 1993, signé à Doha le 14 janvier 2008 (N° Lexbase : L5157IEQ).

newsid:375988

Bancaire

[Brèves] Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter

Réf. : Cass. com., 01 décembre 2009, n° 08-17.675, F-D (N° Lexbase : A3422EPG)

Lecture: 1 min

N6008BMH

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Le 22 Septembre 2013

Le préjudice né du manquement par un établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analyse en la perte d'une chance de ne pas contracter. Tel est le principe réaffirmé par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, le 1er décembre 2009 (Cass. com., 1er décembre 2009, n° 08-17.675, F-D N° Lexbase : A3422EPG). La Cour régulatrice, au visa de l'article 1147 du Code civil (N° Lexbase : L1248ABT), casse et annule l'arrêt de la cour d'appel qui, après avoir reconnu la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, avait octroyé à la caution des dommages et intérêts à hauteur de la dette principale cautionnée pour disproportion manifeste entre les sommes garanties et ses ressources et prononcé la compensation entre les dommages et intérêts alloués et les sommes qu'elle doit au titre de son engagement de caution (cf., dans le même sens, Cass. com., 20 octobre 2009, n°08-20.274, Caisse de crédit mutuel Laval Trois Croix, FS-P+B+I N° Lexbase : A2384EMA ; et cf. l’Ouvrage "Droit Bancaire" N° Lexbase : E8172D33).

newsid:376008

Fonction publique

[Brèves] L'administration peut s'opposer à l'accomplissement d'un temps partiel lorsque l'intérêt du service est en cause

Réf. : CE 1/6 SSR., 02 décembre 2009, n° 312198,(N° Lexbase : A3324EPS)

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N5986BMN

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Le 22 Septembre 2013

L'administration peut s'opposer à l'accomplissement d'un temps partiel lorsque l'intérêt du service est en cause. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 décembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 décembre 2009, n° 312198, Mme Kuntzmann N° Lexbase : A3324EPS). Mme X demande l'indemnisation du préjudice financier né du refus opposé à sa demande d'accomplissement d'un temps partiel à 80 %. Les Sages du Palais-Royal rappellent qu'il résulte des dispositions de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L7077AG9), dans sa rédaction issue de l'article 70 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003, portant réforme des retraites (N° Lexbase : L9595CAM), et de celles du décret n° 82-624 du 20 juillet 1982 (N° Lexbase : L0995G8D), que, dès lors que le service hebdomadaire effectué dans les écoles du premier degré par les personnels relevant d'un régime d'obligations de service n'excède pas neuf demi-journées, l'autorisation d'accomplir un temps partiel selon une quotité de 80 % ne peut être accordée, à ceux de ces personnels qui peuvent y prétendre, que dans le seul cadre de l'aménagement de leur durée hebdomadaire de service. Pour ces personnels, l'accomplissement d'un temps partiel selon une telle quotité peut être organisé dans un cadre annuel, sous réserve, toutefois, que l'intérêt du service ne s'y oppose pas. Or, il n'était pas possible aux autorités académiques d'organiser, dans un cadre annuel, le temps de travail de la requérante correspondant à cette quotité, sans remettre en cause l'intérêt du service. L'intéressée n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que l'administration aurait pris, en lui refusant l'accomplissement dans le cadre hebdomadaire d'un temps partiel à 80 %, une décision illégale de nature à engager sa responsabilité et à porter préjudice indemnisable (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E5951ES9).

newsid:375986

Rémunération

[Brèves] Salarié protégé : l'employeur doit rémunérer le salarié qui ne peut plus exercer ses fonctions jusqu'à obtention de l'autorisation de licenciement (seconde illustration)

Réf. : Cass. soc., 02 décembre 2009, n° 08-43.466, FS-P+B+R (N° Lexbase : A3515EPU)

