Le Quotidien du 9 septembre 2009

Le Quotidien

Procédure civile

[Brèves] Irrecevabilité de l'appel formé devant une cour territorialement incompétente

Réf. : Cass. civ. 2, 09 juillet 2009, n° 08-40.541, FS-P+B (N° Lexbase : A7514EI7)

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N1437BLS

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Le 22 Septembre 2013

Ayant relevé que l'appel n'avait pas été formé devant la cour d'appel de Versailles, ce dont il résultait que les dispositions d'ordre public de l'article R. 212-2 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2862AMX), dans sa rédaction alors applicable, avaient été méconnues, la cour d'appel de Paris, tenue de vérifier la régularité de sa saisine, en a exactement déduit que l'appel était irrecevable. Telle est la solution retenue par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2009 (Cass. civ. 2, 9 juillet 2009, n° 08-40.541, FS-P+B N° Lexbase : A7514EI7). En effet, l'affaire avait été jugée en première instance devant le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, lequel se trouve dans le ressort de la cour d'appel de Versailles.

newsid:361437

Santé

[Brèves] Le rejet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger ne peut intervenir avant que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations

Réf. : CE 4/5 SSR, 21-07-2009, n° 313462, M. ABU ALRUB (N° Lexbase : A1093EKP)

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N1478BLC

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Le 18 Juillet 2013

Le rejet d'une demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger ne peut intervenir avant que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations. Telle est la solution dégagée par le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 21 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 juillet 2009, n° 313462, M. Abu Alrub N° Lexbase : A1093EKP). M. X demande l'annulation de la décision par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins a rejeté sa demande d'inscription sur la liste spéciale des médecins français résidant à l'étranger. Le Conseil indique que le renvoi opéré par l'article R. 4112-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L0209G9M) aux conditions prévues par l'article R. 4112-2 (N° Lexbase : L9554HYI) n'a pas, pour l'inscription sur la liste spéciale, rendu applicables aux médecins résidant à l'étranger, les formalités procédurales prévues à l'article R. 4112-2, pour l'inscription au tableau de l'ordre des médecins résidant en France. Toutefois, pour refuser l'inscription sur la liste spéciale prévue à l'article R. 4112-7 précité à l'intéressé, médecin de nationalité française résidant, à la date de la décision contestée, dans les Emirats arabes Unis, le conseil national de l'ordre des médecins s'est fondé sur le motif tiré de ce que le requérant aurait fait une déclaration mensongère. Or, un tel motif pris en considération de la personne ne pouvait être valablement retenu sans que l'intéressé ait été mis à même de présenter ses observations dans un délai raisonnable. Il s'ensuit que la décision attaquée a été prise à la suite d'une procédure irrégulière et doit être annulée.

newsid:361478

Famille et personnes

[Brèves] De la réduction des libéralités excessives

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 07-18.041, FS-P+B (N° Lexbase : A7207EIR)

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N1397BLC

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a censuré la cour d'appel de Nîmes au visa de l'article 922 du Code civil (N° Lexbase : L0071HPC) pour avoir décidé que la valeur des biens donnés, à savoir des actions de la société familiale (société A), excédait la quotité disponible (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 07-18.041, FS-P+B N° Lexbase : A7207EIR). L'arrêt d'appel retenait que ces biens devaient être évalués au jour de l'ouverture de la succession, abstraction faite du passif grevant la société au jour des donations, dès lors qu'il avait disparu avant le décès, et en tenant compte de la plus-value ayant augmenté la valeur des droits sociaux donnés, dès lors que l'élément fondamental du patrimoine de la société au moment des donations était sa participation dans une autre société (société B). Or, les donataires des actions de la société A n'ayant eu, en cette qualité, aucune action directe sur la valeur des actions de la société B comprises dans l'actif de la société A, que la plus-value prise par les actions de la société B ne leur était pas imputable en leur qualité de donataires des actions A puisque la société B avait eu une vie sociale différente de celle de la société A.. De plus, la plus-value prise par les actions B entre la date des donations et celle du décès ou du partage ne pouvait résulter de l'activité des donataires au sein de la société A, entité distincte, de sorte que la plus-value prise, au jour du décès, par les droits sociaux donnés résultait d'une cause étrangère aux gratifiés. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les donataires n'avaient pas exercé une activité au sein de la société B seulement parce que, devenus actionnaires majoritaires de cette société en raison de la donation des actions de la société A, ils représentaient cette dernière au sein des organes sociaux de la société B, dans le but d'accroître la valeur des droits sociaux de la société A, de sorte que la disparition du passif grevant cette société et la plus-value prise par les biens donnés résultaient indirectement du travail qu'ils avaient fourni au sein de la société B, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

