Le Quotidien du 17 novembre 2009

Le Quotidien

Licenciement

[Brèves] Publication au Journal officiel d'un arrêté améliorant la convention de reclassement personnalisé

Réf. : Arrêté 29 octobre 2009, portant agrément de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 à la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé, NOR : ECED0924768A, VERSION JO (N° Lexbase : L9028IE4)

Lecture: 2 min

N3734BMA

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Le 22 Septembre 2013

Un arrêté du 29 octobre 2009 (N° Lexbase : L9028IE4), publié au Journal officiel du 7 novembre, porte agrément de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 à la Convention du 19 février 2009, relative à la convention de reclassement personnalisé (CRP).
Selon ce texte, sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés mentionnés à l'article L. 5422-13 du Code du travail (N° Lexbase : L2771H9I), les dispositions de l'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 à la convention du 19 février 2009, relative à la convention de reclassement personnalisé (voir l'arrêté du 30 mars 2009, portant agrément de la convention du 19 février 2009, relative à l'indemnisation du chômage et de son règlement général annexé N° Lexbase : L0039IE8 et lire N° Lexbase : N0301BKD). Notons que cet avenant modifie le montant de l'allocation spécifique de reclassement (ASR), actuellement versée aux salariés licenciés pour motif économique et qui ont conclu une convention de reclassement personnalisé. L'avenant n° 1 du 11 septembre 2009 prévoit, ainsi, d'améliorer l'indemnisation des bénéficiaires de la CRP de façon à leur garantir une allocation spécifique de reclassement équivalant à 80 % du salaire journalier de référence pendant toute la durée de la convention, soit pendant 12 mois. Celle-ci ne peut être inférieure ni à 80 % du montant journalier brut de l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas accepté la CRP, ni au montant de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (Are) à laquelle l'intéressé aurait pu prétendre, au titre de l'emploi perdu, s'il n'avait pas accepté la CRP. Cette modification du montant de l'allocation spécifique s'applique aux allocations servies, à compter de la date de publication de l'arrêté d'agrément de l'avenant, aux salariés ayant opté pour une convention de CRP à la suite d'un licenciement économique. Ce montant sera donc applicable à tout salarié ayant opté pour une CRP et dont l'indemnisation est en cours au moment de la publication de l'arrêté d'agrément de l'avenant. L'agrément des effets et sanctions de l'avenant à la convention, visé à l'article 1er, est donné pour toute la durée de la validité de la convention du 19 février 2009 relative à la convention de reclassement personnalisé .

newsid:373734

Urbanisme

[Brèves] Le propriétaire de parcelles devenues inconstructibles ne justifiant d'aucun préjudice spécial ne peut prétendre à indemnisation

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 309093,(N° Lexbase : A1569ENG)

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N4528BMN

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Le 22 Septembre 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 309093, SNC Domaine de Sausset-les-Pins N° Lexbase : A1569ENG). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de la société X tendant à la condamnation solidaire de l'Etat et d'une commune, en réparation du préjudice subi du fait de la délivrance d'un certificat d'urbanisme négatif concernant deux lots qu'elle avait acquis et faisant l'objet d'une convention d'aménagement de ZAC signée avec la commune (CAA Marseille, 1ère ch., 28 juin 2007, n° 04MA00737 N° Lexbase : A6740DXW). En effet, depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral (N° Lexbase : L7941AG9) dite "loi littoral", ces lots étaient devenus inconstructibles à raison des dispositions de l'article L. 146-6 du Code de l'urbanisme (N° Lexbase : L5818HDT). Le Conseil rappelle que, d'une part, l'article L. 160-5 du même code (N° Lexbase : L7364ACQ) subordonne le principe de non-indemnisation des servitudes d'urbanisme à la condition que celles-ci aient été instituées légalement, aux fins de mener une politique d'urbanisme conforme à l'intérêt général, et dans le respect des règles de compétence, de procédure et de forme prévues par la loi. D'autre part, cet article ne pose pas un principe général et absolu, mais l'assortit expressément de deux exceptions touchant aux droits acquis par les propriétaires et à la modification de l'état antérieur des lieux. Pour écarter le moyen tiré de la responsabilité sans faute de la commune et de l'Etat, la cour administrative d'appel a estimé, d'une part, que l'appelante ne justifiait de l'atteinte à aucun droit acquis au sens de l'article L. 160-5 précité, la convention d'aménagement de ZAC la liant à la commune ne lui ayant conféré aucun droit au maintien de la réglementation d'urbanisme. D'autre part, l'appelante ne pouvait se prévaloir, du fait du changement de législation, d'aucun préjudice spécial, dès lors que les contraintes d'inconstructibilité résultant de la "loi littoral" concernaient tous les terrains situés sur le littoral français. Ce faisant, la cour n'a entaché son arrêt ni d'erreur de qualification juridique, ni d'erreur de droit (lire N° Lexbase : N7538BHN).

