Le Quotidien du 20 octobre 2009

Le Quotidien

Avocats/Institutions représentatives

[Brèves] Précisions relatives au statut du vice-Bâtonnier

Réf. : Décret n° 2009-1233, 14 octobre 2009, modifiant le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et relatif au vice-bâtonnier, NOR : JUSC0921466D, VERSION JO (N° Lexbase : L8677IE4)

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N1613BMP

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Le 22 Septembre 2013

Un décret du 14 octobre 2009 modifie le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 (N° Lexbase : L8168AID), notamment quant au statut du vice-Bâtonnier (décret n° 2009-1233 N° Lexbase : L8677IE4). L'article 4 du présent texte précise que, dans les barreaux où est élu un vice-Bâtonnier, celui-ci fait partie des membres du Conseil de l'ordre. L'article 6 du décret n° 91-1197 est complété et dispose, désormais, que "dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, le Bâtonnier peut exercer deux mandats successifs. A l'expiration de son mandat de membre du conseil de l'ordre, un ancien vice-Bâtonnier n'est rééligible à cette fonction qu'après un délai de deux ans s'il était déjà membre du conseil de l'ordre lorsqu'il a été désigné en vue d'exercer les fonctions de vice-Bâtonnier. Sauf dans les barreaux où le nombre des avocats disposant du droit de vote n'est pas supérieur à trente, il est procédé, à une date fixée par le règlement intérieur, à l'élection d'un avocat destiné à succéder au Bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre, dans les conditions prévues au premier alinéa, à l'expiration du mandat du Bâtonnier en fonctions. L'élection de cet avocat a lieu dans les mêmes formes. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du Bâtonnier. Tout candidat à cette élection peut présenter la candidature d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-Bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre dans les conditions prévues au ci-avant. L'avocat ainsi désigné siège en qualité de membre du conseil de l'ordre". Enfin, selon l'article 7, le Bâtonnier peut déléguer une partie de ses pouvoirs au vice-Bâtonnier, s'il en existe, ainsi que, pour un temps limité, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre. En cas d'absence ou d'empêchement temporaire, il peut, pour la durée de cette absence ou de cet empêchement, déléguer la totalité de ses pouvoirs au vice-Bâtonnier ou, à défaut, à un ou plusieurs autres membres du conseil de l'ordre.

newsid:371613

Responsabilité

[Brèves] Accident de la circulation : le motocycliste éjecté de son engin conserve la qualité de conducteur

Réf. : Cass. civ. 2, 08 octobre 2009, n° 08-16.915, FS-P+B 1er moyen (N° Lexbase : A8748ELL)

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N1612BMN

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2009, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que le motocycliste éjecté de son engin après un choc avec un premier véhicule conservait la qualité de conducteur à l'instant où il était percuté par un second véhicule (Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-16.915, FS-P+B N° Lexbase : A8748ELL ; cf. l’Ouvrage "Responsabilité civile" N° Lexbase : E7742EQS). En l'espèce, un accident de la circulation est survenu entre le cyclomoteur piloté par Mme P. et la voiture conduite par Mme M.. Mme P. a été éjectée de son engin et blessée par un second véhicule conduit par M. A.. La victime a, alors, assigné M. A. et son assureur en indemnisation devant un tribunal de grande instance afin d'obtenir une provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel et voir ordonner une expertise médicale. Cependant, la cour d'appel de Nîmes a rejeté ces demandes au motif que Mme P. avait toujours la qualité de conducteur au moment où elle avait été heurtée par la seconde automobile. Et cette solution a été confirmée par la Cour de cassation qui a rappelé, par la même occasion, que la valeur et la portée des éléments de preuve produits relevaient du pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond.

newsid:371612

Fonction publique

[Brèves] Le recrutement de militaires peut s'opérer via le renouvellement de CDD

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 301898,(N° Lexbase : A8615ELN)

