Le Quotidien du 24 septembre 2009

Le Quotidien

Propriété

[Brèves] Celui qui invoque l'existence d'une servitude de passage par destination du père de famille doit la prouver

Réf. : Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-16.238, FS-P+B (N° Lexbase : A0996ELH)

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N9355BL3

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'article 694 du Code civil (N° Lexbase : L3293ABL), si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude dispose de l'un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d'exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné. Par ailleurs, l'article 1315 de ce même code (N° Lexbase : L1426ABG) pose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Dans un arrêt rendu le 16 septembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation déduit de ces deux dispositions qu'il appartient à celui qui invoque l'existence d'une servitude discontinue constituée par destination du père de famille de produire l'acte par lequel s'est opérée la séparation des deux héritages, et d'établir qu'il ne contient aucune disposition contraire à l'existence de cette servitude (Cass. civ. 3, 16 septembre 2009, n° 08-16.238, Société civile immobilière (SCI) Le Saint Benoît, FS-P+B N° Lexbase : A0996ELH).

newsid:369355

Procédure civile

[Brèves] De l'interruption de la prescription en matière de référé

Réf. : Cass. civ. 2, 03 septembre 2009, n° 08-18.068, F-D (N° Lexbase : A8427EKC)

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N9356BL4

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Le 22 Septembre 2013

Au début de l'année 2009, la Cour de cassation avait affirmé que toute décision judiciaire apportant une modification quelconque à une mission d'expertise ordonnée par une précédente décision avait un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, et pour tous les chefs de préjudice procédant du sinistre en litige (Cass. civ. 3, 24 février 2009, n° 08-12.746, F-D N° Lexbase : A4028EDK). C'est cette solution qui vient d'être reprise en matière de référé par la deuxième chambre civile, dans un arrêt rendu le 2 septembre 2009, et qui, au passage, fournit une précision non négligeable (Cass. civ. 2, 3 septembre 2009, n° 08-18.068, Société nantaise de machines à bois (SNMB), F-D N° Lexbase : A8427EKC). Selon la Cour régulatrice, si les ordonnances de référé rendant communes à d'autres parties les opérations d'expertise ordonnées en référé sont des décisions judiciaires apportant une modification à la mission de l'expert, et ont, dès lors, un effet interruptif de prescription à l'égard de toutes les parties, y compris à l'égard de celles appelées uniquement à la procédure initiale, tel n'est pas le cas à l'égard d'un assureur qui, bien qu'ayant assisté aux opérations d'expertise, n'était pas partie à l'instance en référé.

newsid:369356

Fiscalité internationale

[Brèves] Signature d'accords d'échange de renseignements en matière fiscale avec Andorre, Saint-Marin et le Liechtenstein

Lecture: 1 min

N9353BLY

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Le 18 Juillet 2013

Eric Woerth, ministre du Budget, des comptes publics, de la Fonction publique et de la réforme de l'Etat, accompagné de Didier Migaud, président de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, s'est rendu le 23 septembre 2009 en Andorre, à Saint-Marin et au Liechtenstein pour signer un accord d'échange de renseignements en matière fiscale avec chacun de ces pays. La signature de ces accords concrétise l'engagement pris par ces trois Etats à la suite de la réunion du G20 de Londres le 2 avril 2009 de mettre en oeuvre les principes internationaux de transparence et d'échange d'informations. Dans le même temps, des signatures par échanges de lettres sont en cours avec Gibraltar, les Iles Caïmans, et les Iles Turques et Caïques. Ces accords font suite aux accords signés avant l'été avec Guernesey, Jersey, l'Ile de Man, et aux avenants aux conventions bilatérales signés avec la Belgique, le Luxembourg et la Suisse. La France est, ainsi, en passe d'être le premier pays à disposer d'un réseau d'accords d'assistance administrative pleinement conformes aux standards internationaux couvrant l'ensemble de l'Europe. Au-delà, ces signatures témoignent des changements concrets intervenus dans les règles du jeu mondial à la suite de l'action du G20. La France restera, selon le communiqué du ministre, particulièrement vigilante à la bonne application de ces accords.