Lecture: 2 min

N6045BMT

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Le 22 Septembre 2013

En cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions par un salarié protégé, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre sociale de la Cour de cassation le 2 décembre 2009 (Cass. soc., 2 décembre 2009, n° 08-43.466, FS-P+B+R N° Lexbase : A3515EPU).
Dans cette affaire, le permis de conduire d'un salarié, employé comme chauffeur routier, délégué syndical, délégué du personnel et membre titulaire du comité d'entreprise, avait été suspendu le 26 janvier 2008 pour une durée de six mois. Il en avait informé son employeur, qui avait engagé une procédure de licenciement à son encontre. L'autorisation de licenciement ayant été refusée par l'inspecteur du travail le 7 avril 2008, il avait alors été affecté à la manutention. Il a saisi la formation de référé d'une demande de provision sur les salaires non payés du 28 janvier au 9 avril 2008. Par ordonnance rendue en référé le 22 mai 2008, le conseil de prud'hommes du Mans avait fait droit à cette demande. La société faisait, notamment, valoir que le caractère fautif du comportement du salarié, rattaché à sa vie professionnelle, justifiait qu'elle puisse engager une procédure disciplinaire, de telle sorte que l'obligation de suivre la procédure de concertation prévue afin de rechercher un emploi de reclassement était au moins sérieusement contestable, peu important le refus d'autoriser le licenciement opposé par l'inspecteur du travail. Le pourvoi est rejeté par la Haute juridiction, qui rappelle que les dispositions relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives instituent au profit de ces salariés, et dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, une protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun, qui interdit à l'employeur de rompre le contrat de travail sans respecter le dispositif destiné à garantir cette protection. Ainsi, il en résulte qu'en cas de suspension du permis de conduire nécessaire à l'exercice de ses fonctions, l'employeur est tenu, non seulement de conserver le salarié dans l'entreprise, mais aussi de le rémunérer jusqu'à l'obtention de l'autorisation de licenciement délivrée par l'inspecteur du travail, de sorte que la créance au titre des salaires dus pour la période du 28 janvier au 9 avril 2008 n'était pas sérieusement contestable (sur le licenciement des salariés protégés, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E9523ESI).

newsid:376045

Procédures fiscales

[Brèves] Procédure de visite et de saisie : conformité à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

Réf. : Cass. com., 08 décembre 2009, n° 08-21.017, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A4035EP7)

Lecture: 1 min

N6061BMG

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 8 décembre 2009, la Cour de cassation affirme que les dispositions de l'article L. 16 B du Livre des procédures fiscales (N° Lexbase : L0920IES), qui organisent le droit de visite des agents de l'administration des impôts et le recours devant le premier président de la cour d'appel, assurent la conciliation du principe de la liberté individuelle, ainsi que du droit d'obtenir un contrôle juridictionnel effectif de la décision prescrivant la visite, avec les nécessités de la lutte contre la fraude fiscale. L'ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile est donc proportionnée au but légitime poursuivi. La Haute juridiction en déduit qu'elles ne contreviennent pas aux articles 6 § 1 (N° Lexbase : L7558AIR) et 8 (N° Lexbase : L4798AQR) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (Cass. com., 8 décembre 2009, n° 08-21.017, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A4035EP7 et cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E2697AGY ; voir, CEDH, 21 février 2008, Req. 18497/03, Ravon c/ France N° Lexbase : A9979D4D). En l'espèce, était en cause la décision d'un juge des libertés et de la détention autorisant l'administration fiscale à effectuer une visite et une saisie de documents dans les locaux et dépendances susceptibles d'être occupés par une société ou son président, ou l'épouse de ce dernier, en vue de rechercher la preuve de la fraude fiscale de la société au titre de l'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée. Le contribuable avait soulevé la non-justification, par le premier président de la cour d'appel, du caractère proportionné de la demande de visites domiciliaires et de saisies, ainsi que l'absence de garantie d'un recours effectif à un tribunal, dans le respect du droit à un procès équitable. La Cour de cassation rejette le pourvoi, déclarant que le premier président de la cour d'appel "a souverainement apprécié l'existence d'une présomption de fraude, sans être tenu de s'expliquer sur les éléments qu'il écartait, et sans avoir à justifier autrement de la proportionnalité de la mesure qu'il confirmait".

newsid:376061

Procédure pénale

[Brèves] Du délai pour interjeter appel d'une ordonnance du JAP en matière de réduction de peine

Réf. : Cass. crim., 12 novembre 2009, n° 09-82.946, F-P+F (N° Lexbase : A3565EPQ)

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N6063BMI

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 712-11 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5813DYX), le condamné dispose d'un délai de vingt-quatre heures pour interjeter appel d'une ordonnance du juge de l'application des peines rendue en matière de réduction de peine. Il peut être dérogé à ces prescriptions lorsqu'en raison d'un obstacle invincible assimilable à la force majeure, l'appelant s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de s'y conformer. Tels sont les principes rappelés par la Chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2009 (Cass. crim., 12 novembre 2009, n° 09-82.946, F-P+F N° Lexbase : A3565EPQ). En l'espèce, un condamné a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Poitiers, en date du 16 avril 2009, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge de l'application des peines refusant de lui accorder une réduction supplémentaire de peine. Ce pourvoi a été favorablement accueilli par la Haute juridiction. En effet, la Chambre criminelle a estimé que, même si l'appel avait été interjeté plus de vingt-quatre heures après la date de notification de la décision du juge de l'application des peines, l'intéressé avait manifesté sa volonté d'interjeter appel avant l'expiration du délai légal. Par conséquent, le président de la chambre de l'application des peines a méconnu le texte susvisé, et les principes ci-dessus énoncés. Du reste, la Cour régulatrice a précisé que si, selon les dispositions combinées des articles D. 49-43 (N° Lexbase : L4778HZY), D. 49-44-1 (N° Lexbase : L4780HZ3) et 505-1 (N° Lexbase : L0890DYM) du Code de procédure pénale, la décision par laquelle le président de la chambre de l'application des peines constate que l'appel est tardif, devenu sans objet, ou que l'appelant s'est désisté de son appel, n'était pas susceptible de recours, il en était autrement lorsque son examen fait apparaître un risque d'excès de pouvoir relevant du contrôle de la Cour de cassation. Tel étant le cas en l'espèce, le pourvoi a été déclaré recevable.

