Le Quotidien du 6 octobre 2009

Le Quotidien

Rel. collectives de travail

[Brèves] Droit syndical : le point de départ du délai de contestation de la désignation d'un délégué syndical central court à compter de l'affichage de sa désignation sur des panneaux destinés aux communications syndicales situés au siège de l'entreprise

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-60.520, FS-P+B (N° Lexbase : A3603ELZ)

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N9405BLW

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Le 22 Septembre 2013

L'affichage de la désignation d'un délégué syndical central sur des panneaux destinés aux communications syndicales situés au siège de l'entreprise fixe le point de départ du délai de contestation pour les organisations syndicales représentées dans l'entreprise et les salariés qui y sont employés. Tel est le sens de la décision rendue par la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-60.520, FS-P+B N° Lexbase : A3603ELZ).
Dans ce litige, un salarié a été désigné en qualité de délégué syndical central par un syndicat. Plusieurs salariés ont, alors, contesté cette désignation, faute pour le syndicat désignataire d'être représentatif dans l'entreprise. La Cour de cassation, devant laquelle l'affaire est portée, rejette le pourvoi formé par les salariés, qui reprochent aux juges d'avoir déclaré leur action forclose. Selon la Cour suprême, ayant constaté que cet affichage avait été effectué le 21 février 2008 et que les salariés n'avaient contesté la désignation du délégué syndical central que le 18 juillet suivant, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré leur action irrecevable .

newsid:369405

Propriété intellectuelle

[Brèves] Responsabilité d'un diffuseur de programmes télévisés en cas d'arrêt de la production d'un documentaire

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 07-17.107,(N° Lexbase : A3371ELG)

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N0708BM8

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a approuvé une cour d'appel d'avoir jugé que la société France 2 avait commis une faute délictuelle en suspendant et en arrêtant la production du documentaire "Les Frégates de la République" et condamné la société France 2 à payer aux auteurs la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 07-17.107, FS-P+B N° Lexbase : A3371ELG). En l'espèce, les co-auteurs d'un scénario ont cédé leurs droits à la société E. pour la production d'un documentaire intitulé "Les Frégates de la République". Un contrat de co-production a été conclu entre cette société E. et la société France 2 mais, le 19 février 2002, le travail de montage a été suspendu par le diffuseur (France 2) et, le 23 juillet 2002, l'arrêt définitif de la production du documentaire a été décidé. Les co-auteurs ont, alors, assigné le diffuseur en responsabilité délictuelle et atteinte à leurs divers droits. Par un arrêt du 11 mai 2007, la cour d'appel de Paris a accueilli partiellement leurs demandes. Pour retenir la faute délictuelle du diffuseur, elle a, d'abord, relevé que les sociétés France télévisions et France 2 ne se prévalaient pas d'un allongement des délais, accepté par elles, mais, sans en apporter la preuve, d'un dépassement budgétaire entraîné par l'allongement de ceux accordés. Elle a indiqué, ensuite, que l'inachèvement du film était imputable à l'arrêt de la production en raison de son caractère inexploitable, car non accessible au téléspectateur non averti. Selon elle, c'est donc en suspendant la production sans justification, puis en arrêtant la production définitivement que la société France 2 a rendu la recherche de toute solution alternative impossible. Elle en a donc conclu que, non tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation de cette société, elle n'avait pas à procéder à une autre recherche quant à l'organisation de rencontres que ses constatations souveraines rendaient inopérante. Pour justifier l'allocation de dommages et intérêts, la cour d'appel a déclaré que l'auteur s'était considérablement investi dans l'élaboration du documentaire, notamment, vis-à-vis des personnes interviewées, et a, ainsi, retenu pour partie le préjudice à la fois financier et professionnel invoqué. En revanche, la cour a débouté les co-auteurs de leur demande de dommages-intérêts au titre de l'atteinte portée à l'exercice de leur droit moral, dans la mesure où leur préjudice professionnel n'était pas démontré. En effet, sur le fondement de l'article L. 121-5 du Code de la propriété intellectuelle (N° Lexbase : L3350ADG), les juges du fond ont décidé que les auteurs n'étaient pas fondés à se prévaloir d'une privation de leur droit de divulgation, dès lors que celui-ci ne pouvait être exercé par eux que sur l'oeuvre audiovisuelle achevée.

