Le Quotidien du 27 juillet 2009

Le Quotidien

Famille et personnes

[Brèves] L'utilisation de l'image d'une personne pour en promouvoir les oeuvres doit être autorisée par celle-ci

Réf. : Cass. civ. 1, 09 juillet 2009, n° 07-19.758, F-P+B (N° Lexbase : A7210EIU)

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N1233BLA

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Le 22 Septembre 2013

Par un arrêt du 9 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation a déclaré que l'utilisation de l'image d'une personne pour en promouvoir les oeuvres devait avoir été autorisée par celle-ci, et que la reproduction de la première, au soutien de la vente des secondes n'était pas une "information" à laquelle le public avait nécessairement droit au titre de la liberté d'expression, peu important l'absence d'atteinte à la vie privée de l'intéressé (Cass. civ. 1, 9 juillet 2009, n° 07-19.758, F-P+B N° Lexbase : A7210EIU). En l'espèce, une société commercialise, depuis l'année 2003, au sein d'un coffret de chansons françaises datant des années 1930 à 1950, un disque comportant des oeuvres composées et interprétées par M. Charles Aznavour. Sans contester leur appartenance au domaine public, l'artiste, dénonçant l'apposition de sa photographie sur la couverture de l'ensemble, sur celle d'un livret biographique et sur la pochette du disque, a assigné cette société en versement de dommages-intérêts et cessation de distribution du coffret, tant qu'il demeurera illustré par son image. Par un arrêt du 6 janvier 2007, la cour d'appel de Paris a rejeté ses demandes. Selon elle, "le portrait de Charles Aznavour était manifestement posé pour les besoins professionnels du chanteur et sans lien avec sa vie privée, en sorte que la reproduction ne pouvait y avoir porté atteinte. Il s'agissait d'une illustration d'autant plus pertinente des phonogrammes vendus qu'elle apparaissait contemporaine de l'interprétation des chansons de l'artiste ; qu'ainsi la gloire n'est pas un capital que les grands hommes se constituent une fois pour toutes et sur lequel ils auraient un droit acquis à jamais, mais bien davantage un sentiment qu'ils trouvent dans le regard des autres hommes [...] il n'importe pas que l'éditeur de musique ait pu, en l'occurrence, dans le respect des règles du Code de la propriété intellectuelle, exploiter les oeuvres de Charles Aznavour et, ce faisant, tirer profit de la célébrité de leur auteur ; qu'en tout état de cause, en effet son image, accessoire au champ musical auquel son adversaire s'est, comme lui même, consacré, constitue une illustration indissociable et légitime d'une réédition de son oeuvre caractérisant le contexte précis de la reproduction de l'image". Or, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 9 du Code civil (N° Lexbase : L3304ABY) (lire également sur cet arrêt, La Chronique de responsabilité civile de David Bakouche, Agrégé des Facultés de droit, Professeur à l'Université Paris-Sud (Paris XI) - Juillet 2009, Lexbase Hebdo n° 360 du 23 juillet 2009 - édition privée générale N° Lexbase : N1149BL7).

newsid:361233

Régimes matrimoniaux

[Brèves] Retour sur la nature et le régime juridiques des pensions militaires : bien propre ou bien commun ?

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-16.364,(N° Lexbase : A7370EIS)

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N1237BLE

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Le 22 Septembre 2013

Dans un arrêt du 8 juillet 2009, la première chambre civile de la Cour de cassation s'est prononcée sur la nature et le régime juridiques des pensions militaires (Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-16.364, FS-P+B+I N° Lexbase : A7370EIS). D'abord, elle a affirmé que les dispositions de l'article L. 56 du Code des pensions civiles et militaires de retraite (N° Lexbase : L2063DKM), dans sa rédaction issue de la loi du 21 août 2003 (loi n° 2003-775, portant réforme des retraites N° Lexbase : L9595CAM), selon lesquelles les pensions militaires sont cessibles et saisissables dans les mêmes conditions et limites que les salaires, n'étaient pas applicables à des pensions versées avant l'entrée en vigueur de cette loi. Ensuite, la Cour régulatrice a indiqué que l'allocation d'une pension de guerre n'était pas destinée à compenser une perte de revenus, mais à réparer un préjudice résultant d'une atteinte à l'intégrité physique d'une personne, de sorte que cette pension présentait un caractère exclusivement personnel et constituait un bien propre par nature. Enfin, elle a précisé que si le titre d'une pension militaire de retraite, exclusivement personnel, constituait un bien propre par nature, les arrérages de cette pension, qui sont des substituts de salaires, entraient en communauté.

