Le Quotidien du 16 octobre 2009

Le Quotidien

Marchés publics

[Brèves] Le juge du référé précontractuel est incompétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat conclu en dehors du territoire pour le compte d'une personne publique étrangère

Réf. : CE 2/7 SSR., 07 octobre 2009, n° 311360,(N° Lexbase : A8621ELU)

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N0881BML

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Le 22 Septembre 2013

Le juge du référé précontractuel est incompétent pour connaître d'un litige relatif à un contrat conclu en dehors du territoire pour le compte d'une personne publique étrangère. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 7 octobre 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 7 octobre 2009, n° 311360, Société internationale du bâtiment et du génie civil N° Lexbase : A8621ELU). L'ambassadeur de France auprès de la République du Mali a lancé une procédure d'appel d'offre en vue de la conclusion d'un contrat ayant pour objet la construction de l'école de maintien de la paix à Bamako. La société X a présenté une offre le 9 avril 2005. Par courrier du 15 juin 2005, l'entreprise a été informée que son offre n'était pas retenue. Estimant avoir été illégalement évincée de la passation de ce contrat, elle sollicite la condamnation de l'Etat à lui verser une somme correspondant à son manque à gagner. La Haute juridiction administrative constate que le contrat litigieux, signé et exécuté au Mali, qui a pour objet la construction à Bamako d'une école destinée à former les officiers de nationalité malienne au maintien de la paix, a été conclu, dans le cadre de la coopération internationale militaire de défense, pour le compte des autorités maliennes. Or, la requête de la société X, qui tend à la réparation du préjudice né du rejet, par une ambassade, de l'offre présentée par une société dans le cadre d'une procédure de passation lancée pour le compte d'une personne publique étrangère, n'est pas au nombre des litiges dont il appartient à la juridiction administrative de connaître. Elle est donc rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître (voir, dans le même sens, CE 2° et 7° s-s-r., 4 juillet 2008, n° 316028, Société Colas Djibouti N° Lexbase : A4527D9K ; cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E8488EQG).

newsid:370881

Télécoms

[Brèves] Publication du rapport de l'Afsset concernant l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé

Réf. : TGI Créteil, 11-08-2009, n° 09/00658, Syndicat de copropriétaires TOUR ANTOINE ET CLEOPATRE c/ SA ORANGE FRANCE (N° Lexbase : A7629EKR)

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N0946BMY

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Le 18 Juillet 2013

L'Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail (Afsset) a rendu public, le 15 octobre 2009, son rapport concernant l'impact des ondes électromagnétiques sur la santé. Après avoir recensé plus de 3 500 références, le rapport tient pour acquis l'existence d'effets des radiofréquences sur les fonctions cellulaires. Toutefois, dès lors que les effets dommageables pour la santé ne sont pas définitivement établis, l'Afsset recommande de réduire les expositions du public à ces fréquences, et, en premier lieu, de concentrer les efforts sur le domaine de la téléphonie mobile. Elle propose une obligation d'affichage intelligible du débit d'absorption spécifique (DAS), ce qui permettrait de privilégier les téléphones portables les moins exposants. Par ailleurs, l'Agence propose de cartographier les points du territoire où les niveaux d'ondes de radiofréquences sont nettement plus élevés que la moyenne. Elle incite, en outre, à développer la recherche en ce domaine, notant qu'un retard important a été pris sur la connaissance des effets sanitaires concernant les bandes de fréquences inférieures à 400 MHz et celles de plus de 2GHz, qui correspondent à des expositions professionnelles. Les parlementaires se sont saisis de cette question, puisque l'article 72 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit "Grenelle II", adopté par les sénateurs le 8 octobre 2009, vise à renforcer l'encadrement réglementaire existant, accroître l'information du public et développer la recherche sur les ondes électromagnétiques pour prévenir l'exposition des populations à ces ondes. L'on peut rappeler que le tribunal de grande instance de Créteil, statuant en référé, a, le 11 août 2009, interdit à l'opérateur Orange l'installation d'une antenne-relais sur un toit d'immeuble à Paris (TGI Créteil, 11 août 2009, n° 09/00658, Syndicat de copropriétaires Tour Antoine & Cléopatre c/ SA Orange France N° Lexbase : A7629EKR). D'autres opérateurs ont, quant à eux, été condamnés à démonter ces antennes (TGI Carpentras, 16 février 2009, n° RG 08/00707, Monsieur Gilbert Boutin, Madame Huguette Boutin c/ Société SFR Cegetel N° Lexbase : A6793EDX, CA Versailles, 14ème ch., 4 février 2009, n° 08/08775, S.A. Bouygues Telecom c/ Epoux Lagouge, époux Gravier, époux Laharotte N° Lexbase : A9361ECP, et lire N° Lexbase : N5397BGY ainsi que N° Lexbase : N7423BLI).