newsid:374528

Fiscal général

[Brèves] Présentation du projet d'une seconde loi de finances rectificative pour 2009 en Conseil des ministres

Lecture: 2 min

N4532BMS

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Le 07 Octobre 2010

Le ministre du Budget et la ministre de l'Economie ont présenté, lors du Conseil des ministres du 16 novembre 2009, le projet d'une seconde loi de finances rectificative pour 2009. Sur le plan fiscal, le projet de loi comporte des dispositions organisées autour de quatre thèmes principaux :
- la lutte contre les paradis fiscaux ; conformément aux conclusions du "G20" de Pittsburgh, les Etats et territoires qui refusent de se conformer aux exigences de transparence fixées par la communauté internationale en matière fiscale seront pénalisés par des sanctions fiscales précises, destinées à frapper les flux financiers avec leur territoire. Le projet de loi de finances propose, ainsi, des mesures fortes : taxation à 50 % des sommes versées dans ces Etats ; taxation des dividendes en provenance de ces Etats ; durcissement des règles de lutte contre la localisation artificielle de revenus, et limitation de la déduction à l'impôt sur les sociétés des sommes versées dans les Etats concernés ; obligation pour les entreprises de documenter leurs prix de transferts ;
- la lutte contre l'économie souterraine ; le projet de loi modifie les règles relatives au secret professionnel, afin de permettre la communication spontanée d'informations détenues par les agents des impôts aux services de police. Il donne à l'administration fiscale les moyens de contrôler et de taxer beaucoup plus efficacement les activités illégales, par exemple en donnant au fisc la possibilité de taxer d'office les revenus illégaux et d'appliquer des pénalités plus lourdes. Il instaure, par ailleurs, une présomption que les personnes se livrant à des trafics ont, sauf preuve contraire, perçu un revenu d'un montant égal à la valeur des produits qu'ils détiennent illégalement ;
- la modernisation des administrations fiscales et douanières et leurs relations avec les usagers ; le projet de loi prévoit d'étendre le champ de la télédéclaration et du télépaiement obligatoires à de nouvelles entreprises, permettant, ainsi, une plus grande rapidité et fiabilité de la collecte et du traitement des informations fiscales. Il comporte, enfin, une habilitation du Gouvernement à procéder par ordonnances à la réforme du statut des conservateurs des hypothèques ;
- l'adaptation de notre droit aux exigences communautaires et sa modernisation ; le projet de loi transpose les Directives européennes "accises", en précisant que la vente de tabac sur internet reste interdite. Il aménage, également, le régime de l'intégration fiscale, le régime du mécénat et l'imposition des revenus patrimoniaux des organismes sans but lucratif, afin de tenir compte de la jurisprudence récente du juge européen.
Enfin, le projet de loi prévoit la création d'un droit affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués, et la reconduction du remboursement partiel de taxe intérieure sur les produits pétroliers, et de taxe intérieure à la consommation sur le gaz naturel pour les agriculteurs.

newsid:374532

Pénal

[Brèves] Condamnation de la France en raison de la durée excessive d'une détention provisoire

Réf. : CEDH, 29 octobre 2009, Req. 17020/05,(N° Lexbase : A5561EMW)

Lecture: 1 min

N3700BMY

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 29 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme a condamné la France sur le fondement de l'article 5 § 3 de la CESDH (N° Lexbase : L4786AQC), en raison de la durée excessive d'une détention provisoire (CEDH, 29 octobre 2009, Req. 17020/05, Paradysz c/ France N° Lexbase : A5561EMW). En l'espèce, le requérant est un ressortissant français actuellement détenu à la maison d'arrêt de Metz. De février 2002 à juin 2006, il a été maintenu en détention provisoire, dans le cadre d'une procédure pénal pour viols. Invoquant en particulier les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) et 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, il s'est plaint des conditions dans lesquelles il avait, à trois reprises, été transféré de la prison à l'hôpital (avec des menottes et des entraves aux pieds, et non en fauteuil roulant comme il aurait, selon lui, dû l'être), ainsi que de la durée excessive de sa détention provisoire. Or, seul ce dernier argument a été retenu par la Cour. Selon les juges strasbourgeois, même si le requérant a fait preuve d'un comportement par certains moments obstructif, multipliant les voies de recours, les autorités judiciaires n'ont pas agi avec toute la promptitude nécessaire, puisque, sur la période totale de détention provisoire subie par le requérant (quatre années, trois mois et dix huit jours), une période de latence de 24 mois leur est imputable. Or, la Cour a déjà jugé que, même en présence de "motifs pertinents et suffisants" continuant à légitimer la privation de liberté, l'absence de "diligence particulière" apportée par les autorités nationales à la poursuite de la procédure peut entraîner une violation de l'article 5 § 3 de la Convention (v. CEDH, 10 juillet 2008, Req. 21148/02, Garriguenc c/ France N° Lexbase : A5461D97, § 49). Elle conclut donc que, dans les circonstances particulières de la cause, par la durée excessive de la détention, la France a enfreint l'article 5 § 3 de la Convention.

