Le Quotidien du 19 novembre 2009

Le Quotidien

Fonction publique

[Brèves] De nouvelles dispositions statutaires et indiciaires applicables à certains corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Réf. : Décret n° 2009-1388, 11 novembre 2009, portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat, NOR : BCFF0918003D, VERSION JO (N° Lexbase : L9137IE7)

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N4589BMW

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Le 22 Septembre 2013

Les décrets du 11 novembre 2009, n° 2009-1388, portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat (N° Lexbase : L9137IE7), et n° 2009-1389 (N° Lexbase : L9138IE8), modifiant le décret n° 2008-836 du 22 août 2008 (N° Lexbase : L4091IB7), fixant l'échelonnement indiciaire des corps et des emplois communs aux administrations de l'Etat et de ses établissements publics, ou afférent à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, ont été publiés au Journal officiel du 15 novembre 2009. Ils s'appliquent aux corps de fonctionnaires classés dans la catégorie B par leurs statuts particuliers, et inscrits en annexe au présent décret. Les statuts particuliers de ces corps précisent les missions des fonctionnaires concernés. Chaque corps comprend trois grades ou assimilés : les premier et deuxième grades comportent treize échelons ; le troisième grade, le plus élevé, comporte onze échelons. Le décret précise les modalités de recrutement dans le premier et le deuxième grade (à savoir, par voie de concours externe ou interne). Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la Fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné. Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps. Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés. Le décret n° 2009-1388 contient, également, des dispositions relatives au classement, lors de la nomination, dans le premier et le deuxième grade. Les agents qui avaient, avant leur nomination dans l'un de ces corps, la qualité de fonctionnaire civil, classés à un échelon doté d'un traitement inférieur à celui qu'ils percevaient avant leur nomination, conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau grade, d'un traitement au moins égal. Le décret n° 2009-1389 fixe, quant à lui, l'échelonnement indiciaire applicable aux membres des corps régis par le décret n° 2009-1388 .

newsid:374589

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] Nouvelle Directive relative à l'exonération de TVA de certaines importations définitives de biens

Réf. : Directive (CE) n° 2009/132 DU CONSEIL du 19 octobre 2009, déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la directive 2006/112/CE en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur l ... (N° Lexbase : L9046IER)

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N4524BMI

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Le 22 Septembre 2013

Une Directive du 19 octobre 2009 déterminant le champ d'application de l'article 143, points b) et c), de la Directive 2006/112/CE (N° Lexbase : L7664HTZ) en ce qui concerne l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée de certaines importations définitives de biens vient d'être publiée au Journal officiel de l'Union européenne (Directive 2009/132/CE N° Lexbase : L9046IER). En vertu de l'article 131 et de l'article 143, points b) et c), de la Directive 2006/112/CE, les Etats membres exonèrent, sans préjudice d'autres dispositions communautaires et dans les conditions qu'ils fixent en vue, notamment, de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels, les importations définitives de biens qui bénéficient d'une franchise douanière autre que celle prévue dans le tarif douanier commun . En vertu de l'article 145 de la Directive 2006/112/CE, la Commission est tenue de soumettre au Conseil des propositions en vue d'établir des règles fiscales communautaires précisant le champ d'application des exonérations prévues aux articles 143 et 144 de cette directive et leurs modalités pratiques de mise en oeuvre. S'il est souhaitable de parvenir à une unité aussi étroite que possible entre le régime douanier et celui applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée, il y a lieu, néanmoins, de tenir compte, pour l'application de ce dernier régime, des différences de finalité et de structure entre les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée. La Directive du 19 octobre 2009 prévoit, dès lors, un régime de taxe sur la valeur ajoutée différent pour les importations dans la mesure nécessaire pour répondre aux objectifs de l'harmonisation fiscale. Les exonérations à l'importation ne peuvent être accordées que pour autant que leur octroi ne risque pas d'affecter les conditions de concurrence sur le marché intérieur. En outre, la Directive 2009/132/CE ne doit pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national des Directives.

