Le Quotidien du 3 décembre 2009

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Fonctionnement d'un ouvrage public : les juridictions judiciaires sont compétentes pour statuer sur les demandes indemnitaires

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-18.655, F-P+B (N° Lexbase : A1568EPR)

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N5887BMY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que, si une procédure de régularisation appropriée engagée par l'autorité administrative rendait les juridictions de l'ordre judiciaire incompétentes pour prescrire une mesure portant atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public, ces juridictions restaient compétentes pour statuer sur les demandes indemnitaires (Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-18.655, F-P+B N° Lexbase : A1568EPR ; pour les installations classées, cf. Cass. civ. 1, 15 mai 2001, n° 99-20.339, M. Jean Divanac''h c/ M. Jean Rannou N° Lexbase : A4422ATX). En l'espèce, le propriétaire d'un moulin à eau et son locataire ont assigné un syndicat communal d'aménagement devant un tribunal de grande instance, afin qu'il reconstruise le déversoir du moulin -remplacé par un clapet semi-automatique cadenassé les empêchant de réguler le niveau de l'eau- et qu'il soit condamné au paiement de dommages et intérêts. Le syndicat a soulevé l'incompétence des tribunaux de l'ordre judiciaire au profit de ceux de l'ordre administratif. Par un arrêt du 15 mai 2008 (CA Paris, 2ème ch., sect. B, 15 mai 2008, n° 07/19708 N° Lexbase : A8820D88), la cour d'appel de Paris a accueilli cette exception d'incompétence. En effet, elle a retenu que les juridictions de l'ordre judiciaire ne pouvaient prescrire une mesure de nature à porter atteinte à l'intégrité ou au fonctionnement d'un ouvrage public qu'à la double condition que la réalisation de l'ouvrage procède d'un acte manifestement insusceptible de se rattacher à un pouvoir dont dispose l'autorité administrative, et qu'aucune procédure de régularisation appropriée n'ait été engagée. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4) et 1382 (N° Lexbase : L1488ABQ) du Code civil. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction, autrement composée.

newsid:375887

Procédure civile

[Brèves] Du rôle du président de la chambre des avoués en qualité de séquestre

Réf. : Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 07-20.302, F-P+B (N° Lexbase : A7412ENT)

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N4654BMC

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 19 novembre 2009, la Cour de cassation revient sur le rôle du président de la chambre des avoués en qualité de séquestre (Cass. civ. 1, 19 novembre 2009, n° 07-20.302, F-P+B N° Lexbase : A7412ENT). En l'espèce M. R., avoué condamné à une peine d'interdiction d'exercer d'une durée de trois mois, a été remplacé dans ses fonctions par M. G. en qualité d'administrateur provisoire jusqu'au 1er août 2000. Ensuite et à la demande de M. R., temporairement empêché d'exercer ses fonctions pour des raisons de santé, MM. G. et K. ont été désignés en qualité de suppléants pour une durée d'un an. En exécution d'un arrêt du 26 avril 2001, ces derniers ont été remplacés par M. S. avec lequel un contrat de cession de l'office avait été conclu, ce remplacement étant assorti d'un séquestre des fonds propres de l'étude entre les mains du président de la chambre des avoués jusqu'à apurement des comptes de la suppléance, lequel devait intervenir le 30 juin 2001 au plus tard. M. R. a été assigné par le CIC en paiement du solde d'un prêt dont les échéances étaient habituellement prélevées sur le compte professionnel ouvert à son nom dans les livres de cette banque, mais dont le remboursement a cessé d'être assuré à compter de la clôture de ce compte, intervenue à la demande du président de la chambre des avoués en sa qualité de séquestre. L'arrêt du 26 avril 2001 a été cassé, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. R. tendant à ce qu'il soit ordonné à M. G. de rétablir son compte ouvert au CIC dans l'état et le solde où il se trouvait à la date de l'opposition faite par l'administrateur à la restitution d'une somme dont la consignation avait été ordonnée à titre de cautionnement par la juridiction répressive (Cass. civ. 1, 29 juin 2004, n° 01-12.526 N° Lexbase : A8836DCA). La cour d'appel de renvoi ayant jugé régulier l'ordre de clôture du compte donné par le président de la chambre des avoués (CA Paris, 25ème ch., sect. B, 22 décembre 2006, n° 04/15044 N° Lexbase : A0314DU8), M. R. s'est pourvu en cassation. Rejetant le pourvoi la Haute juridiction va, d'abord, rappeler que le séquestre doit conserver et administrer le bien concerné dans la mesure que commandent la nature de celui ci et l'étendue de sa mission. Ensuite, elle précise que les dispositions de l'article 3, alinéa 4, du décret n° 56-221 du 29 février 1956 (N° Lexbase : L9340IEN), qui, à l'égard des administrations publiques et des établissements bancaires gestionnaires des comptes professionnels ouverts au nom du suppléé, organisent le dessaisissement de ce dernier au profit du suppléant, ne font pas obstacle à la désignation d'un séquestre judiciaire chargé d'administrer et d'apurer les comptes de la suppléance. Enfin, elle énonce que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'étendue de la mission d'apurement complet des comptes que la cour d'appel a jugé nécessaire une situation définitive entre l'ancien avoué et son successeur impliquant une clôture du compte.