newsid:361237

Licenciement

[Brèves] De l'étendue du contrôle du juge du motif économique du licenciement

Réf. : Cass. soc., 08 juillet 2009, n° 08-40.046, FS-P+B (N° Lexbase : A7499EIL)

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N1127BLC

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Le 22 Septembre 2013

La Cour de cassation énonce, dans un arrêt du 8 juillet 2009, que, s'il appartient au juge, tenu de contrôler le caractère sérieux du motif économique du licenciement, de vérifier l'adéquation entre la situation économique de l'entreprise et les mesures affectant l'emploi ou le contrat de travail envisagées par l'employeur, il ne peut se substituer à ce dernier quant aux choix qu'il effectue dans la mise en oeuvre de la réorganisation (Cass. soc., 8 juillet 2009, n° 08-40.046, FS-P+B N° Lexbase : A7499EIL). En l'espèce, un chirurgien adjoint, responsable du département d'urologie infantile, a été licencié dans le cadre d'un licenciement collectif, ayant pour motif économique la réorganisation de l'établissement, rendue nécessaire par la sauvegarde de la compétitivité en raison des contraintes budgétaires de l'hôpital. Il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Pour condamner l'employeur, la cour d'appel retient qu'il importe de vérifier la pertinence des mesures prises au regard des objectifs économiques poursuivis et qu'il n'est pas justifié de l'impact de la fermeture du service pédiatrie pour remédier au déficit globalement enregistré par la fondation, d'autant qu'elle a été suivie par le redéploiement de ses activités dans les secteurs gériatrie, cancérologie et unité de soins intensifs en cardiologie, tous largement plus onéreux, et par la création d'un pôle mère enfant dans le prolongement de laquelle s'inscrivait logiquement le maintien de la chirurgie infantile (CA Paris, 21ème ch., sect. B, 8 novembre 2007, n° 06/06571 N° Lexbase : A0390D49). La Haute juridiction censure l'arrêt de la cour d'appel au visa de l'article L. 1233-3 du Code du travail (N° Lexbase : L8772IA7), car en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé .

newsid:361127

Informatique et libertés

[Brèves] Sites de notation des avocats : la CNIL n'interdit pas mais veille à la protection des données personnelles et au respect de la vie privée

Réf. : Loi n° 78-17, 06 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (N° Lexbase : L8794AGS)

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N1234BLB

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Le 22 Septembre 2013

La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a été saisie de plaintes, notamment d'avocats, à l'encontre d'un site d'évaluation et de notation de professionnels en ligne. S'agissant particulièrement des professions d'avocat et de médecin, elle a rappelé, dans une délibération en date du 4 juin 2009, que l'utilisation de données nominatives sans le consentement des personnes concernées est contraire à la loi "informatique et libertés" (loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés N° Lexbase : L8794AGS). En l'espèce, la CNIL a estimé que la conformité avec les règles relatives au respect de la vie privée des personnes et à la protection de leurs données personnelles, condition indispensable à la poursuite de l'activité de ce site, n'était pas assurée en l'état. Elle a, notamment, rappelé les obligations suivantes :
- informer les personnes dont les données à caractère personnel sont collectées et traitées des dispositions de l'article 32 de la loi du 6 janvier 1978 modifiée ;
- veiller à ne pas collecter des données à caractère personnel à l'insu des personnes concernées ;
- veiller à ce que le droit d'opposition soit effectif ;
- fixer une durée de conservation des données relatives aux personnes évaluées, réduire la durée de conservation des données des inscrits.

newsid:361234

Procédures fiscales

[Brèves] Fraude fiscale : poursuite d'un contribuable domicilié à Saint-Barthélemy

Réf. : CGI, art. 1741, version du 14-05-2009, maj (N° Lexbase : L2352IET)