newsid:374524

Collectivités territoriales

[Brèves] Allégement de la liste des actes obligatoirement transmis par les collectivités territoriales en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale

Réf. : Ordonnance 17 novembre 2009, n° 2009-1401, portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité, NOR : IOCB0914983R (N° Lexbase : L9189IE3)

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N4604BMH

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Le 22 Septembre 2013

L'ordonnance n° 2009-1401 du 17 novembre 2009, portant simplification de l'exercice du contrôle de légalité (N° Lexbase : L9189IE3), a été publiée au Journal officiel du 18 novembre 2009. Prise en application de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, de simplification et de clarification du droit et d'allégement des procédures (N° Lexbase : L1612IEG), elle tend à alléger la liste des actes obligatoirement transmis par les collectivités territoriales en matière de voirie routière et de fonction publique territoriale, en ne conservant, dans le champ de la transmission obligatoire, que les actes les plus sensibles intervenant dans ces domaines, afin de permettre un contrôle plus efficace des actes reçus par le représentant de l'Etat. Concernant les délibérations, l'ordonnance soustrait à l'obligation de transmission les délibérations des communes relatives aux tarifs des droits de voirie et de stationnement, au classement, au déclassement, à l'établissement des plans d'alignement et de nivellement, à l'ouverture, au redressement et à l'élargissement des voies communales, et celles relatives aux ratios d'avancement de grade, à l'affiliation ou à la désaffiliation aux centres de gestion. Ceci aboutit à limiter, pour les communes, la transmission des délibérations à celles correspondant aux garanties fondamentales de la fonction publique et au principe de parité entre les fonctions publiques, telles que les délibérations fixant le régime indemnitaire et les avantages en nature, celles relatives au temps de travail, ou encore, celles relatives à l'action sociale et à l'aide à la protection sociale complémentaire. Concernant les actes individuels, l'ordonnance limite la transmission au contrôle de légalité des actes relatifs aux décisions d'entrée dans la fonction publique territoriale, tant pour les fonctionnaires que pour les agents non titulaires. Ne seront, ainsi, plus obligatoirement transmis les actes de sortie contrainte de la fonction publique. Cette ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2010.

newsid:374604

Social général

[Brèves] Inspection du travail : un nouveau décret vient modifier le statut du corps de l'inspection du travail 

Réf. : Décret n° 2009-1382, 09 novembre 2009, modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 portant statut particulier du corps de l'inspection du travail, NOR : MTSO0912965D, VERSION JO (N° Lexbase : L9133IEY)

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N4573BMC

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Le 22 Septembre 2013

Le 14 novembre dernier, a été publié au Journal officiel un décret modifiant le décret n° 2003-770 du 20 août 2003 (N° Lexbase : L8353CI9), portant statut particulier du corps de l'inspection du travail (décret n° 2009-1382 du 9 novembre 2009 N° Lexbase : L9133IEY). Ce texte modifie certains aspects du statut particulier du corps de l'inspection du travail relatifs au recrutement et à la formation des inspecteurs du travail. Ainsi, désormais, trois concours distincts, au lieu de deux, sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé du Travail. Le premier concours est ouvert, pour une proportion de 60 % à 70 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires de la licence ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes. Le deuxième concours est ouvert, pour une proportion de 20 % à 30 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat et des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent. Les candidats doivent justifier, à la date de clôture des inscriptions, de quatre années de services publics. Le troisième concours est ouvert, pour une proportion de 5 % à 10 % des emplois à pourvoir, aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de l'exercice de huit années au total d'un ou plusieurs des mandats ou d'une ou plusieurs des activités définis au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 (loi n° 84-16 N° Lexbase : L4913AHG). Selon ce nouveau décret, les candidats reçus aux concours suivent à l'Institut national du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle une formation obligatoire d'une durée totale de dix-huit mois en deux parties. Des arrêtés conjoints des ministres chargés du Travail, de l'Emploi, de la Formation professionnelle et de la Fonction publique viendront fixer les modalités de la formation et de son évaluation, ainsi que la composition du jury chargé de cette évaluation, les conditions du bilan de la formation et les modalités de la formation des inspecteurs recrutés. Les dispositions du décret du 9 novembre 2009 relatives à la formation et à son évaluation sont applicables aux inspecteurs-élèves du travail dont la formation consécutive à la réussite au concours débute à compter du 1er septembre 2010 ; celles relatives aux recrutements et concours entrent en vigueur pour les recrutements et concours intervenant au titre de l'année 2010 (sur les missions de l'inspecteur du travail, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3594ETB).