newsid:373700

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Recours à l'encontre d'une notification de taxe annuelle de gestion et de contrôle des autorisations due par les réseaux ouverts au public en cas de disproportion manifeste

Réf. : Loi n° 86-1317, 30-12-1986 (N° Lexbase : L1293AX8)

Lecture: 2 min

N3744BMM

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des termes de l'article 45 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 portant loi de finances pour 1987 (N° Lexbase : L1293AX8), dans sa version issue de l'article 38 de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000 (N° Lexbase : L0258AIE), que les titulaires d'autorisations relatives à des réseaux et services de télécommunications et délivrées à compter du 29 juillet 1996, sont assujettis au paiement d'une taxe de gestion et de contrôle de l'autorisation dont le montant doit permettre de couvrir exclusivement les coûts administratifs afférents au contrôle de l'utilisation des autorisations individuelles. Le recouvrement et le contentieux de cette taxe sont suivis par les comptables du Trésor. Aux termes d'une décision de la cour administrative de Paris, en date du 22 octobre 2009, la taxe annuelle de gestion et de contrôle des autorisations due par les réseaux ouverts au public instituée par l'article 45 de la loi de finances pour 1987 doit être, conformément à l'article 11 de la Directive 97/13/CEE du 10 avril 1997 (N° Lexbase : L7467AU4), d'un montant proportionnel aux frais administratifs afférents à la délivrance, à la gestion, au contrôle et à l'application des licences individuelles accordées (CAA Paris 5ème ch., 22 octobre 2009, n° 07PA01797, CG Pan European Crossing France, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A9105EM8). Ainsi, l'Autorité de régulation des télécommunications (ART) n'est pas en droit de réclamer le recouvrement d'une taxe manifestement disproportionnée par rapport à ces frais, comme ce fut le cas en l'espèce pour 2000 pour une société attributaire d'une licence d'opérateur et de fournisseur de service de télécommunication au public, qui avait été assujettie, à cette taxe dont elle avait demandé la restitution par lettre du 22 mars 2004 en se prévalant de la méconnaissance par les dispositions de la loi du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour l'année 2000 fixant les montants forfaitaires de la taxe des objectifs de la Directive du 10 avril 1997. Les juges de la cour administrative d'appel de Paris pour faire droit à la demande de la société retiennent, par ailleurs, que l'absence de mention, tant sur l'ordre de paiement émis par une autorité administrative en vue du recouvrement d'une taxe que sur la décision rejetant la demande de décharge des sommes versées au titre de cette taxe, des voies et délais de recours fait obstacle à ce que le délai de prescription abrégé soit opposable à la société requérante.

newsid:373744

Responsabilité administrative

[Brèves] Une agression commise par trois mineurs placés dans un foyer dépendant de la PJJ engage la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE 1/6 SSR., 13 novembre 2009, n° 306517,(N° Lexbase : A1565ENB)

Lecture: 1 min

N4529BMP

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Le 22 Septembre 2013

Une agression commise par trois mineurs placés dans un foyer dépendant de la PJJ engage la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 novembre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 13 novembre 2009, n° 306517, Garde des Sceaux, ministre de la Justice c/ association tutélaire des inadaptés N° Lexbase : A1565ENB). Le jugement attaqué a condamné l'Etat à verser à l'association tutélaire des inadaptés, en sa qualité de tuteur de M. X, une indemnité de 3 000 euros, en réparation du préjudice que celui-ci a subi au sein d'un foyer d'action éducative à la suite d'une agression commise par trois mineurs placés dans le même foyer sur décision judiciaire au titre de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante (N° Lexbase : L4662AGR). Le Conseil rappelle que la décision par laquelle une juridiction confie la garde d'un mineur, dans le cadre d'une mesure prise en vertu de l'ordonnance précitée, à l'une des personnes mentionnées par cette ordonnance, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d'organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont elle se trouve, ainsi, investie lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité peut être engagée, même sans faute, pour les dommages causés aux tiers par ce mineur. En l'espèce, le foyer d'action éducative en cause, établissement dépendant de la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse, exerçait la garde des mineurs auteurs de l'agression en lieu et place de leurs parents. De ce seul fait, l'Etat, sans que soit mise en cause sa responsabilité au titre du fonctionnement du service public, s'est substitué à ces derniers au titre de la responsabilité civile. Dès lors, c'est sans commettre d'erreur de droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la responsabilité du Garde des Sceaux (voir, dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 3 juin 2009, n° 300924, Garde des Sceaux c/ Société Gan assurances N° Lexbase : A7219EHT et lire N° Lexbase : N5260BGW).