newsid:374654

Outre-mer

[Brèves] Deux "loi du pays" favorisant l'accès des habitants de la Polynésie française à l'emploi privé aux fonctions publiques locales sont annulées pour entorse au principe constitutionnel d'égalité

Réf. : CE 9/10 SSR, 25 novembre 2009, n° 328776,(N° Lexbase : A1332EPZ)

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N5830BMU

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Le 22 Septembre 2013

Deux "loi du pays" favorisant l'accès des habitants de la Polynésie française à l'emploi privé aux fonctions publiques locales sont annulées pour entorse au principe constitutionnel d'égalité. Telle est la solution de deux arrêts rendus par le Conseil d'Etat le 25 novembre 2009 (CE 9° et 10° s-s-r., 25 novembre 2009, n° 329047 N° Lexbase : A1334EP4 et n° 328776 N° Lexbase : A1332EPZ). Dans la première affaire (329047), la société X demande au Conseil d'Etat de déclarer illégale la "loi du pays" n° 2009-8 LP/APF du 19 mai 2009, relative à la protection de l'emploi local dans le secteur privé. Le Conseil rappelle que les mesures prises sur le fondement du dixième alinéa de l'article 74 de la Constitution (N° Lexbase : L1344A9N), et de l'article 18 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004, portant statut d'autonomie de la Polynésie française (N° Lexbase : L1574DPY), pris sur le fondement de ces dispositions constitutionnelles, pour l'application desquelles l'assemblée de la Polynésie française a adopté la "loi du pays" attaquée, ne peuvent intervenir que dans la mesure strictement nécessaire à la mise en oeuvre du statut d'autonomie de la Polynésie française, dès lors qu'elles dérogent, notamment, au principe constitutionnel d'égalité. Or, le champ des activités professionnelles et secteurs d'activités protégés est déterminé par l'article LP 3 de la "loi du pays" contestée par application des seuls critères tenant, d'une part, à la disponibilité suffisante d'une main-d'oeuvre résidente sans emploi, et, d'autre part, à l'existence de filières de formation locales. De tels critères, qui ne tiennent pas compte de la difficulté d'accès des résidents à l'emploi, ne sauraient être regardés, à eux seuls, comme étant en relation directe avec les nécessités du soutien de l'emploi local au sens des dispositions de l'article 18 de la loi organique précitée. L'ensemble de la "loi du pays" étant déclaré illégal, celle-ci ne peut donc être promulguée. Dans la seconde affaire (328776), il est demandé au Conseil de déclarer illégale la "loi du pays" n° 2009-7 LP/APF du 19 mai 2009, portant mesures d'application, dans la fonction publique de la Polynésie française, des dispositions de l'article 18 de la loi organique du 27 février 2004. Le Conseil indique que celle-ci réserve aux résidents de la Polynésie française, par son article LP 3, 95 % des postes à pourvoir par la voie de concours externes dans tous les cadres d'emplois des catégories D et C, et dans la plupart de ceux des catégories B et A. Or, il ne ressort pas de la "loi du pays" contestée que le choix de ce pourcentage et celui des cadres d'emplois auquel il s'applique auraient été opérés en fonction de critères objectifs et rationnels fondés sur les caractéristiques de l'emploi local et les nécessités propres à sa promotion, dans chacun des cadres d'emplois concernés. L'assemblée de la Polynésie française a donc imposé, à l'accès aux emplois publics en Polynésie française, des restrictions excédant celles strictement nécessaires à la mise en oeuvre de l'objectif de soutien de l'emploi local, et méconnu le principe constitutionnel d'égal accès aux emplois publics.

newsid:375830

Fiscalité des particuliers

[Brèves] La Commission européenne a demandé à la France d'éliminer les discriminations fiscales à l'égard des organismes d'intérêt général et sans but lucratif étrangers

Réf. : CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07,(N° Lexbase : A5564EC3)