newsid:374573

Droit financier

[Brèves] Coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM)

Réf. : Directive (CE) n° 2009/65 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de pla ... (N° Lexbase : L9148IEK)

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N4598BMA

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Le 22 Septembre 2013

La Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009, portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (N° Lexbase : L9148IEK), a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 17 novembre 2009. La Directive du 13 juillet 2009 est l'aboutissement d'un processus de révision de la Directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 (N° Lexbase : L9653AU3), et reprend un certain nombre de propositions du Livre vert du 12 juillet 2005, portant sur l'amélioration du cadre régissant les fonds d'investissement dans l'Union européenne. L'objectif de la Directive du 13 juillet 2009 est d'assurer la coordination des législations nationales qui régissent les organismes de placement collectif en valeurs mobilières établis sur le territoire des Etats membres, en instaurant des règles minimales communes en ce qui concerne leur agrément, leur contrôle, leur structure, leurs activités et les informations qu'ils doivent publier. La densité de la Directive (14 chapitres, 119 articles) montre l'ambition de ses rédacteurs, qui aboutissent à une révision substantielle et attendue du régime issu de la Directive 85/611/CEE. Les dispositions de la Directive organisent ainsi la reconnaissance mutuelle entre les Etats membres de l'agrément unique octroyé à la société de gestion dans son Etat membre d'origine. Elles précisent de ce fait les conditions d'octroi de l'agrément par l'autorité compétente (chapitre II). La Directive vise également à faciliter les fusions transfrontalières entre les OPCVM, en permettant la reconnaissance des transferts d'actifs par chaque Etat membre et en organisant l'autorisation et le contrôle effectif de ces restructurations par les autorités compétentes (chapitre VI). Précisant les règles relatives à la politique de placement des OPCVM, la Directive réglemente les obligations d'information des investisseurs, contenues notamment dans le prospectus de l'OPCVM (chapitre IX). Elle édicte, enfin, un certain nombre de dispositions relatives à la commercialisation transfrontalière de parts d'OPCVM, et notamment le pouvoir de contrôle de l'Etat membre d'accueil de l'OPCVM sur cette commercialisation (chapitre XI). Les mesures de transposition des dispositions de la Directive par les Etats membres doivent avoir été prises et publiées au plus tard le 30 juin 2011 et appliquées à compter du 1er juillet 2011.

newsid:374598

Famille et personnes

[Brèves] Attribution de biens en propriété à titre de prestation compensatoire

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-19.166,(N° Lexbase : A1751EN8)

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N4603BMG

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 274 du Code civil (N° Lexbase : L2840DZ9), dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 (N° Lexbase : L2150DYB), pour l'attribution de biens en propriété à titre de prestation compensatoire, l'accord de l'époux débiteur n'est exigé que pour les biens qu'il a reçus par succession ou donation. Telle est la règle rappelée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-19.166, F-P+B N° Lexbase : A1751EN8). En l'espèce, la cour d'appel de Versailles avait débouté Mme T. de sa demande tendant à voir fixer la prestation compensatoire sous la forme de l'attribution en pleine propriété d'un appartement. Les juges du fond avaient retenu qu'en application des dispositions de l'article 274 du Code civil, l'abandon en pleine propriété du bien sollicité par l'épouse se heurtait au fait que ce bien appartenait au mari avant le mariage, et que son accord était exigé. Mme T. avait alors formé un pourvoi en cassation contre cette décision. Celui-ci fut accueilli par la première chambre civile, au motif que la cour d'appel avait omis de constater que le bien avait été reçu par le débiteur de la prestation compensatoire par succession ou donation. L'arrêt d'appel rendu le 2 juin 2008 fut donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:374603

