Le Quotidien du 26 octobre 2009

Le Quotidien

Fiscalité des particuliers

[Brèves] IR : la déduction d'une pension alimentaire n'exclut pas la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile pour la garde des enfants au profit du conjoint bénéficiaire de la pension

Réf. : CE 3/8 SSR, 14-10-2009, n° 301709, M. BROUARD (N° Lexbase : A0745EMK)

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N1700BMW

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions de l'article 156 du CGI (N° Lexbase : L1139IEW) que les contribuables qui n'ont pas la garde de leurs enfants mineurs peuvent déduire de leur impôt sur le revenu les pensions alimentaires qu'ils versent. Par ailleurs, selon l'article 199 sexdecies du CGI (N° Lexbase : L3966ICU), les sommes versées pour l'emploi d'un salarié travaillant à la résidence du contribuable située en France, ainsi que les sommes versées aux mêmes fins soit à une association agréée par l'Etat ayant pour objet la fourniture de services aux personnes à leur domicile, soit à un organisme à but non lucratif ayant pour objet l'aide à domicile et habilité au titre de l'aide sociale ou conventionné par un organisme de sécurité sociale, dès lors qu'elles n'ont pas été prises en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, peuvent ouvrir droit à une réduction d'impôt sur le revenu . Dans un arrêt du 14 octobre 2009, le Conseil d'Etat a apporté une précision importante quant à la conjonction de ces deux dispositifs en admettant clairement le cumul, d'une part, de déduction fiscale de la pension pour celui des deux conjoints qui la verse et, d'autre part, du bénéfice de la réduction d'impôt pour le contribuable qui est attributaire de la pension et l'a utilisée pour l'emploi d'une personne à domicile pour la garde des enfants (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2009, n° 301709, M. Brouard, Mentionné aux Tables du Recueil Lebon N° Lexbase : A0745EMK). En l'espèce, un contribuable avait sollicité une réduction de sa base imposable à l'impôt sur le revenu invoquant le versement d'une pension de 90 000 francs (soit environ 13 720 euros) au profit de ses deux enfants mineurs, qui vivaient avec leur mère, à une adresse différente. L'administration avait refusé la déduction de cette pension au motif du défaut de production de pièces justificatives à l'appui de sa requête. Cette solution avait d'ailleurs été retenue par les juges d'appel (CAA Paris, 5ème ch., 14 décembre 2006, n° 04PA00521 N° Lexbase : A4211DT7). Pour le Haut conseil, le fait que l'épouse ait bénéficié de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 sexdecies du CGI ne fait pas obstacle à ce que le contribuable l'ayant versée déduise de ses revenus, sur le fondement l'article 156 II 2°, le montant de la pension alimentaire versée en vue de pourvoir aux besoins de toute nature de ses enfants, les sommes correspondant à la rémunération de cette employée, dans la mesure où aucune disposition législative n'interdit le cumul de la déduction d'une pension alimentaire versée par un contribuable au profit de ses enfants mineurs et la réduction d'impôt pour emploi d'un salarié à domicile pour la garde de ces mêmes enfants dont bénéficie un autre contribuable qui en a la garde.

newsid:371700

Procédure administrative

[Brèves] Annulation de la décision d'une juridiction administrative n'ayant pas assorti sa décision d'une mesure d'injonction

Réf. : CE 4/5 SSR, 14-10-2009, n° 314722, M. MASSON (N° Lexbase : A0767EMD)

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N1737BMB

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat annule la décision d'une juridiction administrative n'ayant pas assorti sa décision d'une mesure d'injonction dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 14 octobre 2009, n° 314722, M. Masson N° Lexbase : A0767EMD). Par le jugement attaqué, un tribunal administratif a accueilli les conclusions de M. X tendant à la condamnation d'une région à lui verser une somme correspondant à l'indemnité de résidence qu'il aurait dû percevoir au titre de l'emploi contractuel qu'il avait occupé du 1er janvier 1999 au 28 février 2003. Toutefois, le même jugement a rejeté, comme irrecevables, les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à la région de verser à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) les cotisations afférentes aux primes qui auraient dû lui être versées. La Haute juridiction administrative relève que, dès lors qu'il faisait droit aux conclusions de l'intéressé relatives à l'indemnité de résidence, le tribunal était tenu, en application de l'article L. 911-1 du Code de justice administrative (N° Lexbase : L3329ALU), de faire droit à sa demande d'injonction tendant à ce que la région procède à la régularisation demandée. Par suite, en jugeant irrecevable cette demande d'injonction au motif qu'elle n'entrait dans aucun des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code précité, le tribunal a commis une erreur de droit.