newsid:361397

Baux d'habitation

[Brèves] Transfert du contrat de bail au profit de la fille de la locataire partie définitivement sans laisser d'adresse

Réf. : Cass. civ. 3, 08 juillet 2009, n° 08-16.992,(N° Lexbase : A7407EI8)

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N1443BLZ

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Le 22 Septembre 2013

Aux termes de l'article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs (N° Lexbase : L8461AGH) et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 (N° Lexbase : L8834AGB), en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue au profit : du conjoint, des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile, du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile. Lors du décès du locataire, le contrat de location est, quant à lui, transféré au conjoint survivant, aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès, au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. En cas de demandes multiples, le juge se prononce en fonction des intérêts en présence. A défaut de personnes remplissant ces conditions, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire ou par l'abandon du domicile par ce dernier. Au regard de ces dispositions, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a déclaré, dans un arrêt rendu le 8 juillet 2009, que la fille d'une locataire pouvait se voir transférer le contrat de bail dans la mesure où cette dernière était partie définitivement. En effet, selon la Haute juridiction, ce départ définitif s'analyse en un abandon de domicile, la locataire ayant quitté le logement sans informer sa fille de sa nouvelle adresse ni lui donner de ses nouvelles (Cass. civ. 3, 8 juillet 2009, n° 08-16.992, Office public d'aménagement et de construction (OPAC) de Paris, établissement public, FS-P+B N° Lexbase : A7407EI8).

newsid:361443

Fiscalité financière

[Brèves] Régime de faveur de la transmission successorale de parts ou actions de sociétés

Réf. : Décret n° 2009-1092, 03-09-2009, relatif aux obligations déclaratives prévues pour les transmissions d'entreprises bénéficiant de l'exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit, NOR : ... (N° Lexbase : L7071IEM)

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N7461BLW

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Le 18 Juillet 2013

En vertu des articles 787 B (N° Lexbase : L3703IC7) et 787 C (N° Lexbase : L5505H9R) du CGI, sont exonérées, sous conditions, de droits de succession à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou les actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale . L'article 15 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007, de finances pour 2008 N° Lexbase : L5488H3N) a assoupli les modalités des engagements de conservation de parts d'entreprise, ouvrant droit à un abattement de 75 % au titre des droits de mutation à titre gratuit, notamment en ce qui concerne leur durée. Un décret du 3 septembre 2009 vient adapter les dispositions réglementaires relatives aux obligations déclaratives pour bénéficier de ce régime de faveur, prévues par les articles 294 bis (N° Lexbase : L5441H9E) à 294 quater de l'annexe II au CGI (décret n° 2009-1092 du 3 septembre 2009 N° Lexbase : L7071IEM).

newsid:367461

Bancaire

[Brèves] Lutte contre le blanchiment de capitaux : critères relatifs au déclenchement de l'obligation de vigilance

Réf. : Décret n° 2009-1087, 02 septembre 2009, relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement d ... (N° Lexbase : L6979IE9)