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N5782BM4

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Le 22 Septembre 2013

La Commission européenne a envoyé à la France, le 20 novembre 2009, une demande formelle visant à modifier le régime fiscal des donations à l'égard des organismes d'intérêt général et sans but lucratif ayant leur siège dans un autre Etat membre de l'UE ou de l'EEE. La France accorde une exemption d'impôt sur les dividendes et de droits de mutation à titre gratuit aux organismes publics, d'utilité publique et, notamment, à ceux à caractère charitable, uniquement s'ils sont établis en France. Par ailleurs, la France n'accorde une déduction fiscale aux donateurs que pour les dons ou les cotisations versées à des organismes sans but lucratif qui exercent leur activité sur le territoire français (CGI, art. 200 N° Lexbase : L1185IEM ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E1374AWS). La Commission a adressé aux autorités françaises un avis motivé qui constitue la deuxième phase de la procédure d'infraction prévue par l'article 226 du Traité CE . Si la France, dans les deux mois suivant la lettre de la Commission, n'accepte pas de modifier sa législation, la Commission peut décider de saisir la Cour de justice européenne. En effet, selon la jurisprudence de la Cour de justice (notamment l'arrêt "Persche" : CJCE, 27 janvier 2009, aff. C-318/07, Hein Persche c/ Finanzamt Lüdenscheid N° Lexbase : A5564EC3), la différence de régime fiscal entre les donations effectuées à des organismes français et celles des organismes étrangers constitue un obstacle injustifiable à la liberté de circulation des capitaux.

newsid:375782

Social général

[Brèves] Prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée : prolongation du dispositif

Réf. : Décret n° 2009-1457, 27 novembre 2009, modifiant le décret n° 2009-692 du 15 juin 2009 instituant une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée, NOR : ECED0925529D, VERSION JO (N° Lexbase : L9774IEQ)

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N5844BME

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-692 du 15 juin 2009 (N° Lexbase : L3454IEN) a instauré une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée. Cette prime est octroyée aux employeurs qui recrutent entre le 24 avril 2009 et le 30 septembre 2009, par contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à un mi-temps, des jeunes âgés de moins de vingt-six ans à la date de la conclusion du contrat qui ont effectué au sein de l'entreprise un ou plusieurs stage d'une durée cumulée d'au moins huit semaines et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 24 avril 2009. Ce dispositif vient d'être prorogé par un décret en date du 27 novembre 2009 (décret n° 2009-1457, modifiant le décret n° 2009-692 du 15 juin 2009, instituant une prime à l'embauche de jeunes stagiaires en contrat à durée indéterminée N° Lexbase : L9774IEQ). Désormais, peuvent bénéficier de la prime les employeurs qui, entre le 24 avril 2009 et le 30 juin 2010, embauchent, par contrat à durée indéterminée à temps plein ou à temps partiel égal ou supérieur à un mi-temps, à l'exclusion des contrats aidés des secteurs marchands et non marchands, des jeunes âgés de moins de vingt-six ans à la date de la conclusion du contrat de travail, qui ont effectué, au sein de la structure procédant à l'embauche, un ou plusieurs stages d'une durée cumulée d'au moins huit semaines, et ayant débuté entre le 1er mai 2008 et le 30 septembre 2009 .

newsid:375844

Immobilier et urbanisme

[Brèves] Présentation lors du Conseil des ministres d'un décret relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'HLM

Réf. : Loi n° 2009-323, 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, NOR : LOGX0815554L, VERSION JO (N° Lexbase : L0743IDU)

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N5884BMU

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Le 22 Septembre 2013

Le secrétaire d'Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme a présenté, lors du Conseil des ministres du 2 décembre 2009, un décret relatif aux conventions d'utilité sociale des organismes d'habitations à loyer modéré. La loi du 25 mars 2009, de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion (loi n° 2009-323 N° Lexbase : L0743IDU), rend obligatoire, avant le 31 décembre 2010, la signature de conventions d'utilité sociale pour tous les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM). Ces conventions ont pour ambition, en assurant au sein de chaque organisme la cohérence entre la politique nationale du logement et les choix locaux, de permettre un véritable pilotage stratégique des organismes HLM. Ces derniers seront, ainsi, conduits à revoir leur "projet d'entreprise" en déclinant, à l'échelle des territoires sur lesquels ils sont implantés, les priorités du Gouvernement en matière de politique du logement, telles que l'accroissement conséquent de l'offre de logements locatifs sociaux dans les zones où ils sont en nombre insuffisant, la mise en oeuvre du droit au logement opposable, la vente de logements sociaux à leurs occupants, ou le renforcement de l'effort de rénovation thermique des bâtiments. Par ailleurs, les conventions reprendront dans un document unique les engagements des acteurs locaux déjà formalisés dans de nombreux documents relatifs aux politiques locales du logement : les plans départementaux d'accès au logement des personnes défavorisées, les programmes locaux de l'habitat, les conventions de délégation de compétence des aides à la pierre, ou encore les conventions "qualité de service". Enfin, les conventions d'utilité sociale sont appelées à jouer un rôle majeur en matière de politique des loyers. Elles devront, en effet, prévoir, dans les zones géographiques se caractérisant par un déséquilibre entre offre et demande de logement, une modulation des surloyers. Elles pourront, également, prévoir, à titre expérimental, un dispositif de modulation des loyers en fonction des revenus des locataires. Chaque aspect de la politique menée par les organismes HLM sera assorti d'objectifs à atteindre. Une évaluation du respect des engagements et de l'atteinte des objectifs fixés sera réalisée tous les deux ans. Le non-respect des objectifs pourra entraîner des sanctions. Plus de 950 projets de conventions portant sur 4 650 000 logements environ devront être adressés aux préfets avant le 30 juin 2010, et signés avant le 31 décembre 2010. Ces conventions seront conclues pour une durée de six ans renouvelable.