newsid:371737

Électoral

[Brèves] La déchéance du mandat d'un parlementaire ne peut être constatée que si la condamnation pénale est devenue définitive

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-21 D, du 22-10-2009, Demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston FLOSSE de sa qualité de membre du Sénat (N° Lexbase : A2400EMT)

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N1735BM9

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Le 18 Juillet 2013

La déchéance du mandat d'un parlementaire ne peut être constatée que si la condamnation pénale est devenue définitive. Telle est la solution dégagée par le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 22 octobre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-21 D du 22 octobre 2009, demande tendant à la déchéance de plein droit de Monsieur Gaston Flosse de sa qualité de membre du Sénat N° Lexbase : A2400EMT). Par arrêt de la cour d'appel de Papeete du 24 septembre 2009, M. X, sénateur, a été condamné, pour détournement de fonds publics, à un an d'emprisonnement avec sursis, à une amende de 2 000 000 de francs CFP et à une peine d'un an d'inéligibilité, cette peine complémentaire étant assortie de l'exécution provisoire. Le 25 septembre 2009, M. X s'est pourvu en cassation contre cet arrêt. Par lettre enregistrée au greffe du Conseil constitutionnel le 5 octobre 2009, le Garde des Sceaux a saisi le Conseil constitutionnel pour qu'il se prononce sur la déchéance du mandat parlementaire de l'intéressé du fait de sa condamnation pénale. Les Sages de la rue Montpensier rappellent que, selon l'article L.O. 136 du Code électoral (N° Lexbase : L7623AI8), "sera déchu de plein droit de la qualité de membre de l'Assemblée nationale celui [...] qui, pendant la durée de son mandat, se trouvera dans l'un des cas d'inéligibilité prévus par le présent code. - La déchéance est constatée par le Conseil constitutionnel, à la requête du bureau de l'Assemblée nationale ou du Garde des Sceaux, ministre de la justice ou, en outre, en cas de condamnation postérieure à l'élection, du ministère public près la juridiction qui a prononcé la condamnation". L'article L.O. 130 du même code (N° Lexbase : L7614AIT) dit que sont inéligibles les individus privés par décision judiciaire de leur droit d'éligibilité. Ces dispositions sont applicables aux sénateurs par l'effet de l'article L.O. 296 (N° Lexbase : L7592AIZ) de ce code. Or, du fait du pourvoi en cassation, l'arrêt de la cour d'appel du 24 septembre 2009 n'était pas devenu définitif, condition nécessaire pour que la déchéance puisse être constatée. Par suite, le Conseil sursoit à statuer sur la requête du Garde des Sceaux jusqu'au prononcé de l'arrêt de la Cour de cassation jugeant le pourvoi formé par M. X (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E0331CTG).

newsid:371735

Éducation

[Brèves] Le Conseil constitutionnel valide la réforme du mode de financement des écoles privées

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-591 DC, du 22-10-2009, Loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueil ... (N° Lexbase : A2402EMW)

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N1736BMA

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil constitutionnel valide la réforme du mode de financement des écoles privées dans une décision rendue le 22 octobre 2009 (Cons. const., décision n° 2009-591 DC du 22 octobre 2009 N° Lexbase : A2402EMW). Le Conseil constitutionnel a examiné le recours dont il avait été saisi par plus de soixante députés à l'encontre de la loi tendant à garantir la parité de financement entre les écoles élémentaires publiques et privées sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves scolarisés hors de leur commune de résidence. Cette loi a pour objet de mettre fin aux difficultés d'interprétation de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004, relative aux libertés et responsabilités locales (N° Lexbase : L0835GT4), en clarifiant les règles applicables au financement des classes élémentaires des établissements privés sous contrat d'association lorsqu'elles accueillent des élèves résidant dans une autre commune. Le Conseil rappelle, tout d'abord, que le principe de laïcité ne fait pas obstacle à la possibilité pour le législateur de prévoir, sous réserve de fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels, la participation des collectivités publiques au financement du fonctionnement des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, selon la nature et l'importance de leur contribution à l'accomplissement de missions d'enseignement (cf. décisions n° 93-329 DC du 13 janvier 1994 N° Lexbase : A8296ACA et n° 99-414 DC du 8 juillet 1999 N° Lexbase : A8781AC9). Dès lors, le grief invoqué, selon lequel ce texte contreviendrait au principe constitutionnel de laïcité doit être rejeté. Les Sages de la rue Montpensier estiment, en outre, que la loi déférée n'emporte ni création, ni extension des compétences en matière de contributions des communes aux frais de fonctionnement des classes élémentaires des établissements du premier degré privés sous contrat d'association. Par suite, le principe de libre administration des collectivités territoriales est respecté. Le Conseil énonce, enfin, que la participation de la commune de résidence aux frais de fonctionnement des écoles élémentaires publiques comme privées sous contrat d'association, situées hors de son territoire, n'est pas soumise à l'accord préalable du maire lorsque cette dépense a le caractère obligatoire dans les conditions prévues par la loi. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, l'application de la loi déférée n'entraîne aucune conséquence financière obligatoire pour la commune de résidence, en cas d'inscription d'un enfant dans une école privée sous contrat située dans une autre commune. L'argument des députés, selon lequel la loi déférée porterait atteinte au principe d'égalité devant les charges publiques est donc, également, rejeté.

