Le Quotidien du 8 octobre 2009

Le Quotidien

Droit international privé

[Brèves] Conflit de juridictions en matière commerciale

Réf. : Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-17.587, FS-P+B+R+I (N° Lexbase : A5888ELN)

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N0801BMM

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt rendu le 30 septembre dernier, la première chambre civile de la Cour de cassation a tranché un conflit de juridictions en matière commerciale, en reconnaissant la compétence des tribunaux français (Cass. civ. 1, 30 septembre 2009, n° 08-17.587, FS-P+B+R+I N° Lexbase : A5888ELN). En l'espèce, par un contrat en date du 27 juin 1998, une société de droit saoudien a confié à une société française la construction de son nouveau siège social à Riyad. Le contrat, rédigé en langue arabe, comportait une clause attributive de juridiction au profit d'une juridiction saoudienne. A la suite de difficultés d'exécution, la société française a saisi, le 1er août 2001, le "tribunal des doléances" désigné par la clause. Par jugement du 28 février 2005, la formation d'appel de ce tribunal a annulé le jugement de première instance, et s'est déclarée incompétente, le litige étant de nature civile et non commerciale. La société française a alors saisi, sur le fondement de l'article 14 du Code civil (N° Lexbase : L3308AB7), le tribunal de commerce de Paris, qui s'est déclaré compétent. La société saoudienne a interjeté appel de ce jugement. Dans un arrêt du 28 mai 2008, la cour d'appel de Paris l'a déboutée, estimant que le contredit était non fondé (CA Paris, 1ère ch., sect. D, 28 mai 2008, n° 07/16634 N° Lexbase : A0801D9K). La société saoudienne a donc formé un pourvoi en cassation. Les Hauts magistrats ont relevé que la société française avait son siège social et statutaire à Paris, que la juridiction saoudienne désignée par la clause attributive de juridiction s'était déclarée incompétente pour régler le litige et, enfin, que la preuve n'était pas rapportée que les juridictions de droit commun étrangères avaient été saisies par la société française. En conséquence, ils ont approuvé la cour d'appel qui avait considéré que cette société pouvait saisir les tribunaux français sur le fondement de l'article 14 précité du Code civil.

newsid:370801

Collectivités territoriales

[Brèves] Aucune disposition législative ne prévoit l'existence, et par suite l'élection, d'adjoints au président de la commission syndicale d'une section de commune

Réf. : CE 1/6 SSR., 02-10-2009, n° 324458, M. GAUCHE (N° Lexbase : A5746ELE)

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N0731BMZ

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Le 18 Juillet 2013

Toute élection d'une personne en qualité d'adjoint au président de la commission syndicale d'une section de commune encourt donc l'annulation, décide le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 2 octobre 2009 (CE 1° et 6° s-s-r., 2 octobre 2009, n° 324458, M. Gauche N° Lexbase : A5746ELE). Le jugement attaqué a annulé l'élection du requérant en qualité d'adjoint au président de la commission syndicale d'une section de commune. Le Conseil indique que ni les dispositions des articles L. 2411-1 (N° Lexbase : L9068AA4) et L. 2411-3 (N° Lexbase : L1849GUZ) du Code général des collectivités territoriales, ni l'article D. 2411-7 du même code (N° Lexbase : L2068AL8), pris pour leur application -qui ne se réfère à l'exécutif communal que pour définir, par renvoi aux règles applicables à l'élection du maire de la commune, celles régissant l'élection du président de la commission syndicale de la section de commune- ni aucune autre disposition législative ne prévoient l'existence, et par suite, l'élection d'adjoints au président de la commission syndicale d'une section de commune. La requête est donc rejetée.

newsid:370731

Taxes diverses et taxes parafiscales

[Brèves] Taxe sur les conventions d'assurance : conditions d'exonération

Réf. : CGI, art. 1000, version du 31-08-2004, à jour (N° Lexbase : L9331HL8)