newsid:370708

Fonction publique

[Brèves] Les fonctions d'agent de service d'une école maternelle ne sont pas, par principe, incompatibles avec le suivi de stages de formation syndicale

Réf. : CE 3/8 SSR, 25-09-2009, n° 314265, COMMUNE DE SAINT-MARTIN DE VALGALGUES (N° Lexbase : A3345ELH)

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N9450BLL

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Le 18 Juillet 2013

Les fonctions d'agent de service d'une école maternelle ne sont pas, par principe, incompatibles avec le suivi de stages de formation syndicale. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 25 septembre 2009 (CE 3° et 8° s-s-r., 25 septembre 2009, n° 314265, Commune de Saint-Martin de Valgualgues N° Lexbase : A3345ELH). Le jugement attaqué a annulé la décision d'un maire rejetant la demande de congé pour formation syndicale présentée par Mme X, occupant les fonctions d'agent de service d'école maternelle et trésorière du syndicat CGT des employés territoriaux de la commune. L'on peut rappeler que le fonctionnaire territorial en activité a droit au congé pour formation syndicale, avec traitement d'une durée maximale de douze jours ouvrables par an (loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, art. 57 N° Lexbase : L7448AGX). Le refus du maire invoque les nécessités du service auquel appartient Mme X et invite l'intéressée à prendre, à l'avenir, les dispositions qui s'imposent en vue de s'inscrire à des stages de formation syndicale pendant des périodes qui ne correspondent pas à celles de présence des enfants à l'école maternelle. Or, le maire ne précisait pas en quoi les nécessités de service pendant la période litigieuse justifieraient le refus d'accorder le congé pour formation syndicale demandé par Mme X. En outre, le motif tiré des nécessités de service liées à la présence des enfants ne présentait pas, compte tenu des fonctions exercées par l'intéressée, un caractère systématique interdisant, par principe, sa participation à des formations syndicales de plusieurs jours qui ne se dérouleraient pas pendant les périodes de congés scolaires. En annulant, par suite, cette décision, au motif qu'elle portait atteinte à l'exercice de ses droits syndicaux, le tribunal administratif n'a, par un jugement qui est suffisamment motivé, commis aucune erreur de droit (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E0273EQ8).

newsid:369450

Recouvrement de l'impôt

[Brèves] ATD : la notification de l'avis n'a pas à être précédée de l'envoi au contribuable d'une lettre de rappel

Réf. : Cass. com., 15-09-2009, n° 08-18.746, trésorier principal de Pointe à Pitre, F-D (N° Lexbase : A1053ELL)

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N9470BLC

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Le 18 Juillet 2013

Aux termes de l'article L. 255 du LPF (N° Lexbase : L3952ALX), lorsqu'un impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement, le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel, avant la notification du premier acte de poursuite, devant donner lieu à des frais, dans un délai de 20 jours. Dans un arrêt en date du 15 septembre 2009, la Chambre commerciale de la Cour de cassation a été amenée à confirmer sa position selon laquelle il n'est pas obligatoire de faire précéder un avis à tiers détenteur d'une lettre de rappel (Cass. com., 15 septembre 2009, n° 08-18.746, F-D N° Lexbase : A1053ELL ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E7134ASZ ; déjà en ce sens : Cass. com., 31 janvier 2006, n° 02-16.442, F-P+B N° Lexbase : A6430DM4). En l'espèce, une société s'est vue adresser un avis à tiers détenteur et une lettre de rappel le même jour, au mépris du délai de 20 jours. Le premier juge a déclaré la procédure irrégulière, en retenant que l'avis à tiers détenteur est un acte de poursuite, soumis au préalable à une lettre de rappel qui s'applique à tous les actes de poursuite. Selon les juges de la Haute cour, dans l'hypothèse d'une notification d'un avis à tiers détenteur, celle-ci n'a pas à être précédée de l'envoi au contribuable de la lettre de rappel. En effet, un avis à tiers détenteur ne constitue pas un acte de poursuites devant donner lieu à des frais énumérés limitativement par l'article 1912 du CGI (N° Lexbase : L1858HN7).

newsid:369470

Entreprises en difficulté

[Brèves] Précision sur le domaine du dessaisissement du débiteur en liquidation judiciaire