newsid:371736

Urbanisme

[Brèves] Un permis de construire accordé conjointement à plusieurs personnes dont l'une ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire est illégal

Réf. : CE 3/8 SSR, 14-10-2009, n° 297727, COMMUNE DE MESSANGES (N° Lexbase : A0737EMA)

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N1705BM4

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Le 18 Juillet 2013

Un permis de construire accordé conjointement à plusieurs personnes dont l'une ne justifie pas d'un titre l'habilitant à construire est illégal. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 14 octobre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 14 octobre 2009, n° 297727, Commune de Messanges N° Lexbase : A0737EMA). L'arrêt attaqué a partiellement annulé un arrêté municipal autorisant M. X à aménager un camping (CAA Bordeaux, 6ème ch., 25 juillet 2006, n° 05BX02381 N° Lexbase : A2435DRM). La Haute juridiction administrative rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article R. 421-1-1 du Code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable (N° Lexbase : L8456AC8), que lorsqu'une demande de permis de construire est présentée par plusieurs personnes, chacune de ces personnes doit justifier d'un titre l'habilitant à construire. Par suite, un permis accordé conjointement à plusieurs personnes, dont l'une ne justifie pas d'un tel titre, est illégal en tant qu'il est délivré à cette personne. Or, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la demande d'autorisation d'aménager valant permis de construire a été présentée conjointement par M. X, propriétaire du terrain en cause, et par M. Y, ce dernier ne justifiant pas, lors du dépôt de cette demande, d'un titre l'habilitant à construire. Par suite, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que la demande de permis de construire avait été déposée par M. X, propriétaire du terrain, et par M. Y, que l'autorisation accordée était entachée d'illégalité en tant qu'elle désignait ce dernier comme bénéficiaire. L'on peut rappeler que, lorsque le pétitionnaire n'est ni le propriétaire du terrain, ni son mandataire, et que le dossier de demande de permis ne comporte aucun titre l'habilitant à construire, le maire est tenu de refuser le permis (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 27 février 2008, n° 289945, Mme Gautier N° Lexbase : A3449D7U).

newsid:371705

Hygiène et sécurité

[Brèves] Responsabilité pénale : dans un groupement d'entreprises, seule la personne morale employeur de la victime d'un accident du travail engage sa responsabilité

Réf. : Cass. crim., 13 octobre 2009, n° 09-80.857, F-P+F (N° Lexbase : A0975EM3)

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N1723BMR

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Le 22 Septembre 2013

Dans un groupement d'entreprises, seule la personne morale employeur de la victime d'un accident du travail voit sa responsabilité engagée par les infractions en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant le groupement. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 13 octobre 2009 (Cass. crim., 13 octobre 2009, n° 09-80.857, F-P+F N° Lexbase : A0975EM3).
Dans cette affaire, lors des travaux de construction d'une ligne du tramway qui avaient rendu nécessaire l'adaptation des réseaux d'assainissement, les dirigeants des personnes morales attributaires du marché, les sociétés A, B et C, qui avaient constitué un groupement d'entreprises, avaient délégué leurs pouvoirs en matière de sécurité à M. X, salarié de la société A. Un ouvrier de la société B avait été blessé lors de la réalisation d'un puits d'accès au réseau d'assainissement. M. X et la société A avaient été poursuivis, le premier, pour blessures involontaires et infractions à la réglementation relative à la sécurité des travailleurs, et la seconde, pour blessures involontaires. Ils avaient été relaxés par le tribunal. Par un arrêt du 19 janvier 2009, la cour d'appel de Paris avait déclaré la société A coupable de blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail supérieure à trois mois dans le cadre du travail sur la personne d'un ouvrier de la société B, retenant que M. X, salarié de la personne morale poursuivie, avait agi comme son représentant et pour son compte, et que, mandataire du groupement auprès du maître d'ouvrage, cette société avait joué un rôle majeur au sein du groupement d'entreprises. Cet arrêt est cassé par la Haute juridiction au visa de l'article 121-2 du Code pénal (N° Lexbase : L3167HPY), au motif "qu'en cas d'accident du travail, les infractions en matière d'hygiène et de sécurité des travailleurs commises par le délégataire de pouvoirs désigné par chacune des sociétés constituant un groupement d'entreprises à l'occasion de l'attribution d'un marché engagent la responsabilité pénale de la seule personne morale, membre du groupement, qui est I'employeur de la victime" .