newsid:370946

Procédure civile

[Brèves] Motivation du refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires près une cour d'appel

Réf. : Cass. civ. 2, 01 octobre 2009, n° 09-14.742, F-P+B (N° Lexbase : A6010EL8)

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N0818BMA

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 1er octobre 2009, la Cour de cassation revient sur la motivation du refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires près une cour d'appel (Cass. civ. 2, 1er octobre 2009, n° 09-14.742, F-P+B N° Lexbase : A6010EL8). Elle énonce, en effet, qu'en vertu des articles 14, alinéa 3, et 15, alinéa 4, du décret du 23 décembre 2004 (décret n° 2004-1463, relatif aux experts judiciaires N° Lexbase : L5178GUC), le refus de réinscription d'un expert sur la liste des experts judiciaires d'une cour d'appel ne peut être décidé qu'après que l'intéressé a été invité à fournir ses observations soit à la commission de réinscription ou à l'un de ses membres, soit au magistrat rapporteur. Or dans l'espèce rapportée, il ne résulte ni des pièces du dossier, ni d'aucune mention du procès-verbal de l'assemblée générale des magistrats du siège refusant la réinscription de M. S., que ce dernier a été appelé à fournir ses observations avant la décision de refus de réinscription.

newsid:370818

Fiscalité des entreprises

[Brèves] BNC : réduction d'impôt pour tenue de comptabilité

Réf. : Arrêté 26-06-2009, fixant le modèle d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus prévu à l'article 1649 quater F du code général des impôts à souscrire par les titulaires de revenus non ... (N° Lexbase : L8613IEQ)

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N0917BMW

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Le 18 Juillet 2013

Peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt pour tenue de comptabilité les adhérents d'une association de gestion agréée (CGI, art. 199 quater B N° Lexbase : L3424HLE). Il ressort des dispositions de l'article 1649 quater F du CGI (N° Lexbase : L5237H9T) que des associations ayant pour objet de développer l'usage de la comptabilité, de fournir une analyse des informations économiques, comptables et financières en matière de prévention des difficultés économiques et financières et de faciliter l'accomplissement de leurs obligations administratives et fiscales par les membres des professions libérales et les titulaires des charges et offices peuvent être agréées dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis des organisations professionnelles. Ce texte prévoit, par ailleurs, que tous les contribuables qui disposent de revenus non professionnels imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, soumis au régime de la déclaration contrôlée de droit ou sur option, et qui auront souscrit un engagement d'amélioration de la connaissance des revenus, selon un modèle fixé par arrêté ministériel peuvent adhérer à ces associations agréées . Un arrêté ministériel publié au Journal officiel le 8 octobre 2009 fixe le modèle d'engagement d'amélioration de la connaissance des revenus nécessaire auxdits professionnels pour adhérer à ces associations agréées et bénéficier de ce dispositif (N° Lexbase : L8613IEQ).

newsid:370917

Sécurité sociale

[Brèves] La qualification de frais professionnels d'un avantage s'apprécie pour chaque catégorie de personnel d'une société

Réf. : Cass. civ. 2, 08 octobre 2009, n° 08-20.707, F-P+B (N° Lexbase : A8826ELH)