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N1208BLC

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Le 18 Juillet 2013

Dans un arrêt en date du 1er juillet 2009, la Chambre criminelle de la Cour de cassation vient apporter des précisions d'importance quant à la possibilité de poursuivre pour fraude fiscale des contribuables domiciliés sur Saint-Barthélemy. Il ressort, en effet, de l'article 1741 du CGI (N° Lexbase : L2352IET) que quiconque s'est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total ou partiel des impôts visés dans la présente codification, soit qu'il ait volontairement omis de faire sa déclaration dans les délais prescrits, soit qu'il ait volontairement dissimulé une part des sommes sujettes à l'impôt, soit qu'il ait organisé son insolvabilité ou mis obstacle par d'autres manoeuvres au recouvrement de l'impôt, soit en agissant de toute autre manière frauduleuse, est passible, indépendamment des sanctions fiscales applicables, d'une amende de 37 500 euros et d'un emprisonnement de cinq ans. Au cas d'espèce, un contribuable résidant à Saint-Barthélemy, avait été poursuivi du chef de fraude fiscale pour s'être soustrait à l'établissement et au paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des années 1995 et 1996 en ayant omis de souscrire les déclarations qui lui incombaient. Il avait été condamné par la cour d'appel de Paris pour fraude fiscale à un an d'emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d'amende. La chambre criminelle de la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le contribuable qui faisait valoir que, en application de la loi organique du 21 février 2007 érigeant Saint-Barthélemy en collectivité d'outre-mer, celle-ci avait reçu compétence pour fixer les règles applicables sur son territoire en matière d'impôts, droits et taxes et que, le 13 novembre 2007, avait été adopté par le conseil territorial de cette collectivité un Code des contributions instituant à partir du 1er janvier 2008, pour les personnes y résidant depuis au moins cinq ans, un nouveau régime fiscal ne comportant plus d'imposition des revenus. La Cour suprême confirme la solution retenue par la cour d'appel de Paris ayant relevé qu'aucune disposition de la loi organique ou du Code des contributions n'ayant abrogé ledit article, qui demeure applicable à Saint-Barthélemy pour les années en cause au litige, le nouveau statut fiscal qui y est institué ne saurait avoir un effet rétroactif sur la constitution du délit (Cass. crim., 1er juillet 2009, n° 08-86.520, F-P+F N° Lexbase : A9321EI3).

newsid:361208

Droit financier

[Brèves] Décret relatif à l'obligation de déclaration des prestataires de services d'investissement dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme

Réf. : Décret n° 2009-874, 16 juillet 2009, pris pour application de l'article L. 561-15-II du code monétaire et financier, NOR : ECET0909114D, VERSION JO (N° Lexbase : L4874IEA)

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N1216BLM

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Le 22 Septembre 2013

Le décret n° 2009-874 du 16 juillet 2009 (N° Lexbase : L4874IEA), pris pour application de l'article L. 561-15-II du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L7202ICQ), a été publié au Journal officiel du 18 juillet 2009. Le texte complète les dispositions de l'article L. 561-15-II qui édicte les obligations de déclaration à la charge des prestataires de services d'investissement, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et du financement du terrorisme. Aux termes de cet article, ceux-ci sont tenus de déclarer à la cellule de renseignement financier nationale les sommes ou opérations dont ils savent, soupçonnent ou ont de bonnes raisons de soupçonner qu'elles proviennent d'une fraude fiscale, lorsqu'il y a présence d'au moins un critère défini par décret. Le décret du 16 juillet 2009 a pour objet de définir ces critères, au nombre de seize. Il s'agit, notamment :
- dans certaines conditions, de l'utilisation de sociétés écran ;
- de la réalisation d'opérations financières par des sociétés dans lesquelles sont intervenus des changements statutaires fréquents non justifiés par la situation économique de l'entreprise ;
- du recours à l'interposition de personnes physiques n'intervenant qu'en apparence pour le compte de sociétés ou de particuliers impliqués dans des opérations financières ;
- de la réalisation d'opérations financières incohérentes au regard des activités habituelles de l'entreprise ou d'opérations suspectes dans des secteurs sensibles aux fraudes à la TVA de type "carrousel" ;
- ou encore, de la progression forte et inexpliquée, sur une courte période, des sommes créditées sur les comptes nouvellement ouverts ou jusque-là peu actifs ou inactifs.