newsid:371723

Propriété intellectuelle

[Brèves] Nouvelles compétences juridictionnelles en matière de propriété intellectuelle

Réf. : Décret n° 2009-1204, 09 octobre 2009, relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, NOR : JUSB0910803D, VERSION JO (N° Lexbase : L8530IEN)

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N1646BMW

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Le 22 Septembre 2013

Ont été publiés au Journal officiel du 11 octobre 2009, deux décrets en date du 9 octobre, le premier (n° 2009-1204 N° Lexbase : L8530IEN) est relatif à la spécialisation des juridictions en matière de propriété intellectuelle, le second (n° 2009-1205 N° Lexbase : L8531IEP), quant à lui, fixe le siège et le ressort des juridictions en matière de propriété intellectuelle. La cour d'appel territorialement compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en matière de délivrance, rejet ou maintien des titres de propriété industrielle est celle du lieu où demeure la personne qui forme le recours. Le décret détermine le siège et le ressort des cours d'appel ayant compétence pour connaître de ces actions. Lorsque la personne qui forme le recours demeure à l'étranger, la cour d'appel de Paris est compétente et il doit être fait élection de domicile dans le ressort de cette cour. Le nouvel article D. 311-8 du Code de l'organisation judiciaire fixe le siège et le ressort des cours d'appel compétentes pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien des dessins et modèles et des marques. En matière de dessins et modèles et de marques et indications géographiques, ce sont les nouveaux articles D. 521-6, D. 716-12 et D. 722-6 du Code de la propriété intellectuelle qui énoncent le siège et le ressort des TGI ayant compétence exclusive pour connaître des ces actions. A noter que le TGI de Paris a une compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs. De même, la cour d'appel de Paris est seule compétente pour connaître directement des recours formés contre les décisions du directeur de l'INPI en matière de délivrance, rejet ou maintien de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs. Ces deux décrets entreront en vigueur le 1er novembre 2009. Toute juridiction saisie demeure toutefois compétente pour statuer sur les procédures introduites avant cette date.

newsid:371646

Internet

[Brèves] "Hadopi 2" validée par les Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2009-590 DC, du 22 octobre 2009, Loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet (N° Lexbase : A2401EMU)

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N1733BM7

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de sa décision n° 2009-590 DC, le Conseil constitutionnel a validé, à une exception près, la loi relative à la protection pénale de la propriété littéraire et artistique sur internet dite loi "Hadopi 2" (décision n° 2009-590 DC du 22 octobre 2009 N° Lexbase : A2401EMU). En effet, les Sages ont censuré les dispositions de l'article 6, II, du texte permettant au juge de statuer par ordonnance pénale sur la demande de dommages et intérêts. Ils ont jugé que rien ne s'opposait à cette orientation, mais qu'il incombait, alors, au législateur de fixer dans la loi les règles applicables, et non de les renvoyer à un décret. L'article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L0860AHC) réserve, en effet, à la loi, le soin de fixer les règles de procédure pénale. En l'espèce, le Conseil constitutionnel a estimé que le législateur a méconnu sa compétence en ne fixant pas, lui-même, les précisions nécessaires à l'application de la loi et a censuré, pour incompétence négative, à l'article 6, II de la loi, l'article 495-6-1, alinéa 2, du Code de procédure pénale. Pour mémoire, la loi "Hadopi 2" poursuit deux orientations principales. D'une part, elle soumet le jugement des délits de contrefaçon commis sur internet à des règles de procédure pénale particulières. D'autre part, elle institue deux peines complémentaires, délictuelle et contraventionnelle, de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne.

newsid:371733

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