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N0878BMH

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Le 22 Septembre 2013

Le recrutement de militaires peut s'opérer via le renouvellement de CDD. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 301898, M. Mespiedre N° Lexbase : A8615ELN). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la Défense, après avis de la commission des recours des militaires, a rejeté son recours préalable tendant au renouvellement de son contrat d'engagement. La Haute juridiction administrative rappelle qu'aux termes de l'article 25 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005, portant statut général des militaires (N° Lexbase : L1292G8D), "le militaire servant en vertu d'un contrat est recruté pour une durée déterminée. Le contrat est renouvelable. Il est souscrit au titre d'une armée ou d'une formation rattachée". Le requérant soutient que les dispositions précitées, sur le fondement desquelles a été prise la décision attaquée, seraient incompatibles avec les objectifs de la Directive (CE) n° 1999/70 du Conseil du 28 juin 1999, concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée (N° Lexbase : L0072AWL), qui prohibe le renouvellement indéfini de contrats à durée déterminés successifs. Cependant, le recours à de tels contrats pour le recrutement des militaires, recours qui est le seul mode de recrutement des militaires du rang, constitue un choix d'organisation militaire d'un Etat membre pour la défense de son territoire et de ses intérêts essentiels, relevant de la compétence exclusive des Etats membres de l'Union européenne, auquel le droit communautaire n'est pas applicable (cf. CJCE, 11 mars 2003, aff. C-186/01, Alexander Dory c/ Bundesrepublik Deutschland (N° Lexbase : A4315A7X). L'on peut rappeler, en outre, qu'un agent recruté sur un contrat à durée déterminée ne bénéficie d'aucun droit à renouvellement de ce contrat (cf. CE 3° et 8° s-s-r., 5 décembre 2005, n° 262948, Mlle Lepre N° Lexbase : A9331DL8 et l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9408EP7).

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Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : preuve de l'existence d'une activité occulte par le biais d'une société étrangère

Réf. : CGI, art. 92, version du 01-02-2009, à jour (N° Lexbase : L7147ICP)

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N0924BM8

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Le 18 Juillet 2013

Il ressort des dispositions du 1 de l'article 92 du CGI (N° Lexbase : L7147ICP), que sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale les bénéfices réalisés par des personnes qui se livrent à des traductions à caractère technique, soit à domicile, soit dans les locaux de sociétés clientes. Au cas particulier d'un litige soumis aux juges administratifs d'appel de Lyon, la question leur était posée de déterminer si un contribuable avait exercé une activité occulte de traduction et d'interprétariat sous couvert de facturations de travaux de traduction et de locations de matériels effectuées par une société dans laquelle, selon l'administration, il détenait des parts sociales. En l'espèce, à l'issue de différentes procédures et d'une visite domiciliaire au domicile du contribuable sur le fondement de l'article L. 16 B du LPF (N° Lexbase : L5579G4E), l'administration avait conclu que les sommes facturées à une société française par une société britannique, dont elle supposait qu'elle était détenue par le contribuable, étaient destinées à dissimuler une activité de traduction exercée de manière occulte par ce dernier grâce aux moyens mis à sa disposition par la société française. Le contribuable avait, alors, contesté les impositions supplémentaires réclamées à ce titre devant le tribunal administratif de Lyon. Les juges d'appel de Lyon relèvent, en premier lieu, que ce premier jugement doit être annulé pour avoir joint deux instances concernant d'une part l'impôt sur le revenu concernant le foyer fiscal du contribuable et la TVA ne devant concerner au surplus que le contribuable lui-même. Ce point de procédure étant retenu, les juges notent qu'au cas particulier, l'ensemble des éléments allégués, qui étaient seulement de nature à faire porter des soupçons sur la régularité des facturations opérées par la société britannique en direction de la société française, ne saurait constituer la preuve de l'existence d'une entreprise menée par le contribuable en son seul nom et de l'accomplissement par lui, en tant qu'entrepreneur, des travaux facturés sous le nom de la société (CAA Lyon, 5ème ch., 3 septembre 2009, n° 06LY00285, Ministre de l'Economie, des Finances et de l'Industrie N° Lexbase : A0750ELD). Dès lors, le contribuable ne pouvait être regardé comme l'auteur réel, en tant que chef d'entreprise, des travaux facturés par la société britannique à la société française et à d'autres clients et comme le titulaire du chiffre d'affaires et des bénéfices correspondants.

newsid:370924

Droit international privé

[Brèves] Conflit de juridictions : compétence du juge américain en matière de divorce

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-18.769, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5918ELR)