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N0909BMM

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Le 22 Septembre 2013

Conformément à l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale (N° Lexbase : L2700ICY) et à l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002, relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (N° Lexbase : L0307A9A), le juge doit rechercher pour les différentes catégories de personnel d'une société si un avantage correspond à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés, et constitue par conséquent des frais professionnels. Il ne peut statuer de façon globale. Tel est le sens de l'arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2009 (Cass. civ. 2, 8 octobre 2009, n° 08-20.707, Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Paris et de la région parisienne, F-P+B N° Lexbase : A8826ELH). Dans cette affaire, à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Paris et région parisienne avait procédé à la réintégration dans les cotisations dues par la société Canal plus distribution du montant de l'avantage afférent à la fourniture à titre gratuit aux salariés d'un décodeur et d'un abonnement à la chaîne Canal plus. La société avait saisi d'un recours la juridiction de la Sécurité sociale. Pour annuler le redressement, l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 11 septembre 2008 retenait que la société ayant en particulier pour objet la distribution et la commercialisation de la chaîne Canal plus, ses salariés devaient impérativement connaître les différentes émissions diffusées par le groupe, et qu'étant tous intéressés aux résultats de leur entreprise, ils devaient tous pouvoir faire mieux connaître la chaîne en toute connaissance de cause (CA Paris, 18ème ch., sect. B, 11 septembre 2008, n° 06/00770 N° Lexbase : A5259EAZ). La Haute juridiction casse l'arrêt de la cour d'appel dans la mesure où, "en statuant ainsi, de façon globale, sans rechercher, comme il le lui était demandé, en quoi l'avantage litigieux correspondait, pour les différentes catégories de personnel de la société, à des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi des salariés et constituait des frais professionnels", celle-ci a violé l'article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale et l'arrêté interministériel du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale .

newsid:370909

Justice

[Brèves] Projet de budget 2010 de la justice

Lecture: 2 min

N0941BMS

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Le 07 Octobre 2010

Avec 6,859 milliards d'euros, le budget 2010 de la justice est en hausse de 3,42 %. La mise en oeuvre de la carte judiciaire, l'application de la loi pénitentiaire, un droit d'accès amélioré pour les justiciables et une rénovation de la prise en charge des mineurs délinquants figurent parmi les priorités affichées. 2,839 milliards d'euros sont prévus pour financer la carte judiciaire. La mise en place de la nouvelle carte continue avec, au 1er janvier 2010, le regroupement de 178 TI, et 23 TGI d'ici à janvier 2011. 1 milliard d'euros seront répartis comme suit : immobilier - 77 millions ; personnels - 4,5 millions ; accompagnement des avocats - 7 millions ; crédits de fonctionnement - 12 millions ; 71, 5 millions d'euros seront consacrés au programme d'investissements informatiques : numérisation et dématérialisation des procédures entre les juridictions, les services de police et de gendarmerie ; développement des visioconférences dans les juridictions. Un logiciel unique pour l'ensemble de la chaîne pénale (programme Cassiopée) équipera 175 TGI en 2010. Concernant le secteur pénitentiaire, 2, 699 milliards d'euros devront permettre de réduire la surpopulation carcérale et d'améliorer le parc pénitentiaire (construction d'établissements à Béziers, Poitiers, Le Mans, Le Havre, Bourg-en-Bresse, Rennes). Le budget 2010 prévoit de financer : le recrutement de 262 personnels d'insertion et de probation ; la construction de 3 centres de semi-liberté à Gradignan, Aix et Avignon ; 7 000 bracelets électroniques. La justice des mineurs bénéficiera de 777 millions d'euros. 5 centres éducatifs fermés et 4 unités de suivi médico-psychologique au sein de ces centres seront mis en place. Les établissements pénitentiaires pour mineurs verront leurs équipes éducatives renforcées. 319 millions serviront à financer l'accès au droit des victimes. 299 millions sont prévus au profit de l'aide juridictionnelle en vue d'améliorer les délais d'obtention de l'aide et d'augmenter le recouvrement des avances récupérables à l'issue des procès. Des moyens seront, également, alloués pour l'ouverture de Maisons de justice et du droit équipées de nouvelles technologies dont les "bornes visio-justice" permettant aux justiciables de déposer des recours ou de venir s'informer de l'avancement de leurs requêtes sans avoir à se déplacer à la juridiction. Les bureaux d'aide aux victimes chargés d'accompagner les victimes tout au long de la procédure pénale seront développés, tout comme les espaces de médiation familiale. En vue d'améliorer les conditions sociales des personnels, 50 millions d'euros doivent servir, notamment, à améliorer la reconnaissance des métiers, avec la mise en place d'un répertoire des métiers. Il devrait permettre le rapprochement des greffiers et des corps administratifs. Enfin, les efforts seront poursuivis en faveur des surveillants pénitentiaires.