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N0792BMB

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Le 18 Juillet 2013

II ressort des dispositions de l'article 1000 du CGI (N° Lexbase : L9331HL8) que sont exonérés de la taxe sur les conventions d'assurances les contrats dont le risque se trouve situé hors de France ou ne se rapporte pas à un établissement industriel, commercial ou agricole sis en France. La Chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 29 septembre 2009, est venue apporter des précisions quant au champ d'application de l'exonération de la taxe sur lesdites conventions (Cass. com., 29 septembre 2009, n° 08-18.449, F-D N° Lexbase : A5910ELH ; cf. l’Ouvrage "Droit fiscal" N° Lexbase : E3900A8X). En l'espèce, une compagnie d'assurance avait conclu un contrat d'assistance avec une autre société et avait acquitté, au titre de l'année 2001, la taxe sur les conventions d'assurances liquidées selon ses propres déclarations. Elle avait alors formulé une requête fondée sur l'application de l'article 1000 du CGI. Sa demande avait été accueillie en première instance. Néanmoins, la cour d'appel devait considérer, dans un arrêt du 14 mars 2008, que les contrats mixtes étaient exclus de l'exonération prévue par l'article 1000 du CGI, mais avait confirmé le jugement. L'administration soutient devant la Haute cour que la contradiction entre les motifs de l'arrêt et son dispositif appelait une interprétation de la décision dans le sens de l'infirmation du jugement. Après avoir reconnu l'erreur de plume des juges d'appel, les juges de cassation retiennent à juste titre que, pour bénéficier de l'exonération visée à l'article 1000 en application d'une tolérance administrative, il appartenait à la société d'isoler à l'intérieur de la prime la part qui se rapporte aux risques situés à l'étranger et cela à la date de reconduction tacite annuelle, fait générateur déterminant la naissance de la créance fiscale et de démontrer que les contrats litigieux couvraient la responsabilité du chef d'entreprise ou les dommages et responsabilité attachés aux produits ou aux travaux livrés mentionnés par le paragraphe 2 du même point 98 condition nécessaire pour prétendre à une évaluation de la part de la prime se rapportant aux risques situés à l'étranger fondés sur le chiffre d'affaires. Dès lors qu'elle ne rapportait pas ces deux éléments, il n'était pas possible de justifier de l'exonération demandée.

newsid:370792

Droit social européen

[Brèves] Santé et sécurité au travail : une Directive précise les prescriptions minimales pour l'utilisation d'équipements de travail

Réf. : Directive (CE) n° 2009/104 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009, concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipe ... (N° Lexbase : L8342IEP)

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N0704BMZ

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Le 22 Septembre 2013

La Directive (CE) 2009/104 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (N° Lexbase : L8342IEP) fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail, s'entendant, selon les propres termes de la Directive, de toute machine, appareil, outil ou installation, utilisés au travail.
L'employeur doit, ainsi, prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs dans l'entreprise ou l'établissement soient appropriés au travail à réaliser ou convenablement adaptés à cet effet, permettant d'assurer la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation de ces équipements de travail. Lors du choix des équipements de travail qu'il envisage d'utiliser, l'employeur prend en considération les conditions et les caractéristiques spécifiques de travail et les risques existants dans l'entreprise ou l'établissement, notamment aux postes de travail, pour la sécurité et la santé des travailleurs, ou les risques qui seraient susceptibles de s'y ajouter du fait de l'utilisation des équipements de travail en question. Lorsqu'il n'est pas possible d'assurer ainsi entièrement la sécurité et la santé des travailleurs lors de l'utilisation des équipements de travail, l'employeur prend les mesures appropriées pour minimiser les risques. Il doit, par ailleurs, prendre les mesures nécessaires afin que les équipements de travail, tout au long de leur utilisation, soient gardés, par une maintenance adéquate. L'employeur doit, également, veiller à ce que les équipements de travail dont la sécurité dépend des conditions d'installation soient soumis à une vérification initiale et à une vérification après chaque montage sur un nouveau site ou à un nouvel emplacement, effectuées par des personnes compétentes au sens des législations ou pratiques nationales, en vue de s'assurer de l'installation correcte et du bon fonctionnement de ces équipements de travail. Afin de garantir que les prescriptions de sécurité et de santé sont respectées, que les détériorations susceptibles d'être à l'origine de situations dangereuses sont décelées et qu'il y est remédié à temps, l'employeur veille à ce que les équipements de travail soumis à des influences génératrices de telles détériorations fassent l'objet de vérifications périodiques et, le cas échéant, d'essais périodiques ; et de vérifications exceptionnelles, effectuées par des personnes compétentes, chaque fois que des événements exceptionnels susceptibles d'avoir eu des conséquences dommageables pour la sécurité de l'équipement de travail se sont produits, tels que transformations, accidents, phénomènes naturels, périodes prolongées d'inutilisation .