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N0842BM7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a reconnu la compétence de la juridiction américaine dans une affaire de divorce (Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-18.769, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5918ELR). En l'espèce, M. B., de nationalité française, et Mme C., de nationalité américaine, mariés aux Etats-Unis en 1991, ont vécu à compter de 1992 en France où leurs trois enfants sont nés. En décembre 2004, Mme C. est retournée aux Etats-Unis avec les enfants. En octobre 2005, M. B. a déposé une requête en divorce devant le tribunal de grande instance de Toulouse. En novembre 2005, Mme C. a fait la même demande devant un tribunal du Massachusetts (Etats-Unis). L'année suivante, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse a rendu une ordonnance de non conciliation et autorisé le mari à assigner en divorce. Mme C. a interjeté appel de cette ordonnance. Le 17 mai 2006, le juge du Massachusetts a prononcé le divorce des époux par jugement devenu définitif le 16 août 2006, faute de recours exercé dans les quatre vingt dix jours. Par la suite, la cour d'appel de Toulouse a dit le jugement de divorce prononcé par le juge du Massachusetts (Etats-Unis) devenu définitif le 16 août 2006, régulier au regard des conditions de régularité internationale, déclaré sans objet la procédure de divorce qu'il avait engagée pour le même objet et la même cause devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulouse et dit caduques les mesures provisoires de l'ordonnance de non conciliation rendues par celui-ci le 11 avril 2006. M. B. a alors formé un pourvoi contre cette décision, mais celui-ci a été finalement rejeté. En effet, la Haute juridiction a, d'abord, relevé que le litige se rattachait de manière caractérisée aux Etats-Unis, pays de la nationalité de Mme C. où elle réside avec ses trois enfants depuis plus de six mois et où ils n'ont pas été amenés en fraude des droits du père. Puis, elle a déclaré qu'il n'était pas prouvé que Mme C. aurait saisi frauduleusement le juge de son lieu de résidence pour tirer un bénéfice supérieur à celui procuré par la saisine du juge français. Enfin, la Cour régulatrice a indiqué que M. B. avait été avisé de la procédure introduite devant le juge américain et avait accusé réception des pièces de procédure. C'est donc à bon droit que la cour d'appel de Toulouse a pu décider que, la juridiction française fut-elle première saisie, le jugement de divorce du 17 mai 2006 prononcé par le juge du Massachusetts devait être reconnu en France, la procédure française devenant sans objet et les mesures provisoires caduques.

newsid:370842

Libertés publiques

[Brèves] Atteinte à la liberté d'expression des journalistes : la CEDH veille !

Réf. : CEDH, 08 octobre 2009, Req. 12662/06,(N° Lexbase : A8263ELM)

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N1611BMM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 8 octobre 2009, la Cour européenne des droits de l'Homme a considéré que la condamnation pour diffamation de deux journalistes par les juridictions françaises constituait une violation de l'article 10 de la CESDH (N° Lexbase : L4743AQQ) garantissant la liberté d'expression (CEDH, 8 octobre 2009, Req. 12662/06 N° Lexbase : A8263ELM). En l'espèce, les requérants étaient deux journalistes français ayant publié un article intitulé "Caisse d'épargne de Saint-Etienne, un député dans le collimateur de la justice". Reprenant les conclusions d'un rapport de la Commission bancaire de la Banque de France (organisme d'Etat de contrôle des banques) et d'un rapport interne de la Caisse d'épargne, cet article laissait entendre que M. C., député, premier adjoint au maire de Saint-Etienne et président du conseil de surveillance de la Caisse d'épargne locale, aurait pu commettre des infractions pénales et user de ses fonctions à des fins personnelles. Estimant qu'il y avait là une diffamation à son égard, l'homme politique déposa, le 10 novembre 2000, une plainte avec constitution de partie civile à l'encontre des journalistes. Après un long processus judiciaire, les journalistes furent reconnus coupables des faits qui leur étaient reprochés et condamnés au paiement de dommages-intérêts à hauteur de 19 000 euros. Ils présentèrent, alors, une requête devant la Cour européenne. Selon les magistrats strasbourgeois, l'article des requérants tendait à informer la population locale sur les agissements d'un élu, M. C., visé en cette qualité. Les limites de la critique admissible étaient, dans un tel cas, plus larges que si un particulier était visé et, l'article s'inscrivant dans un débat d'intérêt général, les autorités disposaient d'une marge d'appréciation particulièrement restreinte pour apprécier la nécessité d'une mesure telle qu'une condamnation pour diffamation. La Cour ne partage donc pas l'analyse des juridictions françaises, selon lesquelles les journalistes n'ont pas fait preuve de bonne foi dans l'article du fait de son "ton", de certains termes employés imprudemment, et de l'absence de vérifications. Elle relève, à cet égard, que les intéressés ont proposé d'apporter la preuve de ce qu'ils avançaient, mais que cette offre fut refusée. De plus, ils n'ont porté aucun jugement de valeur : ils n'ont, par exemple, pas affirmé que M. C. était coupable, ils ont fait preuve d'une certaine prudence dans l'expression, et n'ont témoigné d'aucune animosité personnelle à l'encontre de M. C.. L'article s'appuyait, en outre, sur une base factuelle suffisante, à savoir deux rapports concordants et dont l'un émanait d'une autorité officielle. Enfin, les sommes au paiement desquelles les journalistes furent condamnés étaient importantes, s'agissant d'un média d'envergure locale. Ainsi, si la condamnation des requérants visait le but légitime de protéger la réputation ou les droits d'autrui, elle n'en demeurait pas moins disproportionnée.

newsid:371611

Public général

[Brèves] Le salarié d'une entreprise qui a personnellement pris part à une mission de service public peut être qualifié de collaborateur occasionnel du service public

