Le Quotidien du 16 septembre 2009

Le Quotidien

Social général

[Brèves] Des dispositions sociales dans la loi sur le Grenelle de l'environnement

Réf. : Loi n° 2009-967, 03 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, NOR : DEVX0811607L, VERSION JO (N° Lexbase : L6063IEB)

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N7485BLS

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Le 22 Septembre 2013

Le 5 août dernier, est paru au Journal officiel, la loi sur le Grenelle de l'environnement, adoptée le 23 juillet 2009 (loi n° 2009-967 du 3 août 2009, de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, N° Lexbase : L6063IEB). Outre les dispositions relatives à la lutte contre le changement climatique, la réduction des consommations d'énergie des bâtiments, l'urbanisme, les transports, la recherche dans le domaine du développement durable, ce texte contient certaines dispositions sociales. Ainsi, la loi retient la mise en place d'un portail internet de diffusion des données environnementales afin d'informer les entreprises et les salariés exposés à des substances dangereuses. Ce texte prévoit, également, l'expérimentation dans des secteurs professionnels ou des zones géographiques déterminées d'un dispositif de traçabilité, un carnet de santé du salarié, permettant d'assurer un suivi des salariés aux expositions professionnelles des substances classées cancérogènes, mutagènes ou toxiques. De même, est envisagé d'étendre la compétence des représentants du personnel à une mission en matière de développement durable, d'étendre la procédure d'alerte professionnelle interne à l'entreprise aux risques d'atteinte à l'environnement et à la santé publique et de faire définir par les branches professionnelles des indicateurs sociaux et environnementaux adaptés à leurs spécificités.

newsid:367485

Procédure civile

[Brèves] Compétence territoriale en matière délictuelle et lieu du fait dommageable

Réf. : CA Paris, 01 juillet 2009, n° 09/03458,(N° Lexbase : A0180EKU)

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N7392BLD

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Le 22 Septembre 2013

En application de l'article 46, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L2658ADS), le demandeur peut, en matière délictuelle, saisir la juridiction du lieu où demeure le défendeur, ou la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi. Dans un arrêt du 1er juillet 2009, la cour d'appel de Paris a précisé, s'agissant de cette dernière alternative, que le lieu du fait dommageable peut être celui où le demandeur prétend avoir subi ledit dommage (CA Paris, pôle 1, ch. 2, 1er juillet 2009, n° 09/03458, M. Jean Dussy c/ Mme Dorothée Dussy N° Lexbase : A0180EKU). Dans un tel cas, le demandeur n'a donc pas à prouver l'existence du dommage, puisque c'est la question posée au juge du fond, mais à démontrer que le dommage a pu se produire au lieu qu'il invoque. En l'espèce, le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par un père, domicilié à Saint-Mury-Monteymond (ressort territorial du tribunal de grande instance de Grenoble), assigné par ses deux filles majeures devant le tribunal de grande instance de Paris pour obtenir paiement de dommages et intérêts au motif que celui-ci aurait commis des actes d'agressions sexuelles répétés et de maltraitance à leur égard. La cour d'appel de Paris énonçant le principe précité, relève dans le cas d'espèce, les intimées prétendent, dans leur assignation introductive d'instance, avoir été victimes de plusieurs agressions sexuelles de leur père, à une époque où celui-ci, avec sa famille, résidait à Paris. Dès lors, en conclut-elle, le juge de la mise en état a justement retenu la compétence du tribunal de grande instance de Paris.

newsid:367392

Fiscalité internationale

[Brèves] Prix de transfert : proposition d'un code de conduite révisé en matière d'application de la convention d'arbitrage visant à améliorer la prévention des doubles impositions