newsid:375884

Urbanisme

[Brèves] Adoption par l'Assemblée nationale du projet de loi relatif au Grand Paris

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N5885BMW

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Le 07 Octobre 2010

Le 1er décembre 2009, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi relatif au Grand Paris, en première lecture. Ce texte contient les dispositions législatives nécessaires pour permettre la réalisation du Grand Paris, qui a l'ambition de redonner à la région capitale sa place prééminente dans la compétition à laquelle se livrent les grandes métropoles. Le Grand Paris a, notamment, pour objet de susciter, par la création d'un réseau de transport public de voyageurs unissant les grands territoires stratégiques de la région Ile-de-France, le développement économique durable, solidaire et équilibré de la région capitale, au bénéfice de l'ensemble du territoire national. Ce projet urbain, social et économique, s'articule autour de projets stratégiques définis et réalisés conjointement par l'Etat et les collectivités territoriales et vise à réduire les déséquilibres sociaux et territoriaux par une plus grande solidarité entre territoires. Il propose, également, de répondre aux besoins de la population avec une offre de logements géographiquement et socialement adaptée, ainsi que de promouvoir une ville dense et de maîtriser l'étalement urbain. Il prévoit, notamment, la création d'un métro automatique de grande capacité en rocade qui, en participant au désenclavement de certains territoires, relie le centre de l'agglomération parisienne, les principaux pôles urbains, scientifiques, technologiques, économiques, sportifs et culturels de la région d'Île-de-France, le réseau ferroviaire à grande vitesse et les aéroports internationaux. Le projet indique que la réalisation de ce nouveau réseau de transport devra avoir un financement indépendant de celui des mesures de création, d'amélioration et de modernisation des réseaux de transport public. Elle sera coordonnée avec les mesures d'amélioration et de modernisation des réseaux de transport public en Ile-de-France. Par ailleurs, ce réseau sera interconnecté aux autres réseaux de transport public urbain de la région. Le projet prévoit, en outre, la création de l'établissement public "Société du Grand Paris", qui aura pour mission principale de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris, et d'en assurer la réalisation. Lors de la discussion parlementaire, les élus locaux ont obtenu quelques avancées, notamment une meilleure représentation des communes au sein du conseil d'administration de la "Société du Grand Paris". Certaines craintes demeurent, néanmoins, du fait que l'Etat pourra disposer d'un droit de préemption principal pour l'aménagement des quartiers autour des gares.

newsid:375885

Famille et personnes

[Brèves] De l'attribution d'un droit viager d'usage et d'habitation d'une maison commune à titre de prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-17.117,(N° Lexbase : A1546EPX)

Lecture: 1 min

N5886BMX

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 25 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'attribution d'un droit viager d'usage et d'habitation d'une maison commune à titre de prestation compensatoire, conformément à l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9) (Cass. civ. 1, 25 novembre 2009, n° 08-17.117, F-P+B N° Lexbase : A1546EPX). En l'espèce, un arrêt de la cour d'appel de Toulouse a prononcé un divorce pour altération définitive du lien conjugal. Cependant, les juges du fond ont débouté l'épouse de sa demande d'attribution d'un droit viager d'usage et d'habitation de la maison commune à titre de prestation compensatoire. En effet, la cour a constaté que l'entretien de la maison, dont elle demandait l'attribution, représentait des charges auxquelles celle-ci ne pouvait faire face. Elle a donc décidé de fixer les modalités de la prestation compensatoire sous la forme d'une rente mensuelle viagère. Cette solution a été approuvée par la Haute juridiction, qui a rejeté le pourvoi formé par l'épouse.

newsid:375886