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N7427BLN

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Le 22 Septembre 2013

Transposant la Directive 2005/60 du 26 octobre 2005 (N° Lexbase : L3529HD3), l'ordonnance n° 2009-104 du 30 janvier 2009, relative à la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme (N° Lexbase : L6934ICS, lire N° Lexbase : N5754BIX), impose à certaines personnes une obligation de vigilance vis-à-vis de leur clientèle. Un décret, publié au Journal officiel du 4 septembre 2009 (décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009, relatif aux obligations de vigilance et de déclaration pour la prévention de l'utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme, N° Lexbase : L6979IE9), vient préciser les conditions de mise en oeuvre de cette obligation (C. mon. fin., art. R. 561-1 N° Lexbase : L6998IEW à R. 561-32 ; cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E5054ERM). Le texte définit les notions suivantes :
- bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-1 à R. 561-3) ;
- activité financière accessoire (C. mon. fin., art. R. 561-4 N° Lexbase : L7052IEW) ;
- identification du client (C. mon. fin., art. R. 561-5 N° Lexbase : L6996IET et R. 561-6 N° Lexbase : L6993IEQ) ;
- identification du bénéficiaire effectif (C. mon. fin., art. R. 561-7 N° Lexbase : L7037IED à R. 561-9) ;
- identification du client occasionnel (C. mon. fin., art. R. 561-10 N° Lexbase : L6997IEU);
- nouvelle identification du client (C. mon. fin., art. R. 561-11 N° Lexbase : L7054IEY) ;
- obligations de vigilance constante sur la relation d'affaires (C. mon. fin., art. R. 561-12 N° Lexbase : L7033IE9, précisé par un arrêté du 2 septembre 2009 N° Lexbase : L7076IES, sur lequel lire N° Lexbase : N7428BLP) ;
- mise en oeuvre des obligations de vigilance par des tiers (C. mon. fin., art. R. 561-13 N° Lexbase : L7031IE7) ;
- obligations applicables lorsqu'il est mis fin à la relation d'affaires (C. mon. fin., art. R. 561-14 N° Lexbase : L7051IEU) ;
- obligations en cas de faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme (C. mon. fin., art. R. 561-15 N° Lexbase : L7036IEC à R. 561-17) ;
- mesures de vigilance complémentaires (C. mon. fin., art. R. 561-18 N° Lexbase : L7002IE3 à R. 561-20) ;
- mesures de vigilance renforcée (C. mon. fin., art. R. 561-21 N° Lexbase : L7013IEH et R. 561-22 N° Lexbase : L7019IEP) ;
- désignation d'un déclarant et d'un correspondant (C. mon. fin., art. R. 561-23 N° Lexbase : L7005IE8 à R. 561-30) ;
- contenu et transmission des déclarations (C. mon. fin., art. R. 561-31 N° Lexbase : L7058IE7 et R. 561-32 N° Lexbase : L6991IEN).
Le décret du 2 septembre 2009 adapte, par ailleurs, les dispositions applicables à TRACFIN (C. mon. fin., art. R. 561-33 N° Lexbase : L7030IE4 à R. 561-37) et précise les modalités de mise en oeuvre des procédures et des contrôles internes. Enfin, l'article 3 modifie l'article R. 312-2 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7039IEG) imposant certaines obligations de vérification au banquier préalablement à l'ouverture d'un compte (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E8715AUC).

newsid:367427

Fonction publique

[Brèves] Les établissements hospitaliers peuvent recruter des agents contractuels pour une durée indéterminée lorsque l'intérêt du service le justifie

Réf. : CE 4/5 SSR, 24-07-2009, n° 311850, Mlle RAGOT (N° Lexbase : A1318EKZ)