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N9178BLI

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Le 18 Juillet 2013

Lorsque des entreprises associées effectuent des échanges transfrontaliers, il n'est pas toujours facile pour elles, ou pour les administrations fiscales, de déterminer les prix de ces transactions. Les différentes règles appliquées par les Etats membres en matière de prix de transfert peuvent entraîner des incohérences sur le marché intérieur, et faire peser des charges administratives supplémentaires sur les contribuables, ceux-ci pouvant même être imposés deux fois pour le même revenu. La double imposition survient, plus précisément, en cas de différend entre les contribuables et les administrations fiscales quant au montant des bénéfices à imposer et au lieu où l'impôt doit être payé. La Commission européenne a, ainsi, créé, en 2002, le forum conjoint de l'Union européenne sur les prix de transfert, en vue de réduire les coûts de mise en conformité élevés, et d'éliminer les problèmes de double imposition qui se posent fréquemment au niveau des transactions transfrontalières intragroupe. La Commission a adopté, le 14 septembre 2009, une communication fondée sur les travaux de ce forum (communiqué IP/09/1312 du 14 septembre 2009). Le travail de suivi permanent des problèmes qui se posent dans la pratique a permis plusieurs améliorations relatives à l'interprétation des dispositions de la convention d'arbitrage, qui ont été intégrées à la proposition de code de conduite révisé, notamment en ce qui concerne la diminution des délais de résolution des cas soulevés. L'interprétation commune proposée couvre les thèmes suivants : pénalités graves, champ d'application de la convention d'arbitrage (cas triangulaires ayant trait aux prix de transfert et cas de sous-capitalisation), intérêts perçus/crédités par les administrations fiscales lorsqu'un dossier est traité dans le cadre de la convention, fonctionnement de la convention (règles relatives au délai de création de la commission consultative et critères d'évaluation de l'indépendance des arbitres), date à compter de laquelle un cas peut être soumis à la convention d'arbitrage et interaction entre la convention et les juridictions nationales.

newsid:369178

Bancaire

[Brèves] Proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe

Réf. : Directive (CE) n° 2008/48 du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil (N° Lexbase : L8978H3W)

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N9165BLZ

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Le 22 Septembre 2013

M. Jean-Marc Ayrault et plusieurs de ses collègues ont déposé, à l'Assemblée nationale, le 2 septembre 2009, une proposition de loi relative à la suppression du crédit revolving, à l'encadrement des crédits à la consommation et à la protection des consommateurs par l'action de groupe. Les principaux axes du texte sont les suivants :
- l'interdiction des crédits renouvelables ;
- l'augmentation du délai de rétractation, en conformité avec la Directive (CE) 2008/48 du 23 avril 2008, concernant les contrats de crédits aux consommateurs (N° Lexbase : L8978H3W et lire N° Lexbase : N9811BE4), qui passerait à 14 jours calendaires à compter de l'acceptation du contrat de crédit ;
- l'abrogation de l'hypothèque rechargeable ;
- la création d'un fichier national des crédits aux consommateurs permettant à chacun de connaître précisément sa situation d'endettement, indisponible aux établissements de crédits et géré exclusivement par la Banque de France ;
- l'interdiction de la vente de lots promotionnels liés à l'acceptation d'une offre préalable de crédits, de la distribution et de l'ouverture de crédits dans le lieu même de vente du bien de consommation, de même que l'interdiction de cette distribution et ouverture à distance par téléphone, ou de laisser entendre que la souscription d'un crédit améliorerait la situation financière de l'emprunteur :
- la révision du taux annuel effectif global et la définition du taux usuraire ;
- l'interdiction de la publicité et du démarchage pour le rachat de crédit ;
- et l'introduction, dans le Code civil, de l'action de groupe, qui serait "celle par laquelle une association saisit un juge pour le compte d'un ensemble de personnes, physiques ou morales, agissant dans un cadre non professionnel, et ayant subi un préjudice similaire du fait d'un même professionnel".

newsid:369165

Droit social européen

[Brèves] La CJCE apporte des précisions relatives aux modalités de la consultation des représentants des salariés au sein d'un groupe en cas de licenciements collectifs

Réf. : CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-44/08,(N° Lexbase : A8894EKM)