newsid:369353

Droit des étrangers

[Brèves] L'autorité administrative doit assurer au demandeur d'asile des conditions matérielles d'accueil satisfaisantes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande

Réf. : CE référé, 17-09-2009, n° 331950, MINISTRE DE L'IMMIGRATION, DE L'INTEGRATION, DE L'IDENTITE NATIONALE ET DU DEVELOPPEMENT SOLIDAIRE c/ Mlle Salah (N° Lexbase : A0895ELQ)

Lecture: 2 min

N9333BLA

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Le 18 Juillet 2013

L'autorité administrative doit mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié. Elle doit, également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile, lui assurer des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, conformément aux objectifs de la Directive (CE) 2003/9 du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres (N° Lexbase : L4150A9L), énonce le Conseil d'Etat dans une ordonnance rendue le 17 septembre 2009 (CE référé, 17 septembre 2009, n° 331950, Ministre de l'Immigration c/ Mlle Salah N° Lexbase : A0895ELQ). Mlle X, ressortissante soudanaise, est arrivée en France le 8 août 2009 et s'est présentée au guichet d'une préfecture le 10 août 2009 pour solliciter son admission au séjour dans le cadre du dépôt d'une demande d'asile. Si une convocation lui a été remise afin qu'elle se représente munie de certaines pièces, le 7 septembre 2009, elle n'a, toutefois, pas été mise en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (N° Lexbase : L1841HW4). Ses demandes visant à obtenir un hébergement en urgence n'ont donc pu être satisfaites et elle n'a, en outre, pas perçu l'allocation temporaire d'attente. Le Conseil indique qu'en effet, en différant jusqu'au 7 septembre 2009 l'examen de la situation de la requérante, sans la mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour dans le délai prescrit à l'article R. 742-1 précité, et sans prendre aucune mesure pour lui procurer, dans l'attente de cet examen, des conditions matérielles d'accueil couvrant ses besoins fondamentaux, alors qu'elle ne disposait d'aucun hébergement et d'aucune ressource, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice par l'intéressée du droit d'asile. Ainsi, le ministre de l'Immigration, qui, en appel, se borne à alléguer, à tort, que la méconnaissance du droit des demandeurs d'asile à bénéficier, pendant la durée d'examen de leur demande, de conditions matérielles d'accueil ne peut, par principe, conduire à constater une atteinte au droit d'asile, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés a enjoint au préfet d'indiquer à Mlle X un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir (lire, Ch. Willmann, Allocation temporaire d'attente : entre politique de l'emploi et gestion des flux migratoires, Lexbase Hebdo n° 239 du 6 décembre 2006 - édition sociale N° Lexbase : N2558A9M).

newsid:369333

Fiscalité des entreprises

[Brèves] IS : conditions de la prise en compte, lors de la détermination de la base d'imposition de l'acquéreur, de la dépréciation des parts sociales du fait de la distribution de dividendes

Réf. : CJCE, 17 septembre 2009, aff. C-182/08,(N° Lexbase : A0081ELL)