Réf. : Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.929,(N° Lexbase : A3543ELS)

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N9436BL3

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Le 22 Septembre 2013

Le liquidateur judiciaire exerçant pendant toute la durée de la liquidation judiciaire les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine à la suite du dessaisissement de ce dernier de l'administration et de la disposition de ses biens, il est le seul tenu, à ce titre, de délivrer une attestation destinée à l'assurance chômage à un salarié de l'entreprise en liquidation judiciaire. Telle est la solution, inédite à notre connaissance, retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 23 septembre 2009 (Cass. soc., 23 septembre 2009, n° 08-41.929, FS-P+B sur le 1er moyen N° Lexbase : A3543ELS). En l'espèce, un salarié employé par une société qui a, par la suite, été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la remise d'une attestation pour l'Assedic et d'un certificat pour la Caisse de congés payés du bâtiment. Le liquidateur reproche aux juges du fond de l'avoir condamné à délivrer au salarié une attestation pour l'Assedic. En effet, selon lui, le jugement qui prononce la liquidation judiciaire n'emporte dessaisissement pour le débiteur que de l'administration et de la disposition de ses biens en sorte que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur. Il appartient donc, selon lui, au débiteur d'accomplir les actes et exercer les droits et actions qui ne concernent pas son patrimoine non compris dans la mission du liquidateur. Aussi, en décidant que le liquidateur est seul habilité et compétent à délivrer l'attestation d'employeur pour l'Assedic alors que le débiteur n'est pas déchargé de ses obligations de l'employeur et demeure responsable de l'établissement de l'attestation de l'employeur pour l'Assedic, le conseil de prud'hommes aurait violé l'article L. 641-9 du Code du commerce (N° Lexbase : L3951HBX) et l'article R. 1234-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6308ICM). Mais, la Cour régulatrice, énonçant le principe précité, rejette le pourvoi et confirme le jugement rendu par les juges prud'homaux .

newsid:369436

Marchés publics

[Brèves] De nouvelles clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux à compter de 2010

Réf. : C. marchés publ., art. 13, version du 01-09-2006, à jour (N° Lexbase : L2673HPP)

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N0705BM3

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Le 18 Juillet 2013

L'arrêté du 8 septembre 2009, portant approbation du cahier des clauses administratives générales (CCAG) applicables aux marchés publics de travaux (N° Lexbase : L8345IES), a été publié au Journal officiel du 1er octobre 2009. Il abroge et remplace le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976, approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (N° Lexbase : L4632GU4). Il vise à simplifier les procédures, et à assurer la cohérence des dispositions des nouveaux CCAG avec celles du Code des marchés publics de 2006. Le nouveau CCAG, accessible en annexe de l'arrêté, n'est applicable qu'aux marchés qui s'y réfèrent. En effet, à défaut de référence à une clause du CCAG, la clause n'a pas de caractère contractuel et ne peut, dès lors, être opposée aux entreprises signataires du contrat (cf. CE Contentieux, 14 décembre 1988, n° 67024, Assistance publique à Marseille N° Lexbase : A8365API). L'on peut rappeler que les CCAG fixent les dispositions administratives applicables à une catégorie de marchés (C. marchés publ., art. 13 N° Lexbase : L2673HPP). Le nouveau CCAG indique qu'au cas où deux acomptes successifs n'auraient pas été payés, le titulaire peut, trente jours après la date de remise du projet de décompte pour le paiement du deuxième de ces acomptes, prévenir, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le représentant du pouvoir adjudicateur de son intention d'interrompre les travaux au terme d'un délai d'un mois. Le CCAG énonce que le mécanisme d'actualisation du prix ferme se fait en appliquant des coefficients établis à partir d'index de référence fixés par les documents particuliers du marché. A défaut, l'actualisation se fait sur la base de l'index BT 01 pour les travaux concernant majoritairement le bâtiment, et sur la base de l'index "TP 01", pour les travaux concernant majoritairement les travaux publics. Par ailleurs, le représentant du pouvoir adjudicateur ou le titulaire du marché peut soumettre tout différend qui les oppose au comité consultatif de règlement amiable des litiges, dans les conditions mentionnées à l'article 127 du Code des marchés publics (N° Lexbase : L2787HPW). La saisine de ce comité suspend les délais de recours prévus par le présent CCAG jusqu'à la décision du représentant du pouvoir adjudicateur. Le délai de recours suspendu repart ensuite pour la durée restant à courir au moment de la saisine du comité. Ces dispositions ne seront applicables qu'à compter du 1er janvier 2010, afin de permettre aux acheteurs d'intégrer les nouveautés introduites par ce texte dans leurs futurs marchés (cf. l’Ouvrage "Marchés publics" N° Lexbase : E1933EQN).