newsid:361216

Responsabilité administrative

[Brèves] La durée excessive d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat

Réf. : CE Contentieux, 17-07-2009, n° 295653, VILLE DE BREST (N° Lexbase : A9198EII)

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N1187BLK

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Le 18 Juillet 2013

La durée excessive d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 17 juillet 2009 (CE Contentieux, 17 juillet 2009, n° 295653, Ville de Brest N° Lexbase : A9198EII). Une ville demande la condamnation de l'Etat en réparation du préjudice résultant de la durée d'une procédure engagée à son encontre devant la juridiction administrative, dans le cadre d'un litige relatif à l'exécution d'un marché de travaux publics. Le Conseil relève que la procédure juridictionnelle qui s'est ouverte le 5 juin 1989, à la demande des entreprises de travaux, par la saisine du juge des référés afin d'obtenir la désignation d'un expert, et qui s'est achevée par la remise du rapport de ce dernier le 5 août 1991, a présenté, dans les circonstances de l'espèce, un caractère autonome par rapport à celle ayant ultérieurement porté sur le règlement des travaux supplémentaires qui se sont achevés le 31 octobre 1991. Si, lorsque des dispositions applicables à la matière faisant l'objet d'un litige organisent une procédure préalable obligatoire à la saisine du juge, la durée globale de jugement doit s'apprécier, en principe, en décomptant cette phase préalable, la procédure d'établissement du décompte des travaux organisée par le cahier des clauses administratives générales auquel s'est référé le marché en cause ne présente pas le caractère d'un recours administratif préalable. La période antérieure au 22 février 1993, date à laquelle les sociétés ont saisi le tribunal administratif d'une demande qui tendait à ce que la ville requérante leur règle, au titre de ses obligations contractuelles, le montant des travaux supplémentaires effectués à la suite d'un glissement de terrain, ne saurait donc ouvrir droit à indemnité au profit de celle-ci. Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de la complexité particulière de l'affaire, le délai qui s'est ensuite écoulé jusqu'à la date à laquelle a été notifiée la décision du 29 septembre 2004 du Conseil d'Etat condamnant la ville (CE 7° s-s., 26 mars 2004, n° 219974 N° Lexbase : A6404DBS), qui a été de onze ans et sept mois, doit être regardé comme ayant dépassé de trois ans le délai dans lequel le litige aurait dû raisonnablement être jugé. La méconnaissance du délai raisonnable de jugement étant susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ( cf. CE 4° et 5° s-s-r., 28 novembre 2008, n° 298152, SARL Le Club N° Lexbase : A4474EBC), la ville est, dès lors, fondée à demander la réparation des préjudices que ce dépassement lui a causés.

newsid:361187

Procédure civile

[Brèves] Exception d'incompétence internationale et compétence du juge de la mise en état

Réf. : Cass. civ. 1, 08 juillet 2009, n° 08-17.401,(N° Lexbase : A7427EIW)

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N1231BL8

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Le 22 Septembre 2013

Par application de l'article 771, alinéa 1er, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6999H7D), le conseiller de la mise en état, dont les attributions ne concernent que les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l'instance d'appel, n'est pas compétent pour statuer sur une exception de procédure relative à la première instance. Telle est la règle formulée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 8 juillet 2009 ( Cass. civ. 1, 8 juillet 2009, n° 08-17.401, F-P+B+I N° Lexbase : A7427EIW). En l'espèce, la cour d'appel de Chambéry avait rejeté une exception d'incompétence internationale au motif que la dévolution successorale des immeubles litigieux était régie par la loi du pays de leur situation et ressortissait aux tribunaux de ce même pays. Elle avait, par ailleurs, ajouté que le juge français était saisi d'une demande de liquidation et partage non pas de la succession de la défunte mais du seul immeuble situé en France qui lui appartenait en propre, dévolu de plein droit par son décès à ses trois enfants en indivision en vertu de la loi française applicable. Or, en statuant ainsi alors que l'exception d'incompétence avait été soulevée en première instance et qu'elle n'était saisie que du déféré d'une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

newsid:361231