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N9311BLG

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt rendu le 17 septembre 2009, la CJCE retient la compatibilité avec le droit communautaire, et plus particulièrement au regard de l'article 56 du Traité CE , soit au regard de la liberté d'établissement et de la libre circulation des capitaux, de la réglementation allemande, en vertu de laquelle la dépréciation de parts sociales du fait de la distribution de dividendes n'affecte pas l'assiette de l'impôt d'un contribuable résident, lorsque celui-ci a acquis des parts dans une société de capitaux résidente, auprès d'un porteur de parts non-résident, alors que, en cas d'acquisition de parts auprès d'un porteur de parts résident, une telle dépréciation diminue la base d'imposition de l'acquéreur (CJCE, 17 septembre 2009, aff. C-182/08, Glaxo Wellcome GmbH & Co. KG c/ Finanzamt München II N° Lexbase : A0081ELL). En l'espèce, cette réglementation avait pour objectif de contrecarrer les montages par lesquels les porteurs de parts non-résidents obtiennent, lors de la cession desdites parts, le bénéfice d'un montant correspondant au crédit d'impôt au titre de l'impôt sur les sociétés payé par la société résidente, en ayant recours à des pratiques utilisées uniquement dans le but de bénéficier dudit avantage fiscal. Après avoir validé un tel dispositif, la Cour ajoute, néanmoins, que le constat de cette compatibilité avec le droit communautaire s'applique dans les cas où une telle réglementation ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour sauvegarder une répartition équilibrée du pouvoir d'imposition entre les Etats membres, ainsi que pour prévenir les montages purement artificiels, dépourvus de réalité économique et créés uniquement dans le but de bénéficier indûment d'un avantage fiscal. Il appartient, dès lors, à la juridiction de renvoi d'examiner si la réglementation en cause au principal se limite à ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

newsid:369311

Sécurité sociale

[Brèves] Nouvelles dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi

Réf. : Décret n° 2009-1128, 17 septembre 2009, portant adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi, NOR : ECED0908588D, VERSION JO (N° Lexbase : L7901IED)

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N9292BLQ

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Le 22 Septembre 2013

Un décret daté du 17 septembre 2009, publié au Journal officiel du 19 septembre, vient apporter des précisions quant à l'adaptation des dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de Pôle emploi (décret n° 2009-1128 N° Lexbase : L7901IED). Ce texte modifie les dispositions du décret n° 2003-1370 du 31 décembre 2003 (N° Lexbase : L2444HEA), fixant les dispositions applicables aux agents contractuels de droit public de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du Code du travail (N° Lexbase : L2569H9Z). Il fixe les dispositions particulières désormais applicables aux agents de Pôle emploi recrutés par contrat de droit public à durée indéterminée avant la création de cette institution et qui n'ont pas opté pour la convention collective prévue à l'article L. 5312-9 du Code du travail (N° Lexbase : L6003IAL), concernant le recrutement, la classification des emplois, les stages et les classements, la rémunération, l'évaluation, la formation et les avancements, la mutation, les promotions et la mobilité, et la discipline. Des mesures transitoires sont prévues (sur la nouvelle institution nationale publique, cf. l’Ouvrage "Droit de la Sécurité sociale" N° Lexbase : E8803EQ4).

newsid:369292

Assurances

[Brèves] Assurance dommages-ouvrage, subrogation et forclusion : la Cour de cassation rappelle quelques règles

Réf. : Cass. civ. 3, 08 septembre 2009, n° 08-17.012, F-P+B (N° Lexbase : A8972EKI)