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N9209BLN

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Le 22 Septembre 2013

L'article 2, paragraphe 1, de la Directive 98/59/CE du Conseil du 20 juillet 1998 (N° Lexbase : L9997AUS), concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux licenciements collectifs, doit être interprété en ce sens que l'adoption, au sein d'un groupe d'entreprises, de décisions stratégiques ou de modifications d'activités qui contraignent l'employeur à envisager ou à projeter des licenciements collectifs, fait naître, pour cet employeur, une obligation de consultation des représentants des travailleurs. La naissance de l'obligation de l'employeur d'entamer les consultations sur les licenciements collectifs envisagés ne dépend pas du fait que celui-ci soit déjà en mesure de fournir aux représentants des travailleurs tous les renseignements exigés par la Directive précitée. En effet, les renseignements visés doivent être fournis par l'employeur "en temps utile au cours des consultations", afin "de permettre aux représentants des travailleurs de formuler des propositions constructives". Dans le cas d'un groupe d'entreprises composé d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, l'obligation de consultation avec les représentants des travailleurs ne naît dans le chef de la filiale qui a la qualité d'employeur que lorsque cette filiale, au sein de laquelle des licenciements collectifs sont susceptibles d'être effectués, a été identifiée. Dans le cas d'un groupe d'entreprises, la procédure de consultation doit être clôturée par la filiale concernée par des licenciements collectifs avant que celle-ci, le cas échéant sur instruction directe de sa société mère, résilie les contrats des travailleurs visés par ces licenciements. Tels sont les apports de la décision rendue par la CJCE, le 10 septembre 2009 (CJCE, 10 septembre 2009, aff. C-44/08, Akavan Erityisalojen Keskusliitto AEK ry e.a. c/ Fujitsu Siemens Computers Oy N° Lexbase : A8894EKM) .

newsid:369209

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

[Brèves] TVA : extension du taux réduit au profit des locaux d'hébergement des établissements accueillant des mineurs ou des jeunes adultes handicapés

Réf. : CGI, art. 278 sexies, version du 23-07-2009, maj (N° Lexbase : L5173IEC)

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N7476BLH

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Le 18 Juillet 2013

L'article 124 de la loi n° 2009-879 du 21 juillet 2009, portant réforme de l'hôpital et relative aux patients, à la santé et aux territoires (N° Lexbase : L5035IE9), publiée au Journal officiel du 22 juillet 2009, prévoit différentes réformes dans le domaine médico-social afin, notamment, de tirer les conséquences de la nouvelle gouvernance instaurée par les agences régionales de santé. Le II de ce même article opère quelques modifications en matière de TVA. Par une modification des articles 257-7° et 7° sexies (N° Lexbase : L5283IEE) et 278 sexies (N° Lexbase : L5173IEC) du CGI, l'article 124-II de la loi du 21 juillet 2009 vient, ainsi, étendre aux constructions et travaux de rénovation des locaux d'hébergement des établissements accueillant des mineurs ou des jeunes adultes handicapés, mentionnés au 2° de l'article 312-1 du Code de l'action sociale et des familles (N° Lexbase : L5268IET), le dispositif de TVA à taux réduit actuellement destiné aux structures accueillant des personnes âgées ou des personnes handicapées de façon permanente .

newsid:367476

Fonction publique

[Brèves] Modification de certaines dispositions relatives au compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature

Réf. : Arrêté 28-08-2009, pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, NOR : BC ... (N° Lexbase : L7262IEP)