Responsabilité

[Brèves] Du droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel

Réf. : Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-16.920, FS-P+B (N° Lexbase : A1675END)

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N4606BMK

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Le 22 Septembre 2013

Le droit de la victime à obtenir l'indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d'une prédisposition pathologique lorsque l'affection qui en est issue n'a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable. Tel est le principe énoncé par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 novembre 2009 (Cass. civ. 2, 10 novembre 2009, n° 08-16.920, FS-P+B N° Lexbase : A1675END). En l'espèce, une collision s'est produite en 1994 entre deux véhicules, et une conductrice impliquée a subi une contusion du rachis cervical. Par ordonnance du 29 novembre 1995, le juge des référés lui a alloué une provision et a ordonné une mesure d'expertise médicale. Devenue paraplégique, la conductrice a assigné, les 8 et 12 février 2002, l'autre conducteur et son assureur pour faire juger que son état était consécutif à l'accident de 1994, obtenir leur condamnation solidaire à lui verser une provision, et, avant dire droit sur l'indemnisation, ordonner une expertise médicale. Par un arrêt du 25 mars 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a, toutefois, limité à une certaine somme le montant de sa réparation. En effet, la cour a retenu que la paraplégie s'inscrivant dans le cadre d'une conversion neurologique liée à l'histoire individuelle et familiale de celle-ci, il n'y avait pas de lien de causalité entre cette affection favorisée par une prédisposition et l'accident de 1994. Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le principe précité, de sorte que son arrêt est censuré.

newsid:374606

Avocats

[Brèves] Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA relève de la compétence de la cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.284, F-P+B (N° Lexbase : A1816ENL)

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Le 22 Septembre 2013

Le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au CRFPA relève de la compétence de la cour d'appel. Tel est l'enseignement dispensé par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 novembre 2009 (Cass. civ. 1, 12 novembre 2009, n° 08-20.284, F-P+B N° Lexbase : A1816ENL ; voir, dans le même sens, Cass. civ. 1, 14 juin 2005, n° 03-16.149, FS-P+B N° Lexbase : A7486DI4). En l'espèce, après avoir saisi de la contestation les juridictions administratives qui se sont déclarées incompétentes, M. F. a exercé devant la cour d'appel un recours contre la délibération du jury de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats qui, après une première décision rendue en 1996, annulée par jugement d'un tribunal administratif, a, en 1998, prononcé une décision d'ajournement. Par un arrêt du 18 février 2008, la cour d'appel de Toulouse a rejeté l'exception d'incompétence au profit des juridictions administratives, et l'a débouté de ses demandes. Et cette solution a été approuvée par la Cour de cassation. La Haute juridiction a relevé, d'une part, que selon l'article 12 de la loi du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L7573AHX), dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1990 (N° Lexbase : L7803AIT), applicable en l'espèce, la formation professionnelle exigée pour l'exercice de la profession d'avocat comprenait, notamment, un examen d'accès à un centre régional de formation et, d'autre part, qu'aux termes de l'article 14 de la même loi, les recours à l'encontre des décisions concernant la formation professionnelle étaient soumis à la cour d'appel compétente. Elle a déduit de l'application combinée de ces dispositions que le contentieux des délibérations du jury de l'examen d'accès au centre de formation relevait de la compétence de la cour d'appel, et que les dispositions de la loi du 11 février 2004 devaient être écartées.

newsid:374605

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