newsid:370705

Environnement

[Brèves] De nouvelles modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau

Réf. : Décret n° 2009-1162, 30-09-2009, relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finan ... (N° Lexbase : L8273IE7)

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N0706BM4

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1162 du 30 septembre 2009 (N° Lexbase : L8273IE7), relatif aux modalités de recouvrement des redevances des agences de l'eau, pris pour l'application de l'article 131 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, de finances rectificative pour 2008 (N° Lexbase : L3784IC7), a été publié au Journal officiel du 2 octobre 2009. L'on peut rappeler que depuis le 1er janvier 2007, les agences de l'eau prélèvent sept types de redevances auprès des usagers : redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique et non domestique, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollution de l'eau par les activités d'élevage, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau et, enfin, pour obstacle sur un cours d'eau (décret n° 2007-1311 du 5 septembre 2007, relatif aux modalités de calcul des redevances des agences de l'eau et modifiant le Code de l'environnement N° Lexbase : L4047HYK). Ces redevances servent essentiellement à apporter des aides dans le cadre du financement des installations de dépollution des eaux usées des entreprises et des collectivités locales par des subventions, ou des prêts, à des conditions extrêmement intéressantes. La loi de finances rectificative pour 2008 a, quant à elle, prévu que la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique est recouvrée comme en matière de redevances perçues par le service d'eau potable, et que la redevance pour modernisation des réseaux de collecte doit être perçue en même temps que la redevance d'assainissement, et recouvrée selon les mêmes modalités. Le présent décret énonce que, pour les redevances pour pollution de l'eau d'origine domestique, pour modernisation des réseaux de collecte et pour protection du milieu aquatique, la déclaration des éléments nécessaires au calcul des redevances est souscrite par la personne qui facture la redevance ou la collecte, et auprès de laquelle ces redevances sont perçues par l'agence de l'eau. Les exploitants des services publics d'eau potable ou d'assainissement y indiquent le montant des sommes correspondant aux remises accordées et aux créances abandonnées au profit des personnes bénéficiaires d'une aide pour disposer d'une fourniture d'eau, sur les sommes dues par ces personnes au titre des redevances.

newsid:370706

Baux d'habitation

[Brèves] Bail d'habitation : recevabilité des photographies de vidéosurveillance produites par un bailleur à l'encontre du preneur

Réf. : Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-19.482, F-P+B (N° Lexbase : A3490ELT)

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N0707BM7

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 24 septembre 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que les photographies de vidéosurveillance produites par un bailleur à l'encontre d'un locataire indélicat sont recevables (Cass. civ. 1, 24 septembre 2009, n° 08-19.482, F-P+B N° Lexbase : A3490ELT). En l'espèce, une société, preneur à bail d'un immeuble à usage exclusif de meublé, a été dite déchue de son droit au maintien dans les lieux et à indemnité d'éviction, en raison de son inertie devant de nombreux faits survenus dans les parties communes, imputables à certains occupants de l'immeuble, notamment squatters. Etaient en cause des actes de vandalisme, du trafic et usage de stupéfiants, de l'accueil de clients en vue de prostitution, défécations, urines et crachats dans le hall, et des manifestations d'hostilité envers divers locataires. Par un arrêt confirmatif du 11 juillet 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a maintenu cette solution, écartant au passage l'exception d'irrecevabilité des photographies de surveillance soulevée par le preneur. Ce dernier a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi finalement rejeté. La Haute juridiction a relevé, en effet, que, selon constat d'huissier de justice, l'avertissement de l'existence des caméras litigieuses figurait sur trois panneaux placés dans les lieux concernés, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'immeuble. Dès lors, les juges du fond ont pu valablement retenir que les faits reprochés avaient été établis conformément à la loi.

newsid:370707

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