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N7437BLZ

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Le 18 Juillet 2013

Le décret n° 2009-1065 du 28 août 2009, modifiant certaines dispositions relatives au compte épargne-temps (CET) dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature (N° Lexbase : L6920IEZ), et l'arrêté du 28 août 2009 (N° Lexbase : L7262IEP), pris pour l'application du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié (N° Lexbase : L0968G8D), portant création du CET dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature, ont été publiés au Journal officiel du 30 août 2009. L'on peut rappeler que le CET, ouvert à la demande de l'agent qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés, permet à son titulaire d'accumuler des droits à congés rémunérés. Le décret n° 2009-1065 énonce que, lorsqu'au terme de chaque année civile, le nombre de jours inscrits sur le CET est inférieur ou égal à un seuil de 20 jours fixé par l'arrêté du 28 août 2009 précité, l'agent ne peut utiliser les droits ainsi épargnés que sous forme de congés. Le même arrêté indique que la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur le CET au-delà du seuil de 20 jours précité est fixée à 10 jours. Si le nombre de jours inscrits sur le CET est supérieur à ce seuil, les jours ainsi épargnés excédant ce dernier donnent lieu à une option exercée, au plus tard, le 31 janvier de l'année suivante. L'agent titulaire ou le magistrat peuvent opter dans les proportions qu'ils souhaitent soit pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique, soit pour une indemnisation. Les jours sont alors retranchés du CET à la date d'exercice d'une option. En l'absence d'exercice de cette option par l'agent titulaire ou le magistrat, les jours excédant ce seuil sont pris en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique. Chacun de ces jours est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par l'arrêté précité à 125 euros pour la catégorie A, 80 euros pour la catégorie B, et 65 euros pour la catégorie C. Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer. Ces jours peuvent, également, être maintenus sur le CET, sous réserve que la progression du nombre de jours inscrits au-delà du seuil de 20 jours qui en résulte n'excède pas un plafond global que le même arrêté fixe à 60 jours. En cas de décès de l'agent, les droits acquis au titre de son CET bénéficient à ses ayants droit et donnent lieu à une indemnisation (cf. l’Ouvrage "Fonction publique" N° Lexbase : E9609EPL).

newsid:367437

Délégation de service public

[Brèves] Conditions de détermination de la durée normale d'amortissement d'installations faisant l'objet d'une délégation de service public

Réf. : CE 2/7 SSR., 11-08-2009, n° 303517, SOCIETE MAISON COMBA (N° Lexbase : A2152EKW)

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N9180BLL

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Le 18 Juillet 2013

Le Conseil d'Etat précise les conditions de détermination de la durée normale d'amortissement d'installations faisant l'objet d'une délégation de service public, dans un arrêt rendu le 11 août 2009 (CE 2° et 7° s-s-r., 11 août 2009, n° 303517, Société Maison Comba N° Lexbase : A2152EKW). L'arrêt attaqué a refusé d'annuler la délibération d'un conseil municipal décidant de confier le service public de crémation à la société des crématoriums de France (CAA Marseille, 6ème ch., 18 décembre 2006, n° 04MA01644 N° Lexbase : A9101DTA). Le Conseil rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article L. 1411-2 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L9482IC8), que la durée normale d'amortissement des installations susceptible d'être retenue par une collectivité délégante peut être la durée normalement attendue pour que le délégataire puisse couvrir ses charges d'exploitation et d'investissement, compte tenu des contraintes d'exploitation liées à la nature du service et des exigences du délégant, ainsi que de la prévision des tarifs payés par les usagers, que cette durée coïncide ou non avec la durée de l'amortissement comptable des investissements. Ainsi, en jugeant que la durée normale des investissements ne saurait se réduire, par principe, à la durée comptable mais résultait d'un équilibre global entre les différents éléments précités, la cour administrative d'appel, qui n'avait pas à vérifier que la convention de délégation contenait elle-même les justificatifs de sa durée, n'a donc pas commis d'erreur de droit. L'on peut rappeler, de manière plus générale, que les conventions de délégation de service public ne peuvent être prolongées que pour des motifs d'intérêt général ou en cas de réalisation d'investissements matériels non prévus au contrat initial (TA Nice, 10 novembre 2006, n° 0505756, Comité intercommunal de défense des usagers de l'eau c/ Communauté d'agglomération de Fréjus-Saint-Raphaël N° Lexbase : A0399DWP).

newsid:369180

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