newsid:376063

Droit des étrangers

[Brèves] Le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier le bien-fondé d'une mesure préfectorale de prolongation de rétention administrative

Réf. : Cass. civ. 1, 09 décembre 2009, n° 08-19.491, F-P+B+I (N° Lexbase : A4034EP4)

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N6064BMK

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Le 22 Septembre 2013

Le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier le bien-fondé d'une mesure préfectorale de prolongation de rétention administrative. Telle est la solution dégagée par la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 9 décembre 2009 et publié sur son site internet (Cass. civ. 1, 9 décembre 2009, n° 08-19.491, Préfet du Calvados c/ M. M. X N° Lexbase : A4034EP4). Pour dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. X, ressortissant mauritanien en situation irrégulière sur le territoire français, l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, retient que, si le juge des libertés et de la détention ne peut apprécier la légalité de la décision administrative d'éloignement prise par le préfet le 8 février 2008, il peut prendre en compte les changements intervenus depuis cette date dans la situation personnelle de l'intéressé, pour examiner si son placement en rétention est de nature à porter une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale reconnu par l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme (N° Lexbase : L4798AQR). Il poursuit en disant que M. X étant marié depuis le 26 avril 2008, avec une ressortissante française, justifiant, en outre, être enceinte, son placement en rétention administrative aurait constitué une telle atteinte. La Cour suprême ne partage pas cette position et casse l'ordonnance litigieuse. Elle énonce qu'en statuant ainsi, alors que les changements invoqués n'étaient pas de nature à rendre légalement impossible l'exécution de la mesure d'éloignement, le premier président a excédé ses pouvoirs et violé le principe de la séparation des pouvoirs, ensemble les articles L. 551-1 (N° Lexbase : L5809G4W) et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

newsid:376064

Transport

[Brèves] Publication de la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires

Réf. : Loi n° 2009-1503, 08 décembre 2009, relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports, NOR : DEVX0816035L, VERSION JO (N° Lexbase : L0264IGU)

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N6065BML

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Le 22 Septembre 2013

La loi n° 2009-1503 du 8 décembre 2009, relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports (N° Lexbase : L0264IGU), a été publiée au Journal officiel du 9 décembre 2009, après avoir été validée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 3 décembre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-594 DC du 3 décembre 2009, loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives aux transports N° Lexbase : A3192EPW). Ce texte intervient dans un contexte d'ouverture du secteur à la concurrence, puisque dès le 13 décembre 2009, les entreprises ferroviaires exploitant des services de transport international de voyageurs pourront assurer des dessertes intérieures à condition que l'objet principal du service exploité par l'entreprise ferroviaire soit le transport de voyageurs entre des gares situées dans des Etats membres de l'Union européenne différents. L'autorité administrative compétente peut limiter ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Autorité de régulation des activités ferroviaires (Araf) ait, par un avis motivé, estimé que la condition précitée n'était pas remplie. Cette autorité publique indépendante, nouvellement créée, est dotée de la personnalité morale et chargée de concourir au bon fonctionnement du service public et des activités concurrentielles de transport ferroviaire. Elle veille à ce que les conditions d'accès au réseau ferroviaire par les entreprises de ce secteur n'entravent pas le développement de la concurrence, et assure une mission générale d'observation de ces conditions d'accès. Elle peut, à ce titre, après avoir procédé à toute consultation qu'elle estime utile des acteurs du secteur des transports ferroviaires, formuler et publier toute recommandation. Toute autorité organisatrice de transport ferroviaire compétente peut également limiter ou, le cas échéant, interdire ces dessertes intérieures, sous réserve que l'Araf ait, par un avis motivé, estimé que ces dessertes compromettent l'équilibre économique d'un contrat de service public.

newsid:376065