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N7439BL4

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Le 18 Juillet 2013

Ainsi statue le Conseil d'Etat dans un arrêt rendu le 24 juillet 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 24 juillet 2009, n° 311850, Mlle Ragot N° Lexbase : A1318EKZ). L'arrêt attaqué a rejeté la demande de Mlle X tendant, à titre principal, à ce que les relations contractuelles l'ayant liée à une maison de retraite soient requalifiées en contrat à durée indéterminée, et la rupture de ces relations en licenciement (CAA Douai, 3ème ch., 29 décembre 2006, n° 06DA00127 N° Lexbase : A8828DT7). La cour administrative d'appel s'est fondée sur les dispositions de l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, portant statut général des fonctionnaires (N° Lexbase : L5225AHY), et de l'article 9 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, (N° Lexbase : L6488GTH), desquelles il résulte qu'à l'exception du cas des fonctions techniques ou nouvelles insusceptibles d'être assurées par les corps de fonctionnaires hospitaliers existants, les établissements, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, n'étaient autorisés à recruter des agents contractuels que pour une durée déterminée. Le Conseil d'Etat annule cette décision. Il indique qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article 9 de la loi du 9 janvier 1986, ne réservent pas le recrutement d'agents contractuels pour une durée indéterminée au cas des fonctions techniques ou nouvelles insusceptibles d'être assurées par les corps de fonctionnaires hospitaliers existants, mais à tous les cas où la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit. L'on peut rappeler, en outre, que les établissements hospitaliers ne peuvent recruter des agents contractuels que pour une durée maximale d'un an (cf. CAA Lyon, 3ème ch., 5 mai 2009, n° 07LY01123, Mme Christine Pochet N° Lexbase : A8936EG3) .

newsid:367439

Licenciement

[Brèves] Le juge administratif est compétent pour apprécier la gravité de la faute qui justifierait le licenciement du salarié protégé

Réf. : CE 4/5 SSR, 03 septembre 2009, n° 303393,(N° Lexbase : A7461EKK)

Lecture: 2 min

N7480BLM

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Le 22 Septembre 2013

Le juge administratif est compétent pour apprécier la gravité de la faute qui justifierait le licenciement du salarié protégé. Tel est le rappel opéré par le Conseil d'Etat dans un arrêt du 3 septembre 2009 (CE 4° et 5° s-s-r., 3 septembre 2009, n° 303393, M. Haumont N° Lexbase : A7461EKK). Après avoir été licencié, un salarié protégé a été réintégré au sein de son entreprise, en 1999, dans le poste qu'il occupait avant son licenciement. Son employeur a de nouveau sollicité, en 2003, l'autorisation de le licencier en raison d'absences injustifiées. Il demande, alors, au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 21 décembre 2006 par lequel la cour administrative d'appel (CAA Paris, 3ème ch., 21 décembre 2006, n° 06PA00872 N° Lexbase : A4694DUE), d'une part, a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 28 décembre 2005 du tribunal administratif annulant, à la demande de l'entreprise, la décision du 13 mai 2003 de l'inspecteur du travail refusant à cette dernière l'autorisation de le licencier pour faute, ainsi que la décision implicite du ministre de l'Emploi, de la Cohésion sociale et du Logement confirmant le refus de licenciement et, d'autre part, a enjoint à l'administration de réexaminer, dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêt, la demande d'autorisation de licenciement. Pour établir que les absences reprochées constituaient une faute d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, la cour a, notamment, tenu compte du fait que les tâches de celui-ci avaient été définies dès mai 1999, et qu'il disposait, au plus tard le 7 octobre 2002, des moyens matériels et humains nécessaires à la reprise de ses fonctions. La cour mentionne, en outre, le contexte conflictuel opposant l'employeur à son salarié depuis le recrutement de ce dernier en 1975, pour en déduire que ce contexte n'est pas de nature à justifier les absences reprochées à ce salarié par son employeur. En jugeant que le licenciement était sans lien avec son mandat et qu'il priverait les salariés de l'entreprise de toute représentation, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Par ailleurs, en statuant , la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. Elle a pu en déduire qu'aucun motif d'intérêt général ne s'opposait à ce licenciement. Enfin, pour écarter l'argumentation selon laquelle le licenciement serait intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière, dès lors que le comité d'entreprise n'avait pas été consulté, la cour a estimé que cette consultation constituait une formalité impossible du fait de la dissolution de ce comité par suite de l'annulation des élections professionnelles. Par conséquent le pourvoi doit être rejeté .

newsid:367480

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