Réf. : CE Contentieux, 12-10-2009, n° 297075, Mme CHEVILLARD et autres (N° Lexbase : A0736EM9)

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N1627BM9

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 12 octobre 2009 (CE Contentieux, 12 octobre 2009, n° 297075, Mme Chevillard N° Lexbase : A0736EM9). L'arrêt attaqué a rejeté la demande des requérants tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser des indemnités en réparation du préjudice moral et économique consécutif au décès accidentel de M. X (CAA Paris, 27 juin 2006, n° 02PA02235 N° Lexbase : A8099DQZ). La cour administrative d'appel a, tout d'abord, admis qu'une opération de sauvetage d'une personne en situation de détresse en mer, bien qu'entreprise en dehors des zones de responsabilité des centres de coordination de sauvetage maritime relevant des autorités françaises, peut constituer une mission de service public susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat à l'égard des personnes qui y participent. Tel avait été le cas en l'espèce, dès lors que le centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage (CROSS) d'Etel dans le Morbihan avait été à l'origine du déclenchement et de l'organisation de l'opération d'évacuation du marin blessé. Toutefois, la cour a, ensuite, jugé que "les moyens de secours ayant été mis en oeuvre à l'initiative de la seule société Elf-Gabon", l'intervention de M. X "n'avait pas présenté avec la demande du CROSS Etel un lien suffisamment direct pour qu'il soit regardé comme ayant agi à cette occasion en tant que collaborateur du service public". En déniant cette qualité à M. X, alors qu'il avait personnellement pris part à une mission de service public de sauvetage, dont le CROSS Etel, qui en avait pris l'initiative, assurait la coordination pour le compte de l'Etat, et relayée par la société Elf-Gabon, et qu'il avait, ainsi, volontairement accepté, en raison de l'urgente nécessité de l'intervention, de porter secours à une personne blessée en dehors du cadre des missions qui lui étaient normalement confiées en vertu de son contrat de travail, et de prendre les risques inhérents à une telle opération, la cour a donc commis une erreur de qualification juridique.

newsid:371627

Sécurité sociale

[Brèves] Contrôle et lutte contre la fraude : de l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du Code de la Sécurité sociale

Réf. : Décret n° 2009-1185, 05 octobre 2009, relatif à l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du code de la sécurité sociale, NOR : BCFS0911643D, VERSION JO (N° Lexbase : L8411IEA)

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N0898BM9

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article L. 114-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L9470HEH), "les constatations relatives à la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France ou à des soins reçus hors de France faites à la demande des organismes de Sécurité sociale par des personnes physiques ou morales agréées par l'autorité consulaire française font foi jusqu'à preuve du contraire". Un décret, daté du 5 octobre 2009, apporte des précisions relatives à l'agrément des personnes mentionnées à cet article (décret n° 2009-1185 du 5 octobre 2009, relatif à l'agrément des personnes mentionnées à l'article L. 114-11 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L8411IEA). Selon ce texte, l'agrément est délivré aux personnes chargées de procéder, dans une ou plusieurs circonscriptions consulaires dans un même pays, à des constatations portant sur : les éléments de la situation de fait des assurés sociaux résidant hors de France et de leurs ayants droit, nécessaires à la détermination des cotisations et prestations ; les revenus de source étrangère des personnes demandant le bénéfice de prestations sous condition de ressources ; les soins reçus hors de France, notamment, la réalité de ces soins, leur tarification et leur coût pour l'assuré. Des conditions sont nécessaires pour pouvoir être agréés : ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation pénale devenue définitive ayant entraîné une peine d'emprisonnement ; justifier exercer de manière effective et ininterrompue depuis au moins cinq ans une activité professionnelle les rendant aptes à effectuer tout ou partie des constatations mentionnées à l'article R. 114-19 (N° Lexbase : L8436IE8) ; disposer des moyens matériels et humains nécessaires à la réalisation des constatations dans le champ géographique couvert par l'agrément ; justifier de diplômes ou de l'expérience professionnelle appropriés ; disposer d'une comptabilité certifiée par un expert indépendant ou visée par une autorité locale compétente. La demande d'agrément, qui doit comporter certains éléments, est déposée auprès de l'autorité consulaire de la circonscription ou, lorsqu'elle porte sur plusieurs circonscriptions, auprès de l'autorité consulaire de la circonscription dans laquelle le demandeur a sa résidence professionnelle, ou, pour une personne morale, son siège social ou son principal établissement. L'autorité consulaire ne délivre l'agrément qu'après avis favorable de l'établissement public compétent en matière de Sécurité sociale désigné par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale. Le silence gardé pendant plus de trois mois par l'autorité consulaire sur la demande d'agrément vaut décision de rejet. L'agrément est délivré pour trois ans et est renouvelable pour la même durée.

newsid:370898

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