newsid:374529

Audiovisuel

[Brèves] Insertion d'un droit de réponse au profit d'une banque dont les pratiques ont été dénoncées dans une émission télévisée

Réf. : Cass. civ. 1, 05 novembre 2009, n° 08-16.467, FS-P+B (N° Lexbase : A8100EMX)

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N4530BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 5 novembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur l'insertion d'un droit de réponse d'un organisme bancaire dont les pratiques avaient été dénoncées dans une émission télévisée diffusée sur France 2 (Cass. civ. 1, 5 novembre 2009, n° 08-16.467, Société Crédit lyonnais (LCL), FS-P+B N° Lexbase : A8100EMX). En l'espèce, un reportage de l'émission décrivait les pratiques de certaines banques, auxquelles il était reproché de s'enrichir aux dépens de leurs clients en facturant des frais bancaires abusifs. Dans ce reportage, le Crédit lyonnais était mis en cause par deux de ses clients, ainsi que par leur avocat. Ils y exposaient qu'après avoir acquis un fonds de commerce de bar-tabac en 1996, ils avaient été contraints de le revendre à perte dix ans plus tard en raison de déboires financiers qu'ils imputaient à la charge qu'auraient représentée les frais bancaires facturés pendant deux ans. Le Crédit lyonnais a alors adressé une lettre demandant à la société France 2 l'insertion d'un droit de réponse dans laquelle il indiquait les imputations contestées, ainsi que la réponse dont il sollicitait l'insertion. Par la suite, un arrêt confirmatif de la cour d'appel de Paris a déclaré irrecevable la demande en insertion forcée du droit de réponse dont le Crédit lyonnais avait saisi M. de Carolis (CA Paris, 14ème ch., sect. A, 7 mai 2008, n° 07/21785 N° Lexbase : A6778D8K). En effet, la cour a énoncé, d'une part, que, dans sa lettre, le demandeur ne précisait pas si, "dans ce reportage", les faits qu'il dénonce constituaient la totalité ou un (ou plusieurs) passage(s) de l'émission considérée. D'autre part, cette brève description générale, pas plus que les termes cités pris hors de leur contexte, ne constituaient la mention suffisante des passages prévue par le décret n° 87-239 du 6 avril 1987 (N° Lexbase : L4865A4X). Mais, en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre précitée que les passages contestés y étaient mentionnés, la cour d'appel a violé les articles 6 de la loi du 29 juillet 1982 (loi n° 82-652, sur la communication audiovisuelle N° Lexbase : L0991IEG) et 3 du décret précité. Son arrêt est donc cassé et les parties renvoyées devant la même juridiction autrement composée.

newsid:374530

Juristes d'entreprise

[Brèves] Responsabilité professionnelle : les écoutes téléphoniques effectuées à l'insu de l'interlocuteur et retranscrites sont irrecevables à titre de preuve

Réf. : Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-19.525, F-D (N° Lexbase : A0903EME)

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N3706BM9

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Le 27 Mars 2014

Responsabilité professionnelle : les écoutes téléphoniques effectuées à l'insu de l'interlocuteur et retranscrites sont irrecevables à titre de preuve. Tel est le rappel opéré par la Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 13 octobre2009 (Cass. com., 13 octobre 2009, n° 08-19.525, F-D N° Lexbase : A0903EME). En l'espèce, une commerçante avait licencié pour faute grave l'une de ses salariées. Poursuivie devant le conseil des prud'hommes et conduite à transiger avec cette employée, la demandresse a poursuivi à son tour, en réparation pour manquement à ses obligations de conseil et de renseignement, une association de gestion et de comptabilité à laquelle elle avait confié la démarche de licenciement litigieux. Pour rejeter sa demande d'indemnisation, les juges du fond se sont appuyés sur une attestation établie par un employé de l'association relatant la teneur d'une conversation téléphonique entre un juriste de cette association et la requérante, qu'il avait entendue, aux termes de laquelle cette dernière avait reconnu avoir été informée du risque encouru à engager une procédure de licenciement pour faute grave. Cependant, la Cour de cassation, saisie par la demandresse, lui a finalement fait droit au motif que le moyen de preuve retenu par les juges du fond était illégal. En effet, elle rappelle qu'"est déloyal le fait de permettre à un tiers d'écouter une conversation téléphonique à l'insu de l'un des interlocuteurs afin de conduire ce tiers à retranscrire les termes de cette conversation dans une attestation produite à titre de preuve". A ce titre, et sans se prononcer d'avantage sur le reste de l'affaire, elle renvoie les parties devant une nouvelle cour d'appel.

newsid:373706