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N9282BLD

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Le 22 Septembre 2013

Selon l'arrêt attaqué rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 12 avril 2005, n° 04-12.403, F-D N° Lexbase : A8798DHC), la société Ric investissement immobilier, devenue la société Cogedim, assurée selon police "dommages-ouvrage" par la société MGFA aux droits de laquelle se trouvent les Mutuelles du Mans, elles-mêmes aux droits de la société MMA, a fait édifier un immeuble constitué de plusieurs bâtiments, vendus par lots en l'état futur d'achèvement, et placés sous le régime de la copropriété, avec le concours, notamment, de M. W., architecte, assuré par la société MAF, et la société Giorgi, aux droits de laquelle se trouve la société Immo Est, assurée par la société Generali assurance IARD. Des désordres d'infiltrations étant apparus postérieurement à la réception, le syndicat des copropriétaires a assigné en référé, aux fins d'obtenir la désignation d'un expert, la société Ric investissement immobilier et son assureur. Après dépôt du rapport de l'expert, le syndicat a également assigné en réparation la société Ric investissement et la société MMA, qui a appelé en garantie M. W., la société MAF, la société Giorgi et la société La France. Pour mettre hors de cause ces derniers, les juges du fond retiennent que les citations en ordonnances communes délivrées par la société MMA ne pouvaient pas interrompre la prescription dès lors que cette société n'était pas titulaire du droit menacé, pour n'avoir pas été subrogée dans les droits du syndicat et qu'à la date à laquelle les ordonnances de référés ont été prononcées, la société MMA n'était toujours pas subrogée dans les droits du syndicat, de sorte que la cause de l'irrecevabilité de son action n'avait pas disparu au jour où le juge des référés a statué. L'arrêt sera censuré par la Cour de cassation au visa de l'article L. 121-12 du Code des assurances (N° Lexbase : L0088AAI), ensemble les articles 2244, ancien, du Code civil (N° Lexbase : L2532ABE), 126 (N° Lexbase : L1423H4H), 334 (N° Lexbase : L2019H4K) et 336 (N° Lexbase : L2023H4P) du Code de procédure civile : en effet, une partie assignée en justice est en droit d'appeler une autre en garantie des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle, une telle action ne supposant pas que l'appelant en garantie ait déjà indemnisé le demandeur initial. De plus, la Cour énonce qu'une assignation en référé qui tend à rendre commune une expertise ordonnée par une précédente décision constitue une citation en justice interrompant la prescription au profit de celui qui l'a diligentée. Enfin, l'action engagée par l'assureur avant l'expiration du délai de forclusion décennale, bien qu'il n'ait pas eu au moment de la délivrance de son assignation la qualité de subrogé dans les droits de son assuré, est recevable dès lors qu'il a payé l'indemnité due à ce dernier avant que le juge du fond n'ait statué (Cass. civ. 3, 8 septembre 2009, n° 08-17.012, F-P+B N° Lexbase : A8972EKI).

newsid:369282

Environnement

[Brèves] Le Sénat entame l'examen du projet de loi "Grenelle 2"

Réf. : Loi n° 2009-967, 03 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, NOR : DEVX0811607L, VERSION JO (N° Lexbase : L6063IEB)

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N9354BLZ

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Le 22 Septembre 2013

La discussion du projet de loi portant engagement national pour l'environnement, dit "Grenelle 2", a été entamée le 15 septembre 2009, au Sénat. Déposé en première lecture au Sénat, le projet de loi vise à transcrire en droit les objectifs généraux définis par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (N° Lexbase : L6063IEB). Inscrit en procédure accélérée, il comporte environ 120 articles après son passage, en juillet dernier, en commission de l'économie du Sénat et regroupe six grands chapitres : bâtiment et urbanisme, transports, énergie, biodiversité, risques, santé, déchets et gouvernance. Les séances du 16 et 17 septembre ont été consacrées à la discussion des articles du titre Ier "bâtiments et urbanisme" et, en particulier, aux deux premiers chapitres qui visent à améliorer la performance énergétique des bâtiments et à réformer les documents de planification d'urbanisme, à savoir les directives territoriales d'aménagement, les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les PLU. Sur le premier volet, les sénateurs ont adopté un amendement prévoyant que l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique par le maître d'ouvrage serait différenciée selon les catégories de bâtiments (art. 1er). Le diagnostic de performance énergétique (DPE) devra, en outre, intégrer les équipements de climatisation, afin de tenir compte des spécificités climatiques des territoires d'outre-mer. L'ADEME devra rendre disponibles, notamment auprès des collectivités concernées, les résultats statistiques des études relatives aux DPE. Sur le volet urbanisme, s'agissant, en particulier, des directives territoriales d'aménagement et de développement durable (DTADD), le secrétaire d'Etat chargé du Logement et de l'Urbanisme a insisté sur le fait que ces dernières ne sont plus opposables aux documents d'urbanisme de rang inférieur, comme les SCOT ou les PLU. Les collectivités sont associées à la phase d'élaboration et une consultation formelle aura lieu ensuite. Puis, les sénateurs ont adopté un amendement précisant que la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de SCOT, et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet, sont associés à la révision des DTADD. Les sénateurs ont adopté les 15 premiers articles du projet de loi "Grenelle 2". La discussion du texte a repris le lundi 28 septembre.

newsid:369354

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