newsid:370704

Baux commerciaux

[Brèves] Sur l'expulsion des locaux à usage mixte commercial et d'habitation

Réf. : Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-15.203, FS-P+B (N° Lexbase : A5835ELP)

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N0777BMQ

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Le 22 Septembre 2013

Le commandement de quitter les lieux qui ne répond pas aux exigences de forme prescrites par l'article 195 du décret du 31 juillet 1992 (N° Lexbase : L4362GL7) est affecté d'un vice de forme. En conséquence, la nullité qui découle de ce vice de forme est, en application de l'article 114 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1950ADL), subordonnée à la preuve de l'existence d'un grief. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Cour de cassation du 30 septembre 2009 (Cass. civ. 3, 30 septembre 2009, n° 08-15.203, FS-P+B N° Lexbase : A5835ELP). L'article 195 du décret du 31 juillet 1992 impose de faire figurer sur le commandement d'avoir à quitter un local affecté à l'habitation principale, "à peine de nullité", certaines mentions dont celles relatives aux droits de la personne expulsée de solliciter un délai de grâce. La Cour de cassation précise que l'omission de ces mentions ne constitue qu'un vice de forme qui n'entraînera la nullité du commandement qu'à la condition qu'elle ait causé un grief (voir, déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 13 juillet 2006, n° 04-13.248, FS-P+B N° Lexbase : A4274DQD). L'arrêt du 30 septembre 2009 a été rendu dans une espèce où les locaux étaient à usage commercial et d'habitation et, bien que dans cette hypothèse le bail soit commercial pour le tout, il ressort implicitement et également de cet arrêt que les dispositions relatives à l'expulsion d'un local affecté, partiellement, à un usage d'habitation, doivent être respectées (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux" N° Lexbase : E8360EQP)

newsid:370777

Bancaire

[Brèves] L'Autorité de la concurrence se prononce en faveur du découplage entre l'offre de crédit immobilier et l'offre d'assurance

Réf. : Avis Autorité de la concurrence n° 09-A-49, 07 octobre 2009, relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l'assurance emprunteur pour le crédit immobilier (N° Lexbase : X8138AE7)

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N0800BML

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes d'un avis rendu le 7 octobre 2009, l'Autorité de la concurrence s'est prononcée en faveur du découplage entre l'offre de crédit immobilier et l'offre d'assurance, invoquant la nécessité de garantir l'information des consommateurs, et d'encadrer les conditions de refus d'un contrat d'assurance alternatif par les établissements de crédit (avis n° 09-A-49 du 7 octobre 2009, relatif aux conditions de concurrence dans le secteur de l'assurance emprunteur pour le crédit immobilier N° Lexbase : X8138AE7). En l'espèce, constatant que le cadre législatif actuel permet aux établissements de crédit d'imposer à leurs clients d'adhérer au contrat d'assurance emprunteur qu'ils commercialisent, et que, la plupart du temps, les banques exercent des pressions afin de dissuader les emprunteurs de faire jouer la concurrence, l'UFC - Que choisir a sollicité l'Autorité afin qu'elle se prononce, d'une part, sur les effets de la législation concernant le jeu de la concurrence et, d'autre part, sur les mesures propres à remédier aux dysfonctionnements constatés. Pour la Haute autorité, une réforme de la législation actuelle est souhaitable pour renforcer la concurrence sur le marché de l'assurance emprunteur. En effet, le fait, pour un établissement de crédit, d'imposer aux emprunteurs d'adhérer à son contrat d'assurance groupe restreint non seulement la liberté de l'emprunteur de souscrire un contrat à titre individuel, mais a, également, un effet restrictif sur l'accès d'autres compagnies d'assurance au marché de l'assurance emprunteur. L'Autorité est donc favorable à une modification de la législation, laquelle est en cours, puisqu'un projet de loi prévoyant le découplage entre l'offre de crédit et l'offre d'assurance emprunteur est actuellement examiné devant le Parlement. En effet, le Sénat a adopté en première lecture, le 17 juin 2009, un projet de loi portant réforme du crédit à la consommation, dont l'article 17 prévoit l'amendement de l'article L. 312-9 du Code de la consommation (N° Lexbase : L6771ABE) dans le sens de l'abrogation de la possibilité, pour l'établissement prêteur, d'imposer l'assurance emprunteur de son choix.

