Le Conseil d'Etat énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que le décret attaqué n° 2008-514 du 29 mai 2008, modifiant le siège et le ressort des conseils de prud'hommes (
N° Lexbase : L9006H3X), qui s'inscrit dans le cadre d'une réforme globale de la carte judiciaire, a pour objectif de réorganiser la carte prud'homale dans le but de procéder à une meilleure affectation des moyens de la justice et d'accroître la professionnalisation accrue de ses acteurs (CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 317423, Syndicat national c. Justice et autres
N° Lexbase : A7142EID, v., dans le même sens, CE 1° et 6° s-s-r., 8 juillet 2009, n° 317937, Confédération générale du travail et autres
N° Lexbase : A7144EIG). En l'espèce, il est demandé l'annulation du décret n° 2008-514 du 29 mai 2008 qui opère une réorganisation de la carte prud'homale en procédant à la suppression de 62 conseils de prud'hommes et à la création d'un nouveau conseil. Selon le Conseil d'Etat, au regard des motifs d'intérêt général inspirant la réforme, les atteintes éventuellement portées aux intérêts économiques des professionnels du droit du ressort de conseils de prud'hommes supprimés ne sont pas excessives et ne constituent pas une discrimination illégale de ces professionnels par rapport à ceux qui exercent dans les ressorts des conseils de prud'hommes maintenus. Par ailleurs, il retient que la suppression que le décret opère de 62 conseils de prud'hommes, malgré l'éloignement qui en résulte pour certains justiciables, ne constitue pas, eu égard aux motifs d'intérêt général présidant à cette réorganisation, une atteinte illégale au principe d'égalité entre les usagers du service public de la justice. Cet aménagement, qui ne porte pas davantage illégalement atteinte aux droits d'accès au juge et aux droits de la défense, n'est pas de nature à porter atteinte au droit à se présenter aux élections prud'homales. D'après le Conseil d'Etat, il ressort des pièces des dossiers que, contrairement à ce qui est soutenu, le pouvoir réglementaire, s'il s'est référé à des seuils d'activité constatée pour déterminer la liste des conseils de prud'hommes supprimés ou maintenus, n'a pas fait de ce critère une application mécanique, mais a également pris en compte la situation particulière de chaque ressort. Enfin, il soutient que le décret attaqué a pu légalement réorganiser la carte prud'homale en procédant à la suppression de 62 conseils de prud'hommes nonobstant le coût de cette mesure et ses conséquences alléguées sur la charge de travail des conseils maintenus. Ainsi, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation du décret qu'ils attaquent .
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