newsid:370941

Rel. individuelles de travail

[Brèves] Formation professionnelle : adoption du projet de loi

Réf. : C. trav., art. L. 6332-14, version du 01 mai 2008, maj (N° Lexbase : L2708H98)

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N0942BMT

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Le 22 Septembre 2013

A été adopté par l'Assemblée nationale et le Sénat, le 14 octobre 2009, le projet de loi relatif à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie.
Ce texte, qui vise à faciliter l'accès aux demandeurs d'emplois ou aux salariés peu qualifiés, à la formation professionnelle, prône la simplification de celle-ci, ainsi que la sécurisation des parcours professionnels et le droit à l'information, à l'orientation et à la qualification professionnelle. Plusieurs dispositions du projet de loi concernent, également, les contrats en alternance, l'emploi des jeunes, l'encadrement de la gestion des fonds de la formation professionnelle et les organismes de formation. Ainsi, le nouvel article L. 6323-17 du Code du travail (N° Lexbase : L3668H9Q) énonce que, en cas de licenciement non consécutif à une faute lourde et si le salarié en fait la demande avant la fin du préavis, la somme correspondant au solde du nombre d'heures acquises au titre du droit individuel à la formation (DIF) et non utilisées, multiplié par le montant forfaitaire visé au deuxième alinéa de l'article L. 6332-14 (N° Lexbase : L2708H98), permet de financer tout ou partie d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience (VAE) ou de formation. Par ailleurs, à compter de l'entrée en vigueur du décret d'application, les stages qui ne se dérouleraient pas sous convention conclue avec une Université, un établissement d'enseignement ou de formation seront interdits. De plus, le texte rend obligatoire la gratification des stagiaires au bout de deux mois dans l'entreprise, au lieu de trois mois jusqu'à présent. Enfin, un Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, chargé de financer la formation des salariés victimes de licenciements économiques, ou peu qualifiés, est créé .

newsid:370942

Procédure pénale

[Brèves] Motivation des arrêts de cour d'assises : la Cour de cassation toujours réticente

Réf. : Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 08-86.480, FP-P+F (N° Lexbase : A9993ELP)

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N0944BMW

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un arrêt rendu le 14 octobre 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé conforme aux exigences du procès équitable la condamnation prononcée par un arrêt de cour d'assises qui, conformément aux règles de la procédure pénale, ne contient pas d'autre motivation que la réponse aux questions posées à la cour et au jury (Cass. crim., 14 octobre 2009, n° 08-86.480, Mme X N° Lexbase : A9993ELP). En l'espèce, Mme X a été condamnée à dix-huit ans de réclusion criminelle avec peine de sûreté portée aux deux tiers et à l'interdiction définitive du territoire national, pour meurtre accompagné d'un vol. Elle a formé un pourvoi en cassation, soutenant que la motivation tirée de la seule réponse aux questions posées à la cour et au jury ne répondait pas aux exigences du procès équitable résultant de l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales (N° Lexbase : L7558AIR). Pour ce faire, elle s'est appuyée sur un arrêt de la CEDH du 13 janvier 2009, lequel avait jugé non-conforme à la CESDH la condamnation prononcée par une cour d'assises belge au motif que, cette décision ne comportant que des réponses laconiques à des questions formulées de manière vague et générale, elle ne permettait pas de connaître les principales raisons pour lesquelles la cour s'était déclarée convaincue de la culpabilité de l'accusé (CEDH, 13 janvier 2009, Req. 926/05, Taxquet c/ Belgique N° Lexbase : A9609ELH). La Chambre criminelle considère que cette décision de la CEDH, qui n'est d'ailleurs pas définitive dans la mesure où elle doit être réexaminée par la Grande Chambre, rendue à propos de la procédure suivie en Belgique, ne pouvait être transposée à la procédure française. De plus, elle énonce que la procédure suivie à l'encontre de Mme X avait été équitable, dès lors que l'information préalable des parties sur les charges fondant sa mise en accusation, le libre exercice des droits de la défense, ainsi que le caractère public et contradictoire des débats avaient été assurés. Cet arrêt intervient alors que le rapport "Léger", rendu le 1er septembre 2009, propose justement une réforme de la procédure actuelle en introduisant la motivation les arrêts d'assises (pour aller plus loin, lire N° Lexbase : N0886BMR). Affaire à suivre...

newsid:370944