newsid:370800

Fusion avocats/avoués

[Brèves] Adoption du projet de loi portant fusion des professions d'avoués et d'avocats

Lecture: 1 min

N0766BMC

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Le 07 Octobre 2010

Lors de l'examen, le 6 octobre 2009, en première lecture par l'Assemblée nationale, du projet de loi portant fusion des professions d'avoués et d'avocats, le Garde des Sceaux s'est dit prêt à indemniser les avoués, qui représentent actuellement les justiciables en cour d'appel dans les procédures civiles, à 100 % de la valeur de leur office. La ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, a annoncé, en ouverture des débats, le dépôt d'un amendement en ce sens pour assurer "une juste indemnisation pour le préjudice subi". Lors de l'examen de ce texte en commission, fin septembre 2009, les députés avaient jugé insuffisante l'indemnisation prévue pour les avoués pour "privation du droit de présentation" (à hauteur de 66 % selon le texte initial). La ministre de la Justice a, également, annoncé avoir obtenu, dans le cadre du budget 2010, la création de 380 postes dans les services judiciaires, auxquels pourront postuler les salariés d'avoués. L'examen du texte s'est achevé le 6 octobre au soir, devenant, au passage, un projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel. Il appartient maintenant au Sénat de se pencher sur le texte (pour aller plus loin, voir, Regards croisés sur la fusion des professions d'avoué et d'avocat : Questions à Maître Christian Boyer, avoué près la cour d'appel de Toulouse, et Maître Pascal Bugis, avocat au barreau de Castres N° Lexbase : N9784BKL).

newsid:370766

Urbanisme

[Brèves] Présentation en conseil des ministres d'un projet de loi relatif au Grand Paris

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N0799BMK

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Le 18 Juillet 2013

Le secrétaire d'Etat chargé du développement de la région capitale a présenté, lors du conseil des ministres du 7 octobre 2009, un projet de loi relatif au Grand Paris. Ce texte contient les dispositions législatives nécessaires pour permettre la réalisation du Grand Paris, qui a l'ambition de redonner à la région capitale sa place prééminente dans la compétition à laquelle se livrent les grandes métropoles. Il doit lui permettre d'être un moteur de la croissance nationale, et de contribuer au développement économique et social du pays entier. Son but est, également, de favoriser le renforcement de la cohésion sociale de la région en posant les bases d'un bassin unique de l'emploi dans l'agglomération parisienne. Il donnera à la région capitale les moyens de devenir une référence mondiale dans l'urbanisme de l'après Kyoto. Tirant sa substance des travaux des dix équipes d'architectes qui ont relevé le "grand pari de l'agglomération parisienne" et de ceux du secrétaire d'Etat chargé du Développement de la région capitale, le projet de loi a été enrichi par les propositions des élus des collectivités territoriales de la région. Avec l'émergence des territoires de projet, qui sont autant de pôles d'excellence à vocation mondiale, la région capitale dispose, d'ores et déjà, des fondements de sa réussite future. Par ailleurs, un réseau structurant de transport par métro automatique de grande capacité reliera le coeur de la métropole, ces territoires de projet et les portes ouvertes sur le monde que sont les aérogares et les gares TGV. Pour mettre en oeuvre sans délai cette ambition nationale, le projet de loi crée un maître d'ouvrage dénommé "Société du Grand Paris". Il institue des procédures adaptées à la nécessité d'avoir une approche décloisonnée du développement des infrastructures de transport et du développement urbain et économique, et pleinement respectueuses des règles européennes de consultation du public. Enfin, il crée les conditions d'un urbanisme de projet qui permettra une mise en oeuvre rapide des orientations de développement et d'aménagement définies en partenariat avec les collectivités, sous l'impulsion de l'Etat.

newsid:370799

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